Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet.
[…] 14-02-01-05-03 […] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.752-24 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « Huit jours au moins avant la réunion, […] ce qui ne trouve pas d'application dans la présente instance, et pour le représentant des consommateurs, respectivement aux articles R.751-4 et R.751-5 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le suppléant du représentant des consommateurs n'ait pas été convoqué dans les mêmes conditions que le titulaire ; qu'en tout état de cause, le titulaire ayant effectivement siégé, […]
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, […] qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 751-2 du code de commerce que le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement peut se faire représenter au sein de cette commission ; […] qu'il ne ressort ni des termes de ce pouvoir, ni de la lettre du 5 juin 2007 par laquelle le maire l'a adressé au préfet du Pas-de-Calais, […] le quorum prévu par les dispositions précitées de l'article R. 752-27 du code de commerce n'a été obtenu que compte tenu de la présence irrégulière du représentant du maire de Saint-Omer ; qu'ainsi, cette circonstance, constitue, […]
[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant qu'ainsi qu'en ont été informées les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un arrêt du 22 mars 2011, la Cour a confirmé le jugement 07-3655 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Sadef, la décision du 29 mai 2007 de la CDEC de la Vendée autorisant les sociétés Brico Dépôt et Euro Dépôt Immobilier à créer ce magasin, à leur enseigne, sur le territoire de ladite commune ; que, par suite, les conclusions de la société SAS MARTICHEL et autres tendant à l'annulation de cette même décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;