Article R723-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : Code de l'organisation judiciaire R413-9 al. 7 et 8, CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 723-19. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 723-13 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention " vote par correspondance ". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 février 2011, n° 1003152
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — au préfet du Gard, de lui communiquer l'ensemble des bulletins écartés pour tampons de la Poste illisible ou absent ou entachés de nullité, la copie des 2 fichiers mentionnés à l'article R.723-13 du code de commerce contenant les votes électroniques et le journal de connexion de la plate-forme ;

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  • Électronique·
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  • Siège

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 avril 2021, 20-60.297, Inédit
Rejet

[…] 7. Il résulte de ces dispositions, auxquelles renvoie l'article R. 723-15 du code de commerce, ainsi que des articles R. 723-7, R. 723-13 et R. 723-22 du même code, que les électeurs doivent avoir la possibilité d'assister au dépouillement du scrutin.

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