Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 janv. 2024, n° 2316584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Nord-Mayenne et son assureur à lui verser la somme de 20 388,75 euros représentant le montant des prestations servies à M. A au titre de l’infection nosocomiale qu’il a subie à la suite de son opération chirurgicale du 4 février 2020, avec versement des intérêts et capitalisation de ces derniers à compter de la date d’enregistrement de sa requête ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Nord-Mayenne à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Nord-Mayenne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A a été victime d’une infection nosocomiale à la suite de l’opération chirurgicale dont il a bénéficié le 4 février 2020 au sein du centre hospitalier du Nord-Mayenne ; cette infection n’était pas présente à l’admission de l’intéressé au sein de l’établissement de santé ;
— il appartient au centre hospitalier Nord Mayenne, en application des dispositions de l’alinéa 2 du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de lui verser le montant des prestations servies à M. A au titre de l’assurance maladie en lien avec cette infection nosocomiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le centre hospitalier du Nord-Mayenne, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application du protocole d’accord avec les organismes sociaux signé le 24 mai 1983, il appartient à l’organisme social de solliciter auprès de l’assureur du véhicule impliqué l’indemnisation de l’intégralité des dommages subis par son assuré social ;
— par ailleurs, il n’est nullement démontré l’existence d’une infection nosocomiale ou d’un préjudice strictement imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier-conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Renauld, substituant Me Meunier, représentant le centre hospitalier du Nord-Mayenne.
Une note en délibéré, présentée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a été enregistrée le 20 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2019, à la suite d’un accident de la circulation impliquant un conducteur automobile et M. B A, né le 30 mai 1946, lequel circulait en vélo, ce dernier a été conduit aux urgences du centre hospitalier du Nord-Mayenne, où ne lui était alors diagnostiquée qu’une seule dermabrasion superficielle de la cuisse droite et dont il ressortait le jour même muni de cannes anglaises. Ses douleurs s’étant ensuite aggravées, étaient réalisées des radiographies le 2 juillet 2019 et le 18 septembre 2019, ainsi qu’une échographie le 2 août 2019, lesquels examens ne mettaient en évidence ni fracture osseuse ni déchirure musculaire. L’imagerie par résonance magnétique réalisée le 2 octobre 2019 mettait quant à elle en évidence une double fracture osseuse de la hanche droite de M. A associée à une probable ostéonécrose. M. A a alors été hospitalisé au centre hospitalier du Nord-Mayenne du 9 au 12 décembre 2019 afin de bénéficier, le 9 décembre 2019, d’une pose de prothèse totale de la hanche droite. Le descellement du matériel prothétique aurait nécessité une nouvelle hospitalisation dans cet établissement, du 3 au 8 février 2020, afin de remplacer la pièce fémorale lors d’une intervention chirurgicale du 4 février 2020. Une complication infectieuse aurait justifié une reprise chirurgicale le 21 février 2020 au centre hospitalier du Nord-Mayenne, pour laquelle M. A a été hospitalisé dans cet établissement du 20 février au 3 mars 2020.
2. Un expert médical désigné par la compagnie d’assurances Axa, a rendu deux rapports d’expertise en date des 31 mars et 29 juillet 2020. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, estimant que l’intéressé avait subi une infection nosocomiale, a, par courrier du 4 octobre 2023, adressé au centre hospitalier du Nord-Mayenne une demande de remboursement de ses débours en lien avec cette infection. Par un courriel du 31 octobre 2023, la société Relyens, assureur du centre hospitalier du Nord-Mayenne a rejeté la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au motif qu’elle n’a reçu aucune réclamation de la part de M. A et que la responsabilité du centre hospitalier du Nord-Mayenne n’est pas engagée. Par la présente requête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Nord-Mayenne à lui verser la somme de 20 388,75 euros représentant le montant des prestations servies à M. A au titre de cette infection.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. / Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d’un dommage corporel, s’exerce contre les auteurs responsables de l’accident. Si un protocole d’accord conclu au niveau national entre les assureurs et les organismes sociaux le 24 mai 1983 prévoit l’obligation, pour l’assureur du tiers responsable, de rembourser les caisses du montant des débours que celles-ci ont exposés pour le compte de leurs assurés victimes d’accident de la circulation, l’existence d’un tel règlement amiable faisant obstacle à l’exercice de toute action en recouvrement ultérieure, celui-ci exclut toutefois de son champ d’application les dommages résultant d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion d’une hospitalisation résultant d’un tel accident. Par suite, l’action de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique visant à engager la responsabilité du centre hospitalier du Nord-Mayenne à titre subrogatoire à raison de l’infection nosocomiale qui aurait été contractée par M. A, son assuré, à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 juin 2019, est recevable.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens de ces dispositions, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. En outre, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Une telle expertise n’est ordonnée, le cas échéant, que si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé pour se prononcer sur les conclusions dont il est saisi.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a été hospitalisé du 9 au 12 décembre 2019 au centre hospitalier du Nord-Mayenne, afin de bénéficier, le 9 décembre 2019, d’une pose de prothèse totale de la hanche droite, qu’il a été de nouveau hospitalisé au sein de cet établissement du 3 au 8 février 2020, afin de bénéficier, le 4 février 2020, d’une nouvelle intervention chirurgicale ayant pour objectif de remplacer la pièce fémorale, et qu’il aurait ensuite souffert d’une infection à staphylocoque sur le site opératoire, laquelle aurait été diagnostiquée au cours d’une nouvelle hospitalisation dans cet établissement du 20 février au 3 mars 2020. Toutefois, aucun compte-rendu d’expertise contradictoire n’ayant été produit par les parties, le tribunal ne peut statuer de manière suffisamment éclairée, ni sur le caractère nosocomial de l’infection dont a souffert M. A ni sur le lien de causalité entre cette éventuelle infection nosocomiale et les débours dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sollicite le remboursement.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, avant dire droit et contradictoirement entre les parties, une expertise médicale complémentaire aux fins précisées ci-après.
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, procédé, par un expert spécialisé en infectiologie désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et au dossier médical de M. B A se rapportant notamment à sa prise en charge au sein du centre hospitalier du Nord-Mayenne du 9 au 12 décembre 2019, du 3 au 8 février 2020 et du 20 février au 3 mars 2020, et entre ces hospitalisations à l’occasion d’éventuels soins locaux effectués au sein ou en dehors de l’établissement de santé ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces des dossiers médicaux de M. A ; préciser les dates et nature des soins locaux éventuellement réalisés au sein du centre hospitalier du Nord-Mayenne entre le 9 décembre 2019 et le 3 mars 2020 ainsi que les dates et nature des soins éventuellement réalisés à domicile entre ces deux dates ;
2°) procéder à l’examen de M. A et décrire l’état de santé de ce dernier avant son hospitalisation du 9 décembre 2019 et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné au sein du centre hospitalier du Nord-Mayenne à l’occasion des trois hospitalisations citées au point 1° ;
3°) dire si, pendant ses séjours ou à l’issue de ses séjours hospitaliers, M. A a été victime d’une infection ; dans une telle hypothèse, préciser :
a) la nature du germe, son caractère endogène ou exogène et les circonstances évitables ou inévitables de la contamination ;
b) les dates précises auxquelles les premiers signes ont été constatés, le diagnostic porté en précisant, s’il y a lieu, les causes extérieures et étrangères à l’hospitalisation et aux soins ;
c) les origines plausibles de l’infection en indiquant si M. A présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ;
d) si et pourquoi cette infection a pu, ou non, avoir pour origine l’accident de circulation qu’a subi M. A le 30 juin 2019 ;
e) si et pourquoi cette infection a pu, ou non, avoir pour origine l’intervention dont il a bénéficié lors de son hospitalisation du 9 au 12 décembre 2019 au centre hospitalier du Nord-Mayenne au cours de laquelle une prothèse totale de hanche a été implantée, ou l’intervention du 4 février 2020 lors de son hospitalisation dans ce même établissement du 3 au 8 février 2020, afin de remplacer la pièce fémorale ;
f) si et pourquoi une telle infection a pu, ou non, se développer plus lentement en raison de l’implantation de la prothèse totale de hanche, et du remplacement de la pièce fémorale ;
g) si et pourquoi cette infection a pu, ou non, avoir pour origine la réalisation de soins locaux au sein du centre hospitalier du Nord-Mayenne ; dans l’hypothèse d’une réponse positive, préciser les soins en cause ;
h) si et pourquoi cette infection a pu, ou non, avoir pour origine la réalisation de soins à domicile ; dans l’hypothèse d’une réponse positive, préciser les soins en cause ;
i) la durée d’incubation théorique d’une telle infection et la durée d’incubation plausible dans le cas de M. A, en tenant notamment compte de l’implantation de la prothèse de hanche ;
4°) dire si cette éventuelle infection a eu pour conséquence d’aggraver l’état de santé de M. A ; indiquer si et pourquoi l’infection nosocomiale éventuellement constatée a fait perdre à M. A une chance sérieuse de guérison plus rapide ou plus complète ; dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ;
5°) dire si, compte-tenu de l’état antérieur du patient et en l’état des données acquises de la science médicale, l’établissement hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d’infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ;
6°) préciser si les protocoles d’aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s’ils ont été respectés ;
7°) dire si l’état de santé de M. A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
8°) décrire la nature et l’étendue des séquelles gardées par M. A en distinguant celles éventuellement liées à sa pathologie initiale et celles éventuellement liées à une infection nosocomiale, notamment quant au syndrome anxiodépressif dont souffrirait l’intéressé, et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à une infection nosocomiale ;
9°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à une infection nosocomiale ;
10°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’agrément ; le cas échéant, évaluer son importance ; distinguer, ce faisant, le préjudice éventuellement lié à la pathologie initiale, de celui imputable, le cas échéant, à une infection nosocomiale ;
11°) se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à une infection nosocomiale ;
12°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ; distinguer, ce faisant, les préjudices éventuellement liés à la pathologie initiale, de ceux imputables, le cas échéant, à une infection nosocomiale ;
13°) de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l’intéressé.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 juin 2024, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier du Nord-Mayenne, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYER La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
- Infirmier ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Procédure de conciliation ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Partie
- Pêche maritime ·
- Pénalité ·
- Infraction ·
- Sanction ·
- Règlement d'exécution ·
- Navire de pêche ·
- Région ·
- Licence de pêche ·
- Justice administrative ·
- Monaco
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Obligation de résultat ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Offre
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Loyer ·
- Logement ·
- Secteur géographique ·
- Référence ·
- Décret ·
- Chambre syndicale ·
- Statistique ·
- Habitat ·
- Meubles ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Produit ·
- Emballage ·
- Savon ·
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Causalité ·
- Cosmétique
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Droit des étrangers ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Ordre des avocats ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.