Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 48
Décision d'émission des BSPCE 310 Les BSPCE doivent être émis dans les conditions prévues par l'article L. 228-91 du code de commerce et l'article L. 228-92 du code de commerce qui sont celles applicables aux valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital. […] Remarque : Ces articles reprennent pour l'essentiel les conditions qui figuraient à l'ancien article L. 228-95 du code de commerce auquel l'article 163 bis G du CGI renvoyait antérieurement aux modifications apportées par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales. […] II-B-1 § 330). 380 Les bons émis avant le 26 juin 2004, […]
Lire la suite…Décision d'émission des BSPCE 310 Les BSPCE doivent être émis dans les conditions prévues par les articles L228-91 et L228-92 du code de commerce qui sont celles applicables aux valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital. Remarque : Ces articles reprennent pour l'essentiel les conditions qui figuraient à l'ancien article L228-95 du code de commerce auquel l'article 163 bis G du CGI renvoyait antérieurement aux modifications apportées par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales. […] Lorsque la procédure d'émission choisie par l'AGE est celle relative aux émissions réservées prévue à l'article L225-138 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] — l'instruction administrative n° 13 L-6-06 n'envisage aucune exception à cette obligation de communication ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 228-95 du code de commerce : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-95 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser, indépendamment de toute autre émission, l'émission de bons qui confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. […]
[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 228-95 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, […]