Article R814-103 du Code de commerce
Article R814-102
Article R814-104

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.
En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1

[…] A R R Ê T […] L'article R814-83 du code de commerce dans sa version du décret n°2017-796 du 5 mai 2017 prévoit que lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. […] L'article R814-103 du code de commerce prévoit que le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, […] Ainsi, il résulte des articles L 812-2 et R 814-83 du code de commerce qu'une société de mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur est représentée pour l'accomplissement de cette mission, […]

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