Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QU'un établissement bancaire doit s'aviser de la méconnaissance, par son client, des règles impératives auxquelles il est soumis ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque s'était avisée de la méconnaissance par sa cliente, M. O…, mandataire judiciaire, de la règle lui interdisant de percevoir sur son compte personnel des sommes provenant de l'étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 622-18 et R. 814-41 du code de commerce ;
[…] D E P A R I S […] Autorisons l'administrateur provisoire à faire fonctionner les comptes bancaires ouverts aux noms des sociétés civiles, par dérogation aux dispositions de l'article R814-41 du code de commerce ;
[…] D E P A R I S […] Il s'agit d'une obligation prévue par l'article R814-41 du code de commerce que M e C est tenue de respecter, les intérêts du compte revenant non pas à l'administrateur mais à l'administré ;