Article R761-1 du Code de commerce
Article R752-49Article D761-2
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décisions • 12

1. Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2014, n° 0902885Rejet

[…] 24-01-03-02 […] — les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de commerce permettent de modifier l'emplacement de l'occupant après avis du comité technique consultatif ; l'occupant doit acquitter un droit de première accession puis les redevances d'occupation et contributions de toute nature ; […] elle soutient, en outre, que, selon les articles L. 761-3 et R. 761-23 du code de commerce, les redevances et droit de première accession n'ont pas un caractère contractuel ; […] Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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2. Tribunal administratif de Toulouse, 28 octobre 2009, n° 0903746Rejet

[…] — qu'aux termes des articles 15 et 16 du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national, codifié aux articles L 761-1 et suivants et R 761-1 et suivants du Code de commerce, chaque marché dispose d'un règlement intérieur, […] à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations » ; qu'aux termes de l'article L. 761-2 du même code : « Pour les autres marchés d'intérêt national, […] Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales » ; […] O R D O N N E

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3. Tribunal administratif de Toulouse, 28 octobre 2009, n° 0903744Rejet

[…] — qu'aux termes des articles 15 et 16 du décret n°2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national, codifié aux articles L 761-1 et suivants et R 761-1 et suivants du Code de commerce, chaque marché dispose d'un règlement intérieur, […] à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations » ; qu'aux termes de l'article L. 761-2 du même code : « Pour les autres marchés d'intérêt national, […] Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales » ; […] O R D O N N E

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