Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17.
Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.
Tout d'abord, le Conseil d'Etat rappelle que, d'après les dispositions combinées des III, IV et V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la CNAC peut s'autosaisir de l'ensemble des projets dont la surface de vente (SDV) est supérieure ou égale à 20 000 m² et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet, […] voir notre commentaire). […] Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte du V de l'article L. 752-17 et des articles R. 752-41 et R. 752-42 du code de commerce que le respect du délai d'un mois – non franc – suivant l'avis émis par la CDAC, dont dispose la CNAC pour s'autosaisir, […]
Lire la suite…[…] Il résulte du V de l'article L. 752-17 et des articles R. 752-41 et R. 752-42 du code de commerce que le respect du délai d'un mois, non franc, dont dispose la CNAC pour s'autosaisir sur le fondement de ce même V, s'apprécie à la date à laquelle sa décision d'autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité de nature à entacher la décision d'autosaisine d'irrégularité, faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la commission départementale.
) Il résulte du V de l'article L. 752-17 et des articles R. 752-41 et R. 752-42 du code de commerce que le respect du délai d'un mois, non franc, dont dispose la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) pour s'autosaisir sur le fondement de ce même V, s'apprécie à la date à laquelle sa décision d'autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée….2) La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité de nature à entacher la décision d'autosaisine d'irrégularité, faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la commission départementale.
[…] conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II. / Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752 -6. […] Aux termes de l'article R. 752 -42 de ce même code : « Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, […] le second alinéa de l'article R. 752-41 de ce code dispose que : « Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752 […]