Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.
Ses décisions peuvent être contestées devant la Commission nationale d'aménagement commercial (dans les conditions aujourd'hui prévues à l'article L. 752-17 du même code). 4 Article 28 de la loi du 27 décembre 1973 précitée. 5 Cette notion est aujourd'hui définie par l'article R. 752-3 du code de commerce : « constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. […] Désormais, […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-3 du code de commerce, s'étant substituées à celles de l'article R. 752-8 à la date à laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a pris sa décision : « Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. […] Sur le respect des critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce :
[…] Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 752-17 du code de commerce : « Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, […] Aux termes de l'article R. 752-3 du même code : « Pour l'application du présent titre, […] Selon l'article R. 752-31 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, […] CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 07/03/2024, 22TL20026, […] notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (…) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : « I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (…) 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire. (…) » ; que l'article R. 752-3 du même code précise : « Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de l'article L. 752-1 sont les suivants : 1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ; […]
L'article L. 752-1 du code de commerce énonce les différents projets soumis à autorisation. […] Les Cours Administratives d'Appel (CAA) sont compétentes (article R311-3 du code de justice administrative) pour juger en premier et dernier ressort les recours exercés contre les décisions prises par la CNAC. Que fais en cas l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale ? Dans l'hypothèse où aucune autorisation d'exploitation commerciale n'a été demandée ou obtenue, l'article L. 752-23 du code de commerce prévoit que l'exploitation est illicite. […] Sources : voir les articles L. 752-1, L. 752-3, L. 752-6, L. 752-15, L. 752-23, R. 752-3 du code de commerce
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