Entrée en vigueur le 15 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur.
Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prévue au V de l'article L. 752-17.
La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l'avis de la commission départementale. La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.
d'équipement commercial, ayant été ensuite consultée, conformément aux dispositions de l'article L. 752-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la même loi, elle n'a pas rendu d'avis dans le délai d'un mois qui lui était imparti et a ainsi tacitement approuvé le projet, conformément aux prévisions de l'article R. 752-43 du code ; que le maire a alors, par un arrêté du 30 avril 2009, accordé le permis sollicité ; […]
Lire la suite…[…] — le dossier comporte des renseignements insuffisants sur le flux des véhicules, en méconnaissance de l'article R. 752-6 du même code ; […] — en outre, elle justifie du respect de la procédure de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; […] Le 17 septembre 2020, sur saisine directe en application des articles L. 752-21 et R. 752-43-1 du code de commerce après un premier avis défavorable rendu le 20 février 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet. […]
[…] — la société Amandine ne lui a pas notifié son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale actualisé en méconnaissance de l'article R. 752-43 du code de commerce ; […] — la requête ne respecte pas les dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ; […] Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'alinéa 3 de l'article R 752-43-4 du code de commerce, la nouvelle demande directement présentée par le pétitionnaire à la Commission nationale d'aménagement commercial, sur le fondement de l'article L. 752-21 de ce même code a été notifié à la requérante. […]
[…] En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2011 ; […] qu'en conséquence, le préfet ne pouvait qu'annuler la réunion prévue le 2 décembre 2008 et saisir la commission départementale d'aménagement commercial d'une nouvelle demande d'avis ; que l'article R. 752-43 du code de commerce, applicable à la date de l'arrêté attaqué, […] 2 % ; que les dispositions de l'article UE 11 sont donc respectées ; qu'en cinquième lieu, le projet respecte les critères d'appréciation fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce pour l'implantation des magasins de commerce de détail ; qu'enfin, […]
d'équipement commercial, ayant été ensuite consultée, conformément aux dispositions de l'article L. 752-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la même loi, elle n'a pas rendu d'avis dans le délai d'un mois qui lui était imparti et a ainsi tacitement approuvé le projet, conformément aux prévisions de l'article R. 752-43 du code ; que le maire a alors, par un arrêté du 30 avril 2009, accordé le permis sollicité ; […]
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