Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France. Leur mandat prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.
Chaque autorité de nomination désigne, en même temps que le membre titulaire, un membre suppléant.
Le mandat des membres de la commission n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] le Code de commerce prévoit que ce contrôle a vocation à être assuré, après l'arrêté de fixation de la composition de la commission, par le Préfet à travers l'examen des formulaires de déclaration d'intérêts prescrits par l'article R.751-7 du Code de commerce ; - enfin et plus concrètement, cependant que les membres de la commission ont, à cet égard, […]
Lire la suite…10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] le Code de commerce prévoit que ce contrôle a vocation à être assuré, après l'arrêté de fixation de la composition de la commission, par le Préfet à travers l'examen des formulaires de déclaration d'intérêts prescrits par l'article R.751-7 du Code de commerce ; - enfin et plus concrètement, cependant que les membres de la commission ont, à cet égard, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, […] dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, […] qu'aux termes de l'article R. 751-6 du même code : « Pour chaque demande d'autorisation, […] que selon les dispositions de l'article R. 752-23 dudit code : " Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] 3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2, du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; […] qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […] qu'enfin le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, […]
[…] A et autres une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : "La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; […] devenu R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.