Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2° De l'ordre du jour de la réunion ;
3° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-24 ;
4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;
5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.
Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
[…] SEPTEMBRE 2013 Marie-Anne Renaux, Seuls les tiers qui ont exerc√©, lorsque cela est possible, le recours administratif pr√©alable pr√©vu par l'article L. 752-17 du Code de commerce, sont recevables pour exercer un recours en annulation contre une d√©cision de la Commission nationale d'am√©nagement commercial, quand bien m√™me celle-ci fait l'objet de mesures d'affichage et de publication dans la presse. […] Le dispositif r√©sultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant : ‚Äì la d√©cision prise par la commission d√©partementale est notifi√©e au demandeur, dans un d√©lai de dix jours ; […]
Lire la suite…[…] SEPTEMBRE 2013 Marie-Anne Renaux, Seuls les tiers qui ont exercé, lorsque cela est possible, le recours administratif préalable prévu par l'article L. 752-17 du Code de commerce, sont recevables pour exercer un recours en annulation contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, quand bien même celle-ci fait l'objet de mesures d'affichage et de publication dans la presse. […] Le dispositif résultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant : – la décision prise par la commission départementale est notifiée au demandeur, dans un délai de dix jours ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-48 du code de commerce : « Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : (…) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir : (…) si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 » ; que dans les cas où ce délai, qui n'est pas un délai franc, expire normalement un samedi, […]
[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la commune de Vémars, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-48 du code de commerce : « Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : (…) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir : (…) si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la plus tardive de ces mesures date du 15 décembre 2011 ; […]
[…] 3°) de condamner les défendeurs, aux entiers dépens, dont la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 752-17 et R. 752-52 du code de commerce que, s'agissant des personnes pour lesquelles l'article R. 752-52 prévoit une notification, le délai de recours contentieux ouvert contre la décision de la commission nationale court à compter de cette notification ; […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 752-52, R. 752-25 et R. 752-26 du code de commerce que, s'agissant des tiers, […]
[…] SEPTEMBRE 2013 Marie-Anne Renaux, Seuls les tiers qui ont exercé, lorsque cela est possible, le recours administratif préalable prévu par l'article L. 752-17 du Code de commerce, sont recevables pour exercer un recours en annulation contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, quand bien même celle-ci fait l'objet de mesures d'affichage et de publication dans la presse. […] Le dispositif résultant des articles R. 752-25 et R. 752-26 de ce code est, en effet, le suivant : – la décision prise par la commission départementale est notifiée au demandeur, dans un délai de dix jours ; […]
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