Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24
I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président.
II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
III.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres.
Avocat urbanisme commercial SAISINE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CDAC) Référence Article L. 750-1 du Code de commerce : Les implantations, extensions, […] avant toute demande de permis de construire. La commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. […] Quelques références supplémentaires Article L. 751-1 du Code de commerce ; Article L. 752-1 du Code de commerce ; Articles L. 752-6 à L. 752-15 du Code de commerce ; Décret d'application n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial ; […]
Lire la suite…[…] – les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 751-7 du code de commerce ; […] 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I. […]
[…] I. – Par une requête enregistrée le 9 août 2019 sous le n° 19BX03334 et deux mémoires enregistrés les 4 octobre 2019 et 7 février 2020, […] Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, […] au commerce et aux très petites entreprises : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] de la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ». Aux termes de l'article L. 751-7 du code de commerce : « (…) V.- La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres ». Aux termes de l'article R. 751-8 de ce code : « Le président représente la commission. […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-7 du code de commerce : « Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. […] qu'aux termes de l'article R. 751-9 du même code : « Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7. » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 novembre 2008 : « Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial deviennent, […]