Article R741-23 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 2

Le Conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce, dans les conditions prévues aux articles R. 742-6-1 et R. 742-6-2, l'entretien de validation du stage, dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15-1, et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.

Il a également pour mission d'établir, chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce la liste de propositions de stages mentionnée à l'article R. 742-9. Il assure le suivi des stages.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 avril 2024, n° 23/10108
Irrecevabilité

[…] L'article R.741-23 du même code prévoit que : […] — elle méconnaît les dispositions de l'article R 742-9 du code de commerce en ce que :

 Lire la suite…
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Stage·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commission·
  • Conseil·
  • Candidat·
  • Stagiaire·
  • Garde des sceaux·
  • Refus·
  • La réunion
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