Entrée en vigueur le 7 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 26
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le garde des sceaux, ministre de la justice, apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
En application des articles R. 743-158 et suivants du code de commerce, le greffe de ce tribunal a été absorbé le 1er janvier 2009 par celui du tribunal de commerce de Rodez. […] une décision de la ministre de la justice a fixé à la même somme le montant de l'indemnité due. […] S'agissant de la période servant de référence à l'évaluation, la cour rappelle que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 743-171 du code de commerce, les chiffres à prendre en compte pour la détermination de la valeur de l'office et l'évaluation de l'indemnité due sont ceux des « cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation ». […]
Lire la suite…[…] — le ministre n'a pas pris en considération la comptabilité de l'office supprimé en méconnaissance des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-171 du code de commerce qui imposent cet examen, ce qui a conduit à une surévaluation considérable de sa valeur ; si la facturation des prestations encaissées par les greffes des tribunaux de commerce est réglementée et si les greffes ne peuvent percevoir des sommes plus élevées que celles prévues au tarif, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, […] qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 743-169 du code de commerce : « Les indemnités qui peuvent être dues, […] le requérant ne peut utilement soutenir que la commission aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 743-171 du code de commerce concernant les modalités de calcul de l'indemnité ;
[…] — qu'aux termes des dispositions de l'article R 743-169 du code de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice est la seule autorité compétente pour prendre une telle décision ; […] — qu'en adoptant une décision sans qu'aient été transmis les éléments exigés par l'article R. 743-171 du code de commerce, le ministre de la justice a donc entaché sa décision d'une violation de la loi ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Quelques mots tout d'abord quant au régime d'indemnisation des greffiers en cas de modification des ressorts des tribunaux de commerce, qui est défini par les articles R. 743-169 et s. du code de commerce. Les anciens greffiers non remplacés ou leurs ayant-droits doivent être indemnisés par leurs pairs, le montant et la répartition des indemnités étant fixés par le garde des sceaux, après accord des parties, ou, à défaut, sur proposition d'une commission spécialisée (art. R. 743-169). […] R. 743-171). L'article R. 743-172 prévoit, par ailleurs, que « lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité (…), […]
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