Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 723-13 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention " vote par correspondance ". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
[…] ont demandé, aux visas des BHspositions des articles L 7312-1 à L 723 -14 et R 723-1 à R 723-31 du code de commerce ainsi que de celles des articles L 65, L 66, R 63 et R 68 du code électoral de : […] Enfin, ils soutiennent d'une part que la mention « vote par correspondance » prescrite par l'article R 723-13 du code de commerce n'est pas inBHquée par le président de la commission électorale qui émarge en lieu et place des électeurs, […] l'article L 723-13. […] Il résulte de ces BHspositions, auxquelles renvoie l'article R. 723-15 du code de commerce, ainsi que des articles R. 723-7, R. […]. 723-22 du même code, que les électeurs doivent avoir la possibilité d'assister au dépouillement du scrutin. […] 13. […]
[…] la copie des 2 fichiers mentionnés à l'article R.723-13 du code de commerce contenant les votes électroniques et le journal de connexion de la plate-forme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 713-2 du code de commerce : «Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, […] L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral .Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission. / Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège » ;
[…] 13°/ à M. N… B…, domicilié […] , […] M. P… fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article R. 723-15 du code de commerce, qui renvoie au premier alinéa de l'article R. 63 du code électoral, vise nécessairement la version de ce texte en vigueur entre 1989 et 2018, qui n'a ainsi pas été abrogée en tant qu'il y est renvoyé par l'article R. 723-15 du code de commerce, dès lors que, […] Il résulte de ces dispositions, auxquelles renvoie l'article R. 723-15 du code de commerce, ainsi que des articles R. 723-7, R. 723-13 et R. 723-22 du même code, que les électeurs doivent avoir la possibilité d'assister au dépouillement du scrutin.