Article R723-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-18 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les recours mentionnés à l'article R. 723-24 sont ouverts à tout électeur dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 723-22.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-28.794, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Que le présent Tribunal étant compétent uniquement sur la régularité des opérations électorales en vertu des textes précités, il relève que la demande ne porte pas sur celles-ci ; qu'en outre elle est portée par un juge élu et non par les personnes désignées par l'article R 723-25 du Code de Commerce ;

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  • Collège électoral

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-28.795, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Que le présent Tribunal étant compétent uniquement sur la régularité des opérations électorales en vertu des textes précités, il relève que la demande ne porte pas sur celles-ci ; qu'en outre elle est portée par un juge élu et non par les personnes désignées par l'article R 723-25 du Code de Commerce ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-28.793, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Que le présent Tribunal étant compétent uniquement sur la régularité des opérations électorales en vertu des textes précités, il relève que la demande ne porte pas sur celles-ci ; qu'en outre elle est portée par un juge élu et non par les personnes désignées par l'article R 723-25 du Code de Commerce ;

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