Entrée en vigueur le 5 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 13
Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;
2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel ;
3° Lorsque le contrôle porte sur une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, le second mandataire judiciaire mentionné au 1° est remplacé, selon le cas, par un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire n'exerçant pas son activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé.
Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal ou périodique par le président du Conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.
Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national lorsque le contrôle porte sur un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes nationales ou sur une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
Lorsque le contrôle porte sur personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, les frais occasionnés par la présence, lors des contrôles, d'un mandataire judiciaire et d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, ainsi que du commissaire aux comptes, sont pris en charge, selon le cas, par la chambre régionale des huissiers de justice ou la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétentes.
désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ; […] Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article […] président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du Code de commerce ; […] ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du Code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du Code de commerce ; […]
Lire la suite…Article R561-55 NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, […] Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. […] 10 de ce décret ; […] 12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce […] ; […]
Lire la suite…[…] – l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 814-4 du code de commerce, […] celui de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judicaires. » ; que l'article R. 814-45 du même code, […] Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 qu'en déterminant les professionnels chargés de réaliser les contrôles des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires visés à l'article L. 812-2 du code de commerce, le décret attaqué ne méconnaît pas l'article L. 814-10-1 du même code et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
[…] Au soutien de ses prétentions, M. [D] se prévaut des articles L. 812-2 et R. 814-83 du code de commerce et affirme que lorsque le tribunal nomme en qualité de liquidateur dans une procédure de liquidation judiciaire une personne morale, […] soit au-delà du délai de 45 jours et qu'il a donc poursuivi une activité déficitaire sans prendre la moindre mesure nécessaire. […] Au soutien de ses prétentions, le ministère public expose d'abord que l'appel respecte les délais prescrits par l'article R. 661-3 du code de commerce et est donc recevable en la forme. […] R.814-83 et R.814-45 du code de commerce et expose qu'une société de mandataire judiciaire désignée en qualité de liquidateur est représentée, […]
Expert-comptable et commissaire aux comptes Titulaire d'un DEA de droit des affaires ; Commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article R 814-45 du Code de commerce ; Chargé d'enseignement dans le cadre du Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise de la Faculté de droit de Strasbourg ; Chargé d'enseignement auprès de l'Ecole Régionale des Avocats du Grand Est (ERAGE) sur les thématiques comptables et financières ; Intervenants réguliers auprès de l'IFPPC sur les thématiques comptables et financières pour les AJMJ.
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