Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
[…] La Sarl [N] répond que l'ensemble des diligences accomplies sont justifiées par la liste des fiches de temps annexées à la demande d'ordonnance de taxe, permettant de connaitre la date de la prestation, l'identité de la personne l'ayant accomplie, sa durée exacte, et le taux horaire appliqué. Elle rappelle que la rémunération de l'administrateur judiciaire en matière civile est exclusivement déterminée par l'article R. 814-27 du code de commerce. […] Il résulte de l'article R. 824-27 du code de commerce que la rémunération des administrateurs judiciaires est décidée, sur justification de l'accomplissement de leur mission, par le président de la juridiction les ayant désignés.
[…] L'article R.814-27 du code de commerce dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés et que cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
[…] Par lettre recommandée adressée le 27 août 2020, M. X A a formé un recours contre cette ordonnance. […] L'article R 814-27 du code de commerce énonce que : «'la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile'».
Contestation de la rémunération d'un administrateur judiciaire désigné en matière civile « Le président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire qui fixe la rémunération de celui-ci n'est pas tenu de procéder selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile, est, aux termes de l'article R. 814-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ». en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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