Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché.
Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.
[…] selon le moyen, que les administrateurs judiciaires désignés à titre provisoire pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet d'un administrateur provisoire empêché ont pouvoir pour représenter en justice ce dernier dans les instances tendant à la réparation d'une faute commise par lui dans l'exercice antérieur de ses fonctions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 811-58 du code de commerce (ancien article 31 du décret n° 85-13889 du 27 décembre 1985) ; […] qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 611-58 du Code de commerce (ancien 31 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985).
[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles R 811-58, R 811-59 et R 812-23 du Code de Commerce relatifs à l'administration provisoire des Etudes d'Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires, Désigne Maître Saint Martin Mireille, en qualité de liquidateur de […] Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
[…] D E P A R I S […] Attendu que, selon les termes de cet accord, le recours à ce service spécialisé pour l'accomplissement de tâches spécifiques, devait s'inscrire dans le cadre des dispositions de l”article 31 du décret 85.1390 du 27 décembre 2005 (R 811-58 du code de commerce) ; que cependant il était prévu que ce recours aux services de la société sélectionnée se ferait sans ordonnance préalable, par dérogation aux dispositions du texte susvisé, l'autorisation leur ayant été accordée dans le jugement arrêtant un plan de cession ou dans le jugement de liquidation judiciaire ; que le règlement des factures de la société d'archivage serait soumis à ordonnance préalable du juge commissaire, les requêtes étant accompagnées de la facture détaillée visée par le mandataire judiciaire ;
Il n'existe aucun texte spécial qui organise sa désignation dans le code de commerce ou le code civil. […] Il est le plus souvent choisi sur la liste des administrateurs judiciaires prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce, mais peut être une autre personne qualifiée. […] Régime quasi confidentiel mais qui existe : articles R. 811-58, R. 811-59 et R. 812-23 du code de commerce. […]
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