Infirmation 6 octobre 2021
Cassation 13 juin 2024
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2021, n° 20/07431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07431 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 décembre 2020, N° 2020r715 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABEL GARANTIE c/ S.A.S. GRAS SAVOYE NSA |
Texte intégral
N° RG 20/07431
N° Portalis DBVX-V-B7E-NKDP
Décision du tribunal de Commerce de Lyon en Référé
du 16 décembre 2020
RG : 2020r715
B
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2021
APPELANTS :
M. X, Y, A B
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
La société LABEL GARANTIE, société par action simplifiée au capital 10.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 882 077 696, dont le siège social est sis 37 Avenue du Général De Gaulle à 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
(Appelante dans le N°RG 20/7433 joint avec ce N°RG 20/7431)
INTIMÉE :
La société « GRAS SAVOYE NSA », société par actions simplifiée au capital de 1.645.710 euros dont le siège social est à […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 382 164 275, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2021
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— D E-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, D E-F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Gras Savoye NSA est une société de courtage créée en 1991, filiale du groupe Gras Savoye, qui a développé une expertise particulière dans le marché des garanties de pannes automobiles, lesquelles couvrent les risques de panne de tout véhicule d’occasion.
X B a été salarié de la société Gras Savoye Rhône Alpes à compter du 1er janvier 1995, puis a été salarié de ses filiales, notamment la société Gras Savoye NSA, dans laquelle il avait un rôle directeur.
La société Finari, dont le dirigeant était X B, et qui détenait 2,69 % du capital de la société Gras Savoye NSA, bénéficiait, depuis le 19 d’octobre 2010, d’une promesse unilatérale d’achat aux termes de laquelle la société Gras Savoye NSA était obligée de lui racheter ses actions, si elle le décidait, cette promesse étant assortie d’une clause de non-concurrence, de non-débauchage et de confidentialité.
Le 22 février 2016, la société Finari a souhaité mettre en oeuvre la promesse souscrite le 19 octobre 2010 et a donc sollicité le rachat de l’ensemble de ses actions.
Suivant protocole de cession d’actions du 18 avril 2016, cette cession a été effectuée pour le prix de 642.206,99 ', ce paiement étant assorti d’un certain nombre d’obligations à la charge de la société Finari et de X B, notamment en termes de non-concurrence, ce pour une durée de six ans et donc jusqu’au 18 avril 2022, le protocole reprenant à ce titre les termes de la promesse unilatérale d’achat
Au mois de mars 2018, X B a décidé de prendre sa retraite, continuant toutefois à travailler pour la société Gras Savoye NSA suivant contrat à durée déterminée d’une durée de 18 mois, qui a pris fin le 30 septembre 2019.
Le 27 février 2020, la société RAS, qui a pour associé unique X B qui en est le gérant, a créé la société Label Garantie, courtier spécialisé dans l’assurance des pannes véhicules automobiles, X B en étant le président.
Aux motifs que la société 'Label Garantie’ exerçait une activité identique à celle de la société Gras Savoye NSA et que la clause de non-concurrence n’était pas respectée, la société Gras Savoye NSA, par exploit du 1er octobre 2020 a assigné X B et la société Label Garantie devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, aux fins, notamment, de voir ordonner à X B et à la société Label Garantie de :
• cesser toute activité de courtage jusqu’au 18 avril 2022 ;
• mettre en sommeil la société Label Garantie, et ce, jusqu’au 18 avril 2022 ;
• surseoir à toute embauche de salariés de la société Gras Savoye NSA ;
• s’abstenir d’utiliser toutes les informations, logiciels, modèles de données et traitements de la société Gras Savoye NSA ;
• mettre hors ligne le site internet de la société Label Garantie, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard
Au cours de la procédure, a été soulevé en défense le défaut d’intérêt à agir de la société Gras Savoye NSA, X B ayant t démissionné de la présidence de la société Label Garantie et cédé sa participation dans la société RAS, actionnaire unique de la société Label Garantie.
Au regard de ce nouvel élément dont elle indiquait n’avoir pas eu connaissance avant de diligenter son assignation, la société Gras Savoye NSA a modifié sa demande initiale et sollicité une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins selon elle de prendre la mesure exacte des actes de concurrence déloyales perpétrés par X B dans la perspective d’une action au fond.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a :
Constaté que la société Gras Savoye NSA, renonçant à ses demandes initiales, sollicite désormais une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Constaté qu’aucune procédure au fond n’a pour l’heure été intentée par la société Gras Savoye NSA à l’encontre de X B ou de la société Label Garantie ;
Jugé que la recherche d’éléments de preuve tendant à démontrer que X B, directement ou indirectement, a transgressé l’engagement de non-concurrence, de non-débauchage et de confidentialité souscrit le 18 avril 2016 par la société Finari, dont il était le dirigeant, et lui-même à titre individuel, constitue bien pour la société Gras Savoye NSA un motif légitime de voir ordonnée cette recherche ;
Dit que cette mesure est opposable à la société Label Garantie ;
Ordonné à X B de communiquer toute convention ou accord conclu avec la société Label Garantie ou son dirigeant Monsieur Z B ;
Ordonné à la société Label Garantie de communiquer :
• le registre du personnel,
• toute pièce relative aux modalités de recrutement de ses salariés et permettant de justifier de la façon dont elle est entre en relation avec chacun d’eux,
• les DAS1 et DAS2,
• toutes les pièces justifiant le financement du site internet de la société Label Garantie accessible à l’adresse https ://www.Labellegarantie.com/p-1-a propos.html et du logiciel calculateur de primes qui s’y trouve,
• toutes les pièces justifiant la propriété des codes sources de ce logiciel calculateur de primes, et le cas échéant toutes les pièces justifiant de son achat auprès d’un tiers,
• toutes les pièces justifiant l’allégation de ce site internet selon laquelle la société Label Garantie peut se prévaloir d’une expérience de 20 ans dans la Garantie panne mécanique,
• toutes les correspondances échangées avec X B depuis le 11 septembre 2020, date à laquelle ce dernier affirme avoir cessé toute intervention à quelque titre que ce soit au sein de la société Label Garantie ;
• toute convention ou accord conclu avec X B, directement ou par personne interposée,
• tous les échanges intervenus avec Z B jusqu’au 31 août 2020, date a laquelle il a quitté ses fonctions au sein de la société Gras Savoye NSA ;
Assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 500 ' par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la présente ordonnance, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Dit qu’en application de l’article L 153-1 du Code de commerce, Monsieur Thierry Regond, Juge délégué aux expertises du Tribunal de commerce de Lyon, ou tel juge désigné par lui, pourra prendre connaissance seul des pièces communiquées, puis solliciter l’avis des conseils de chacune des parties, afin de décider d’appliquer des mesures de protection particulières et lesquelles ;
Ordonné la transmission des pièces ainsi protégées à la société Gras Savoye NSA ;
Débouté X B et la société Label Garantie de l’ensemble de leurs moyens et prétentions contraires ;
Condamné X B et la société Label Garantie à payer chacun la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de constats et de sommation signifiés par Huissier de Justice.
Le juge des référés retient en substance que :
• le protocole de cession d’action contient en son article 5 des engagements de non-concurrence, de non-débauchage et de confidentialité durant six ans, parfaitement clairs souscrits en contrepartie du paiement du prix des actions, exclusif de tout paiement d’indemnité compensatoire ;
• la création de la société Label Garantie par X B avant l’expiration du délai convenu a pu apparaître à la société Gras Savoye NSA comme une transgression incontestable de l’accord de cession d’actions et justifier de sa part une intention de se pourvoir devant le juge du fond pour réclamer réparation de son préjudice ;
• la recherche de preuves de cette transgression constitue à l’évidence un motif légitime.
X B a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020 dans son intégralité, suivant déclaration enregistrée par voie électronique le 29 décembre 2020, l’appel étant enregistré au répertoire général de la Cour sous le numéro 20/07431.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 juin 2021, X B demande à la Cour de :
• Infirmer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé ;
• Dire et juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que de joindre les appels enregistrés sous le numéro RG 20/07431 et 20/07433, respectivement interjetés par X B et la société Label Garantie à l’encontre de l’ordonnance du 16 décembre 2020 et joindre en conséquence les instances enregistrées sous le numéro RG 20/07431 et 20/07433 ;
Statuant à nouveau,
• Dire et juger que les demandes de X B sont recevables et bien fondées,
• Constater que X B n’est ni dirigeant, ni salarié, ni associé de la société Label Garantie,
• Constater que la clause de non-concurrence invoquée par la société Gras Savoye NSA à son encontre est inapplicable en raison de sa violation des règles d’ordre public,
• Constater que la société Gras Savoye NSA n’apporte aucun élément de nature à soutenir un débauchage de salariés de la part de X B, ni aucune preuve de l’existence d’un dommage imminent causé par X B,
• Constater que la société Gras Savoye NSA n’apporte aucun élément de nature à soutenir la violation d’une obligation de non-rétablissement par X B,
• Constater que Z B n’est pas juridiquement lié à la société Gras Savoye NSA,
• Débouter la société Gras Savoye NSA de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
• Condamner la société Gras Savoye NSA à payer à X B la somme de 50.000 ' à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive intentée et maintenue à son encontre,
En tout état de cause,
• Condamner la société Gras Savoye NSA à payer à X B la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la même aux entiers dépens.
X B expose :
• qu’il s’est désengagé des sociétés Label Garantie et RAS, en cédant le 11 septembre 2020 l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans le capital social de la société RAS à son fils Z B, en démissionnant de ses fonctions de gérant de la société RAS, pour être
remplacé par son fils Z B et en démissionnant de ses fonctions de président de la société Label Garantie, pour être remplacé par la société RAS, détenue intégralement par Z B.
Il soutient qu’aucune violation d’une quelconque clause de non-concurrence, de non-débauchage et de non-confidentialité ne peut lui être reprochée, aux motifs :
• qu’une clause de non-concurrence prévue dans le cadre d’une relation de travail, doit impérativement prévoir une contrepartie financière et qu’en l’espèce, la clause de non-concurrence invoquée par la société Gras Savoye NSA est illicite en l’absence de contrepartie financière ;
• que s’agissant du protocole de cession d’actions du 18 avril 2016, le prix payé n’a pas inclus une quelconque indemnisation au titre de la clause de non-concurrence puisqu’il correspond strictement à la seule valeur des actions ;
• que si un associé est également salarié, la clause de non-concurrence doit, en outre, obligatoirement être rémunérée, peu importe qu’elle ait été stipulée dans un autre document que le contrat de travail et qu’en l’espèce la clause de non-concurrence qui le concernait aurait dû obligatoirement comporter une contrepartie financière compte tenu de sa qualité de salarié, habituellement fixée à 25 % du salaire annuel ;
• qu’il en résulte que la clause de non-concurrence contenue dans le protocole de cession d’actions n’est pas licite, que la société Gras Savoye NSA n’était ni créancière d’une obligation de non-concurrence sur le fondement du contrat de travail, ni sur le fondement de l’acte de cession d’actions, le juge des référés ne pouvant de ce fait faire droit aux demandes de la société Gras Savoye NSA.
X B soutient également qu’il ne peut lui être reproché d’avoir violé une obligation de non-débauchage des salariés de la société Gras Savoye NSA, alors que :
• aucun élément en ce sens n’a été produit, en première instance ou en cause d’appel, par la société Gras Savoye NSA, qui s’est contentée de procéder par voie d’affirmation ;
• en tout état de cause, il n’est ni dirigeant, ni associé de la société Label Garantie ou de la société RAS, de sorte qu’il ne peut avoir violé la clause de non-débauchage par l’intermédiaire de l’une ou l’autre de ces structures, alors qu’il n’a plus depuis le 11 septembre 2020, date à laquelle il a démissionné, aucun pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société Label Garantie ou de la société RAS.
Il ajoute qu’il ne peut y avoir activité concurrente en ce que :
• la société Label Garantie n’exerce pas la même activité que la société Gras Savoye NSA, puisque la première ne propose pas les mêmes offres que la seconde, seule l’appellation « Garantie panne mécanique », étant commune aux deux structures ;
• en effet, les offres de Garantie des deux sociétés ne sont pas les mêmes, puisqu’elles divergent notamment sur la durée de la garantie, l’éligibilité au produit, la vétusté, les plafonds de remboursement, et la tarification, l’algorithme de base étant en outre totalement différent.
X B fait enfin valoir que la société Gras Savoye NSA a procédé par voie d’affirmation pour obtenir in fine les codes sources du site internet de la société Label Garantie, que son action est entièrement tournée vers l’appropriation d’un outil développé par la société Label Garantie à moindre
frais et que la perte de temps et l’atteinte à la réputation de X B en raison de cette action justifie que la société Gras Savoye NSA soit condamnée à lui verser la somme de 50.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 juin 2021, la société Gras Savoye NSA demande à la Cour de :
• Débouter X B de toutes ses demandes ;
• Confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon ;
• Condamner X B à payer la somme de 5.000 ' à la société Gras Savoye NSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de constat et de sommation signifiés par Huissiers de Justice.
La société Gras Savoye NSA expose :
Que le protocole de cession d’actions a réitéré les engagements souscrits aux termes de l’article 8 de la promesse d’achat, et par lesquels la société Finari et X B se sont engagés expressément à une obligation de non-concurrence, de non-débauchage et de confidentialité ;
Qu’en août 2020, lorsqu’elle a découvert que X B avait créé la société de courtage « Label Garantie», elle l’a mis en demeure de respecter ses engagements, étant précisé qu’elle a fait établir par huissier fin août 2020 un procès-verbal de constat dont il ressort que la société Label Garantie propose les mêmes offres de garantie pannes mécaniques que celles de Gras Savoye NSA, en se prévalant d’une équipe forte d’une expérience de 20 ans dans la Garantie Panne Mécanique et propose un outil informatique de tarification similaire à celui de Gras Savoye NSA, avec les mêmes fonctionnalités.
La société Gras Savoye NSA soutient en premier lieu que la validité de la clause de non-concurrence ne peut être remise en cause, et que son action est fondée, alors que :
• le protocole de cession d’action confirme l’existence d’une contre partie ;
• la création même de la société Label Garantie par X B le 27 février 2020 constitue à elle seule une violation caractérisée des engagements souscrits par celui-ci ;
• il est établi que du 27 février au 11 septembre 2020 au moins, c’est-à-dire 7 mois durant, avant qu’il ne cède ses parts, X B a violé son engagement de ne pas prendre de participation dans une société de courtage d’assurance concurrente ;
• la société Finari est également débitrice des engagements souscrits le 18 avril 2016 ;
• si X B affirme qu’il était le seul associé de la société, l’examen des statuts de cette société révèle qu’en réalité son fils Z B en est également associé ;
• il en résulte que la cession du capital de la société RAS, actionnaire unique de la société Label Garantie, à un associé de la société Finari s’inscrit à l’évidence dans une exécution de mauvaise foi et déloyale du protocole de cession d’actions du 18 avril 2016.
La société Gras Savoye soutient en second lieu que les conditions de mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile sont pleinement réunies, en ce que :
• la constitution de la société Label Garantie par X B, puis la revente de cette société à Z B, associée de la société Finari, signataire du protocole de cession d’actions du 18 avril 2016, constituent un motif légitime d’établir la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
• aucune procédure au fond n’a été introduite à ce jour ;
• les mesures d’instruction ordonnées sont légalement admissibles puisque limitées aux quelques mois d’existence de la société Label Garantie, et permettant de faire la lumière sur la façon dont la société Label Garantie, créée au mois de mars 2020 par X B a pu, en l’espace de quelques semaines, recruter une équipe, puis développer et mettre en ligne un outil informatique dont les fonctionnalités sont les mêmes que celles du logiciel utilisé par la société Gras Savoye NSA ;
• s’agissant plus particulièrement des correspondances, il est légitime de voir ordonner la communication de toutes les correspondances échangées entre X B et la société Label Garantie depuis le 11 septembre 2020, puisque X B affirme n’avoir plus aucun lien avec cette société depuis cette date ;
• pour préserver le secret des affaires, la société Gras Savoye NSA a demandé que par application de l’article L 153-1 du code de commerce, le Juge puisse prendre seul connaissance des pièces, puis solliciter l’avis des conseils de chacune des parties afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection visées à l’article L 153-1 du code de commerce.
La société Label Garantie a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020 dans son intégralité suivant déclaration enregistrée par voie électronique le 29 décembre 2020, l’appel étant enregistré au répertoire général de la Cour sous le numéro 20/07433.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 juin 2021, la société Label Garantie demande à la Cour de :
• Infirmer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé ;
Statuant à nouveau,
• Dire et juger que les demandes de la société Label Garantie sont recevables et bien fondées,
• Constater l’absence d’intérêt à agir de la société Gras Savoye NSA à l’égard de la société Label Garantie, les deux sociétés n’ayant jamais été liées contractuellement d’une part et la société Label Garantie n’ayant aucun lien juridique avec X B dont il est prétendu qu’il aurait violé une clause de non-concurrence et de non-débauchage d’autre part ;
• Déclarer en conséquence la société Gras Savoye Nsa irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;
• Dire et juger que la demande d’instruction portant sur le site internet www.Label garantie.com est une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel ;
• Dire et juger que la société Gras Savoye NSA ne démontre pas l’existence de manoeuvres déloyales, imputables à la société Label Garantie,
• Débouter en conséquence la société Gras Savoye NSA de l’ensemble de ses moyens, fins et
prétentions,
En tout état de cause,
• Condamner la société Gras Savoye NSA à payer à la société Label Garantie la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la même aux entiers dépens.
La société Label Garantie expose :
• qu’à compter du 11 septembre 2020, X B n’avait plus aucun lien ni avec la société RAS, ni avec la société Label Garantie ;
• que dans ces conditions, la demande de la société Gras Savoye NSA dirigée à son encontre afin de faire cesser des activités d’engagement de non-débauchage des salariés et de confidentialité n’avait pas lieu d’être, raison pour laquelle elle n’a pas répondu.
La société Label Garantie relève en premier lieu l’absence d’intérêt à agir de la société Gras Savoye NSA, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, alors que :
• si la société Gras Savoye NSA reproche à X B d’avoir violé une clause de non-débauchage et de non-concurrence stipulée à son bénéfice, ses demandes ne peuvent être étendues à une partie non-contractante puisque la société Label Garantie n’a jamais été liée contractuellement avec la société Gras Savoye NSA et qu’ainsi celle-ci est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre.
En second lieu, la société Label Garantie relève le caractère infondé de la mesure d’instruction sollicitée par la société Gras Savoye NSA, aux motifs :
• que la société Gras Savoye NSA a demandé que lui soient communiqués les documents confidentiels relatifs à l’identité de ses salariés, les pièces justifiant le financement de son site internet et la propriété de ses codes sources, outre certaines correspondances ;
• que la juridiction de première instance a partiellement fait droit à cette demande, alors que la société Gras Savoye NSA n’a jamais apporté le moindre commencement de preuve quant à une quelconque concurrence déloyale de la part de la société Label Garantie ;
• que la société Gras Savoye NSA n’a jamais justifié du débauchage de ses salariés et s’est contentée d’affirmer qu’une dizaine d’entre eux aurait quitté son entreprise ;
• que la société Label Garantie a quant à elle prouvé en première instance qu’elle a recruté ses salariés par la voie d’annonces déposées auprès de Pôle emploi, préalablement à l’action de la société Gras Savoye NSA ;
• que si par extraordinaire la consultation des registres du personnel était fondée, le Juge des référés aurait dû la cantonner à la période pendant laquelle X B était dirigeant de la société Label Garantie ;
• que la demande de pièces concernant le financement du site internet de la société Label Garantie constitue une immixtion injustifiée dans ses affaires ;
• que s’agissant des pièces selon lesquelles le site Label Garantie peut se prévaloir de 20 ans d’expérience, la société Gras Savoye NSA n’a aucune autorité pour demander la vérification
des mentions présentes sur le site internet de la société Label Garantie ;
• que s’agissant des correspondances échangées avec X B à compter du 11 septembre 2020 et celles intervenue avec Z B intervenues avant le 31 août 2020, il n’y a aucune correspondance à transmettre et qu’elle ne pouvait être condamnée à produire des éléments qui n’existaient pas ;
• qu’en tout état de cause, la communication de ces éléments porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires ;
• que la condamnation sous astreinte ne pouvait être prononcée alors que la société Gras Savoye NSA ne la justifiait aucunement.
Elle ajoute qu’en raison de l’atteinte à sa réputation, la société Gras Savoye NSA doit être condamnée à la publication de l’ordonnance à intervenir sous le format d’une page entière, dans la revue l’Argus de l’Assurance, pendant un mois, aux frais de la société Gras Savoye NSA et au plus tard 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
La société Label Garantie soutient en dernier lieu que l’appel incident formé par la société Gras Savoye NSA est irrecevable, par application de l’article 564 du code de procédure civile, en ce que :
• elle sollicite de la Cour d’ordonner à la société Label Garantie de communiquer toutes les pièces justifiant le financement de son second site internet, phonétiquement identique au premier et accessible à l’adresse « https ://www.Labelgarantie.com » ;
• elle prive ainsi la société Label Garantie d’un degré de juridiction, alors qu’elle aurait dû concentrer l’ensemble de ses demandes en première instance ;
• il s’agit d’une demande nouvelle formulée en cause d’appel qui doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 juin 2021, la société Gras Savoye NSA demande à la Cour de :
• Débouter la société Label Garantie de toutes ses demandes ;
• Confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon ;
Y ajoutant :
• Ordonner à la société Label Garantie de communiquer toutes les pièces justifiant le financement du deuxième site internet de la société Label Garantie, phonétiquement identique au premier et accessible à l’adresse : https://www.Label garantie.com ;
• Condamner la société Label Garantie à payer la somme de 5.000 ' à la société Gras Savoye NSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de constat et de sommation signifiés par Huissiers de Justice.
La société Gras Savoye NSA expose :
• que dix salariés de la société Gras Savoye NSA ont démissionné de leurs fonctions depuis le mois de juin 2020, dont le développeur informatique et le responsable informatique de la société ;
• que la société Label Garantie propose un outil informatique de tarification similaire au sien, permettant à l’internaute d’obtenir une tarification immédiate à partir de l’immatriculation du véhicule et de son kilométrage.
La société Gras Savoye NSA soutient en premier lieu qu’elle justifie d’un intérêt à agir, alors que la création même de la société Label Garantie par X B le 27 février 2020, constitue à elle-seule une violation caractérisée des engagements souscrits par celui-ci alors que du. 27 février au 11 septembre 2020, il a violé son engagement de ne pas prendre de participation dans une société de courtage d’assurance concurrente ;
S’agissant en second lieu des fautes de X B, la société Gras Savoye NSA relève :
• qu’outre la création d’une société de courtage concurrente, il a été découvert que X B avait cédé la société Label Garantie à son fils Z, qui est actionnaire de la société Finari, laquelle est débitrice des engagements souscrits dans le protocole du 18 avril 2016 ;
• que la cession par X B de sa participation de 100% du capital de la société RAS, actionnaire unique de la société Label Garantie à un associé de la société FINARI qui s’est elle-même contractuellement engagée à ne pas prendre de participation dans une société concurrente de Gras Savoye NSA jusqu’au 18 avril 2022 s’inscrit à l’évidence dans une exécution de mauvaise foi et déloyale du protocole de cession d’actions du 18 avril 2016.
En troisième lieu, la société Gras Savoye NSA fait valoir que les conditions de mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure Civile sont en l’espèce pleinement réunies, alors que :
• la constitution de la société Label Garantie par X B, puis la revente de cette société à Z B, associée de la société FINARI, signataire du protocole de cession d’actions du 18 avril 2016, en violation d’une clause de non-concurrence, constituent un motif légitime d’établir la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
• le motif légitime est d’autant plus caractérisé en l’espèce qu’elle a découvert en dernier lieu que c’était Z B qui avait lui-même déposé, en son nom, les deux noms de domaine « Labelgarantie.com » et « Labellegarantie.com », le 3 février 2020, alors qu’il était salarié de la société Gras Savoye NSA ;
• les mesures d’instructions ordonnées par le Président du Tribunal de commerce de Lyon sont limitées aux quelques mois d’existence de la société Label Garantie et permettront de faire la lumière sur la façon dont la société Label Garantie, créée au mois de mars 2020 par X B, a pu, en l’espace de quelques semaines, développer et mettre en ligne un outil informatique dont les fonctionnalités sont les mêmes que celles du logiciel utilisé par la société Gras Savoye NSA.
En dernier lieu, elle ajoute avoir découvert l’existence d’un second site internet, constaté par procès verbal d’huissier du 10 février 2021 et qu’en vertu de l’article 149 du code de procédure civile, elle est fondée à demander l’extension des mesures d’instruction à ce site, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 juin 2021, à laquelle les deux affaires ont été évoquées, la Cour a ordonné la jonction des deux procédures d’appel enregistrées au répertoire général sous les numéros 20/07431 et 20/07433 sous le numéro le plus ancien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, la Cour, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
La demande de publication de la décision à intervenir présentée par la société Label Garantie n’étant pas reprise dans le dispositif de ses dernières écritures, il en résulte que la Cour n’a pas à statuer sur cette demande.
I : Sur le motif légitime de la société Gras Savoye NSA à solliciter des mesures d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de ce texte, dont l’application n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au sens de ces dispositions, il appartient toutefois au demandeur de la mesure in futurum de justifier d’éléments suffisamment sérieux pour légitimer sa demande, la mesure d’instruction sollicitée devant être utile et lui permettre d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un futur litige au fond, la demande devant être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des termes de l’article 8 de la promesse d’achat du 19 octobre 2010 que la société Finari et X B se sont engagés expressément pendant une durée de six ans à compter de la date de la réalisation de la cession d’actions :
• à ne pas prendre de participation directement ou indirectement dans des sociétés concurrentes de sociétés du groupe Gras Savoye,
• à ne pas concurrencer de manière directe ou indirecte la Société et le groupe Gras Savoye NSA sur l’ensemble du territoire français pour les clients existant à la date de réalisation de la cession,
• à ne pas solliciter en vue d’une embauche ou embaucher directement ou indirectement tout salarié de la Société ou de la société NSA ;
• à considérer comme confidentielles et à ne pas communiquer à des tiers des informations concernant la Société ou la société NSA ni en communiquer les informations modèles de données et traitements.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de cette promesse, X B s’était porté fort « du respect des obligations du bénéficiaire (La société Finari), ou de toute personne physique ou morale qui viendrait à se substituer ou à succéder à ce dernier, au titre de la promesse d’achat ;'.
Ces engagements sont expressément réitérés par la société Finari et X B dans l’article 5 du protocole de cession d’actions du 18 avril 2016, intitulé ' engagements de non-concurrence, de non-débauchage et de confidentialité', qui se réfère expressément à l’article 8 de la promesse d’achat.
Enfin, il est indiqué, in fine à l’article 5 que :
« Le cédant et Monsieur X B déclarent que le prix de cession constitue une juste contrepartie de leurs obligations de non-rétablissement, non-débauchage et non-démarchage de la clientèle et s’engagent en conséquence à ne réclamer aucune indemnité, compensation ou rémunération complémentaire à ce titre, que ce soit à la Société ou au cessionnaire.
Ils se déclarent parfaitement informés de ce que ces clauses constituent une condition essentielle pour le Cessionnaire. ».
Il ressort de ces dispositions contractuelles, dont les termes sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation que tant la société Finari que X B ont pris un engagement de non-concurrence, de non-débauchage et de confidentialité non seulement vis à vis de la société Gras Savoye NSA mais également vis à vis des sociétés du groupe Gras Savoye, engagement d’une durée de six ans, expirant donc le 18 avril 2022, et qu’ils ont expressément reconnu que le prix de cession ne justifiait pas une indemnité complémentaire, indemnité qu’ils se sont d’ailleurs engagés à ne pas réclamer.
A ce titre, le fait que X B conteste la légitimité de cette clause de non-concurrence aux motifs qu’elle n’a eu aucune contrepartie financière, étant observé qu’il a indiqué expressément dans le protocole de cession d’action qu’aucune indemnité complémentaire ne se justifiait, est inopérant dans le cadre d’une demande présentée au visa des dispositions de 145 du code de procédure civile, qui ne préjuge aucunement de l’action au fond appelée à être engagée, ces dispositions se limitant à exiger que le demandeur justifie d’éléments sérieux de nature à établir que la mesure demandée est justifiée par un motif légitime.
Le constat d’huissier en date du 25 Août 2020 réalisé à la demande de la société Gras Savoye NSA, relatif à l’examen du site internet de la société Label Garantie www.labellegarantie.com, établit que cette société propose des produits d’assurance dans le domaine automobile, notamment une garantie 'panne mécanique'.
Ainsi, la page d’accueil du site mentionne 'une garantie panne mécanique 100 %, professionnelle par des professionnels à 100 % ', évoque 'un concept né en 2001, conçu par une équipe de professionnels issus du monde de l’automobile, de la réparation automobile et de la gestion de produits d’assurance, qui après 20 ans d’expérience dans la garantie panne mécanique a décidé de se lancer un nouveau défi, créer une forme nouvelle de produits et de services autour du monde de la garantie panne mécanique automobile', étant observé que X B, est mentionné sur le site comme président de la société Label Garantie, et directeur de la publication.
De plus, les extraits K Bis versés aux débats par la société Gras Savoye NSA démontrent que la société Label Garantie exerce bien une activité identique à celle de la société Gras Savoye NSA, alors que :
• l’extrait Kbis de la société Gras Savoye NSA mentionne pour activité principale : 'courtage d’assurance et de réassurance, conseils assistance et souscription de tous contrat s’y rapportant, notamment dans le domaine de la garantie automobile, toutes prestations et services dans le domaine du conseil pour la gestion des risques automobiles '.
• celui de la société Label Garantie mentionne quant à lui pour activité principale : 'Courtage de produits d’assurance auprès de toute personne physique ou morale, et accessoirement de courtage de produit d’assistance auprès de toute personne physique ou et morale'.
Il n’est pas contesté par X B, et confirmé par les pièces versées aux débats, que la société Label Garantie a été créée le 27 février 2020 par la société RAS, laquelle avait pour associé unique X B, qui en était le gérant, que X B était le président de la société Label Garantie, cette situation ayant perduré jusqu’au 11 septembre 2020, date à laquelle X B a cédé l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans le capital social de la société RAS à son fils Z B et démissionné de ses fonctions de gérant de la société RAS.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que X B, tout au moins jusqu’au 11 septembre 2020, est donc bien susceptible d’avoir enfreint son engagement contractuel de ne pas prendre de participation directement ou indirectement dans des sociétés concurrentes de sociétés du groupe Gras Savoye et de ne pas concurrencer de manière directe ou indirecte la société Gras Savoye et le groupe Gras Savoye NSA sur l’ensemble du territoire français.
Dans ce contexte, si la société Label Garantie n’a jamais été liée contractuellement à la société Gras Savoye NSA, il n’en demeure pas moins qu’elle est une création de X B, qui en a été le dirigeant jusqu’au 11 septembre 2020, date à laquelle il a cédé ses parts de la société RAS à son fils Z B et que c’est par l’intermédiaire de la société Label Garantie que X B est susceptible d’avoir enfreint l’obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu aux termes du protocole de cession d’actions, étant une nouvelle fois rappelé que celui-ci avait interdiction de prendre des participations, directes ou indirectes dans des sociétés concurrentes du groupe Gras Savoye.
Ainsi, à ce titre, la société Gras Savoye NSA est recevable à solliciter une mesure d’instruction à l’encontre de la société Label Garantie, les éléments de preuve recherchés devant nécessairement être recueillis auprès de cette société, peu important que X B se soit dégagé par la suite des intérêts de la société Label Garantie dès lors qu’il est susceptible d’avoir enfreint ses obligations avant le 11 septembre 2020, étant rappelé en outre que par application des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers de produire les documents qu’ils détiennent.
Il en résulte que c’est à tort que la société Label Garantie soulève le défaut d’intérêt de la société Gras Savoye NSA à solliciter une mesure d’instruction à son encontre et que la société Gras Savoye NSA est recevable à agir contre la société Label Garantie dans le cadre d’une demande de production de pièces fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, au regard de la teneur des engagements susvisés, qui ne se limitent pas à l’offre de garantie panne automobile mais à toute activité concurrentielle dans le domaine de l’assurance, le fait, relevé par X B et la société Label Garantie, que les garanties 'panne mécanique' proposées par les sociétés Gras Savoye NSA et Label Garantie ne soient pas identiques et ne visent pas la même clientèle est inopérant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Gras Savoye NSA justifie d’un motif légitime à solliciter des mesures d’instruction, en l’occurrence des productions de pièces, aux fins d’établir la preuve de la violation par X B de ses obligations contractuelles.
II : Sur le bien fondé des mesures d’instruction ordonnées par la décision déférée dont la société Gras Savoye NSA demande confirmation
Si la société Gras Savoye NSA justifie d’un motif légitime à voir ordonner des mesures d’instruction aux fins d’établir la preuve de la violation de l’obligation de non-concurrence, de non-débauchage et de confidentialité qu’elle soutient n’avoir pas été respectée par X B, pour autant, les mesures ordonnées, outre qu’elles doivent être viser à recueillir des preuves propres à être utilisées dans une action au fond future, doivent être suffisamment précises pour que la partie qui y est contrainte puisse les appréhender et exécuter sans difficulté, d’autant qu’il s’agit d’une demande de productions de pièces, et reposer sur des indices et éléments de fait suffisants de nature à les
légitimer, sans quoi elles s’analysent en une mesure générale d’investigation qui n’est pas légalement admissible, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les mesures concernant le personnel de la société Label Garantie
Le premier juge a ordonné à la société Label Garantie de communiquer le registre du personnel, toute pièce relative aux modalités de recrutement de ses salariés permettant de justifier de la façon dont elle est entrée en relation avec chacun d’eux, ainsi que les DAS1 et DAS2.
Ces mesures étaient justifiées par les soupçons de débauchage émis par la société Gras Savoye NSA, laquelle soutient qu’une partie de son personnel a démissionné de ses fonctions depuis le mois de juin 2020, dont notamment deux responsables informatiques.
Pour autant, la société Gras Savoye NSA ne procède en réalité à ce titre que par allégations, aucun élément de preuve n’étant produit pour en justifier et notamment, elle ne justifie aucunement, ce qu’elle pouvait faire a minima et aisément, de la démission de ses responsables informatiques.
Or, la mesure sollicitée étant particulièrement intrusive, elle ne pouvait être ordonnée sur le fondement de ces seules allégations ni au seul motif que l’obligation de non-concurrence avait été enfreinte. Ainsi, la mesure demandée n’est pas légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée s’agissant des mesures qu’elle a ordonnées de ce chef.
Sur les mesures concernant le site internet de la société Label Garantie
Le premier juge a ordonné à la société Label Garantie de communiquer toutes les pièces justifiant le financement du site internet de la société Label Garantie accessible à l’adresse www.labellegarantie.com et du logiciel calculateur de primes qui s’y trouve ainsi que les pièces justifiant la propriété des codes sources de ce logiciel calculateur de primes et le cas échéant de toutes les pièces justifiant de son achat auprès d’un tiers.
La société Gras Savoye NSA se prévalait et se prévaut toujours à ce titre de ce que la société Label Garantie propose un outil de tarification similaire au sien et avec les mêmes fonctionnalités, ce alors qu’elle n’avait que quelques mois d’existence.
Pour autant, là encore, si le constat d’huissier qu’elle a fait établir le 25 Août 2020 (et également celui du 10 février 2021 ) établissent que la société Label Garantie utilise un outil de tarification, force est de constater que la société Gras Savoye NSA ne justifie aucunement de l’outil qu’elle utilise, et par la même que celui utilisé par la société Label Garantie est similaire au sien, ce que contestent formellement X B et la société Label Garantie.
Or, la mesure sollicitée, là encore particulièrement intrusive, ne pouvait être ordonnée sur le fondement de ces seules allégations, au seul motif que l’obligation de non- concurrence avait été enfreinte. Ainsi, la mesure demandée n’est pas légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée s’agissant des mesures qu’elle a ordonnées de ce chef.
Sur l’expérience invoquée par la société Label Garantie dans son site internet
Le premier juge a ordonné à la société Label Garantie de communiquer toutes les pièces justifiant
l’allégation du site internet selon laquelle la société Label Garantie peut de prévaloir d’une expérience de 20 ans dans la garantie panne mécanique.
Or, alors qu’il n’appartient pas au juge saisi de reformuler de façon plus adaptée les mesures d’instruction sollicitées par une partie, une telle demande, par son imprécision, sa généralité et son caractère éminemment subjectif, ne peut justifier la mesure d’instruction sollicitée, la société Label Garantie ne pouvant être contrainte à l’exécuter dès lors que ses contours ne sont pas clairement déterminés, d’autant qu’il s’agit d’une demande de production de pièces, la mesure demandée n’ étant pas dès lors légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée s’agissant de la mesure qu’elle a ordonnée de ce chef.
Sur les conventions ou accords conclus avec X B et les échanges intervenus avec Z B jusqu’au 31 Août 2020
Le premier juge a ordonné à la société Label Garantie de communiquer :
• tous les échanges intervenus avec Z B jusqu’au 31 Août 2020, date à laquelle il a quitté ses fonctions au sein de la société Gras Savoye NSA ;
• toute convention ou accord conclu avec X B directement ou par personne interposée.
Il a par ailleurs demandé à X B de communiquer toute convention ou accord conclu avec la société Label Garantie ou son dirigeant Z B.
Or, la nature des échanges concernant Z B n’est pas précisée et plus précisément sur quoi ces échanges sont susceptibles de porter, alors qu’au titre d’une mesure d’instruction, il ne peut être demandé d’une façon générale à la société Label Garantie de communiquer des éléments non clairement définis, ce qui s’analyse en réalité en une mesure générale d’investigation. La mesure demandée n’est pas dès lors légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il en est de même concernant les conventions qu’aurait pu conclure X B avec la société Label Garantie, au demeurant directement ou par personne interposée, tel que cela a été formulé.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée s’agissant des mesures qu’elle a ordonnées de ce chef.
Dès lors, la Cour infirme la décision déférée dans son intégralité s’agissant des mesures d’instruction ordonnées et statuant à nouveau rejette les demandes présentées à ce titre par la société Gras Savoye NSA à l’encontre de la société Label Garantie et de X B.
III : Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Gras Savoye NSA
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la société Gras Savoye NSA demande la communication de toutes le pièces justifiant le financement du second site internet de la société Label Garantie accessible à l’adresse www.labelgarantie.com, demande qu’elle n’avait pas présentée en première instance et qui est donc une demande nouvelle.
Or, si une demande d’extension de mesure d’instruction peut être sollicitée, par application de l''article 149 du code de procédure civile comme elle le fait valoir, aux termes duquel le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites, pour autant, cette demande doit être présentée au juge initialement saisi et ne peut être présentée directement à la Cour, sauf à priver la société Label Garantie d’un degré de juridiction.
La Cour déclare en conséquence cette demande irrecevable en cause d’appel.
IV : Sur la demande de dommages et intérêts
X B sollicite une somme de 50 000 ' à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux motifs qu’il doit être indemnisé du préjudice qu’il a subi en raison de la perte de temps générée par l’action de la société Gras Savoye NSA et de l’atteinte à sa réputation qui en est résultée.
Outre que cette demande n’est pas présentée sous la forme provisionnelle et sur des fondements textuels de référé, elle excède en tout état de cause les pouvoirs de la juridiction des référés, car justifiant d’apprécier des éléments de fait que seul le juge du fond peut porter.
La Cour en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par X B.
V : Sur les demandes accessoires
Outre que la décision de 1re instance est infirmée, en tout état de cause, dans le cadre d’une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la partie en défense ne peut être considérée comme partie perdante.
Dès lors, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné X B et la société Label Garantie aux dépens et à payer chacun à la société Gras Savoye NSA la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
Condamne la société Gras Savoye NSA aux dépens de la procédure de première instance et rejette les demandes qu’elle a présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
La Cour condamne la société Gras Savoye NSA aux dépens à hauteur d’appel et rejette les demandes présentées par la société Label Garantie et X B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, non justifiées en équité au regard de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Déclare la société Gras Savoye NSA recevable à solliciter une mesure d’instruction à l’encontre de la société Label Garantie ;
Déclare la société Gras Savoye NSA irrecevable en son appel incident ;
Infirme la décision déférée dans son intégralité s’agissant des mesures d’instruction ordonnée et, statuant à nouveau :
Rejette les demandes présentées à ce titre par la société Gras Savoye NSA à l’encontre de la société Label Garantie et de X B ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de X B ;
Infirme la décision déférée qui a condamné X B et la société Label Garantie aux dépens et à payer à la société Gras Savoye NSA la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
Condamne la société Gras Savoye NSA aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette les demandes présentées par la société Gras Savoye NSA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société Gras Savoye NSA aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes présentées par X B et la société Label Garantie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Sociétés commerciales ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Vigilance ·
- Ordre ·
- Responsabilité ·
- Pologne ·
- Adresses
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Attestation ·
- Vrp
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Moyen de production ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Euro ·
- Déclaration au greffe ·
- Viande ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jeux ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination
- Poste ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Salaire
- Café ·
- Banque privée ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Demande ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Europe ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Programmeur ·
- Site ·
- Gestion d'affaires ·
- Analyste ·
- Offre ·
- Test ·
- Développement
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Conseiller ·
- Montagne ·
- Mandataire ad hoc ·
- Lettre simple ·
- Courrier ·
- Administrateur judiciaire ·
- Partie ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Testament ·
- Successions ·
- Partage ·
- Fermages ·
- Compte courant ·
- Indivision ·
- Donation indirecte ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Accident de trajet ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Altération ·
- Lieu ·
- Faculté ·
- Physique ·
- Stress ·
- Origine ·
- Burn out
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assurance chômage ·
- Prescription ·
- Dommages et intérêts ·
- Aquitaine ·
- Pertinent ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.