Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Elle rappelle que l'article R. 814-83 du Code de commerce prévoit que lorsque le tribunal nomme une société, il désigne un associé pour la représenter dans l'exécution de la mission confiée. Elle rappelle également que l'article R. 814-84 du même code interdit à un administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société d'exercer sa profession à titre individuel. […]
Lire la suite…Elle vise les articles R. 814-83 et R. 814-84 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Juges : M. G. CHARLES M. R. LABONNE […] Vu les articles R. 814-84 et suivants du Code de Commerce prévoyant qu'un Administrateur Judiciaire ou un Mandataire Judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, qu'elle qu'en soit la forme ,
[…] Juges : M. G. CHARLES M. R. LABONNE […] Vu les articles R. 814-84 et suivants du Code de Commerce prévoyant qu'un Administrateur Judiciaire ou un Mandataire Judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, qu'elle qu'en soit la forme ;
[…] Que l'article R.814-84 du Code de Commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (ll) du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la justice du 11 avril 2001 prévoient dans son titre IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, […] Vu l'article R. 814-84 du code de commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (II) du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la Justice du 11 avril 2001 prévoyant dans son article IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, […]
Dans son arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 24-20.377), la troisième chambre civile précise en effet qu'il résulte des articles R. 814-83 et R. 814-84 du code de commerce qu'un administrateur judiciaire associé qui exerce au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et qu'il agit nécessairement au nom de la société, de sorte que, même s'il est désigné personnellement par ordonnance pour exercer des fonctions d'administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération de la mission d'administration provisoire
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