Article R814-92 du Code de commerce
Article R814-91
Article R814-93
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 2015009301

[…] Attendu que la SCP Y ET ASSOCIES représentée à la barre par son associé Maître Z Y invoque l'alinéa 1° de l'article R.814-92 du code de commerce qui dispose : […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 juillet 2012, n° 2012L01928

[…] Vu la décision unanime des associés de la SELARL du même jour modifiant la dénomination de la SELARL L. Y & C. A en SELARL C. A Que les missions conduites par Madame X Y au sein de la SELARL C. A titulaire de l'ensemble des mandats, ne peuvent en conséquence plus être menées par ce mandataire, Vu la requête et les motifs y exposés, Vu l'article R.814-92 du code de commerce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, NOMME à compter de ce jour, en lieu et place de Maître X Y, la SELARL C. A, domiciliée […] et dit que la mission sera conduite par Maître Z A, mandataire liquidateur de

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3Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 octobre 2010, n° 2010L03193

[…] Que cette décision est définitive et exécutoire de plein droit conformément à l'article R&11-57 du code de commerce, […] Que les dispositions de l'article R814-92 du code de commerce précise qu'en cas de suspension provisoire d'un associé d'une société de mandataire judiciaire, mais non de la totalité d'entre eux, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire,

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