Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2024 et le 8 septembre 2025, la SAS du Ronceray, représentée par Me Bouyssou (SCP Bouyssou et associés), demande à la cour :
1°) d’annuler le refus d’autorisation d’exploitation commerciale opposé le 28 mars 2024 par la Commission nationale d’aménagement commercial à son projet d’extension d’un ensemble commercial situé à Avermes par la création d’un magasin alimentaire sous l’enseigne « Picard » ;
2°) subsidiairement, d’assortir l’annulation prononcée d’une injonction à la Commission nationale d’aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la Commission nationale d’aménagement commercial s’est irrégulièrement auto-saisie d’un recours contre l’autorisation délivrée par la commission départementale d’aménagement commercial, au-delà du délai d’un mois qui lui est imparti par les articles L. 752-17 V et R. 752-42 du code de commerce ;
– il n’est pas justifié du respect de la procédure prévue par l’article R. 752-35 du code de commerce ;
– le projet répond aux objectifs fixés par l’article L. 752-6 du code du commerce, en particulier à ceux d’animation de la vie urbaine, de répondre au besoin de stationnement, de développement durable et d’amélioration de la qualité urbaine.
Par mémoire enregistré le 23 juin 2025, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS du Ronceray la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de commerce ;
– le code de procédure civile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… ;
– les conclusions de Mme A… ;
– et les observations de Me Bouyssou, pour la SAS du Ronceray ;
Considérant ce qui suit :
La SAS du Ronceray a sollicité l’autorisation d’étendre un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune d’Avermes, en vue d’y exploiter une surface commerciale de 254,30 m2 sous l’enseigne « Picard ». La Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de l’Allier a fait droit à cette demande, par décision du 8 novembre 2023. Toutefois, par décision du 7 décembre 2023, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) s’est saisie de ce projet, avant de rejeter cette demande d’autorisation d’exploitation commerciale, par décision du 28 mars 2024, dont la SAS du Ronceray demande l’annulation.
D’une part, aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « (…) II.- Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, (…) La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. (…) A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux. (…) V. – La Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d’un mois (…) suivant la décision rendue conformément au II. Elle (…) rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6. (…) cette décision se substitue à celui de la commission départementale ». Aux termes de l’article R. 752-4-1 du même code : « (…) Le délai d’un mois prévu au V de l’article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l’avis ou de la décision de la commission départementale ».
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 752-41 du code du commerce : « Le délai d’un mois prévu au V de l’article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale (…) de la décision de la commission départementale ». Aux termes de son article R. 752-42 : « Sur proposition de son président ou d’au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d’un projet en application du V de l’article L. 752-17. Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d’implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l’autorité compétente en matière de permis de construire. Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur ».
Il résulte du V de l’article L. 752-17 et des articles R. 752-41 et R. 752-42 du code de commerce que le respect du délai d’un mois, non franc, dont dispose la CNAC pour s’autosaisir sur le fondement de ce même V, s’apprécie à la date à laquelle sa décision d’autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité de nature à entacher la décision d’autosaisine d’irrégularité, faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la commission départementale.
Il est constant que, comme le mentionne la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la CNAC s’est saisie du projet de la SAS du Ronceray, la décision de la CDAC de l’Allier du 8 novembre 2023 autorisant ce projet a été notifiée au secrétariat de la Commission nationale le 9 novembre 2023. Le délai d’un mois prévu par les dispositions du V de l’article L. 752-17 du code de commerce, qui a commencé à courir dès le lendemain, expirait ainsi le samedi 9 décembre 2023 et se trouvait dès lors prorogé, par application de l’article 642 du code de procédure civile, jusqu’au lundi 11 décembre suivant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision d’autosaisine de la CNAC n’a été distribuée à la SAS du Ronceray que le 12 décembre 2023, sans que ne figure sur l’accusé de réception de ce courrier aucune date de présentation antérieure. Ainsi, cette décision a été notifiée au demandeur après l’expiration du délai d’un mois qui était imparti à la CNAC. Dans ces conditions, la SAS du Ronceray est fondée à soutenir que la CNAC ne s’est pas régulièrement autosaisie du projet litigieux et ne pouvait, dès lors, légalement substituer le refus attaqué à l’autorisation de la commission départementale.
Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS du Ronceray est fondée à demander l’annulation de la décision de la CNAC du 28 mars 2024 portant refus d’autorisation d’exploitation commerciale.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS du Ronceray, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le défendeur. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à la SAS du Ronceray, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la Commission nationale d’aménagement commercial du 28 mars 2024 portant refus d’autorisation d’exploitation commerciale est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS du Ronceray une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS du Ronceray et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la commune d’Avermes.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, où siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. B…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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