Article R743-171 du Code de commerce
Article R743-169
Article R743-172
Entrée en vigueur le 7 mars 2019

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438617
Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

Quelques mots tout d'abord quant au régime d'indemnisation des greffiers en cas de modification des ressorts des tribunaux de commerce, qui est défini par les articles R. 743-169 et s. du code de commerce. Les anciens greffiers non remplacés ou leurs ayant-droits doivent être indemnisés par leurs pairs, le montant et la répartition des indemnités étant fixés par le garde des sceaux, après accord des parties, ou, à défaut, sur proposition d'une commission spécialisée (art. R. 743-169). […] R. 743-171). L'article R. 743-172 prévoit, par ailleurs, que « lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité (…), […]

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2Réforme de la carte des tribunaux de commerce et indemnisation des greffes supprimés
Cour administrative d'appel de Bordeaux · 16 mai 2014

En application des articles R. 743-158 et suivants du code de commerce, le greffe de ce tribunal a été absorbé le 1er janvier 2009 par celui du tribunal de commerce de Rodez. […] une décision de la ministre de la justice a fixé à la même somme le montant de l'indemnité due. […] S'agissant de la période servant de référence à l'évaluation, la cour rappelle que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 743-171 du code de commerce, les chiffres à prendre en compte pour la détermination de la valeur de l'office et l'évaluation de l'indemnité due sont ceux des « cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation ». […]

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Décisions10

1Tribunal administratif de Toulon, 22 mars 2011, n° 1100480Rejet

[…] — le ministre n'a pas pris en considération la comptabilité de l'office supprimé en méconnaissance des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-171 du code de commerce qui imposent cet examen, ce qui a conduit à une surévaluation considérable de sa valeur ; si la facturation des prestations encaissées par les greffes des tribunaux de commerce est réglementée et si les greffes ne peuvent percevoir des sommes plus élevées que celles prévues au tarif, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 24 mai 2011, n° 0903503Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, […] qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 743-169 du code de commerce : « Les indemnités qui peuvent être dues, […] le requérant ne peut utilement soutenir que la commission aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 743-171 du code de commerce concernant les modalités de calcul de l'indemnité ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2012, n° 0904996Annulation

[…] — qu'aux termes des dispositions de l'article R 743-169 du code de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice est la seule autorité compétente pour prendre une telle décision ; […] — qu'en adoptant une décision sans qu'aient été transmis les éléments exigés par l'article R. 743-171 du code de commerce, le ministre de la justice a donc entaché sa décision d'une violation de la loi ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).