Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4
Pour tout projet réalisé en exécution d'une autorisation d'exploitation commerciale, la conformité à cette autorisation s'apprécie au regard des éléments caractéristiques du projet suivants :
1° Pour les magasins et ensembles commerciaux :
a) La surface de vente mentionnée, selon les cas, au a, b, d ou e du 1° du I de l'article R. 752-6, avant et après réalisation du projet, avec, le cas échéant, le détail de la surface de vente de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m2, avant et après réalisation du projet ;
b) Le secteur d'activité mentionné, selon les cas, au a, b, d ou e du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet, de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m2 ;
c) Le nombre de places de stationnement mentionnées au g du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet, avec mention des places dédiées aux véhicules électriques ou hybrides, au co-voiturage, à l'auto-partage, et des places non imperméabilisées ;
2° Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie électronique, organisés pour l'accès en automobile, le nombre de pistes de ravitaillement et les mètres carrés d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises, mentionnés au c du 1° du I du même article, avant et après réalisation du projet ;
3° Pour l'ensemble des équipements commerciaux :
a) La superficie totale du lieu d'implantation du projet et les références cadastrales, de la ou des parcelles de terrain mentionnées au b du 2° du I du même article ;
b) Le nombre et les sens de circulation des points d'accès et de sortie du site, avant et après réalisation du projet, tels qu'illustrés par les cartes et plans mentionnés aux b, c et d du 2° du I du même article ;
c) La superficie du site consacrée aux espaces verts mentionnés au b du 2° du I du même article, ainsi que, le cas échéant, la superficie et la nature des autres surfaces végétalisées, notamment en toiture, et des autres surfaces non imperméabilisées, avec mention des matériaux ou procédés éventuellement utilisés pour ce faire, aux fins de limiter l'imperméabilisation des sols conformément aux dispositions du d du 4° du même I ;
d) Le cas échéant, la superficie et la localisation des panneaux photovoltaïques, ainsi que le nombre et la localisation des éoliennes ou de tout autre dispositif d'énergie renouvelable intégré au projet en application du b du 4° du I du même article ;
e) Tous les autres éléments, intrinsèques ou connexes au projet, éventuellement mentionnés expressément par la commission d'aménagement commercial pour motiver son avis favorable ou son autorisation.
Tous ces éléments sont récapitulés dans le tableau joint à l'avis ou à la décision de la commission d'aménagement commercial, mentionné aux articles R. 752-16 et R. 752-38.
[…] les nombreux recours exercés par le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) à l'encontre des décrets d'application des articles 157 à 174 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « Elan », […] ses recours en annulation dirigés contre l'article 4 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 et l'arrêté du 28 juin 2019 viennent de conduire le Conseil d'État à censurer une des dispositions concernant la procédure de certificat de conformité. […] Pour rappel, […] introduite par l'article 168 de la loi Elan et codifiée à l'article L. 752-23 du Code de commerce, […] telles qu'elles sont listées par l'article R. 752-44 et dans le tableau joint à l'autorisation accordée en vertu de ce texte, […]
Lire la suite…[…] n¬∞3, Mars 2021 M√™me s'ils ne prosp√®rent pas tous, les nombreux recours exerc√©s par le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) √† l'encontre des d√©crets d'application des¬†articles 157 √† 174 de la loi n¬∞¬†2018-1021 du 23¬†novembre 2018¬†dite ¬´¬†Elan¬†¬ª, venant r√©former l'am√©nagement commercial, […] cette d√©marche de certification, introduite par l'article¬†168 de la loi Elan et codifi√©e √† l'article L.¬†752-23 du Code de commerce, tend √† v√©rifier que les principales caract√©ristiques des projets, telles qu'elles sont list√©es par l'article R.¬†752-44 et dans le tableau joint √† l'autorisation accord√©e en vertu de ce texte, n'ont pas √©t√© modifi√©es. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] par conséquent, la société « MSB OBI », situé dans la zone de chalandise ainsi redéfinie, a intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce ; […] (articles R. […]. […]. 752-44 du code de commerce) POUR TOUT EQUIPEMENT COMMERCIAL (a à e du 3° de l'article R. 752-44-3 du code de commerce) Superficie totale du lieu d'implantation (en m²) 30 495 m² […] (cf. b du 2° du I de l'article art. R 752-6) […] Nombre de S projet R. 752-6) […] (cf. a, b, d et e du Nombre Après Magasins 1° du I de l'article R.752-6) projet de SV SV/magasin4 […] POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT (« DRIVE ») (2° de l'article R.752-44 du code de commerce)
[…] Contravention de la 5 classe prévue et réprimée par les articles L 752-1 du code de commerce et par l'article 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, […] En l=état, au vu des éléments du dossier et des débats ayant eu lieu devant la Cour, il n=est pas possible d=envisager, en droit comme en fait une solution différente de celle arrêtée par le premier juge, les faits demeurant tels qu=ils ont été analysés par celui-ci, lequel a retenu à bon droit la SAS Tourism'Opale et C I dans les liens de la prévention, sauf à relever que la contravention reprochée est désormais visée par l'article R. 752-44 du code du commerce.
[…] (articles R. 752-16/R. […]. 752-44 du code de commerce) […] (a à e du 3° de l'article R. 752-44-3 du code de commerce) 24 474 m² Superficie totale du lieu d'implantation (en m²) […] (a à c du 1° de l'article R.752-44 du code de commerce) […] Perméables Capacité de stationnement Total 822 (cf. g du 1° du I de l'article Electriques/hybrides 10 R.752-6)
Les projets concernés par ces suspensions potentielles sont ceux définis aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce. Cette suspension est prévue pour une durée maximale de trois années, sauf prorogation d'une année supplémentaire décidée par le préfet après avis de l'EPCI et des communes signataires de la convention. a. […] octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé « certificat de conformité » en application de l'article R. 752-44-8 du code de commerce, et fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, […]
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