Article R761-19 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.


Ces sanctions sont :


1° L'avertissement ;


2° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la troisième classe ;


3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la quatrième classe ;


4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;


5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.


L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.


La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, Chambres réunies, 2 juin 2014, 11MA03606, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] que, par décision du 18 février 2010, le préfet des Alpes-Maritimes, faisant usage du pouvoir de sanction prévu par l'article R. 761-19 du code de commerce, a exclu la société Aménagement Services du marché et retiré le contrat d'occupation dont celle-ci était titulaire, au motif que la société avait violé les articles 3, 12 et 14 de la convention d'occupation du 18 mai 2005, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Marches

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 9 décembre 2016, 383421
Annulation

Si, en vertu de l'article R. 761-22 du code de commerce, l'autorisation de s'établir sur un marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire, il résulte des dispositions du code de commerce relatives aux marchés d'intérêt national ainsi que du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat que, dans le cas des marchés d'intérêt national dont l'Etat n'a pas conservé la gestion, le préfet, lorsqu'il prononce la sanction prévue au 5° de l'article R. 761-19 du code de commerce, avec retrait du contrat d'occupation, agit comme autorité de tutelle, pour le compte du gestionnaire du marché d'intérêt national. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • 761-19 du code de commerce)·
  • Sanction prononcée pour le compte du gestionnaire du marché·
  • Réglementation des marchés d'intérêt national·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Marchés d'intérêt national

3Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2014, n° 1201394
Rejet

[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-19 du code de commerce : « Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. (…) Ces sanctions sont : / 1° L'avertissement ; (…) 5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire. / La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que

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  • Concept·
  • Marches·
  • Conseil·
  • Règlement intérieur·
  • Sociétés·
  • Sanction·
  • Vacant·
  • Procès-verbal·
  • Avertissement·
  • Suppléant
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