Entrée en vigueur le 14 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 - art. 4
I.-Les mandataires judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et qui ont, le cas échéant, effectué le stage dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-25 sont dispensés de toutes les épreuves de l'examen d'aptitude. Ils sont inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires avec la mention de la spécialité commerciale, sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
II.-Sont dispensés de l'épreuve de procédure civile et de droit pénal des affaires de l'examen d'aptitude :
1° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;
2° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
III.-Sont dispensés de l'épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire :
1° Les personnes ayant exercé pendant une durée de cinq ans au moins les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire ;
2° Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;
3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
IV.-Pour les personnes dispensées totalement de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 811-25, l'épreuve de l'examen d'aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat.
[…] Le ministère public conclut au contraire qu'il résulte de la combinaison des articles L811-5 et R811-26 du code de commerce que des personnes remplissant certaines conditions peuvent être dispensées de tout ou partie des épreuves juridiques à l'exception de celles portant sur le statut et la déontologie. Il retient que M me Z-A n'a pas passé l'examen d'aptitude et n'a pas été dispensée de passer des épreuves et qu'il lui appartenait en toute hypothèse de passer l'épreuve relative au statut et à la déontologie, les dispositions réglementaires venant compléter la loi. Il déclare que la loi nouvelle ne prévoit également que des dispenses partielles. Il ajoute que la demande de dispense est une procédure spéciale distincte de la demande d'inscription.
[…] représenté par M e BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 170 […] Le Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires, développant oralement par son représentant tel que prévu par l'article 27 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 devenu l'article R 811-56 du Code de commerce, ses observations déposées le 3 novembre 2008, […] Que se fondant sur l'article L 811-5 et R 811-26 du Code de commerce prévoyant que les avocats, notaires, […]
Pour aller plus loin : articles L. 811-2 et L. 811-5 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles L. 811-5 dernier alinéa et R. 811-27 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles R. 811-7, R. 811-8, R. 811-24, R. 811-25, R. 811-26, R. 811-27, R. 811-28, R. 811-28-1 et R. 811-28-2 du Code de commerce. Coûts associés Les examens d'accès au stage et d'aptitude sont gratuits. Pour aller plus loin : article R. 811-16 du Code de commerce. […] dans un État membre qui ne réglemente ni l'accès à la profession ni son exercice, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État (article R. 811-27 2° du Code de commerce).
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