Article R742-7 du Code de commerce
Article R742-6-2
Article R742-8
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions16

1Tribunal administratif de Besançon, 22 octobre 2009, n° 0801657Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce : « Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, […] ministre de la justice ; / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, […] que, dès lors, elle bénéficiait de plein droit de la dispense de diplôme et de stage en vertu du premier alinéa de l'article R. 741-2 du code de commerce ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 14 février 2012, n° 1002765

[…] ministre de la justice et des libertés a nommé M me X greffière du Tribunal de commerce de Nevers, et d'autre part, la réparation de son préjudice, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles R. 742-1, R. 742-7 à R. 742-14 du code de commerce ; […] R. 147-7 à R. 147-15 du même code en ce que ces dispositions méconnaîtraient l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il est constant que les articles du code de commerce dont la validité est contestée sont de nature réglementaire et non législative ; que, dans ces conditions, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 12 mars 2012, n° 1002765Rejet

[…] — que les articles R. 742-1 à R. 742-3 et R.742-7 à R.742-15 du code de commerce sont contraires à la Constitution ; […] Considérant, au surplus, que M. X ne remplit pas la condition de nomination prévue par le 7°/ de l'article R. 742-1 du code de commerce et n'a donc pas vocation à être nommé greffier de Tribunal de commerce, ne justifie d'aucun intérêt lui conférant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté précité ne peuvent qu'être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions indemnitaires qui, au demeurant, n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable et n'ont pas été présentées par ministère d'avocat dès lors qu'elles tendaient à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat ;

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