Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.
La chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa des articles L. 622-24, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, R. 622-24, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, R. 814-83 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-796 du 5 mai 2017, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce. Elle juge qu'« 12.
Lire la suite…[…] Monsieur [R] [T] […] L'appelante fait en outre valoir avec pertinence que l'un quelconque des associés d'une société de mandataire judiciaire a le pouvoir d'agir pour le compte de ladite société, conformément aux dispositions de l'article R. 814-85 du code de commerce.
[…] Attendu qu'il résulte de l'article R.814-84 du code de commerce que : « un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme », l'article R.814-85 précisant que « chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société » ;
[…] Vu les articles L. 811-1, R. 814-83, R. 841-84, R. 814-85, L. 631-22 et L. 642-5 alinéa 4 du code de commerce ; […]
C…, associé unique de la SCP […] , avait été désigné liquidateur judiciaire de la société Simes, ce dont il résultait que la mission de mandataire judiciaire avait été confiée à la SCP […] en application des articles R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, en a exactement déduit que la SCP E… C… avait qualité à agir ; […]
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