Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
I. - A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.
Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent.
En cas de commencement d'activité en cours d'année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d'activité exercent l'option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97.
En cas de sortie du régime d'imposition prévu à l'article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 34 % (1).
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.
II. - Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Définition des recettes à retenir pour l'appréciation du seuil hors taxes A. […] Recettes à retenir a. […] Règles générales Les recettes à retenir pour apprécier si le seuil d'application du régime micro-BNC est ou non dépassé s'entendent, dans tous les cas (y compris en cas d'option pour la détermination du résultat en fonction des créances acquises en application de l'article 93 A du CGI ou l'année de la cession d'activité ou de décès), de toutes les recettes non commerciales, principales ou accessoires, […]
Lire la suite…[…] par dérogation aux règles de la comptabilité de trésorerie qu'ils doivent en principe appliquer, remplir leurs obligations comptables en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition, tel que prévu à l'article 93 A du CGI (I-A § 1 du BOI-BNC-BASE-20-10-20). […] Le cas échéant, les plus-values professionnelles dégagées à cette occasion sont susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI, lorsque leurs conditions d'application sont satisfaites. […] Par principe, conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. […] dont le solde reste en litige, aurait dû être rattaché à l'année 2001, le fait générateur de l'impôt est intervenu en l'espèce en 2000 en ce qui concerne la part de l'indemnité versée le 15 novembre 2000, dès lors que cette année est celle au cours de laquelle a été perçue la somme en cause et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait opté pour le régime d'imposition prévu par le I de l'article 93 A du code général des impôts ;
[…] – son associé est décédé le 29 novembre 2005 et la société civile professionnelle a perçu la somme de 441 219 euros en 2008, qui lui a été versée par la compagnie d'assurances, à la suite de ce décès, et qu'elle a déclarée comme « divers à réintégrer » ; cette somme ne constitue pas une recette d'exploitation, ni le produit de la cession d'éléments d'actifs, et ne constitue pas non plus la contrepartie d'un transfert de clientèle ou une indemnité perçue pour une cessation d'exercice ; elle ne peut ainsi être incluse dans le calcul du bénéfice tel qu'il s'effectue en application des dispositions des articles 93 et 93 A du code général des impôts ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) » ; […] X ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative 5 G-221 du 15 septembre 2000 dont il n'entre pas dans les prévisions dès lors que cette celle-ci porte sur l'exercice de l'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts pour laquelle l'intéressé n'allègue pas avoir opté ;
Il est précisé que le montant des recettes à déclarer n'inclut pas : les débours et, […] les rétrocessions d'honoraires à des confrères sous réserve que ces honoraires fassent l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts (CGI) (I-E § 70 à 100 du BOI-BNC-BASE-20-20) ; […] art. 96) après avoir exercé l'option mentionnée à l'article 93 A du CGI (détermination du bénéfice imposable en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées), […] B. […] Imposition des plus-values Les plus-values qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues à l'article 93 quater du CGI. […]
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