Article R723-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-16 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 723-13. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-28.794, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Qu'en effet, selon les dispositions de l'article R 723-25 du Code de Commerce, les recours sont ouverts à tout électeur dans un délai de 8 jours à compter de la proclamation des résultats, et au préfet au 'procureur de la République dans le délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal prévu à l'article R 723-22 ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-28.795, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Qu'en effet, selon les dispositions de l'article R 723-25 du Code de Commerce, les recours sont ouverts à tout électeur dans un délai de 8 jours à compter de la proclamation des résultats, et au préfet au 'procureur de la République dans le délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal prévu à l'article R 723-22 ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 avril 2021, 20-60.297, Inédit
Rejet

[…] 7. Il résulte de ces dispositions, auxquelles renvoie l'article R. 723-15 du code de commerce, ainsi que des articles R. 723-7, R. 723-13 et R. 723-22 du même code, que les électeurs doivent avoir la possibilité d'assister au dépouillement du scrutin.

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