Article R752-38 du Code de commerce
Article R752-37
Article R752-39
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux avis et décisions rendus par les commissions d'aménagement commercial à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires16

1Obligations de forme et de procédure pesant sur la CNAC en cas d’édiction d’un avis tacite favorable
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] la Cour administrative d'appel de Douai est venue rappeler que, lorsque la CNAC émet un avis tacite favorable, elle ne peut pas pour autant s'affranchir des obligations de forme et de procédure, prévues par le code de commerce. […] Cette juridiction a en effet considéré que, d'une part, […] ni à l'obligation, prévue par l'article R.752-36 du code de commerce, de consulter préalablement les ministres en charge de l'urbanisme et du commerce, et que, d'autre part, […] en effet, la Cour administrative d'appel de Douai a rappelé la règle, désormais codifiée à l'article R.752-38 du code de commerce, suivant laquelle les décisions ou avis pris par la CNAC doivent être motivés S'agissant d'un avis tacite, […]

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2Obligations de forme et de procédure pesant sur la CNAC en cas d’édiction d’un avis tacite favorable
Espeisse Anne · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] la Cour administrative d'appel de Douai est venue rappeler que, lorsque la CNAC émet un avis tacite favorable, elle ne peut pas pour autant s'affranchir des obligations de forme et de procédure, prévues par le code de commerce. […] Cette juridiction a en effet considéré que, d'une part, […] ni à l'obligation, prévue par l'article R.752-36 du code de commerce, de consulter préalablement les ministres en charge de l'urbanisme et du commerce, et que, d'autre part, […] en effet, la Cour administrative d'appel de Douai a rappelé la règle, désormais codifiée à l'article R.752-38 du code de commerce, suivant laquelle les décisions ou avis pris par la CNAC doivent être motivés S'agissant d'un avis tacite, […]

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3Le Conseil d’Etat confirme la régularité du dispositif de suspension des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale à proximité des ORT et complète sa…
Adden Avocats · 14 septembre 2021

Les projets concernés par ces suspensions potentielles sont ceux définis aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce. Cette suspension est prévue pour une durée maximale de trois années, sauf prorogation d'une année supplémentaire décidée par le préfet après avis de l'EPCI et des communes signataires de la convention. a. […] octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé « certificat de conformité » en application de l'article R. 752-44-8 du code de commerce, […] R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce. […] Ces deux arrêtés étaient contestés par voie de conséquence, à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2020 (CE 29 décembre 2020, […]

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Décisions130

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] par conséquent, la société « MSB OBI », situé dans la zone de chalandise ainsi redéfinie, a intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce ; […] (articles R. […]. […]. 752-44 du code de commerce) […] (cf. b du 2° du I de l'article art. R 752-6) […] Nombre de S projet R. 752-6) […] (cf. a, b, d et e du Nombre Après Magasins 1° du I de l'article R.752-6) projet de SV SV/magasin4

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2009, 317506, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial doivent comporter des mentions attestant que les membres de la commission ont reçu avec leur convocation, selon la procédure décrite à l'article R. 752-38 du code de commerce alors en vigueur, l'ensemble du dossier soumis à leur examen ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. ; […]

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[…] (articles R. 752-16/R. […]. 752-44 du code de commerce) […] (a à c du 1° de l'article R.752-44 du code de commerce)

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).