Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article R. 814-34, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.
Les modalités de ces contrôles sont définies aux articles R. 814-40 à R. 814-49 du code de commerce. Ainsi, le contrôle est effectué par trois contrôleurs : deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé et un commissaire aux comptes, […] le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national. […] Aussi, cette situation étant source de difficultés importantes, il lui demande s'il entend modifier l'article R. 814-48 du code de commerce, […]
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