Article R751-9 du Code de commerce
Article R751-8
Article R751-10

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer.

En cas d'absence ou d'empêchement à six réunions successives sans motifs d'un membre, le président peut mettre fin au mandat de ce membre. Dans ce cas, l'autorité de nomination désigne un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de démission ou de décès d'un membre titulaire de la commission, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant de la commission, un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Dans ces deux cas, si ces nominations interviennent moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, les nouveaux membres peuvent accomplir un autre mandat de six ans.

Sur demande du président ou de deux de ses membres, la commission délibère sur la démission d'office de l'un de ses membres, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 751-7.

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°360731
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2013

R. 751-8 du même prévoit quant à lui dans son premier alinéa que : « Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, […] en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances. » Toute la difficulté vient de ce que par ailleurs, le dernier alinéa de l'article R. 751-9, qui suit immédiatement, […] nous voyons un premier indice dans la généalogie des textes : à l'origine en effet, la CNAC fonctionnait sans membre suppléant : le denier alinéa de l'article R. 751-9 du code de commerce prévoyait ainsi que « les membres de la commission ne peuvent se faire représenter ». […]

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Décisions10

[…] Les articles L. 751-5 et L. 751-6 du code de commerce prévoient que la Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres, dont un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, […] une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme et quatre représentants des élus locaux. En application de l'article R. 751-6 du même code, […] Enfin, aux termes de l'article R. 752-35 de ce code : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. […] 9. […] a démissionné à l'été 2018, mettant fin à son mandat et à celui de son suppléant en application des dispositions de l'article R. 751-9 du code de commerce et, […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2016, 15MA04170, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-6 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : / 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; […] qu'aux termes de l'article R. 751-6 du même code : « Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, […] qu'aux termes de l'article R. 751-9 de ce code : « En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, […] qu'aux termes de l'article R. 752-35 du même code : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, […] Immoginest 8 et Immoginest 9 ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

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3Conseil d'État, 4ème SSJS, 11 avril 2014, 353452, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SAS Cherbourg Invest ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-6 du code de commerce, […] (…) » ; que l'article R. 751-8 du même code dispose que : « Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, […] en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances » et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 751-9 du même code : « Pour chacun des membres hormis le président, […] 9. […]

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