Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 20/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINAMUR, GEORGES LOUBERY, IBAIA IRU, SAS HEGOAK OCÉAN, INGETUDES c/ Sté MAAF ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SA GENERALI IARD, S.A.R.L. AYPHASSORHO PAYS BASQUE, SAS AQUISOLS, S.A. ALLIANZ IARD, SNC, S.A.R.L., Sté ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée S.A. AVIVA, S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.R.L. BETIKOA, SA SMA, Société DISFEB ÉTANCHÉITÉ, S.A.R.L. MR INSTALACIONES BIDEBIETA, S.A.S. MAINVIELLE, S.A. LLOYD' S INSURANCE, S.A.S. JSE, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. ATLANTIC, S.A.R.L. ATELIER DELPHINE CARRERE, S.A. COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE |
Texte intégral
CF/SH
Numéro 25/00292
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/01/2025
Dossier : N° RG 20/01914 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTYW
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SAS HEGOAK OCÉAN
S.A. FINAMUR
S.A. SOGEFIMUR
S.A. COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE [OH] [Z]
S.E.L.A.S. [D] ET ASSOCIÉES
S.E.L.A.R.L. [G] [N]
SNC IBAIA IRU
S.A.R.L. LA PINTA
S.E.L.A.S. [D] ET ASSOCIÉES
C/
[X] [T] [E] [O]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Sté ANTTON BILBAO S.L.
S.A.R.L. ATLANTIC
REVÊTEMENTS
SAS AQUISOLS
Sté ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée S.A. AVIVA
S.A.R.L. AYPHASSORHO PAYS BASQUE
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A.R.L. BETIKOA
S.A. BUREAU VERITAS
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
SA SMA
SA SMABTP
S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES
S.A.S. GEORGES LOUBERY
S.A.R.L. INGETUDES
S.A.S. JSE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. LLOYD’S INSURANCE
COMPANY
Sté MAAF ASSURANCES
S.A.S. MAINVIELLE
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
S.A.R.L. ATELIER DELPHINE CARRERE
SA GENERALI IARD
Société DISFEB ÉTANCHÉITÉ
S.A.R.L. MR INSTALACIONES BIDEBIETA
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du Code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
SAS HEGOAK OCÉAN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 39]
[Localité 41]
Intervenante volontaire
S.A. FINAMUR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 55]
S.A. SOGEFIMUR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 42]
Représentées par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître GUERMECH, de SQUAIR ARPI, avocat au barreau de PARIS
S.A. COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE [OH] [Z] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 57]
[Localité 37]
S.E.L.A.S. [D] ET ASSOCIÉES ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté IBAIA IRU et de la SA COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE [OH] [Z]
[Adresse 58]
[Localité 29]
S.E.L.A.R.L. [G] [N] agissant ès qualités d’administrateur judiciaire des Sociétés COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE [OH] [Z] et IBAIA IRU
[Adresse 12]
[Localité 29]
SNC IBAIA IRU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 63]
[Localité 37]
S.A.R.L. LA PINTA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 37]
S.E.L.A.S. [D] ET ASSOCIÉES ès qualités de liquidateur judidiaire de la SA SBLC
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 29]
Représentées par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [X] [T] exerçant sous l’enseigne commerciale
AIR CONCEPT
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 30]
Assigné
Monsieur [E] [O]
né le 01 Août 1953 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 35]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 9]
[Localité 44]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
Société ANTTON BILBAO S.L. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 62]
[Localité 13]
Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
assistée de Maître DECOUX, de la SELARL FRIBOURG & Associés, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. ATLANTIC REVÊTEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CACHELOU, de la SARL DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
S.A.S. AQUISOLS
[Adresse 67]
[Adresse 67]
[Localité 22]
Assignée
Société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ET en qualité d’assureur de la SAS LOUBERY
[Adresse 6]
[Localité 53]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître MOUTON, de l’AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. AYPHASSORHO PAYS BASQUE
[Adresse 48]
[Localité 33]
S.E.L.A.R.L. EKIP ès qualités de mandataire judiciaire de la société AYPHASSORHO PAYS BASQUE
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représentées et assistées de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. BETIKOA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 64]
[Localité 34]
Assignée
SA BUREAU VERITAS
[Adresse 20]
[Localité 52]
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ayant désormais son siège
[Adresse 2]
[Localité 49]
Représentées par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistées de Maître LACAZE, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société ANTTON BILBAO S.L. CONSTRUCCIONES
[Adresse 11]
[Localité 51]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO)
[Adresse 19]
[Localité 54]
Représentée par Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ès qualités d’assureur de la SAS GEORGES LOUBERY
[Adresse 7]
[Localité 40]
Représentée et assistée de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SA SMA prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social ET ès qualités d’assureur de la Société DISFEB ÉTANCHÉITÉ et de la Société BÂTIMENTS LA NIVELLE
[Adresse 47]
[Localité 43]
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social ET ès qualités d’assureur de la Société MAINVIELLE, de la Société AYPHASSORO, de la Société LES CHANTIERS MENUISERIE (LCM), de la Société INGETUDES et de la Société ATLANTIC REVÊTEMENTS
[Adresse 47]
[Localité 43]
Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 50]
Représentée par Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BOIZEL, de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI (BAUM & CIE), avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GEORGES LOUBERY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentée et assistée de Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.R.L. INGETUDES prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 66]
[Adresse 66]
[Localité 31]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ANCERET, de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. JSE (désignée dans le cadre de la procédure JEAN [PR]) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 36]
Représentée et assistée de Maître BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur des Stés BETIKOA, ATELIER DELPHINE CARRERE, JEAN [PR] ENTREPRISE, AQUISOLS et ATLANTIC ASCENSEUR
[Adresse 19]
[Localité 54]
Représentée et assisté de Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [B] [V], domicilié en cette qualité audit établissement ET venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite 'Part VII transfert’ autorisée par la Higt Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
pris ès qualités d’assureur de [X] [T] au titre d’une police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-004208 sous les plus expresses réserves de garantie
[Adresse 46]
[Localité 41]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître XERRI HANOTE, de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
Sté MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société SEE JB ALCUYET
[Adresse 59]
[Localité 45]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. MAINVIELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 65]
[Localité 23]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CACHELOU, de la SARL DE TASSIGNY-CACHELOU, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE ayant son siège social [Adresse 38] [Localité 61] au Royaume Uni , prise en son établissement du [Adresse 24], [Localité 42], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité (recherchée en qualité d’assureur de la Société RECORDS PORTES AUTOMATIQUES)
[Adresse 24]
[Localité 42]
Représentée par Maître RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Maître THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATELIER DELPHINE CARRERE
[Adresse 25]
[Localité 32]
Représentée et assistée de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège et en qualité d’assureur de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES
[Adresse 10]
[Localité 42]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistée de la SELARL SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société DISFEB ÉTANCHÉITÉ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 32]
Assignée
S.A.R.L. MR INSTALACIONES BIDEBIETA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 37]
Assignée
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société INSTALACIONES BIDEBIETA S.L
[Adresse 11]
[Localité 51]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00723
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 mars 2005, la société Ucabail Immobilier, devenue la SA Finamur, et la SA Sogefimur ont consenti un crédit-bail immobilier avec promesse de vente à la SA SBLC, société holding, aux fins d’assurer le financement et l’acquisition ultérieure d’un complexe de thalassothérapie et hôtel situé à [Localité 60] (64). La société Complexe de Thalassothérapie [OH] [Z] (CTSB) dont le gérant est M. [OH] [Z] est intervenue à l’acte comme garant pour que lui soit déclaré opposable le nantissement de ses actions.
Au début de l’année 2011, la SA SBLC , le crédit-preneur a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage délégué, de procéder à la rénovation et à l’extension de l’établissement, mandat lui ayant été donné à cet effet selon l’acte du 25 mars 2005 précité.
Un permis de construire a été obtenu à cette fin le 17 novembre 2011 par la SA Finamur et la SA Sogefimur, et a été transféré à la SA SBLC par arrêté du 20 janvier 2012.
Le montant prévisionnel des travaux était prévu à hauteur de 6 580 000 €.
Par acte notarié du 27 juin 2012, un avenant est intervenu pour allonger la durée du crédit-bail, modifier les conditions financières et acter que la société Complexe de Thalassothérapie [OH] [Z] (CTSB) occupe l’immeuble en exploitant l’établissement de thalassothérapie et l’hôtel.
La société Ibaia Iru, membre du même groupe hôtelier exploite en sus un hôtel à proximité du centre de thalassothérapie et la SARL La Pinta exploite quant à elle un restaurant, dans le même ensemble.
Les travaux de maîtrise d’oeuvre de l’opération ont été confiés à :
— Monsieur [E] [O], assuré auprès de la société d’assurance Mutuelle des architectes français (SA MAF),
— la SARL Atelier Delphine Carrere (SARL ADC), architecte d’intérieur assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— la SARL Betikoa, avec une mission d’Assistant Maîtrise d’ouvrage, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Les intervenants au chantier de rénovation ont été :
— la société Antton Bilbao construcciones (société Antton Bilbao), assurée par la SA Allianz IARD, au titre du lot n°1 démolition/gros oeuvre, suivant marché du 10 juillet 2012, et avenant du 14 septembre 2012,
— la société Disfeb Etanchéité, assurée par la SA SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA, au titre du lot n°3 étanchéité,
— la SAS Georges Loubery, assurée par la SA Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient désormais la SA Abeille IARD et santé, au titre du lot n°4 menuiseries extérieures,
— la SAS Record portes automatiques, assurée par la SA Generali IARD et la société XL Insurance company SE, en qualité de sous-traitant de la SAS Georges Loubery, au titre de la fourniture et de l’installation de quatre portes automatiques dans le sas d’entrée, équipées de quatre cellules commandant chacune l’ouverture des portes,
— la SAS Mainvielle, assurée auprès de la SMABTP, au titre des lots n°5 et 13 plâtrerie et faux plafonds,
— la SARL Ayphassorho pays basque, assurée par la SMABTP, au titre du lot n°6 plomberie, sanitaires, VMC, chauffage, climatisation,
— la SARL Ingétudes Energies (SARL Ingétudes), assurée par la SMABTP, en qualité de sous-traitant de la SARL Ayphassorho pays basque selon contrat du 18 janvier 2012, pour assurer les études d’exécution, le bilan thermique des locaux, les calculs, le dimensionnement et la réalisation des plans d’exécution du lot CVC et plomberie sanitaire ; elle est également intervenue au titre de la conception du lot électricité courant fort et courant faible, avec établissement du CCTP,
— Monsieur [X] [T] (entreprise Air Concept), en qualité de sous-traitant de la SARL Ayphassorho pays basque, assuré par la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits de laquelle vient désormais la SA Lloyd’s Insurance Company, au titre de la pose de réseau de gaines rectangulaires et circulaires calorifugées,
— la société See JP Alcuyet (société Alcuyet), assurée auprès de la SA MAAF Assurances, et la société MR Instalaciones Bidebieta, assurée par la SA Allianz IARD, au titre du lot n°7 électricité,
— la SAS Aquisols, assurée par la SA AXA France IARD, au titre du lot n°8 carrelage/faïence,
— la société Jean [PR], devenue SAS JSE, assurée par la SA AXA France IARD, au titre du lot n°9 menuiseries intérieures/parquets/agencement,
— la société Les Chantiers menuiseries (LCM), assurée par la SMABTP, au titre du lot n°9 menuiseries intérieures,
— la société Bâtiments La Nivelle, assurée par la SA SAGENA, devenue SA SMA, au titre du lot n°10 peintures intérieures des rez-de-chaussée et sous-sol de la thalassothérapie,
— la SARL Atlantic revêtements, assurée par la SMABTP, au titre des lots n°10 et 14 peintures des chambres et sols souples,
— la société Atlantic ascenseurs, assurée par la SA AXA France IARD, au titre du lot n°12 ascenseurs.
La SA BureauVeritas aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Bureau Veritas Construction, est intervenue sur le chantier en qualité de contrôleur technique au sens de l’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation, selon convention du 16 avril 2012.
Le 29 novembre 2011, le chantier a été ouvert.
Le 19 septembre 2012, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD.
Le 29 octobre 2012, la réception des travaux est intervenue avec réserves.
Le 1er novembre 2012, l’ensemble immobilier de thalassothérapie et d’hôtel a repris son exploitation.
Suivant procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 26, 27 février et 23 juillet 2013, la SA SBLC a fait constater l’existence de désordres affectant les locaux.
Par un nouveau procès-verbal de constat du 17 octobre 2013, la SA SBLC a fait constater l’aggravation des désordres.
Par actes des 24, 25, 28, 29 et 30 octobre 2013, la SA SBLC a fait assigner :
— la société Antton Bilbao, et son assureur la SA Allianz IARD,
— la société Disfeb étanchéité, et son assureur la SA SAGENA,
— la société Ayphassorho pays basque, et son assureur la SMABTP,
— la société Alcuyet, et son assureur la SA MAAF Assurances,
— la société Les Chantiers menuiserie, et son assureur la SMABTP,
— la société Bâtiments La nivelle, et son assureur la SA SAGENA,
— la SARL Atlantic revêtements, et son assureur la SMABTP,
— M. [O], et son assureur la SA MAF,
— la SARL Betikoa,
— la SARL ADC,
— la SA Bureau veritas,
— la SAS Georges Loubery, et son assureur la SA Aviva,
— la SAS Aquisols,
— la SAS Mainvielle, et son assureur la SMABTP,
— la SAS JSE (Jean [PR]),
— la SARL Atlantic ascenseurs,
devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [K] [J].
Par ordonnance du 3 juin 2014, le juge des référés a accueilli l’intervention volontaire de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits de laquelle vient désormais la SA Lloyd’s insurance company.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge des référés a accueilli l’intervention volontaire de la SA Finamur et de la SA Sogefimur à la mesure d’expertise.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertises à la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnances du 26 juillet 2016, le juge des référés a fait droit à l’intervention volontaire de la société d’assurance Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux opérations d’expertise, et a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SA Complexe thalassothérapie [OH] [Z] (SA CTSB), exploitant de l’établissement de thalassothérapie et hôtel.
Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire à l’égard de la SA SBLC.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2017.
Par actes des 23, 24, 25 et 30 mai 2018, la SA SBLC, son administrateur judiciaire Maître [C] , la SA Finamur, la SA Sogefimur, la SA CTSB, la SA Ibaia Iru, hôtel du groupe hôtelier appartenant à la SA SBLC, et la SARL La Pinta, restaurant du groupe hôtelier appartenant à la SARL SBLC, ont fait assigner à jour fixe :
— M. [O] et son assureur la SA MAF,
— la SARL Betikoa,
— la SARL ADC,
— la société Antton Bilbao, et son assureur la SA Allianz IARD,
— la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet,
— la société Instalaciones Bidebieta,
— la SARL Ayphassorho pays basque, et son assureur la SMABTP,
— la SAS Mainvielle, et son assureur la SMABTP,
— la SARL Atlantic revêtements, et son assureur la SMABTP,
— la SARL Ingétudes, et son assureur la SMABTP,
— la SA Bureau veritas,
— la société Disfeb étanchéité,
— M. [T] (Air concept), et son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits de laquelle vient désormais la SA Lloyd’s Insurance company,
— la SAS Georges Loubery, et son assureur la SA Aviva, devenue SA Abeille IARD et santé,
— la SAS Aquisols,
— la SAS JSE,
— la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur RCD et RCP de la société Aquisols, de la société Jean [PR], de la société Atlantic Ascenseurs, de la société ADC et de la SARL Betikoa,
— la SA AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrages (par acte du 30 mai 2018),
— la société d’assurance SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA, en qualité d’assureur de la société Bâtiments La nivelle,
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les Chantiers menuiserie,
devant le tribunal de grande instance de Bayonne en paiement du coût des travaux réparatoires sur le fondement de l’article 1792 du code civil et en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 13 février 2019, la SA Abeille IARD et santé a fait assigner la SAS Record portes automatiques, et ses assureurs la société XL Insurance company SE et la SA Generali IARD en intervention forcée.
Par acte du 1er mars 2019, la SAS Georges Loubery a fait assigner son assureur, la SA MMA IARD Assurances mutuelles, en intervention forcée.
La SAS Bureau Veritas construction est intervenue volontairement à l’instance, venant aux droits de la SA Bureau veritas.
Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 5 mars 2019, la SARL Ayphassorho pays basque a été placée en redressement judiciaire, et la SELARL [I] [M] a été désignée es qualités de mandataire judiciaire.
Par acte du 13 mai 2019, les demanderesses ont appelé à la cause la SELARL [M] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Ayphassorho pays basque.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la SA CTSB en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [G] [N] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELAS [D] et associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la SNC (et non SA) Ibaia Iru en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [G] [N] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELAS [D] et associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la SA SBLC en liquidation judiciaire, et a désigné la SELAS [D] et associés représentée par Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas, en ses lieu et place,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés Betikoa, Atelier Delphine Carrere, Jean [PR] Entreprise, Aquisols et Atlantic Ascenseurs,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA SMA en sa qualité d’assureur des sociétés Disfeb Etanchéité et Bâtiments La Nivelle et la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Mainvielle, Ayphassorho, Les chantiers Menuiserie, Ingétudes et Atlantic Revêtements,
— déclaré par conséquent recevables les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Sogefimur à l’encontre de la SAAXA France IARD, assureur dommages-ouvrage,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés Betikoa, Atelier Delphine Carrere, Jean [PR] Entreprise, Aquisols et Atlantic Ascenseurs et par la SA Allianz, assureur de la société Instalaciones Bidebieta et Antton Bilbao,
— déclaré par conséquent recevables les demandes des sociétés Complexe Thalassothérapie [OH] [Z], Ibaia Iru, et La Pinta,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés Betikoa, Atelier Delphine Carrere, Jean [PR] Entreprise, Aquisols, et Atlantic Ascenseurs,
— déclaré par conséquent recevables les demandes de la SA SBLC,
— constaté que les sociétés Finamur et Sogefimur forment des demandes à l’encontre de la SARL Ingétudes, sous-traitant de la société Ayphassorho, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur, maître d’ouvrage formées à l’encontre de la SARL Ingétudes sous-traitant,
— constaté le respect des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile,
— déclaré en conséquence recevables les demandes de la SA Aviva Assurances, formulées à l’encontre de la SA Generali IARD,
— déclaré le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] opposable à la SAS Record Portes Automatiques et à ses assureurs, la société XL Insurance company SE et la SA Generali IARD,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation solidaire de la SA AXA France IARD (assureur DO), de la SARL Ayphassorho pays basque, de la SAS Mainvielle, de la SARL ADC, de M. [O], de la SARL Betikoa, de la SMABTP (assureur Ayphassorho pays basque et Mainvielle), la SA MAF (assureur de M. [O]) et la SA AXA France IARD (assureur ADC et Betikoa), dès lors que l’absence de porte vitrée des douches, la zone inaccessible entre la paroi de douche et le meuble vasque et les finitions autour des contours des fenêtres sont des désordres apparents et non réservés,
— condamné la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SA Finamur la somme de 157 096,12 euros HT, déduction faite de la somme de 678 576,88 euros déjà versée, en réparation des bacs à douche et des pieds de cloison,
— condamné in solidum la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL Atelier Delphine Carrere (ADC) et son assureur la SA AXA France IARD, M. [O] et son assureur la SA MAF, la SAS Aquisols et son assureur la AXA France IARD et la SARL Betikoa et son assureur la AXA France IARD à relever et garantir indemne la SA AXA France IARD de la somme de 835 673 euros HT,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 5% par Monsieur [E] [O] et son assureur la SA MAF,
— 21% par ADC et son assureur la SA AXA France IARD,
— 21% par Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 5% par Ayphassorho (SELARL Ekip') et son assureur la SMABTP,
— 20% par la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD,
— 25% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP et
— 3% par Jean [PR] et son assureur la SA AXA France IARD,
— condamné la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les bacs à douche et les pieds de cloisons,
— déclaré hors de cause la SARL Atlantic Revêtements pour le désordre relatif aux bacs à douche,
— condamné la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, à verser à la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, la somme de 678 576,88 euros correspondant au préfinancement des désordres affectant les bacs à douche,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à la détérioration des chants de bureau,
— condamné in solidum les sociétés Ayphassorho Pays basque, Jean [PR], Mainvielle, ADC, Betikoa à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 14 268 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de
— 20% par la SARL ADC,
— 10% par la SARL Betikoa,
— 15% par la SARL Ayphassorho (SELARL Ekip'),
— 40% par la SAS Mainvielle,
— 15% par Jean [PR],
— condamné in solidum les sociétés Ayphassorho Pays basque, Jean [PR], Mainvielle, ADC et Betikoa à verser à l’assurance DO, la SA AXA France IARD, la somme de 1 714,80 euros, dans les proportions ainsi fixées, concernant l’accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation solidaire des entreprises ADC, Jean [PR], Betikoa et de leurs assureurs, relatives aux défauts de finition des portes et étagères du dressing, fondées sur la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires, dès lors que les défauts de finition des portes et étagères du dressing sont des désordres apparents qui n’ont fait l’objet de réserve,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives à la détérioration des chants de bureau,
— condamné in solidum la SARL ADC et la SAS Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 21150 euros TTC en réparation des dommages subis relatifs à la détérioration des chants de bureaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 40% par la SARL ADC et de 60% par la SAS Jean [PR],
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives à la protection des portes valises non pérenne,
— condamné in solidum la SARL ADC et la SAS Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 15 300 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à la protection des portes-valises non pérenne sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 40% par la SARL ADC et de 60% par la SAS Jean [PR],
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation solidaire de la SARL Atlantic Revêtements et son assureur la SMABTP et de la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, fondée sur la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires, dès lors que les désordres relatifs aux finitions des boiseries et rebouchages des fissures sur les escaliers des suites duplex et des chambres sont apparents et non réservés à la réception,
— déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Finamur et Sogefimur à l’encontre de M. [T] (Air concept), sous-traitante,
— déclaré irrecevable comme étant forclose la demande des sociétés Finamur et Sogefimur fondée sur l’article 1792-6 du code civil et relative aux infiltrations des dalles des faux plafonds,
— condamné in solidum la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, les sociétés Ayphassorho Pays basque (SELARL Ekip') et Mainvielle et leur assureur la SMABTP, à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 23 463 euros HT, au titre du désordre relatif aux infiltrations des dalles en faux-plafonds et aux tâches en plafond dans les zones de circulation,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP,
— 40% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP,
— condamné M. [T] (Air Concept) à garantir et relever indemne la SARL Ayphassorho Pays basque (SELARL Ekip') de sa condamnation à hauteur de 20%, soit à hauteur de la somme de 4 693 euros HT,
— déclaré hors de cause la compagnie Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentée par la SA Lloyd’s France,
— condamné in solidum les sociétés Ayphassorho et son assureur la SMABTP, Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, la SA MAAF assureur d’Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA Frane IARD à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 2 688 euros HT pour le désordre relatif à l’absence de gaines coupe-feu, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 20 % par la SA MAAF,
— 20% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD,
— condamné ces mêmes entreprises et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre relatif à l’absence de coupe-feu dans les gaines,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation de la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD au titre des désordres relatifs aux chambres handicapés, ceux-ci étant apparents et non réservés à la réception,
— condamné la SA AXA France IARD, assureur DO, à verser à la société Finamur la somme de 2 000 euros au titre de l’affaiblissement acoustique au droit de la cage d’ascenseur,
— condamné M. [O] et son assureur la SA MAF à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation,
— déclaré hors de cause la SARL Atlantic ascenseurs,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation relative à la cellule de déclenchement d’ouverture des portes automatiques fondée sur l’article 1792-3 du code civil,
— déclaré hors de cause la société XL Insurance company SE, la SA Generali IARD et la SAS Record Portes Automatiques,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’absence d’accessibilité à la CTA,
— condamné in solidum M. [O] et son assureur la SA MAF, la SARL ADC et la SARL Betikoa à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 2 374euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’absence de trappes d’accessibilité à la CTA dans le sas, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 40% par la SARL ADC,
— 30% par M. [O],
— 30% par la SARL Betikoa,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la SA SAGENA au titre des finitions de peintures dans le sas d’entrée,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur de condamnation formulée à l’encontre de la société Atlantic Ascenseurs en réparation du désordre de défectuosité d’affichage dans les cabines d’ascenseur, s’agissant d’un dommage apparent qui n’a pas été réservé,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation de la SA SAGENA concernant la reprise de peinture dans l’entrée de la Thalassothérapie,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation des sociétés Jean [PR], SARL ADC et de leur assureur la SA AXA France IARD, concernant le verrouillage des casiers,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation relative à l’ergonomie du bureau planning, qui est un dommage apparent non réservé,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation relative à la présence de tâche sur l’habillage des galets, qui est un dommage apparent qui n’ pas été réservé,
— condamné in solidum la SARL Ayphassorho Pays basque, son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta, son assureur la SA Allianz, la SA MAAF assureur d’Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’absence coupe-feu dans la zone bureau/cabines kinés, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 40% par la Ayphassorho et la SMABTP, 20% par la MAAF et 20% par Instalaciones Bidebieta et Allianz,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation de la SA SAGENA concernant la reprise de peinture et des fissures murales dans les bureaux/cabines kinés,
— condamné la SARL ADC à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT pour l’oxydation des quincailleries,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Aquisols et de la SA AXA France IARD relative aux défauts de carrelage dans le bar/galerie, qui sont des désordres apparents non réservés,
— condamné in solidum la SARL Ayphassorho pays basque, son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta, son assureur la SA Allianz, la SA MAAF assureur d’Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’absence coupe-feu dans les WC hommes-femmes, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 20% par la SA MAAF,
— 20% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de l’entreprise Loubery et de son assureur Aviva, relative aux défauts des joints châssis dans le bar/galerie, constitutif d’un désordre apparent non réservé,
— condamné in solidum la SARL Ayphassorho pays basque, son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta, son assureur la SA Allianz, la SA MAAF assureur d’Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’absence coupe-feu dans le bureau de direction, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 20% par la SA MAAF,
— 20% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SARL Atlantic revêtements et de son assureur la SMABTP, relative aux défauts de soudures entre les lés des sols de la salle de musculation, s’agissant d’un désordre apparent non réservé,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives à la détérioration des supports en plâtre au droit des châssis vitrés,
— condamné in solidum la SAS Georges Loubery et la SARL Betikoa à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 1 000 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 80% pour la SAS Georges Loubery,
— 20% par la SARL Betikoa,
— déclaré les sociétés d’assurance Aviva et MMA hors de cause pour ce désordre,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Aquisols et de la SA AXA France IARD, relative aux défauts de carrelage dans le restaurant, s’agissant d’un désordre apparent non réservé,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Jean [PR] et de son assureur la SA AXA France IARD, relative aux défauts de finition sur le mobilier restaurant, s’agissant d’un désordre apparent non réservé,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation relative à la présence de tâche sur l’habillage des galets dans le spa beauté, s’agissant d’un désordre apparent non réservé,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Aquisols et de la SA AXA France IARD relative aux défauts de carrelage dans le couloir de la boutique, s’agissant d’un désordre apparent qui n’a pas été réservé,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives au défaut de fixation des patères dans le spa beauté,
— condamné l’entreprise Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 100 euros HT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives au défaut de fixation des robinets dans le spa beauté,
— condamné la SARL Ayphassorho Pays basque à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 1 620 euros HT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Georges Loubery et de son assureur la SA Aviva, relative à l’absence de joint sous la menuiserie extérieure de la salle de repos, s’agissant d’un désordre apparent qui n’a pas été réservé,
— condamné la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz, M. [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 214 302 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre de la reprise des carrelages et étanchéité dans la cuisine,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 15% par M. [O] et son assureur la SA MAF,
— 20% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 65% par la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, relative aux désordres affectant le local poubelles qui sont apparents et non réservés,
— condamné la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 161 992 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre des joints et de l’absence de pente dans le sous-sol de la Thalassothérapie sur le fondement de la responsabilité décennale,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation relative au déménagement des équipements pour la réalisation des joints époxy et du carrelage,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SARL Betikoa et de son assureur la SA AXA France IARD et de la SAGENA assureur de Bâtiments La nivelle, relative à l’absence de faïences sur les murs des cabines roses, constituant un désordre apparent non réservé à la réception,
— condamné la SARL Betikoa, la SARL ADC et leur assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 38 957 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre de la détérioration des portes et huisseries et de l’oxydation des quincailleries au sous-sol de la Thalassothérapie,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 50% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 50% par la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD,
— débouté l’assurance DO de sa demande de condamnation de la société Bâtiments La nivelle et de la société LCM à lui verser la somme de 143 914,15 euros au titre des peintures,
— constaté que le désordre des portes et huisseries engage la responsabilité de la SARL Betikoa et de la SARL ADC dont la condamnation n’est pas demandée par l’assurance DO,
— déclaré en conséquence qu’aucune condamnation n’interviendra pour ce désordre en faveur de l’assurance DO,
— condamné la SARL ADC à verser la somme de 1 000 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre de l’oxydation des pieds de mobilier au sous-sol de la Thalassothérapie,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’accessibilité des trappes VMC,
— condamné in solidum M. [O], son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 5 079 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 50% par M. [O] et son assureur la SA MAF,
— 50% par la SARL Betikoa,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives au défaut de fixation des patères dans la salle de Thalassothérapie,
— condamné l’entreprise Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 100 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Aquisols et la SA AXA France IARD, relative aux défauts de carrelage dans les sanitaires publics, comme étant un désordre apparent et non réservé,
— condamné M. [O], son assureur la SA MAF, la SARL Betikoa, la SARL ADC et leur assureur la SA AXA France IARD, ainsi que la société Bureau Veritas Constructions à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur le somme de 87 500 euros HT au titre des réparations de l’accessibilité handicapé sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 25% par M. [O] et son assureur la SA MAF,
— 25% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 25% par la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD,
— 25% par la société Bureau Veritas Construction,
— condamné ces mêmes entreprises et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre relatif à l’accessibilité handicapée,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à la non-conformité des appliques dans les salles de bains des chambres,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, et la SA MAAF Assurances (assureur Alcuyet) au titre du défaut de détecteur de mouvement pour l’allumage de la lumière à l’entrée des chambres, s’agissant d’un désordre apparent non réservé,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à la mauvaise réception de la télévision dans les chambres,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’absence de chemin de câbles dans les couloirs de l’hôtel,
— condamné la SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 12 889 euros HT au titre de l’absence de chemins de câbles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 33% par la SARL Betikoa,
— 67% par la société Instalaciones Bidebieta,
— condamné la SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 1 500 euros HT au titre de l’absence de flash SSI sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et son assureur la AXA France IARD,
— 40% par la Société l’entreprise Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD,
— 40% par la SA MAAF assureur de la société Alcuyet,
— condamné ces mêmes entreprises et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre relatif à l’absence de flash SSI,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives à l’absence de boîtes de plexo,
— condamné la SARL Betikoa et Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 55 010 euros HT au titre de l’absence de boîte de plexo, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 33% par la SARL Betikoa,
— 67% par la société Instalaciones Bidebieta,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives au mauvais emplacement des prises électriques,
— condamné la SARL Betikoa et la SARL ADC à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 2 500 euros HT au titre du mauvais emplacement des prises électriques, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 50% par la SARL Betikoa,
— 50% par la SARL ADC,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’inaccessibilité des ampoules des faux-plafonds,
— condamné la SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 64 293 euros HT au titre de l’inaccessibilité des ampoules des faux-plafonds, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 15% par M. [O],
— 15% par la SARL Betikoa,
— 40% par la SARL ADC,
— 30% par la société Instalaciones Bidebieta,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à la défectuosité des appliques électriques au sous-sol de la Thalassothérapie,
— condamné la SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 10 000 euros HT au titre de la défectuosité des appliques électriques au sous-sol du centre de thalassothérapie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa,
— 50% par la SARL ADC,
— 30% par la société Instalaciones Bidebieta,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives à l’oxydation des spots au sous-sol de la Thalassothérapie,
— condamné in solidum la SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 10 754 euros HT au titre de l’oxydation des spots au sous-sol du centre de thalassothérapie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa,
— 50% par la SARL ADC,
— 30% par la société Instalaciones Bidebieta,
— condamné la société Instalaciones Bidebieta à verser la somme de 4 440 euros à la SA AXA France IARD, assureur DO, au titre de la somme déjà acquittée par cette dernière pour l’éclairage,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’armoire électrique TD à refaire,
— constatant que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, débouté les sociétés Finamur et Sogefimur visant ce fondement au titre des réparations de l’armoire électrique TD,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’absence de caméras RJ45 et à la non-conformité des réseaux téléphone et internet,
— condamné in solidum la SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 7 500 euros HT au titre de l’absence de caméras RJ45 et à la non-conformité des réseaux téléphone et internet, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 33% par la SARL Betikoa,
— 67% par la société Instalaciones Bidebieta,
— condamné in solidum la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SA SBLC et la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur SMABTP à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 596 476 euros HT sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 10% par la société SBLC,
— 40% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 50% par la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP,
— condamné la société SBLC, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Ayphassorho Pays basque (SELARL Ekip') et son assureur la SMABTP à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant le lot CVC,
— condamné la SARL Ingétudes et son assureur la SA Lloyd’s à garantir et relever indemne la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à hauteur de 30%, soit la somme de 178 942,80 euros au titre du désordre affectant le lot CVC,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation au titre des fuites en terrasses, des portes d’entrée des chambres 401, 402 et 403, de la finition des peintures et des niches de désenfumage dans les circulations des étages, de la finition du plafond ciel étoilé et de l’absence de boîte autonome de sécurité des chambres 401, 402, 403,
— dit et jugé qu’au montant de reprise retenu pour chaque désordre dont la condamnation a été prononcée, doivent s’ajouter les montant suivants :
— une mission de maîtrise d’oeuvre dont le coût s’élève à 8%,
— une mission de contrôle technique confiée à un Bureau de contrôle dont le coût s’élève à 1%,
— la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, dont le coût s’élève à 1,3%,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande visant à inclure la TVA pour les demandes d’indemnisation,
— dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, les condamnations prononcées sont augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— concernant le préjudice relatif aux travaux conservatoires et urgents, déclaré hors la cause la SAS Georges Loubery, la SARL Atlantic revêtements, la société Disfeb étanchéité, la société Antton Bilbao, la société Bâtiments La nivelle, et la SAS Bureau veritas constructions et leurs assureurs respectifs,
— condamné in solidum M. [O], M. [T] (Air concept), la SARL Ayphassorho pays basque, la SAS Aquisols, la SARL ADC, la SARL Betikoa, la société Jean [PR], la SAS Mainvielle, la société Instalaciones Bidebieta et leurs assureurs respectifs ainsi que la SA MAAF assureur de la société Alcuyet et la SA AXA France IARD, assureur DO, à indemniser la société SBLC à hauteur de 18 926 euros HT au titre des travaux conservatoires et urgents réalisés,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 5% par M. [O] et la SA MAF,
— 0,2% par M. [T] (Air concept),
— 14% par la SARL ADC et la SA AXA France IARD,
— 25% par la SARL Betikoa et SA AXA France IARD,
— 9% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 12% par la SAS Mainvielle et la SMABTP,
— 16% par SAS Aquisols et la SA AXA France IARD,
— 2,5% par Jean [PR] et la SA AXA France IARD,
— 4% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD,
— 8,3% par la SARL Ingétudes et la SMABTP,
— 4% par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet,
— condamné les mêmes à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre des travaux conservatoires et urgents réalisés,
— débouté la société SBLC de sa demande visant à condamnation la SARL Ayphassorho pays basque au remboursement d’un trop-perçu,
— dit et jugé que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Ayphassorho pays basque, s’analysent comme la fixation de créances et seront inscrites au passif de sa procédure collective dans les proportions fixées,
— concernant préjudice lié à l’inexploitation des dix chambres sinistrées, déclaré hors la cause les sociétés Antton Bilbao, Bureau Veritas Constructions, M. [T] (Air concept), Disfeb Etanchéité, la société Loubery, Bâtiments La Nivelle, la SARL Atlantic Revêtements et la SARL Atlantic Ascenseurs ainsi que leurs assureurs respectifs,
— condamné la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SA CTSB la somme de 206 866 euros HT déduction faite de la somme de 195 000 euros déjà versée au titre de la perte d’exploitation des dix chambres sinistrées,
— condamné in solidum M. [O], la SARL Ayphassorho Pays basque, la SAS Aquisols, la SARL ADC, la SARL Betikoa, Jean [PR], la SAS Mainvielle, la société Instalaciones Bidebieta, la SARL Atlantic Revêtements et leurs assureurs respectifs ainsi que la SA MAAF assureur de la société Alcuyet à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD, assureur DO, de la somme de 401 866 euros HT au titre de l’inexploitation des dix chambres sinistrées,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 5% par M. [O] et la SA MAF,
— 14% par la SARL ADC et la SA AXA France IARD,
— 25% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 9% par la SARL Ayphassorho Pays basqueet la SMABTP,
— 8,5% par la SARL Ingétudes et la SMABTP,
— 12% par la SAS Mainvielle et la SMABTP,
— 16% par la SAS Aquisols et la SA AXA France IARD,
— 2,5% par Jean [PR] et la SA AXA France IARD,
— 4% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD,
— 4% par la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet,
— condamné les mêmes à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 'au titre des travaux conservatoires et urgents réalisés',
— condamné in solidum l’ensemble des intervenants au chantier au prorata de leur responsabilité : M. [O], la SARL Ayphassorho Pays basque, la SAS Aquisols, la SARL ADC, la SARL Betikoa, la SAS Jean [PR], la SAS Mainvielle, la sociéé Instalaciones Bidebieta, la SARL Atlantic revêtements, la SARL Ingétudes, la SAS Bureau veritas construction, la société Antton Bilbao, M. [T] (Air concept) et la SAS Georges Loubery et leurs assureurs respectifs ainsi que la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, à indemniser la SA CTSB à hauteur de 1 211 696 euros HT au titre de la durée des travaux de remises en état,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera répartie de la manière suivante :
— 5 % par M. [O] et la SA MAF,
— 12,5 % par la SARL ADC et la SA AXA France IARD,
— 25,05 % par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 8 % par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 10,25 % par la SAS Mainvielle et la SMABTP,
— 15% par la SAS Aquisols et la SA AXA France IARD,
— 2,25 % par Jean [PR] et la SA AXA France IARD,
— 3% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD,
— 3% par la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet,
— 8,2% par la SARL Ingétudes et la SMABTP,
— 0,05% par la société Loubery et la SA Aviva,
— 6,5% par la société Antton Bilbao et la SA Allianz IARD,
— 1% par la SAS Bureau Veritas Constructions,
— 0,20% par M. [T] (Air concept),
— condamné les mêmes à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, 'au titre des travaux conservatoires et urgents réalisés',
— déclaré hors de cause la société Disfeb étanchéité et la SA MMA IARD Assurances mutuelles,
— débouté la SA CTSB de sa demande visant à obtenir réparation d’un préjudice commercial,
— débouté la SA CTSB de sa demande d’indemnisation relative au plan de communication,
— débouté la SA CTSB de sa demande visant à obtenir réparation d’un préjudice moral,
— débouté les sociétés Ibaia Iru et La Pinta de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
— dit que la garantie des compagnies d’assurance concernées est mobilisée dans les conditions et limites des contrats souscrits,
— rappelé que dans le cadre de l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale du constructeur, la franchise est inopposable au tiers lésé mais qu’elle est opposable par l’assureur à l’assuré,
— condamné in solidum M. [O] et son assureur la SA MAF, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Ingétudes et son assureur la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Constructions, la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP, la SA MAAF assureur de la société Alcuyet, la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, M. [T] (Air concept), la société Loubery et son assureur la SA Aviva, la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la soicété Jean [PR] et son assureur la SA AXA France IARD aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, les dépens des instances en référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire s’ils n’ont pas été tranchés à l’exclusion des constats d’huissier en date des 29 octobre 2012, 26 et 27 février 2013 et 17 novembre 2013,
— condamné in solidum M. [O] et son assureur la SA MAF, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Ingétudes et son assureur la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Constructions, la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP, la SA MAAF assureur de la société Alcuyet, la soicété Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, M. [T] (Air concept), la SAS Georges Loubery et ses assureurs la SA Aviva et la SA MMA, la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la société Jean [PR] et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la société SBLC la somme de 19 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SBLC à verser à la SARL Atlantic revêtements la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
— dit que pour les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, les parties condamnées in solidum seront tenues dans les mêmes proportions que pour celles prononcées et à titre principal et dans leurs recours entre elles, elles seront relevées de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement rectificatif d’erreur matérielle du 14 décembre 2020, le tribunal a modifié son dispositif, notamment en ce qu’il a condamné la SARL Ingétudes au titre des désordres affectant le lot CVC, et son assureur la SA Lloyd’s France, en lieu et place de la SMABTP.
Par déclaration du 21 août 2020, la SA CTSB, son mandataire judiciaire la SELAS [D] et associés et son administrateur judiciaire la SELARL [G] [N], la SA Finamur, la SA Sogefimur, la 'SA’ Ibaia iru, son mandataire judiciaire la SELAS [D] et associés et son administrateur judiciaire la SELARL [G] [N], la SARL La Pinta, et la SELAS [D] et associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la SA SBLC, ont interjeté appel, critiquant le jugement en ce qu’il a :
— constaté que les sociétés Finamur et Sogefimur forment des demandes à l’encontre de la SARL Ingétudes, sous-traitant de la société Ayphassorho, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur, maître d’ouvrage formées à l’encontre de la SARL Ingétudes sous-traitant,
— déclaré le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] opposable à la SAS Record Portes Automatiques et à ses assureurs, la société XL Insurance company SE et la SA Generali IARD,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation solidaire de la SA AXA France IARD (assureur DO), de la SARL Ayphassorho pays basque, de la SAS Mainvielle, de la SARL ADC, de M. [O], de la SARL Betikoa, de la SMABTP (assureur Ayphassorho pays basque et Mainvielle), la SA MAF (assureur de M. [O]) et la SA AXA France IARD (assureur ADC et Betikoa), dès lors que l’absence de porte vitrée des douches, la zone inaccessible entre la paroi de douche et le meuble vasque et les finitions autour des contours des fenêtres sont des désordres apparents et non réservés,
— condamné la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SA Finamur la somme de 157 096,12 euros HT, déduction faite de la somme de 678 576,88 euros déjà versée, en réparation des bacs à douche et des pieds de cloison,
— condamné in solidum la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL Atelier Delphine Carrere (ADC) et son assureur la SA AXA France IARD, M. [O] et son assureur la SA MAF, la SAS Aquisols et son assureur la AXA France IARD et la SARL Betikoa et son assureur la AXA France IARD à relever et garantir indemne la SA AXA France IARD de la somme de 835 673 euros HT,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 5% par Monsieur [E] [O] et son assureur la SA MAF,
— 21% par ADC et son assureur la SA AXA France IARD,
— 21% par Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 5% par Ayphassorho (SELARL Ekip') et son assureur la SMABTP,
— 20% par la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD,
— 25% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP et
— 3% par Jean [PR] et son assureur la SA AXA France IARD,
— condamné la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les bacs à douche et les pieds de cloisons,
— déclaré hors de cause la SARL Atlantic Revêtements pour le désordre relatif aux bacs à douche,
— condamné la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, à verser à la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, la somme de 678 576,88 euros correspondant au préfinancement des désordres affectant les bacs à douche,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à la détérioration des chants de bureau,
— condamné in solidum les sociétés Ayphassorho Pays basque, Jean [PR], Mainvielle, ADC, Betikoa à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 14 268 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de
— 20% par la SARL ADC,
— 10% par la SARL Betikoa,
— 15% par la SARL Ayphassorho (SELARL Ekip'),
— 40% par la SAS Mainvielle,
— 15% par Jean [PR],
— condamné in solidum les sociétés Ayphassorho Pays basque, Jean [PR], Mainvielle, ADC et Betikoa à verser à l’assurance DO, la SA AXA France IARD, la somme de 1 714,80 euros, dans les proportions ainsi fixées, concernant l’accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation solidaire des entreprises ADC, Jean [PR], Betikoa et de leurs assureurs, relatives aux défauts de finition des portes et étagères du dressing, fondées sur la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires, dès lors que les défauts de finition des portes et étagères du dressing sont des désordres apparents qui n’ont fait l’objet de réserve,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives à la détérioration des chants de bureau,
— condamné in solidum la SARL ADC et la SAS Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 21 150 euros TTC en réparation des dommages subis relatifs à la détérioration des chants de bureaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 40% par la SARL ADC et de 60% par la SAS Jean [PR],
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives à la protection des portes valises non pérenne,
— condamné in solidum la SARL ADC et la SAS Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 15 300 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à la protection des portes-valises non pérenne sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 40% par la SARL ADC et de 60% par la SAS Jean [PR],
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation solidaire de la SARL Atlantic Revêtements et son assureur la SMABTP et de la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, fondée sur la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires, dès lors que les désordres relatifs aux finitions des boiseries et rebouchages des fissures sur les escaliers des suites duplex et des chambres sont apparents et non réservés à la réception,
— déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Finamur et Sogefimur à l’encontre de M. [T] (Air concept), sous-traitante,
— déclaré irrecevable comme étant forclose la demande des sociétés Finamur et Sogefimur fondée sur l’article 1792-6 du code civil et relative aux infiltrations des dalles des faux plafonds,
— condamné in solidum la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, les sociétés Ayphassorho Pays basque (SELARL Ekip') et Mainvielle et leur assureur la SMABTP, à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 23 463 euros HT, au titre du désordre relatif aux infiltrations des dalles en faux-plafonds et aux tâches en plafond dans les zones de circulation,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP,
— 40% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP,
— condamné M. [T] (Air Concept) à garantir et relever indemne la SARL Ayphassorho Pays basque (SELARL Ekip') de sa condamnation à hauteur de 20%, soit à hauteur de la somme de 4 693 euros HT,
— déclaré hors de cause la compagnie Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentée par la SA Lloyd’s France,
— condamné in solidum les sociétés Ayphassorho et son assureur la SMABTP, Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, la SA MAAF assureur d’Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA Frane IARD à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 2 688 euros HT pour le désordre relatif à l’absence de gaines coupe-feu, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 20 % par la SA MAAF,
— 20% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD,
— condamné ces mêmes entreprises et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre relatif à l’absence de coupe-feu dans les gaines,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation de la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD au titre des désordres relatifs aux chambres handicapés, ceux-ci étant apparents et non réservés à la réception,
— condamné la SA AXA France IARD, assureur DO, à verser à la société Finamur la somme de 2 000euros, au titre de l’affaiblissement acoustique au droit de la cage d’ascenseur,
— condamné M. [O] et son assureur la SA MAF à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation,
— déclaré hors de cause la SARL Atlantic ascenseurs,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation relative à la cellule de déclenchement d’ouverture des portes automatiques fondée sur l’article 1792-3 du code civil,
— déclaré hors de cause la société XL Insurance company SE, la SA Generali IARD et la SAS Record Portes Automatiques,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’absence d’accessibilité à la CTA,
— condamné in solidum M. [O] et son assureur la SA MAF, la SARL ADC et la SARL Betikoa à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 2 374euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’absence de trappes d’accessibilité à la CTA dans le sas, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 40% par la SARL ADC,
— 30% par M. [O],
— 30% par la SARL Betikoa,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la SA SAGENA au titre des finitions de peintures dans le sas d’entrée,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur de condamnation formulée à l’encontre de la société Atlantic Ascenseurs en réparation du désordre de défectuosité d’affichage dans les cabines d’ascenseur, s’agissant d’un dommage apparent qui n’a pas été réservé,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation de la SA SAGENA concernant la reprise de peinture dans l’entrée de la Thalassothérapie,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation des sociétés Jean [PR], SARL ADC et de leur assureur la SA AXA France IARD, concernant le verrouillage des casiers,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation relative à l’ergonomie du bureau planning, qui est un dommage apparent non réservé,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation relative à la présence de tâche sur l’habillage des galets, qui est un dommage apparent qui n’a pas été réservé,
— condamné in solidum la SARL Ayphassorho Pays basque, son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta, son assureur la SA Allianz, la SA MAAF assureur d’Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’absence coupe-feu dans la zone bureau/cabines kinés, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 40% par la Ayphassorho et la SMABTP, 20% par la MAAF et 20% par Instalaciones Bidebieta et Allianz,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation de la SA SAGENA concernant la reprise de peinture et des fissures murales dans les bureaux/cabines kinés,
— condamné la SARL ADC à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT pour l’oxydation des quincailleries,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Aquisols et de la SA AXA France IARD relative aux défauts de carrelage dans le bar/galerie, qui sont des désordres apparents non réservés,
— condamné in solidum la SARL Ayphassorho pays basque, son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta, son assureur la SA Allianz, la SA MAAF assureur d’Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’absence coupe-feu dans les WC hommes-femmes, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 20% par la SA MAAF,
— 20% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de l’entreprise Loubery et de son assureur Aviva, relative aux défauts des joints châssis dans le bar/galerie, constitutif d’un désordre apparent non réservé,
— condamné in solidum la SARL Ayphassorho pays basque, son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta, son assureur la SA Allianz, la SA MAAF assureur d’Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’absence coupe-feu dans le bureau de direction, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 20% par la SA MAAF,
— 20% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SARL Atlantic revêtements et de son assureur la SMABTP, relative aux défauts de soudures entre les lés des sols de la salle de musculation, s’agissant d’un désordre apparent non réservé,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives à la détérioration des supports en plâtre au droit des châssis vitrés,
— condamné in solidum la SAS Georges Loubery et la SARL Betikoa à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 1 000 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 80% pour la SAS Georges Loubery,
— 20% par la SARL Betikoa,
— déclaré les sociétés d’assurance Aviva et MMA hors de cause pour ce désordre,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Aquisols et de la SA AXA France IARD, relative aux défauts de carrelage dans le restaurant, s’agissant d’un désordre apparent non réservé,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Jean [PR] et de son assureur la SA AXA France IARD, relative aux défauts de finition sur le mobilier restaurant, s’agissant d’un désordre apparent non réservé,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation relative à la présence de tâche sur l’habillage des galets dans le spa beauté, s’agissant d’un désordre apparent non réservé,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Aquisols et de la SA AXA France IARD relative aux défauts de carrelage dans le couloir de la boutique, s’agissant d’un désordre apparent qui n’a pas été réservé,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives au défaut de fixation des patères dans le spa beauté,
— condamné l’entreprise Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 100 euros HT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives au défaut de fixation des robinets dans le spa beauté,
— condamné la SARL Ayphassorho Pays basque à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 1 620 euros HT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Georges Loubery et de son assureur la SA Aviva, relative à l’absence de joint sous la menuiserie extérieure de la salle de repos, s’agissant d’un désordre apparent qui n’a pas été réservé,
— condamné la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz, M. [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 214 302 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre de la reprise des carrelages et étanchéité dans la cuisine,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 15% par M. [O] et son assureur la SA MAF,
— 20% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 65% par la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, relative aux désordres affectant le local poubelles qui sont apparents et non réservés,
— condamné la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 161 992 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre des joints et de l’absence de pente dans le sous-sol de la Thalassothérapie sur le fondement de la responsabilité décennale,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation relative au déménagement des équipements pour la réalisation des joints époxy et du carrelage,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SARL Betikoa et de son assureur la SA AXA France IARD et de la SAGENA assureur de Bâtiments La nivelle, relative à l’absence de faïences sur les murs des cabines roses, constituant un désordre apparent non réservé à la réception,
— condamné la SARL Betikoa, la SARL ADC et leur assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 38 957 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre de la détérioration des portes et huisseries et de l’oxydation des quincailleries au sous-sol de la Thalassothérapie,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 50% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 50% par la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD,
— débouté l’assurance DO de sa demande de condamnation de la société Bâtiments La nivelle et de la société LCM à lui verser la somme de 143 914,15 euros au titre des peintures,
— constaté que le désordre des portes et huisseries engage la responsabilité de la SARL Betikoa et de la SARL ADC dont la condamnation n’est pas demandée par l’assurance DO,
— déclaré en conséquence qu’aucune condamnation n’interviendra pour ce désordre en faveur de l’assurance DO,
— condamné la SARL ADC à verser la somme de 1 000 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre de l’oxydation des pieds de mobilier au sous-sol de la Thalassothérapie,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’accessibilité des trappes VMC,
— condamné in solidum M. [O], son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 5 079 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 50% par M. [O] et son assureur la SA MAF,
— 50% par la SARL Betikoa,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives au défaut de fixation des patères dans la salle de Thalassothérapie,
— condamné l’entreprise Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 100 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SAS Aquisols et la SA AXA France IARD, relative aux défauts de carrelage dans les sanitaires publics, comme étant un désordre apparent et non réservé,
— condamné M. [O], son assureur la SA MAF, la SARL Betikoa, la SARL ADC et leur assureur la SA AXA France IARD, ainsi que la société Bureau Veritas Constructions à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur le somme de 87 500 euros HT au titre des réparations de l’accessibilité handicapé sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 25% par M. [O] et son assureur la SA MAF,
— 25% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 25% par la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD,
— 25% par la société Bureau Veritas Construction,
— condamné ces mêmes entreprises et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre relatif à l’accessibilité handicapée,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à la non-conformité des appliques dans les salles de bains des chambres,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, et la SA MAAF Assurances (assureur Alcuyet) au titre du défaut de détecteur de mouvement pour l’allumage de la lumière à l’entrée des chambres, s’agissant d’un désordre apparent non réservé,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à la mauvaise réception de la télévision dans les chambres,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’absence de chemin de câbles dans les couloirs de l’hôtel,
— condamné la SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 12 889 euros HT au titre de l’absence de chemins de câbles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 33% par la SARL Betikoa,
— 67% par la société Instalaciones Bidebieta,
— condamné la SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 1 500 euros HT au titre de l’absence de flash SSI sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et son assureur la AXA France IARD,
— 40% par la Société l’entreprise Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD,
— 40% par la SA MAAF assureur de la société Alcuyet,
— condamné ces mêmes entreprises et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre relatif à l’absence de flash SSI,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives à l’absence de boîtes de plexo,
— condamné la SARL Betikoa et Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 55 010 euros HT au titre de l’absence de boîte de plexo, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 33% par la SARL Betikoa,
— 67% par la société Instalaciones Bidebieta,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives au mauvais emplacement des prises électriques,
— condamné la SARL Betikoa et la SARL ADC à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 2 500 euros HT au titre du mauvais emplacement des prises électriques, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 50% par la SARL Betikoa,
— 50% par la SARL ADC,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’inaccessibilité des ampoules des faux-plafonds,
— condamné la SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 64 293 euros HT au titre de l’inaccessibilité des ampoules des faux-plafonds, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 15% par M. [O],
— 15% par la SARL Betikoa,
— 40% par la SARL ADC,
— 30% par la société Instalaciones Bidebieta,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à la défectuosité des appliques électriques au sous-sol de la Thalassothérapie,
— condamné la SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 10 000 euros HT au titre de la défectuosité des appliques électriques au sous-sol du centre de thalassothérapie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa,
— 50% par la SARL ADC,
— 30% par la société Instalaciones Bidebieta,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-6 du code civil et relatives à l’oxydation des spots au sous-sol de la Thalassothérapie,
— condamné in solidum la SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 10 754 euros HT au titre de l’oxydation des spots au sous-sol du centre de thalassothérapie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa,
— 50% par la SARL ADC,
— 30% par la société Instalaciones Bidebieta,
— condamné la société Instalaciones Bidebieta à verser la somme de 4 440 euros à la SA AXA France IARD, assureur DO, au titre de la somme déjà acquittée par cette dernière pour l’éclairage,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’armoire électrique TD à refaire,
— constatant que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, débouté les sociétés Finamur et Sogefimur visant ce fondement au titre des réparations de l’armoire électrique TD,
— déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à l’absence de caméras RJ45 et à la non-conformité des réseaux téléphone et internet,
— condamné in solidum la SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 7 500 euros HT au titre de l’absence de caméras RJ45 et à la non-conformité des réseaux téléphone et internet, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 33% par la SARL Betikoa,
— 67% par la société Instalaciones Bidebieta,
— condamné in solidum la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SA SBLC et la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur SMABTP à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 596 476 euros HT sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 10% par la société SBLC,
— 40% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 50% par la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP,
— condamné la société SBLC, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Ayphassorho Pays basque (SELARL Ekip') et son assureur la SMABTP à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant le lot CVC,
— condamné la SARL Ingétudes et son assureur la SA Lloyd’s à garantir et relever indemne la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à hauteur de 30%, soit la somme de 178 942,80 euros au titre du désordre affectant le lot CVC,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation au titre des fuites en terrasses, des portes d’entrée des chambres 401, 402 et 403, de la finition des peintures et des niches de désenfumage dans les circulations des étages, de la finition du plafond ciel étoilé et de l’absence de boîte autonome de sécurité des chambres 401, 402, 403,
— dit et jugé qu’au montant de reprise retenu pour chaque désordre dont la condamnation a été prononcée, doivent s’ajouter les montant suivants :
— une mission de maîtrise d’oeuvre dont le coût s’élève à 8%,
— une mission de contrôle technique confiée à un Bureau de contrôle dont le coût s’élève à 1%,
— la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, dont le coût s’élève à 1,3%,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande visant à inclure la TVA pour les demandes d’indemnisation,
— dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, les condamnations prononcées sont augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— concernant le préjudice relatif aux travaux conservatoires et urgents, déclaré hors la cause la SAS Georges Loubery, la SARL Atlantic revêtements, la société Disfeb étanchéité, la société Antton Bilbao, la société Bâtiments La nivelle, et la SAS Bureau veritas constructions et leurs assureurs respectifs,
— condamné in solidum M. [O], M. [T] (Air concept), la SARL Ayphassorho pays basque, la SAS Aquisols, la SARL ADC, la SARL Betikoa, la société Jean [PR], la SAS Mainvielle, la société Instalaciones Bidebieta et leurs assureurs respectifs ainsi que la SA MAAF assureur de la société Alcuyet et la SA AXA France IARD, assureur DO, à indemniser la société SBLC à hauteur de 18 926 euros HT au titre des travaux conservatoires et urgents réalisés,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 5% par M. [O] et la SA MAF,
— 0,2% par M. [T] (Air concept),
— 14% par la SARL ADC et la SA AXA France IARD,
— 25% par la SARL Betikoa et SA AXA France IARD,
— 9% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 12% par la SAS Mainvielle et la SMABTP,
— 16% par SAS Aquisols et la SA AXA France IARD,
— 2,5% par Jean [PR] et la SA AXA France IARD,
— 4% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD,
— 8,3% par la SARL Ingétudes et la SMABTP,
— 4% par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet,
— condamné les mêmes à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre des travaux conservatoires et urgents réalisés,
— débouté la société SBLC de sa demande visant à condamnation la SARL Ayphassorho pays basque au remboursement d’un trop-perçu,
— dit et jugé que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Ayphassorho pays basque, s’analysent comme la fixation de créances et seront inscrites au passif de sa procédure collective dans les proportions fixées,
— concernant le préjudice lié à l’inexploitation des dix chambres sinistrées, déclaré hors la cause les sociétés Antton Bilbao, Bureau Veritas Constructions, M. [T] (Air concept), Disfeb Etanchéité, la société Loubery, Bâtiments La Nivelle, la SARL Atlantic Revêtements et la SARL Atlantic Ascenseurs ainsi que leurs assureurs respectifs,
— condamné la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SA CTSB la somme de 206 866 euros HT déduction faite de la somme de 195 000 euros déjà versée au titre de la perte d’exploitation des dix chambres sinistrées,
— condamné in solidum M. [O], la SARL Ayphassorho Pays basque, la SAS Aquisols, la SARL ADC, la SARL Betikoa, Jean [PR], la SAS Mainvielle, la société Instalaciones Bidebieta, la SARL Atlantic Revêtements et leurs assureurs respectifs ainsi que la SA MAAF assureur de la société Alcuyet à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD, assureur DO, de la somme de 401 866 euros HT au titre de l’inexploitation des dix chambres sinistrées,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 5% par M. [O] et la SA MAF,
— 14% par la SARL ADC et la SA AXA France IARD,
— 25% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 9% par la SARL Ayphassorho Pays basqueet la SMABTP,
— 8,5% par la SARL Ingétudes et la SMABTP,
— 12% par la SAS Mainvielle et la SMABTP,
— 16% par la SAS Aquisols et la SA AXA France IARD,
— 2,5% par Jean [PR] et la SA AXA France IARD,
— 4% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD,
— 4% par la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet,
— condamné les mêmes à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre des travaux conservatoires et urgents réalisés,
— condamné in solidum l’ensemble des intervenants au chantier au prorata de leur responsabilité : M. [O], la SARL Ayphassorho Pays basque, la SAS Aquisols, la SARL ADC, la SARL Betikoa, la SAS Jean [PR], la SAS Mainvielle, la sociéé Instalaciones Bidebieta, la SARL Atlantic revêtements, la SARL Ingétudes, la SAS Bureau veritas construction, la société Antton Bilbao, M. [T] (Air concept) et la SAS Georges Loubery et leurs assureurs respectifs ainsi que la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, à indemniser la SA CTSB à hauteur de 1 211 696 euros HT au titre de la durée des travaux de remises en état,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera répartie de la manière suivante :
— 5 % par M. [O] et la SA MAF,
— 12,5 % par la SARL ADC et la SA AXA France IARD,
— 25,05 % par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 8 % par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 10,25 % par la SAS Mainvielle et la SMABTP,
— 15% par la SAS Aquisols et la SA AXA France IARD,
— 2,25 % par Jean [PR] et la SA AXA France IARD,
— 3% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD,
— 3% par la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet,
— 8,2% par la SARL Ingétudes et la SMABTP,
— 0,05% par la société Loubery et la SA Aviva,
— 6,5% par la société Antton Bilbao et la SA Allianz IARD,
— 1% par la SAS Bureau Veritas Constructions,
— 0,20% par M. [T] (Air concept),
— condamné les mêmes à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre des travaux conservatoires et urgents réalisés,
— déclaré hors de cause la société Disfeb étanchéité et la SA MMA IARD Assurances mutuelles,
— débouté la SA CTSB de sa demande visant à obtenir réparation d’un préjudice commercial,
— débouté la SA CTSB de sa demande d’indemnisation relative au plan de communication,
— débouté la SA CTSB de sa demande visant à obtenir réparation d’un préjudice moral,
— débouté les sociétés Ibaia Iru et La Pinta de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
— dit que la garantie des compagnies d’assurance concernées est mobilisée dans les conditions et limites des contrats souscrits,
— rappelé que dans le cadre de l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale du constructeur, la franchise est inopposable au tiers lésé mais qu’elle est opposable par l’assureur à l’assuré,
— condamné in solidum M. [O] et son assureur la SA MAF, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Ingétudes et son assureur la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Constructions, la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP, la SA MAAF assureur de la société Alcuyet, la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, M. [T] (Air concept), la société Loubery et son assureur la SA Aviva, la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la soicété Jean [PR] et son assureur la SA AXA France IARD aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, les dépens des instances en référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire s’ils n’ont pas été tranchés à l’exclusion des constats d’huissier en date des 29 octobre 2012, 26 et 27 février 2013 et 17 novembre 2013,
— condamné in solidum M. [O] et son assureur la SA MAF, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Ingétudes et son assureur la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Constructions, la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP, la SA MAAF assureur de la société Alcuyet, la soicété Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, M. [T] (Air concept), la SAS Georges Loubery et ses assureurs la SA Aviva et la SA MMA, la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la société Jean [PR] et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la société SBLC la somme de 19 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SBLC à verser à la SARL Atlantic revêtements la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
— dit que pour les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, les parties condamnées in solidum seront tenues dans les mêmes proportions que pour celles prononcées et à titre principal et dans leurs recours entre elles, elles seront relevées de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par actes des 18 et 19 février 2020, la SA Abeille a fait assigner la SAS Record portes automatiques et ses assureurs, la société XL Insurance company SE et la SA Generali IARD, en appel provoqué.
Par actes des 18 et 19 février 2021, M. [O] et son assureur, et la SA AXA France IARD, es qualités d’assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs, ont assigné en appel provoqué la SAS Bureau Veritas construction, dès lors que seule avait été intimée à titre principal la SA Bureau Veritas.
Par déclaration de saisine du 18 février 2021, la SAS Georges Loubery a formé un appel provoqué à l’encontre de la SA MMA IARD Assurances mutuelles.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec l’affaire principale.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur des entreprises a fait assigner la SA MMA IARD Assurances mutuelles, par acte du 19 février 2021, en appel provoqué par déclaration de saisine du 17 mai 2021.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a ordonné la cession totale de l’entreprise SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE [OH] [Z] au profit de la SA OSAE PARTNERS, avec 'faculté de substitution pour une société par actions simplifiées de droit français filiale de d’ OREP 1 , laquelle serait domiciliée au siège d’OSAE PARTNERS (…) Ou bien au profit de toute autre personne physique ou morale qu’elle constituera ', et 'pris acte de la subrogation du cessionnaire dans les droits de la SA COMPLEXE DE THALASSOTHÉRAPIE [OH] [Z] dans le cadre de la procédure judiciaire en cours liée aux malfaçons, en état d’appel et délimitée à l’indemnisation 'perte d’exploitation’ liée à la fermeture de l’établissement le temps de la réalisation des travaux de rénovation ayant donné lieu à une 1ère décision par le tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 15 juin 2020, à hauteur de 1.211.696 € '.
La SA Osae Partners a été substituée par la société Hegoak Ocean pour la régularisation de l’acte de cession du 1er juin 2021 constatant la cession du fonds de commerce de la société Complexe Thalassothérapie [OH] [Z] (CTSB) à son profit.
Il est annoncé que par jugement rendu le 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a ordonné la cession totale de l’entreprise SARL Ibaia Iru au profit de la SA Osae Partners, avec faculté de substitution. Mais ni le jugement ni l’acte de cession n’est produit; cependant le jugement du 29 avril 2021 concernant la société CBLC indiquait que les cessions des deux fonds de commerce de CTSB et de Ibaia Iru étaient indissociables.
Par acte authentique du 25 février 2022, la SAS Hegoak Ocean s’est portée acquéreur de l’immeuble, objet des travaux litigieux, auprès des crédit-bailleurs, Finamur et Sogefimur.
Aux termes de cet acte, la SAS Hegoak Ocean est expressément subrogée dans les droits des sociétés Finamur et Sogefimur au titre de leur préjudice matériel à hauteur de de 1.423.165,84 €. Seules les pages 1 à 3 et 46 à 48 de l’acte authentique sont produites aux débats.
Par jugement du 14 juin 2021, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SA CTSB a été convertie en liquidation judiciaire, et la SELAS [D] et associés a été nommée es qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 juin 2021, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SNC Ibaia iru a été convertie en liquidation judiciaire, et la SELAS [D] et associés a été nommée es qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnances du 24 janvier 2022,selon les extraits kbis du 5 octobre 2023 de la SA SBLC, de la SA CTSB et de la SNC Ibaia Iru, produits à la demande du conseiller de la mise en état, le président du tribunal de commerce de Bayonne a désigné Me [P] [L] en remplacement de Me [U] [D] dans les dossiers confiés à la SELAS [D] et associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la SA SBLC, de la SA CTSB et de la SA Ibaia iru.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la SAS Hegoak Océan (société Hegoak) est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’appel de la SA Sogefimur, et partant de la SAS Hegoak océan, à l’encontre de la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, en raison de l’absence dans la déclaration d’appel du chef de jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de la SA Sogefimur à l’encontre de la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage,
— a constaté l’intervention volontaire de la SAS Hegoak océan,
— a en conséquence déclaré sans objet la demande d’irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA Finamur, de la SA Sogefimur, et de la SA CTSB,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes formées par la SA CTSB au titre de la perte d’exploitation liée à l’indisponibilité des dix chambres, et par la SA Ibaia iru.
Par ordonnances du 9 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de l’affaire principale avec celles ouvertes par les appels provoqués de la SA Aviva Assurances à l’encontre de la SAS Record portes automatiques, de la société XL Insurance company SE et de la SA Generali IARD (20/00706), de M. [O] et de son assureur contre la SA Bureau veritas construction (21/00980), de la SA AXA France IARD à l’encontre de la SASU Bureau veritas construction (21/00590) et de la SA AXA France IARD à l’encontre la SA MMA IARD Assurances mutuelles (21/01638).
Par acte du 8 janvier 2024, la SAS Hegoak océan a fait appeler à la cause la SELAS [D] et associés, représentée par Maître [P] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SBLC, de la SA Ibaia iru et de la SA CTSB.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de cette affaire nouvellement enrôlée, avec l’instance principale.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 août 2024, la SAS Hegoak Océan, la SA Finamur, et la SA Sogefimur, appelantes, entendent voir la cour :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et notamment 1792, 1792-2, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L242-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 décembre 2017 par M. [J],
Vu le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
— dire les demandes des sociétés Finamur, Sogefimur et CTSB recevables,
— dire la société Hegoak océan, intégralement subrogée dans les droits des sociétés Finamur et Sogefimur au titre du préjudice matériel et partiellement subrogée dans les droits de la société CTSB au titre du préjudice immatériel, recevable en son intervention volontaire,
— dire que la procédure en cours ne se trouve interrompue qu’au bénéfice des sociétés SBLC, Ibaia iru et CTSB et pourra donc se poursuivre en ce qui concerne les demandes formées par la société Hegoak océan (y compris celles au titre desquelles elle se trouve subrogée dans les droits de la société CTSB),
— donner acte aux sociétés Finamur et Sogefimur de l’extinction de leur action en raison de la perte de leur intérêt à agir à la suite de la subrogation intervenue au bénéfice de la société Hegoak océan,
— réformer le jugement dont appel sur les points suivants :
— condamner les parties suivantes à verser à la société Hegoak océan, intégralement subrogée dans les droits des sociétés Finamur et Sogefimur au titre du préjudice matériel, les sommes suivantes en HT, outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux de remise en état, des intérêts des droits à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année, passée à cette date :
— pour la remise en état des terrasses : Disfeb Etanchéité et son assureur SMA SA, solidairement, pour une somme de 228 273,30 euros HT,
— pour la fuite des bacs à douche et détérioration des pieds de cloison : Axa (assureur DO), Ayphassorho Pays Basque, Aquisols, M. [O], ADC, Betikoa et Mainvielle et la SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque et Mainvielle), la MAF (assureur M. [O]), Axa (assureur ADC et Betikoa), solidairement, pour la somme de 1 066 338,59 euros (1 734 915,47 euros – 668 576,88 euros déjà versée par l’assureur DO),
— pour l’impossibilité d’accéder aux filtres des ventilo-convecteurs : Axa (assureur DO), ADC, Jean [PR], Ayphassorho Pays Basque, Mainvielle, Betikoa et la SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque et Mainvielle) et Axa (assureur Jean [PR], ADC et Betikoa), solidairement, pour la somme de 20 377 euros,
— pour les défauts de finition des portes et étagères du dressing : ADC, Jean [PR], Betikoa et Axa (assureur Jean [PR], ADC et Betikoa), M. [O] et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour la somme de 4 180 euros,
— pour la détérioration des chants des bureaux : ADC, Jean [PR], Betikoa et Axa (assureur Jean [PR], Betikoa et ADC) et M. [O] et MAF (assureur M. [O]), solidairement, pour la somme de 45 990 euros,
— pour la protection des porte-valises non pérennes : ADC, Jean [PR], Betikoa et Axa (assureur Jean [PR], Betikoa et ADC) et M. [O] et MAF (assureur M. [O]), solidairement, pour la somme de 15 930 euros,
— pour le remplacement des portes d’entrée des chambres 401, 402 et 403 : Betikoa, Axa (assureur Betikoa) et M. [O] et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour une somme de 4 953,80 euros,
— pour la finition des boiseries et rebouchages des fissures sur les escaliers des suites Duplex : Atlantic revêtements, la SMABTP (assureur Atlantic revêtements), Betikoa et Axa (assureur Betikoa), M. [O] et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour une somme de 4 622,10 euros,
— pour les traces d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds : Air concept, Ayphassorho Pays Basque, Mainvielle, Betikoa et la SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque et Mainvielle) et Axa (assureur de Betikoa), M. [O] et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour la somme de 24 420,12 euros,
— pour l’absence de coupe-feu dans les gaines : Ayphassorho Pays Basque, la société Instalaciones bidebieta, Alcuyet, Betikoa, la SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque), la MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), Axa (assureur Betikoa), M. [O] et MAF (assureur M. [O]), solidairement, pour la somme de 2 688 euros,
— pour les finitions des peintures dans les niches de désenfumage dans les circulations des étages : Atlantic revêtements, la SMABTP (assureur Atlantic revêtements), Betikoa et Axa (assureur Betikoa), M. [O] et MAF (assureur M. [O]), solidairement, pour une somme de 4 457,80 euros HT,
— pour le mobilier bureau Chambres « Handicapés » non adapté : ADC et Axa (assureur ADC), pour la somme de 2 412 euros,
— pour la cellule de déclenchement d’ouverture des portes du sas entrée : Loubery et Aviva (assureur Loubery), Betikoa, Axa (assureur Betikoa), [O] et MAF (assureur [O]) solidairement, pour la somme de 1 516 euros,
— pour l’absence de coupe-feu dans le conduit de désenfumage : Ayphassorho Pays Basque, Alcuyet, Instalaciones bidebieta, Betikoa, la SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque), la MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta) et Axa (assureur Betikoa), M. [O] et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour une somme de 3 477,70 euros,
— pour l’absence de trappes d’accessibilité à la CTA dans le sas : M. [O], ADC, Betikoa et la MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur ADC et Betikoa), solidairement, pour une somme de 2 374 euros,
— pour les finitions peinture : SMA SA (assureur de Bâtiments la nivelle laquelle n’est plus in bonis), Betikoa et Axa (assureur de Betikoa), M. [O] et MAF (assureur de M. [O]) solidairement pour la somme de 700 euros,
— pour l’affichage défectueux dans la cabine d’ascenseur : Betikoa et Axa
(assureur de Betikoa et d’Atlantic ascenseurs, lequel n’est plus in bonis) et M. [O] et MAF (assureur de M. [O]) pour la somme de 2 556 euros,
— pour les finitions de peinture de l’entrée Thalassothérapie : SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle, laquelle n’est plus in bonis), Betikoa et Axa (assureur de Betikoa), M. [O] et MAF (assureur de M. [O]) pour la somme de 2 147 euros,
— pour le défaut de verrouillage des casiers de l’accueil Vestiaire SPA marin : Jean [PR], ADC, Betikoa et Axa (assureur Jean [PR], Betikoa et ADC), M. [O] et MAF (assureur de M. [O]) solidairement, pour la somme de 20 085,85 euros,
— pour l’ergonomie du bureau planning : ADC, Betikoa et Axa (assureur de Betikoa et ADC), M. [O] et MAF (assureur de M. [O]), solidairement pour la somme de 3 151 euros,
— pour les tâches sur les galets de l’habillage mural : Aquisols, Betikoa et Axa (assureur de Betikoa et d’Aquisols), M. [O] et MAF (assureur de M. [O]), solidairement pour la somme de 5 888,59 euros,
— pour l’absence coupe-feu entre les bureaux/cabines kinés : Ayphassorho Pays Basque, Alcuyet, Instalaciones bidebieta, Betikoa et la SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque), la MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta) et Axa (assureur Betikoa), M. [O] et MAF (assureur M. [O]), solidairement pour la somme de 2 560 euros,
— pour les fissures sur les murs et reprise de la peinture murale : SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle, laquelle n’est plus in bonis), Betikoa et Axa (assureur de Betikoa), M. [O] et MAF (assureur de M. [O]) pour la somme de 639 euros,
— pour les tâches en plafond de la zone circulation : Ayphassorho Pays Basque, Mainvielle, Betikoa et la SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque et Mainvielle) et Axa (assureur Betikoa), M. [O] et MAF (assureur de M. [O]) solidairement, pour la somme de 56 963,89 euros,
— pour l’oxydation quincaillerie : ADC et Axa (assureur ADC), solidairement pour la somme de 538,88 euros,
— pour le défaut de carrelage au Bar/Galerie : Aquisols, Betikoa et Axa (assureur d’Aquisols et de Betikoa), M. [O] et MAF (assureur de M. [O]) pour la somme de 2 200 euros,
— pour l’absence de coupe-feu dans les WC hommes et femmes : Ayphassorho Pays Basque, Instalaciones bidebieta, Betikoa, M. [O] et la SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque), la MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), Axa (assureur Betikoa), MAF (assureur M. [O]) solidairement pour la somme de 960 euros,
— pour le joint châssis à reprendre : Loubery, Betikoa, M. [O] et Aviva (assureur Loubery), Axa (assureur Betikoa) et MAF (assureur M. [O]) solidairement pour la somme de 175,92 euros,
— pour l’absence de coupe-feu dans le bureau de direction : Ayphassorho Pays Basque, Instalaciones bidebieta, Betikoa, M. [O], la SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque), la MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), Axa (assureur Betikoa) et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour la somme de 1 280 euros,
— pour le défaut de soudure entre les lés des sols plastique de la salle de musculation : Atlantic revêtements, Betikoa, M. [O] et SMABTP (assureur Atlantic revêtements), Axa (assureur Betikoa), MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour la somme de 220 euros,
— pour la détérioration des supports en plâtre au droit des châssis vitrés : Loubery, [O], Betikoa, Aviva (assureur Loubery), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa), solidairement, pour la somme de 1 420 euros,
— pour le défaut de carrelage au restaurant : Aquisols, Betikoa, M. [O] et Axa (assureur de Betikoa et d’Aquisols) et MAF (assureur de M. [O]) solidairement pour la somme de 200 euros,
— pour le défaut de finition sur mobilier du restaurant : Jean [PR], Betikoa, M. [O], Axa (assureur Betikoa et Jean [PR]) et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour la somme de 2 536 euros,
— pour le défaut de carrelage dans le couloir de la boutique SPA beauté : Aquisols, Betikoa, M. [O], Axa (assureur de Betikoa et d’Aquisols) et MAF (assureur M. [O]) pour la somme de 350 euros,
— pour le défaut de fixation des patères et des robinets du SPA beauté : Jean [PR] Ayphassorho Pays Basque, Betikoa, M. [O], Axa (assureur Betikoa et Jean [PR]), la SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque) et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour la somme de 6 105 euros,
— pour l’absence de joint sous la menuiserie extérieure de la salle de repos : Loubery, Betikoa, M. [O] et Aviva (assureur Loubery), Axa (assureur Betikoa) et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour la somme de 295 euros,
— pour les décollement des plinthes à gorge, zone de béton non revêtue de carrelage, absence de pente et non-conformité du carrelage (glissance), fuite autour des siphons, défaut de scellement des huisseries de la cuisine : Antton Bilbao, M. [O], Betikoa, Allianz (assureur Antton Bilbao), la MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa), solidairement, pour la somme de 214 302 euros,
— pour les absence de pente du carrelage, mur intérieur non carrelé au local poubelles, angle de porte d’accès au local non protégé, absence de plaques de protection sur les portes, absence de plaques de protection sur les portes, défaut de traitement du joint de l’huisserie, défaut de seuil de porte : Antton Bilbao, Betikoa, M. [O], Allianz (assureur Antton Bilbao), Axa (assureur Betikoa) et MAF (assureur M. [O]), solidairement, pour la somme de 12 842,51 euros,
— pour le joint de carrelage non époxy et absence de pente dans le couloir : Aquisols, Betikoa, M. [O], Axa (assureur de Betikoa et d’Aquisols) et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour la somme de 161 992,54 euros,
— pour l’absence de faïence sur les murs des cabines roses, portes et huisseries détériorées, oxydation des quincailleries : Betikoa, M. [O], SMA SA (assureur de Bâtiments la nivelle, laquelle n’est plus in bonis), Axa (assureur Betikoa) et MAF (assureur M. [O]), solidairement, pour la somme de 23 303,22 euros (184 918 euros – 161614,78 euros déjà versée par l’assureur DO),
— pour le déménagement des équipements pour réaliser les travaux de reprise des joints non époxy et de l’absence de pente dans le couloir : Aquisols, Betikoa, [O], ADC, SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle, laquelle n’est plus in bonis), Axa (assureur Aquisols, ADC et Betikoa) et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour la somme de 51 000 euros,
— pour les pieds de mobilier oxydés : ADC et Axa (assureur ADC), solidairement, pour la somme de 1 000 euros,
— pour l’absence de trappe en plafond pour accéder à la VMC : M. [O], Betikoa, la MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa), solidairement, pour la somme de 5 079 euros,
— pour le défaut de fixation des patères : Jean [PR], Betikoa, M. [O], Axa (assureur Betikoa et Jean [PR]) et MAF (assureur M. [O]) solidairement, pour la somme de 911,52 euros,
— pour le défaut de carrelage zone WC hommes : Aquisols, Betikoa, M. [O], Axa (assureur de Betikoa et d’Aquisols) et MAF (assureur M. [O]) pour la somme de 245 euros,
— pour l’accessibilité Handicapés : M. [O], Betikoa, ADC, Bureau veritas construction, la MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa et ADC), solidairement, pour la somme de 87 500 euros,
— pour la non-conformité des appliques et reprises salles de bain : Instalaciones bidebieta, Ayphassorho Pays Basque, Aquisols, ADC, Ingetudes, Betikoa, M. [O], la MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta) la SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque, Ingetudes), Axa (assureur Aquisols, ADC et Betikoa) et MAF (assureur M. [O]), solidairement, pour la somme de 75 661 euros,
— pour le défaut de détecteur de mouvement pour allumage de la lumière de l’entrée des chambres : Instalaciones bidebieta, Betikoa, M. [O], Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), Axa (assureur Betikoa), MAF (assureur M. [O]) et la MAAF (assureur Alcuyet), solidairement, pour la somme de 13 104,99 euros,
— pour la mauvaise réception de la télévision des chambres : Instalaciones bidebieta, Betikoa, M. [O], Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), Axa (assureur Betikoa), MAF (assureur M. [O]) et la MAAF (assureur Alcuyet), solidairement, pour la somme de 13 624 euros,
— pour les câbles circulant dans les faux- plafonds non posés sur chemin de câble dans les couloirs de l’hôtel : Instalaciones bidebieta, Betikoa, M. [O], Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), la MAAF (assureur Alcuyet), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa), solidairement, pour la somme de 12 889 euros,
— pour l’absence de flash SSI voyant rouge Chambres « Handicapés » : Instalaciones bidebieta, Betikoa, M. [O], Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), la MAAF (assureur Alcuyet), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa), solidairement, pour la somme de 1 500 euros,
— pour l’absence de bloc autonome de sécurité des chambres 401, 402 et 403 : Instalaciones bidebieta, Betikoa, M. [O] Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), la MAAF (assureur Alcuyet), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa), solidairement, pour la somme de 4 198,08 euros,
— pour l’absence de boîte PLEXO de raccordement sous les faux-plafonds de l’entrée de l’hôtel : Instalaciones bidebieta, Betikoa, [O], Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), la MAAF (assureur Alcuyet), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa), solidairement, pour la somme de 17 014 euros,
— pour l’absence de chemin de câbles : Instalaciones bidebieta, Betikoa, M. [O], Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), la MAAF (assureur Alcuyet), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa), solidairement, pour la somme de 55 010,50 euros,
— pour l’emplacement mal adapté des prises électriques : ADC, Betikoa, M. [O], MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur ADC et Betikoa), solidairement, pour la somme de 2 500 euros,
— pour le problème d’accessibilité aux ampoules de faux-plafonds du SPA beauté : Instalaciones bidebieta, ADC, Betikoa, M. [O] Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), la MAAF (assureur Alcuyet), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur ADC et Betikoa), solidairement, pour la somme de 64 293,07 euros,
— pour le déplacement de la prise de courant au sol de la cabine n°6 : Instalaciones bidebieta, Betikoa, M. [O], Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), la MAAF (assureur Alcuyet), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa), solidairement, pour la somme de 2 950,89 euros,
— pour les appliques défectueuses : ADC, Instalaciones bidebieta, Betikoa, M. [O], Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), la MAAF (assureur Alcuyet), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur ADC et Betikoa), solidairement, pour la somme de 20 754 euros,
— pour l’oxydation des spots en plafonds : ADC, Instalaciones bidebieta, Betikoa, Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), la MAAF (assureur Alcuyet), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur ADC et Betikoa), solidairement, pour la somme de 47 912,40 euros,
— pour l’armoire électrique TD à refaire : Instalaciones bidebieta, Betikoa, Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), la MAAF (assureur Alcuyet), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur ADC et Betikoa), solidairement, pour la somme de 82 045 euros,
— pour l’absence de prise caméra RJ 45 et non-conformité du réseau téléphone et informatique : Instalaciones bidebieta, Betikoa, M. [O], Allianz (assureur Instalaciones bidebieta), la MAAF (assureur Alcuyet), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa), solidairement, pour la somme de 7 500 euros,
— pour le lot CVC : Ayphassorho Pays Basque, BET Ingetudes, Betikoa, M. [O], la SMABTP (assureur d’Ayphassorho Pays Basque et d’Ingetudes), MAF (assureur M. [O]) et Axa (assureur Betikoa), solidairement, pour la somme de 2 834 664,35 euros,
— pour l’affaiblissement acoustique non-conforme au droit de la cage d’ascenseur : Axa DO pour une somme de 2 000 euros,
— condamner M. [E] [O] et [X] [T] (exerçant sous l’enseigne commerciale Air concept), les sociétés Disfeb Etanchéité, Ayphassorho Pays Basque, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Aquisols, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque, Ingetudes, Atlantic revêtementS et Mainvielle), MAF (assureur M.[O]), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic ascenseurs), MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb Etanchéité), solidairement et à titre subsidiaire sur le partage entre codébiteurs qu’il plaira de fixer, à verser à la société Hegoak océan les sommes suivantes ayant trait aux travaux de remise en état :
— 483 437,40 euros, au titre de l’intervention d’un maître d''uvre et, à titre subsidiaire 216 454,96 euros, (8% des travaux HT),
— 60 429,67 euros, au titre de l’intervention d’un contrôle technique et, à titre subsidiaire 27 056,87 euros, (1% des travaux HT),
— 102 754,62 euros, au titre de la souscription d’une assurance DO (soit 1,3% des travaux HT),
outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux de remise en état, les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée à compter de cette date,
— condamner M. [E] [O] et [X] [T] (exerçant sous l’enseigne commerciale Air concept), les sociétés Disfeb Etanchéité, Ayphassorho Pays Basque, Aquisols, ADC, Aquisols, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Aquisols, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque, Ingetudes, Atlantic revêtements et Mainvielle), MAF (assureur M.[O]), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic ascenseurs), MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la nivelle et Disfeb Etanchéité), solidairement et à titre subsidiaire sur le partage entre codébiteurs qu’il plaira de fixer, à verser à la société Hegoak océan, partiellement subrogée dans les droits de la société CTSB au titre du préjudice immatériel, la somme suivante au titre du préjudice financier inhérent à la durée des travaux de remise en état : 505 000 euros à la charge de la compagnie d’assurances Axa (assureur DO) et le surplus du préjudice aux parties requises précitées : à savoir 2 713 676 euros (3 218 676 – 505 000) à titre principal), 1 913 472 euros (2 418 472 – 505 000) à titre subsidiaire et 706 696 euros (1 211 696 – 505 000) à titre infiniment subsidiaire, outre intérêt de droit à compter du jugement à intervenir et de leur capitalisation pour chaque année passée, à compter de cette date,
— appliquer une actualisation à hauteur de 20% (correspondant à la variation de l’indice BT50 entre le mois de décembre 2017 et le mois d’avril 2024) du montant des réparations des préjudices matériel et immatériel de la société Hegoak océan et ce afin de prendre en ligne de compte le décalage entre la date à laquelle l’expert a remis son rapport d’expertise et la date où la cour statuera,
— condamner M. [E] [O] et [X] [T] (exerçant sous l’enseigne commerciale Air concept), les sociétés Disfeb Etanchéité, Ayphassorho Pays Basque, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Aquisols, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, Bureau veritas construction et les sociétés d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho Pays Basque, Ingetudes, Atlantic revêtements et Mainvielle), MAF (assureur M.[O]), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Ascenseursoss), MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la nivelle et Disfeb Etanchéité), solidairement et à titre subsidiaire sur le partage entre codébiteur qu’il plaira de fixer, à verser à la société Hegoak océan le montant de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre des sociétés Hegoak océan, Finamur, Sogefimur et CTSB comme étant autant irrecevables qu’infondées.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la SA AXA France IARD, agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO), intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu les articles 122, 901, du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et 1792-3 du code civil,
Vu la responsabilité pour dommages intermédiaires,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu la police dommages ouvrage de la compagnie AXA France,
A titre liminaire,
— constater que la Société Hegoak vient au droit des Sociétés Finamur, Sogefimur et CTSB simplement au titre des dommages immatériels limités à l’indemnisation 'perte d’exploitation’ liée à la fermeture de l’établissement le temps de la réalisation des travaux de rénovation,
— déclarer irrecevables toutes demandes des Sociétés Finamur, Sogefimur et CTSB au titre des dommages immatériels envers la Société AXA dommages ouvrage car elles n’ont plus d’intérêt à agir,
— constater que les Sociétés CTSB, SBLC, Ibaia et Pinta sont en liquidation et leurs fonds de commerce ont été cédés mais leur mandataire liquidateur n’a pas conclu,
— déclarer irrecevables toutes demandes des Sociétés CTSB, SBLC, Ibaia et Pinta envers la Société AXA assureur dommages-ouvrage,
1/ S’agissant des demandes des Sociétés Finamur et Sogefimur au droit de laquelle vient la société Hegoak océan :
— dire et juger irrecevables l’appel et les demandes de la Société Sogefimur, au droit de laquelle vient la société Hegoak océan, envers la Société AXA France, assureur dommages-ouvrage, eu égard au chef du jugement la jugeant déjà irrecevable, qu’elle n’a pas déféré à la cour à l’appui de sa déclaration d’appel ce qui vaut absence de saisine de la cour,
— dire et juger recevable le seul appel de la Société Finamur mais le juger inondé,
— les désordres relatifs aux bacs à douche :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que :
— devait être laissé à la charge de la Société Finamur le coût des réparations, soit 144 540euros HT, correspondant à l’absence de porte vitrée de la douche et à une zone de désordres autour de la douche qui étaient apparents et non réservés à la réception,
— toute condamnation envers la Société AXA France interviendra sous déduction à faire des sommes déjà acquittées mais réformer et rectifier le montant qui est de 679 206,88euros HT,
— la Société Finamur ne peut prétendre qu’à une indemnisation en Hors Taxe de la part de son assureur DO,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné AXA, assureur DO, à garantir la réparation de 90 salles de bains,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le coût de réparation des salles de bains devait être augmenté de frais de maîtrise d''uvre,
— en conséquence, dire et juger qu’AXA, assureur DO, n’est tenue d’accorder sa garantie au bénéfice de la Société Finamur qu’à hauteur de 838 627euros HT – 144 540euros HT = 694 087euros HT au titre des désordres de fuite des bacs à douche et de détérioration des pieds de cloison affectant 77 chambres (et non 90),
— rejeter toute demande contraire de la société Finamur et le cas échéant de la société Sogefimur,
— les désordres relatifs au défaut d’accessibilité des ventilo-convecteurs :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation envers AXA assureur DO concernant ce désordre,
— débouter les Sociétés Finamur et Sogefimur de leur appel à ce titre,
— rejeter toute demande des susvisées,
— les désordres relatifs à la nuisance acoustique des ascenseurs :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Société AXA France, assureur dommages-ouvrage, à payer à la Société Finamur la somme de 2 000 euros,
— juger que le nouveau désordre de nuisances sonores dont se plaint la Société Finamur concerne l’insonorisation de parties de l’ouvrage déjà existant (parois béton de la cage d’ascenseuros) et ne relève pas de la garantie dommages-ouvrage d’AXA France,
— rejeter toute demande envers la SA AXA France, assureur dommages-ouvrage,
— les frais de maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et d’assurance DO :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société AXA France, assureur dommages-ouvrage à régler, en sus des travaux 10,3 % au titre des frais supplémentaires de la maîtrise d''uvre, du contrôleur technique et de l’assurance dommages-ouvrage,
— juger que ces frais supplémentaires sont déjà inclus dans la solution de reprise des salles de bains des chambres validée par l’expert,
— juger que la Société AXA France, assureur dommages-ouvrage ne doit supporter que les frais de maîtrise d''uvre relatifs aux dommages garantis et ne saurait participer aux frais de maîtrise d''uvre au titre de la globalité du chantier de reprise,
— rejeter toute demande contraire de la société Finamur et le cas échéant de la société Sogefimur,
— subsidiairement, dire et juger que seuls les travaux de reprise des bacs à douche et des ventilo-convecteurs nécessitent le recours à un maître d''uvre dont les frais seront fixés à 5 % HT du montant des travaux retenus,
2/ S’agissant des demandes de la Société SBLC :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation envers AXA assureur DO au titre des dépenses avancées par la Société SBLC,
— rejeter toute demande envers la Société AXA France, assureur dommages-ouvrage, au motif que ces dépenses ne relèvent pas de la police souscrite ou qu’elles s’inscrivent en sus de quittances d’indemnisation forfaitaire et définitive déjà acceptées,
— dire et juger que les dépenses avancées par la Société SBLC pendant les opérations d’expertise sont de 18 524,43euros comme arbitrés par l’expert judiciaire,
3/ S’agissant des demandes de la Société CTSB :
— les pertes d’exploitation relatives aux 10 chambres indisponibles :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné AXA assureur DO à verser la somme de 401 866 euros HT à la Société CTSB,
— juger que le préjudice financier lié à l’indisponibilité des 10 chambres entre le 01/05/2013 au 31/12/2016 s’élève à 284 825 euros pour 10 chambres,
— limiter la condamnation d’AXA DO proportionnellement à la somme de 195 197euros au titre des 7 chambres objet des désordres garantis par AXA DO,
— juger que toute condamnation envers la Société AXA France, assureur dommages-ouvrage, interviendra sous déduction à faire de l’indemnité déjà versée à la Société CTSB à hauteur de 195 000 euros,
— rejeter toute demande contraire de la Société CTSB,
— les pertes d’exploitation relatives au chantier de reprise :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation envers la Société AXA, assureur dommages-ouvrage,
A défaut,
— rejeter toute demande de la Société CTSB en l’absence de préjudice actuel direct et certain,
Subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a chiffré à 1 211 696 euros le préjudice de la Société CTSB,
— juger que les pertes d’exploitation s’élèvent 891 000 euros,
— juger que ces pertes d’exploitation doivent être proportionnelles concernant AXA France, assureur dommages-ouvrage, aux conséquences des seuls désordres garantis soit 30 % de la totalité des dommages,
— limiter la condamnation d’AXA, assureur dommages-ouvrage, à 267 300 euros,
— le préjudice commercial, les frais de communication, le préjudice moral :
— constater que la cour n’est plus saisie de demandes concernant le préjudice commercial, les frais de communication ou le préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la Société CTSB,
4/ S’agissant des demandes des Sociétés Ibaia iru et La Pinta :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes,
5/ A titre reconventionnel, s’agissant des recours de la Société AXA France assureur dommages-ouvrage :
— constater que les recours d’AXA France sont fondés sur l’article L121-2 du code des assurances et à titre principal sur les articles 1792 du code civil et subsidiairement sur la responsabilité pour dommages intermédiaires, voire sur l’article 1792-3 du code civil,
— s’agissant des bacs à douche :
— réformer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de M. [O] à 5 %, celle de la Société Ayphassorho à 5 % et celle de la Société Mainvielle à 25 % alors qu’ils sont exclusivement et à défaut majoritairement à l’origine des désordres,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la Société Atlantic revêtements,
— condamner in solidum la SMABTP assureur de la Société Ayphassorho, M. [O] et son assureur MAF, la Société Mainvielle et son assureur SMABTP, la Société Atlantic revêtementset son assureur SMABTP, à régler à AXA France, assureur DO, la somme de 679 206,88euros déjà acquittée au bénéfice ou pour le compte de la Société Finamur et/ou Sogefimur avec intérêt au taux légal à compter du 10/11/2016 au titre des désordres des bacs à douche,
— ordonner l’inscription au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Société Ayphassorho Pays Basque de la somme de 679 206,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016 ou de toute condamnation de la Compagnie AXA assureur DO au profit de la Société Finamur et/ou Sogefimur au titre des désordres des bacs à douche,
— condamner in solidum les mêmes à relever indemne AXA France, assureur DO, de toute condamnation supplémentaire qui serait prononcéeenvers elle et au profit de la société Finamur et/ou Sogefimur au titre des désordres des bacs à douche,
— s’agissant des ventilo-convecteurs :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Mainvielle à régler à AXA DO la somme de 1 714,80 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné également et in solidum les Sociétés ADC, Betikoa, Ayphassorho et [PR],
— condamner la Société Mainvielle à relever indemne AXA France, assureur DO, de toute condamnation supplémentaire qui serait prononcée envers elle et au profit de la société Finamur et/ou Sogefimur au titre des désordres d’accessibilité aux ventilo-convecteurs,
A défaut,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Mainvielle sur le fondement contractuel et condamner in solidum la Société Mainvielle et son assureur SMABTP à régler à AXA DO la somme de 1 714,80 euros sur le fondement de la responsabilité décennale,
— condamner in solidum la Société Mainvielle et la SMABTP à relever indemne AXA France, assureur DO, de toute condamnation supplémentaire qui serait prononcée envers elle et au profit de la société Finamur et/ou Sogefimur au titre des désordres d’accessibilité aux ventilo-convecteurs,
— s’agissant des cabines de thalassothérapie :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté partiellement le recours d’AXA assureur dommages-ouvrage et en ce qu’il a jugé que les désordres relatifs à la peinture et aux sports en plafond n’étaient pas de type décennal,
— condamner in solidum la Société Bâtiments la Nivelle et son assureur SMA SA, la Société LCM, son assureur la SMABTP, la MAAF, assureur de la Société Alcuyet, la Société Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz à régler à AXA France, assureur DO, la somme de 185 338,79euros déjà acquittée au bénéfice ou pour le compte de de la Société Finamur et/ou Sogefimur avec intérêt au taux légal à compter du 10/11/2016 au titre des désordres des cabines de thalassothérapie,
— condamner in solidum les mêmes à relever indemne AXA France, assureur DO, de toute condamnation supplémentaire qui serait prononcée envers elle et au profit de la société Finamur et/ou Sogefimur au titre des désordres des cabines de thalassothérapie,
— s’agissant de l’indisponibilité des 10 chambres :
— réformer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de M. [O] à 5%, la Société Ayphassorho à 9%, la Société Ingetudes à 8,5 % et la Société Mainvielle à 12 %, la Société Instalaciones bidebieta à 4 % et la société Alcuyet à 4 % alors qu’ils sont exclusivement et à défaut majoritairement à l’origine des désordres,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la Société Atlantic revêtements,
— condamner in solidum :
— la Société SMABTP, assureur Ayphassorho,
— M. [O], son assureur MAAF
— la Société Mainvielle, son assureur SMABTP,
— la Société Atlantic revêtements, son assureur SMABTP
— la Société Ingetudes et SMABTP
— la Société Instalaciones bidebieta et Allianz
— la MAAF assureur de la Société Alcuyet
à régler à la Compagnie AXA, assureur DO, la somme de 195 000euros au titre de l’indemnité à valoir sur les préjudices d’indisponibilité des 10 chambres, déjà versée au bénéfice ou pour le compte de la Société CTSB, avec intérêt au taux légal à compter du 04/11/2016 pour 160 000 euros et du 29/08/2017 pour 65 000 euros,
— ordonner la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Société Ayphassorho Pays Basque de la somme de 195 000 euros susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 pour 160 000 euros et du 29 août 2017 pour 65 000 euros.
— s’agissant des cages d’ascenseurs :
Si par extraordinaire, la cour estimait devoir condamner AXA assureur DO :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [O] et son assureur MAF à payer 2 000 euros à la Société AXA France, assureur DO,
— condamner in solidum les mêmes à relever indemne AXA France, assureur DO, de toute autre condamnation qui serait prononcée envers elle et au profit de la société Finamur et/ou Sogefimur au titre des désordres des cages d’ascenseurs,
— s’agissant des autres demandes :
Si par extraordinaire, la cour estimait devoir condamner AXA assureur DO :
— condamner in solidum la SMABTP assureur de la Société Ayphassorho, M. [O] et son assureur MAF, la Société Mainvielle et son assureur SMABTP, la Société Atlantic revêtementset son assureur SMABTP, la Société Bâtiments la Nivelle et son assureur SMA SA, la Société LCM, son assureur la SMABTP, la MAAF, assureur de la Société Alcuyet, la Société Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, la Société Antton Bilbao et son assureur Allianz à relever indemne AXA France, assureur DO, de toute condamnation qui serait prononcée envers elle et au profit de la société Finamur et/ou Sogefimur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle ou de souscription d’une police DO, au profit de la société SBLC au titre des frais urgents engagés en cours d’expertise, au profit de la Société CTSB au titre des dommages immatériels (soit les pertes liées au chantier de reprise, le préjudice commercial, les frais de communication, le préjudice moral), au profit des sociétés Ibaia iru et La Pinta,
— ordonner la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ayphassorho Pays Basque de toute condamnation qui serait prononcée envers AXA DO et au profit de la société Finamur et/ou Sogefimur au titre des frais de maîtrise d''uvre, de bureau de contrôle ou de souscription d’une police DO, au profit de la société SBLC au titre des frais urgents engagés en cours d’expertise, au profit de la société CTSB au titre des dommages immatériels (soit les pertes liées au chantier de reprise, le préjudice commercial, les frais de communication, le préjudice moral), au profit des sociétés Ibaia iru et La Pinta,
6/ Dans tous les cas :
— débouter la SAS Hegoak océan de sa demande d’actualisation à hauteur de 20% des indemnités par elle sollicitées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les garanties des assureurs étaient mobilisées dans les conditions et limites des contrats souscrits,
Y ajoutant,
— juger opposable à toutes les parties le plafond d’AXA France, assureur DO à hauteur de 700 000 euros au titre de la garantie des dommages immatériels,
— juger que la Compagnie AXA France, assureur DO, est en droit d’opposer au bénéficiaire de l’indemnité et à son propre assuré :
— une franchise d’un montant de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1 525 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie des dommages immatériels après réception,
— une autre franchise d’un montant de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1 525 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie pour dommages aux éléments d’équipements,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné AXA DO au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SMABTP assureur de la Société Ayphassorho, M. [O] et son assureur MAF, la Société Mainvielle et son assureur SMABTP, la Société Atlantic revêtements et son assureur SMABTP, la Société Bâtiments la Nivelle et son assureur SMA SA, la Société LCM, son assureur la SMABTP, la MAAF, assureur de la Société Alcuyet, la Société Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, la Société Antton Bilbao et son assureur Allianz à payer à AXA France, assureur DO, la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’inscription au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Société Ayphassorho Pays Basque de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Compagnie AXA France assureur DO,
— rejeter toute demande des défendeurs/intimés envers AXA assureur DO,
— condamner la SMABTP assureur de la Société Ayphassorho, M. [O] et son assureur MAF, la Société Mainvielle et son assureur SMABTP, la Société Atlantic revêtementset son assureur SMABTP, la Société Bâtiments la Nivelle et son assureur SMA SA, la Société LCM, son assureur la SMABTP, la MAAF, assureur de la Société Alcuyet assureur de la Société Alcuyet, la Société Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, la Société Antton Bilbao et son assureur Allianz in solidum à relever indemne AXA France, assureur DO, de toute condamnation au titre des dépens.
Par conclusions notifiées le 16 août 2024, M. [E] [O] et la Mutuelle des architectes français, intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
Vu le rapport de M. [J] et ses annexes,
Vu les articles 1792 et suivants du code civilet notamment 1792, 1792-2, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article L 242-1 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, ancien article 1382 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu le jugement du 15 juin 2020,
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables toutes demandes indemnitaires des sociétés Finamur et Sogefimur à l’encontre de M. [O] et de la MAF du fait de la subrogation intervenue au profit de la Société Hegoak océan,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SELAS [D] et Associés ès-qualités de liquidateur de la Société SBLC à l’encontre de M. [O] et de la MAF pour défaut de qualité à agir, l’actuel liquidateur judiciaire de la Société SBLC, Maître [P] [L], n’ayant repris aucune des demandes initialement formulées dans la présente procédure d’appel,
— déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés CTSB et Ibaia iru à l’encontre de M. [O] et de la MAF pour défaut de qualité à agir, le liquidateur judiciaire de ces deux sociétés, Me [P] [L], n’ayant repris aucune des demandes initialement formulées dans la présente procédure d’appel,
A) Sur les demandes d’indemnisation des préjudices matériels dirigées à l’encontre de M. [O] et de la MAF
1°) Sur la demande d’indemnisation des préjudices matériels consécutifs aux fuites des bacs à douche et détériorations des pieds de cloisons des chambres
— débouter la Société Hegoak océan de sa demande de réformation du jugement du 15 juin 2020 au titre du montant de l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs aux fuites des bacs à douche et détériorations des pieds de cloisons,
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a :
— condamné la SA Axa France Iard, assureur Dommages Ouvrage à verser à la société Finamur la somme de 157 096,12 euros HT, déduction faite de la somme de 678 576,88 euros déjà versée en réparation des bacs à douche et des pieds de cloisons,
— condamné in solidum l’entreprise Ayphassorho Pays Basque, et son assureur SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur SMABTP, ADC (ADC) et son assureur Axa France Iard, M. [O] et son assureur MAF, Aquisols et son assureur Axa France Iard et la SARL Betikoa et son assureur Axa France Iard à relever et garantir indemne la compagnie Axa France Iard de la somme de 835 673 euros HT.
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 5 % par M. [O] et son assureur MAF, 21 % par ADC son assureur Axa France Iard, 21 % par Betikoa et son assureur Axa France Iard, 5 % par Ayphassorho (SELARL Ekip') et son assureur SMABTP, 20 % par l’entreprise Aquisols et son assureur Axa France Iard, 25 % par SAS Mainvielle et son assureur SMABTP et 3 % par Jean [PR] et son assureur Axa France Iard,
— condamné l’entreprise Ayphassorho Pays Basque et son assureur SMABTP, SAS Mainvielle et son assureur SMABTP, ADC son assureur Axa France Iard, M. [O] et son assureur MAF et la SARL Betikoa et son assureur Axa France Iard à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les bacs à douche les pieds de cloisons,
— condamné l’entreprise Ayphassorho Pays Basque et son assureur la SMABTP, SAS Mainvielle et son assureur SMABTP, ADC son assureur Axa France Iard, M. [O] et son assureur MAF et la SARL Betikoa et son assureur Axa France Iard à verser à Axa France Iard, assureur Dommages Ouvrage la somme de 678 576,88 euros correspondant au préfinancement des désordres affectant les bacs à douche.
2°) Sur l’indemnisation du préjudice matériel consécutif à l’absence de trappe d’accessibilité à la CTA dans le sas
— réformer le jugement du 15 juin 2020,
— déclarer la société Hegoak océan forclose en ses demandes et actions à l’encontre de M. [O] et de la MAF et la débouter de sa demande,
Subsidiairement,
— ordonner que M. [O] et la MAF ne peuvent être tenus que pour 30 % de l’indemnité de 2 374 euros soit la somme de 712 euros et qu’ils ne peuvent être tenus de cette condamnation ni solidairement ni in solidum avec les co-responsables du dommage,
— ordonner que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers,
— à défaut, ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs corresponsables seront garantis et relevés à concurrence de 70 % de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par la SARL ADC – Architectures intérieures anciennement dénommée société ADC avec son assureur la compagnie Axa France Iard et la société Betikoa avec son assureur la compagnie Axa France Iard, qui seront tenues in solidum à leur égard,
3°) Sur l’indemnisation du préjudice matériel consécutif aux désordres de carrelage dans les cuisines
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a :
— condamné la société Antton Bilbao et son assureur Allianz, M. [E] [O] et son assureur la MAF, la SARL Betikoa et son assureur Axa France Iard à verser la somme de 214 302 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre de la reprise du carrelage – étanchéité dans la cuisine,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 15 % par M. [O] et son assureur MAF, de 20 % par la SARL Betikoa et son assureur Axa France Iard est de 65 % par Antton Bilbao et son assureur Allianz,
— condamner in solidum la société Betikoa avec son assureur la compagnie Axa France Iard et par la société Antton Bilbao avec son assureur la compagnie Allianz qui seront tenues in solidum à leur égard à garantir M. [O] et la MAF de toutes sommes qu’ils seraient amenés à verser à titre de l’indemnisation du préjudice matériel consécutif au désordre de carrelage dans les cuisines au-delà d’une quote-part de 15 %,
4°) Sur l’indemnisation du préjudice matériel consécutif à l’absence de trappe d’accessibilité à la VMC
— réformer le jugement du 15 juin 2020,
— déclarer la société Hegoak océan forclose en ses demandes et actions à l’encontre de M. [O] et de la MAF et les débouter de leur demande,
Subsidiairement,
— ordonner que M. [O] et la MAF ne peuvent être tenus que pour 50 % de l’indemnité de 5 079 euros soit la somme de 2 540 euros et qu’ils ne peuvent être tenus de cette condamnation ni solidairement ni in solidum avec les co-responsables du dommage,
— ordonner que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers,
— à défaut, ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs co-responsables seront garantis et relevés à concurrence de 50 % de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par la société Betikoa avec son assureur la compagnie Axa France Iard, qui seront tenues in solidum à leur égard,
5°) Sur l’indemnisation des travaux utiles à remédier aux non-conformités à l’accessibilité handicapés
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a retenu que les non-conformités engagent la garantie décennale des constructeurs et :
— condamné M. [O], son assureur la MAF, la SARL Betikoa, l’atelier Delphine Carrère et leur assureur Axa France Iard, ainsi que la société Bureau veritas construction à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 87 500 euros HT au titre des réparations de l’accessibilité handicapée sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 25 % par M. [O] et son assureur MAF, 25 % par la SARL Betikoa et son assureur Axa France Iard, 25 % par ADC son assureur Axa France Iard et 25 % par la société Bureau veritas construction,
Subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait que le désordre ne relève pas des dispositions de l’article 1792 du code civil pour être apparent à la réception,
— ordonner la mise hors de cause M. [O] et la MAF,
— débouter la société Hegoak océan de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de M. [O] et de la MAF,
Plus subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de M. [O] et de la MAF au titre de l’indemnisation la société Hegoak océan du coût des travaux utiles à remédier aux non-conformités accessibilités handicapées,
— ordonner que M. [O] et la MAF ne seront tenus qu’à concurrence de 25 % de l’indemnité octroyée et qu’ils ne peuvent être tenus de cette condamnation ni solidairement ni in solidum avec les co-responsables du dommage et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers,
— condamner in solidum la société Betikoa avec son assureur la compagnie Axa France Iard, la SARL ADC anciennement dénommée société Atelier Delphine Carrère avec son assureur Axa France Iard et la société Bureau veritas construction à garantir et relever M. [O] et la MAF de toutes sommes qu’ils seraient amenés à verser au-delà d’une quote-part de 25 % de l’indemnité octroyée,
6°) Sur l’indemnisation du coût d’intervention d’un maître d''uvre, d’un contrôleur technique, d’une prime DO et la demande d’indemnisation TTC
6a) Sur l’indemnisation du coût d’intervention d’un Maître d''uvre, d’un contrôleur technique, et prime DO
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a décidé qu’au montant de reprise retenue pour chaque désordre dont la condamnation a été prononcée, doivent s’ajouter le coût d’une mission de maîtrise d''uvre pour 8 %, le coût d’une mission de contrôle technique pour 1 %, le coût d’une prime dommages-ouvrage pour 1,3 %,
— limiter l’indemnisation des postes susvisés à la somme de 278 685,93 euros (216 455 euros (Moe) + 27 057 euros (CT) + 35 173,93 euros (DO)),
— ordonner que M. [O] et la MAF ne peuvent être tenus qu’à concurrence de 3,93 % de l’indemnisation des frais de maîtrise d''uvre, contrôle technique et prime DO soit à la somme de 10 959,36 euros sans solidarité avec les éventuels codébiteur,
— à défaut, ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs co-responsables seront garantis et relevés à concurrence de 96,07 % de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, les sociétés Disfeb étanchéité, Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, la Société Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho, Ingetudes, Atlantic revêtements et Mainvielle), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic ascenseurs) MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb étanchéité), qui seront tenus in solidum à leur égard,
6b) Sur la demande d’indemnisation TTC
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a débouté les sociétés demanderesses de leurs demandes d’indemnisation en TTC,
7°) L’indemnisation du coût des travaux utiles à remédier à l’inaccessibilité des ampoules des faux plafonds
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a condamné la SARL Betikoa, la Société ADC et la Société Instalaciones bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 64 293 euros HT,
— réformer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a statué à l’encontre de M. [O] qui ne peut être tenu à garantir aucune des parties condamnées en première ligne,
— ordonner la mise hors de cause de M. [O] et de la MAF pour ce grief,
8°) L’indemnisation des travaux réalisés à titre conservatoire pour 206 014,26 euros outre la TVA
— déclarer cette demande irrecevable du fait du défaut de qualité à agir de la Société SBLC dont le nouveau liquidateur judiciaire, Me [L] n’a formulé aucune demande à ce titre,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement du 15 juin 2020,
— limiter l’indemnisation de la Société SBLC prise en la personne de son liquidateur judiciaire à la somme de 15 437,02 euros HT,
— ordonner que M. [O] et la MAF ne pourront être tenus qu’à concurrence de 3,93% soit à la somme de 606,67 euros,
À défaut,
— ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs coresponsables seront garantis et relevés à concurrence de 96,07 % de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, les sociétés Disfeb étanchéité, Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, la Société Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho, Ingetudes, Atlantic revêtements et Mainvielle), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic ascenseurs) MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), France (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb étanchéité), qui seront tenus in solidum à leur égard,
B) Sur les demandes d’indemnisation des préjudices immatériels dirigés à l’encontre de M. [O] et de la MAF
1°) Les demandes de la Société Hegoak océan au titre du préjudice financier inhérent à la durée des travaux
— déclarer la société Hegoak océan irrecevable en sa demande de réformation du jugement du 15 juin 2020,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a arrêté le préjudice financier inhérent à la durée des travaux à la somme de 1 211.696 euros,
— réformer le jugement du 15 juin 2020 et fixer la quote-part de M. [O] et de la MAF à 3,93% soit à la somme de 47 619,65 euros, sans solidarité avec les éventuels codébiteur,
À défaut,
— ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs co-responsables seront garantis et relevés à concurrence de 96,07% de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, les sociétés Disfeb étanchéité, Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, la Société Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho, Ingetudes, Atlantic revêtements et Mainvielle), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic ascenseurs) MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb étanchéité), qui seront tenus in solidum à leur égard,
2°) Les demandes de la Société CTSB
2-1) Les demandes au titre du préjudice financier relatif à la non-exploitation des chambres sinistrées pour 906 331 euros à titre principal et 401 866 euros à titre subsidiaire
— déclarer la Société CTSB irrecevable en sa demande de réformation du jugement du 15 juin 2020,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a arrêté le préjudice consécutif à la non exploitation des chambres sinistrées à la somme de 400 866 euros,
— réformer le jugement du 15 juin 2020 et fixer la quote-part de M. [O] et de la MAF à 3,93%,
— ordonner que M. [O] et la MAF ne seront tenus de l’indemnisation du préjudice financier du fait de la non-exploitation des chambres sinistrées qu’à concurrence de la somme de 15 793,33 euros, sans solidarité avec les éventuels codébiteurs,
À défaut,
— ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs co-responsables seront garantis et relevés à concurrence de 96,07% de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, les sociétés Disfeb étanchéité, Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, la Société Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho, Ingetudes, Atlantic revêtements et Mainvielle), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic revête) MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb étanchéité), qui seront tenus in solidum à leur égard,
2-2) Les demandes au titre du préjudice commercial pour 4 962 643,56 euros
— déclarer la Société CTSB irrecevable en sa demande de réformation du jugement du 15 juin 2020,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a débouté la société CTSB de sa demande d’indemnisation du préjudice commercial,
Plus subsidiairement,
— ordonner que M. [O] et la MAF ne seront tenus qu’à concurrence de 3,93% de l’indemnité accordée sans solidarité avec d’éventuels codébiteur,
À défaut,
— ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs coresponsables seront garantis et relevés à concurrence de 96,07% de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, les sociétés Disfeb étanchéité, Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, la Société Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho, Ingetudes, Atlantic Revêtements et Mainvielle), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic ascenseurs) MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb étanchéité), qui seront tenus in solidum à leur égard,
2-3) Les demandes au titre d’un plan de communication pour 745 758 euros à titre principal et 372 000 euros à titre subsidiaire
— déclarer la Société CTSB irrecevable en sa demande de réformation du jugement du 15 juin 2020,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a débouté la SA CTSB de sa demande d’indemnisation d’un plan de communication,
Plus subsidiairement,
— ordonner que M. [O] et la MAF ne seront tenus qu’à concurrence de 3,93% de l’indemnité accordée sans solidarité avec d’éventuels codébiteur,
À défaut,
— ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs co-responsables seront garantis et relevés à concurrence de 96,07% de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, les sociétés Disfeb étanchéité, Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, la Société Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho, Ingetudes, Atlantic revêtements et Mainvielle), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic ascenseurs) MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb étanchéité), qui seront tenus in solidum à leur égard,
2-4) Les demandes au titre d’un préjudice moral pour 100 000 euros
— déclarer la Société CTSB irrecevable en sa demande de réformation du jugement du 15 juin 2020,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a débouté la SA CTSB de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
Plus subsidiairement,
— ordonner que M. [O] et la MAF ne seront tenus qu’à concurrence de 3,93% de l’indemnité accordée sans solidarité avec d’éventuels codébiteur,
À défaut,
— ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs co-responsables seront garantis et relevés à concurrence de 96,07% de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, les sociétés Disfeb étanchéité, Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, la Société Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho, Ingetudes, Atlantic revêtements et Mainvielle), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic ascenseurs) MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb étanchéité), qui seront tenus in solidum à leur égard,
3°) Les demandes des sociétés Ibaia iru et La Pinta à titre d’indemnisation de leur préjudice financier
3-1) Les demandes de la Société Ibaia iru
— déclarer la Société Ibaia iru irrecevable en ses demandes de réformation du jugement du 15 juin 2020,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a débouté la société Ibaia iru de sa demande d’indemnisation de préjudice financier,
Plus subsidiairement,
— ordonner que M. [O] et la MAF ne seront tenus qu’à concurrence de 3,93% de l’indemnité accordée sans solidarité avec d’éventuels codébiteur,
À défaut,
— ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs co-responsables seront garantis et relevés à concurrence de 96,07% de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, les sociétés Disfeb étanchéité, Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Atlantic revêtements , Antton Bilbao, Ingetudes, la Société Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho, Ingetudes, Atlantic revêtements et Mainvielle), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic ascenseurs) MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb étanchéité), qui seront tenus in solidum à leur égard,
3-2) La demande d’indemnisation de préjudice financier de la société La Pinta
— confirmer le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a débouté la société La Pinta de sa demande d’indemnisation de préjudice financier,
Subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation et octroyait une indemnité à la société La Pinta,
— ordonner que M. [O] et la MAF ne seront tenus qu’à concurrence de 3,93% de l’indemnité accordée sans solidarité,
— ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs co-responsables seront garantis et relevés à concurrence de 96,07% de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, les sociétés Disfeb étanchéité, Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery,Atlantic revêtements , Antton Bilbao, Ingetudes, la Société Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho, Ingetudes, Atlantic revêtements et Mainvielle), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic ascenseurs) MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb étanchéité), qui seront tenus in solidum à leur égard,
C) Indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens
— fixer l’éventuelle indemnité l’indemnité octroyée à la Société Hegoak océan au titre de l’article 700 à un juste montant qui ne saurait excéder la somme de 10 000 euros,
— déclarer irrecevables les demandes de la Société SBLC à ce titre du fait d’un défaut de qualité à agir,
— ordonner que la charge finale des indemnités article 700 et des dépens sera supportée par chacun des co-condamnés au prorata du montant des condamnations mises à leur charge au regard du montant global de celles-ci,
En tout état de cause,
— ordonner que M. [O] et la MAF ne pourront être tenus au-delà de 3,93% des indemnités article 700 et des dépens,
À défaut,
— ordonner que M. [O] et la MAF dans leur recours à l’encontre de leurs co-responsables seront garantis et relevés à concurrence de 96,07% de l’indemnité qu’ils seraient amenés à verser par [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, les sociétés Disfeb étanchéité, Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, la Société Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances Axa (assureur DO), SMABTP (assureur Ayphassorho, Ingetudes, Atlantic revêtements et Mainvielle), Axa (assureur Jean [PR], ADC, Betikoa, Aquisols et Atlantic ascenseurs) MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery) et SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb étanchéité), qui seront tenus in solidum à leur égard,
D) En tout état de cause
— débouter toutes parties de leurs demandes éventuelles formulées à l’encontre de M. [O] et de la MAF au-delà de celles traitées en supra car pour les raisons exposées précédemment elles ne pourraient être effectuées qu’au regard de désordres qui ne relèvent pas de la sphère d’intervention de M. [O],
— ordonner que M. [O] ne pourra être tenu ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’acte de construire et la MAF ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance et la franchise contractuelle sera opposable aux tiers,
— débouter l’intégralité des autres parties à la présente procédure d’appel de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la S.A.R.L Atelier Delphine Carrère, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. [J],
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu le contrat d’assurance de la SARL ADC souscrit auprès de la SA AXA France IARD,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement entrepris,
— recevoir son appel incident portant sur les conditions de son contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA France IARD,
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de mobiliser la garantie souscrite auprès de la SA AXA France IARD en ce qui concerne les dommages intermédiaires,
Statuant à nouveau,
— considérer que la garantie souscrite par AXA est susceptible d’être mobilisée pour l’ensemble des désordres,
A) Concernant les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur en indemnisation des préjudices matériels liés au coût des travaux réparatoires
1) Concernant les lots clos et couverts et lots architecturaux
— condamner la SA AXA France IARD, assureur de la société ADC, à la relever indemne de toutes condamnations au titre des désordres cachés à la réception si la responsabilité décennale de la société ADC était engagée, à savoir les désordres suivants :
— Hôtel (Salles de bains des chambres) :
— Fuite des bacs à douche et détérioration des pieds de cloison,
— Sous-sol de la thalassothérapie :
— Détérioration des portes et huisseries,
— débouter les requérantes de leurs demandes formées à l’encontre de la société ADC portant sur des désordres apparents à la réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves et rendant l’immeuble impropre à sa destination, à savoir les désordres suivants :
— Sous-sol de la thalassothérapie :
— Non-conformité de l’accessibilité handicapé,
— Chambres Handicapés
— Mobilier de bureaux non adapté,
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société ADC devait être retenue à ce titre, condamner son assureur, la SA AXA France IARD, à la relever indemne de toute condamnation au regard des garanties souscrites,
— débouter les sociétés appelantes de leurs demandes formées à l’encontre de la société ADC portant sur des désordres apparents à la réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves et relevant du parfait achèvement, à savoir le désordre suivant :
— Hôtel (Entrée des chambres) :
— Défauts de finition des portes et étagères du dressing.
— débouter les sociétés appelantes de leurs demandes formées à l’encontre de la société ADC portant sur des désordres dits intermédiaires n’ayant fait l’objet d’aucune réserve :
— Chambres :
— Détérioration des chants des bureaux,
— Protection des porte-bagages non pérenne,
— Bureaux /Cabines Kiné :
— Oxydation quincaillerie,
— à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société ADC devait être retenue à ce titre, condamner son assureur, la SA AXA France IARD, à la relever indemne de toute condamnation au regard des garanties souscrites,
— condamner la SA AXA France IARD, assureur de la société ADC, à la relever indemne de toutes condamnations au titre des désordres cachés à la réception si la responsabilité contractuelle de la société ADC était engagée, à savoir les désordres suivants :
— Chambres :
— Détérioration des chants des bureaux,
— Protection des porte-bagages non pérenne,
— Bureaux / Cabines Kiné :
— Oxydation quincaillerie,
— débouter les requérantes de leurs demandes formées à l’encontre de la société ADC portant sur des désordres apparents à la réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves et relevant de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil et ou de celle pour vice intermédiaire, à savoir les désordres suivants :
— Hôtel (Entrée des chambres) :
— L’impossibilité d’accéder aux filtres des ventilo-convecteurs,
— RDC de l’hôtel :
— Absence de trappes d’accessibilité à la CTA dans le sas,
— Vestiaire Spa Marin :
— Défaut de verrouillage des casiers,
— Ergonomie du bureau « planning thalasso »,
— Sous-sol Thalassothérapie :
— Oxydation des quincailleries,
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société ADC devait être retenue à ce titre, condamner son assureur, la SA AXA France IARD, à la relever indemne de toute condamnation au regard des garanties souscrites,
2) Concernant le lot électricité
— débouter les sociétés appelantes de leurs demandes formées à l’encontre de la société ADC portant sur des désordres apparents à la réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves et relevant de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil et/ou de sa responsabilité pour désordre intermédiaire, à savoir les désordres suivants :
— Hôtel (Chambres) :
— Non-conformités des appliques,
— SPA beauté :
— Problème d’accessibilité aux ampoules de faux-plafonds,
— subsidiairement, condamner la SA AXA France IARD, assureur de la société ADC, à la relever indemne de toute condamnation concernant ces désordres que cela soit au titre de la garantie biennale ou au titre de la garantie pour désordre intermédiaire,
— condamner la SA AXA France IARD, assureur de la société ADC, à la relever indemne de toutes condamnations au titre des désordres cachés à la réception si la responsabilité biennale ou au titre des désordres intermédiaires de la société ADC était engagée, à savoir les désordres suivants :
— Sous-sol de la thalassothérapie :
— Appliques défectueuses,
— débouter les requérantes de leurs demandes formées à l’encontre de la société ADC portant sur des désordres apparents à la réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves et relevant du parfait achèvement, à savoir le désordre suivant :
— Salle de musculation :
— Emplacement mal adapté des prises électriques
— Sous-sol thalassothérapie :
— Oxydation des spots en plafonds,
— débouter les requérantes de leurs demandes formées à l’encontre de la société ADC portant sur des désordres apparents à la réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves et relevant des désordres intermédiaires, à savoir :
— Emplacement mal adapté des prises électriques,
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société ADC devait être retenue à ce titre, condamner son assureur, la SA AXA France IARD, à la relever indemne de toute condamnation au regard des garanties souscrites,
— condamner la SA AXA France IARD, à la relever indemne de toutes condamnations au titre des désordres cachés à la réception si la responsabilité contractuelle et/ou de parfait achèvement de celle-ci était engagée concernant le désordre suivant :
— Oxydation des spots en plafond,
3) Sur l’indemnisation du coût d’intervention d’un maître d''uvre, d’un contrôleur technique et d’une assurance dommages-ouvrage
— limiter l’indemnité octroyée à ce titre à la somme maximale de 278 685,93 euros,
— juger que la SARL ADC ne pourrait être tenue que pour 13 % de l’indemnité octroyée soit la somme maximale de 36 229,17 euros,
— si la responsabilité de la société ADC devait être retenue à ce titre, condamner son assureur, la SA AXA France IARD, à la relever indemne de toute condamnation au regard des garanties souscrites,
B) Concernant les demandes de la société SBLC au titre des travaux réparatoires
— limiter l’indemnité octroyée à ce titre à la somme maximale de 15 437,02 euros,
— juger que la SARL ADC ne pourrait tenue que pour 13% de l’indemnité octroyée soit la somme maximale de 2 006,81 euros,
— si la responsabilité de la société ADC devait être retenue à ce titre, condamner son assureur, la SA AXA France IARD, à la relever indemne de toute condamnation au regard des garanties souscrites,
C) Concernant les demandes effectuées au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels par la SA CTSB
1) Concernant le préjudice financier du fait de la non-exploitation des chambres sinistrées
— limiter l’indemnité octroyée à ce titre à la somme maximale de 401 866 euros,
— juger que la SARL ADC ne sera tenue que pour 13% de l’indemnité octroyée soit la somme maximale de 52 242,58 euros,
— condamner son assureur, la SA AXA France IARD, à la relever indemne de toute condamnation au regard des garanties souscrites relatives aux préjudices immatériels,
2) Concernant le préjudice financier inhérent à la durée des travaux
— limiter l’indemnité octroyée à ce titre à la somme maximale de 1 211 696 euros,
— juger que la SARL ADC ne pourrait être tenue que pour 13 % de l’indemnité octroyée soit la somme maximale de 157 520,48 euros,
— condamner son assureur, la SA AXA France IARD, à la relever indemne de toute condamnation au regard des garanties souscrites relatives aux préjudices immatériels,
3) Concernant l’indemnisation d’un plan de communication
— limiter l’indemnité octroyée à ce titre à la somme de 372 000 euros,
— juger que la SARL ADC ne sera tenue que pour 13 % de l’indemnité octroyée soit la somme totale de 48 360 euros,
— condamner son assureur, la SA AXA France IARD, à la relever indemne de toute condamnation au regard des garanties souscrites relatives aux préjudices immatériels,
4) Concernant les préjudices commercial et moral
— débouter la SA CTSB de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice commercial et d’un préjudice moral,
— subsidiairement, condamner la SA AXA France IARD à la relever indemne de toute condamnation,
D) Sur les demandes des sociétés Ibaia iru, SAS Hegoak ocean et La Pinta
— débouter les sociétés Ibaia iru, SAS Hegoak océan et La Pinta de toutes leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la SARL ADC,
— subsidiairement, condamner la SA AXA France IARD à la relever indemne de toute condamnation,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— condamner l’ensemble des parties demanderesses à l’instance à verser à la SARL ADC une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SAS JSE, anciennement entreprise Jean [PR], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1792, 1792-3, 1792-4, 1792-6 du code civil,
Vu l’article L1231-1 du code civil,
Vu l’article L242-1 du code des assurances,
Vu l’article 2242 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société JSE en ses demandes, fins et conclusions,
— faire droit à toutes exceptions de procédure,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société JSE et en ce qu’il a :
— condamné in solidum l’entreprise Ayphassorho Pays Basque et son assureur SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur SMABTP, ADC (ADC) et son assureur Axa France Iard, M. [O] et son assureur MAAF, Aquisols et son assureur Axa France Iard et la SARL Betikoa et son assureur Axa France Iard à relever et garantir indemne la compagnie Axa France Iard de la somme de 835 673 euros HT,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 3% par Jean [PR] et son assureur Axa France Iard,
— condamné in solidum les sociétés Ayphassorho Pays Basque , Jean [PR], Mainvielle, ADC, Betikoa à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 14 268 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 15% par Jean [PR],
— condamné in solidum les sociétés Ayphassorho Pays Basque, Jean [PR], Mainvielle, ADC et Betikoa à verser à l’assurance DO, Axa France Iard, somme de 1714,80 euros, dans les proportions ainsi fixées, concernant l’accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs
— condamné in solidum les sociétés ADC et Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 21 150 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à la détérioration des chants de bureaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 60 % par Jean [PR],
— condamné in solidum les sociétés ADC et Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 15 300 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à la protection des portes-valises non pérenne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 60% par Jean [PR],
— condamné l’entreprise Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 100 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamné l’entreprise Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 100 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé qu’au montant de reprise retenue pour chaque désordre dont la condamnation a été prononcée, doivent s’ajouter les montant suivants :
— une mission de maîtrise d''uvre dont le coût s’élève à 8%,
— une mission de contrôle technique confiée à un bureau de contrôle dont le coût s’élève à 1%,
— la souscription d’une assurance dommages ouvrage, dont le coût s’élève à 1,3 %,
— condamné in solidum M. [O], les sociétés Air concept, Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta et leurs assureurs respectifs ainsi que la MAAF assureur d’Alcuyet et la compagnie Axa France Iard, assureur DO, à indemniser la société SBLC à hauteur de 18 926 euros HT au titre des travaux conservatoires et urgents réalisés,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge a hauteur de 2,5 % par Jean [PR] et Axa France Iard,
— condamné in solidum M. [O], les sociétés Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Atlantic revêtements et leurs assureurs respectifs ainsi que la MAAF assureur d’Alcuyet à garantir et relever indemne la compagnie Axa France Iard, assureur DO, la somme de 401 866 euros HT au titre de l’inexploitation des dix chambres sinistrées,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 2,5 % par Jean [PR] et Axa France,
— condamné in solidum l’ensemble des intervenants au chantier au prorata de leur responsabilité : M. [O], les sociétés Ayphassorho, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Atlantic revêtements, Ingetudes, Bureau veritas construction, Antton Bilbao, Air concept et Loubery et leurs assureurs respectifs ainsi que la MAAF assureur Alcuyet à indemniser la société CTSB à hauteur de 1 211 696 euros HT au titre de la durée des travaux de remises en état,
— dit et jugé que dans leur rapport entre eux, cette condamnation sera répartie de la manière suivante : 2,25 % par Jean [PR] et Axa France Iard,
— condamné in solidum M. [O] et son assureur MAAF, ADC et son assureur Axa France Iard, Betikoa et son assureur Axa France Iard, Ingetudes et son assureur SMABTP, la société Bureau veritas constructions, Antton Bilbao et son assureur Allianz, Ayphassorho et son assureur SMABTP, la MAAF assureur d’Alcuyet, Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, M. [T] (Air concept), la société Loubery et son assureur Aviva, Aquisols et son Axa France Iard, la société Mainvielle et son assureur SMABTP, J.[PR] et son assureur Axa France Iard aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance, les dépens des instances en référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire s’ils n’ont pas été tranchés à l’exc1usion des constats d’huissier en date des 29 octobre 2012, 26 et 27 février 2013 et 17 novembre 2023,
— condamné in solidum M. [O] et son assureur MAAF, ADC et son assureur Axa France Iard, Betikoa et assureur Axa France Iard, Ingetudes et son assureur SMABTP, la société Bureau veritas constructionS, Antton Bilbao et son assureur Allianz, Ayphassorho et son assureur SMABTP, la MAAF assureur d’Alcuyet, Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, M. [T] (Air concept), la société Loubery et ses assureurs Aviva et Aquisols et son assureur Axa France Iard, la société Mainvielle et son assureur la SMABTP, J.[PR] et son assureur Axa France Iard à payer à la société SBLC la somme de 19 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la compagnie Aviva Assurances à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Insurance company SF, Generali Iard et à Record portes automatiques chacune,
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés appelantes et la SAS Hegoak océan de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions,
— débouter toute partie à la procédure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions introduites à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions,
— débouter toute partie à la procédure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions introduites à son encontre,
En toutes hypothèses,
— débouter la SAS Hegoak océan de sa demande d’actualisation du montant des réparations,
— condamner in solidum les parties appelantes et la SAS Hegoak océan à payer à la société JSE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 août 2024, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols, et de la SARL Atlantic ascenseurs, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil),
Vu l’article 1240 du code civil,
— déclarer la société Hegoak océan subrogée dans les droits des sociétés Finamur, Sogefimur et CTSB, la société SBLC, la SELAS [D] et associés, Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBLC, la SELARL [N] Me [L] en qualité de liquidateur de la société CTSB et de la société Ibaia iru, la société Finamur, la société Sogefimur, la société CTSB, la société Ibaia iru, la société La Pinta, la société Hegoak océan subrogée dans les droits des sociétés Finamur, Sogefimur et CTSB irrecevables et en tous cas mal fondés dans les fins de leur appel,
— les débouter,
— débouter toute partie de toutes demandes formulées à l’égard d’AXA, – réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne du 15/06/2020 en ce qu’il a retenu la recevabilité de l’action des sociétés SBLC, la société Hegoak océan, de Ibaia iru, de La Pinta et CTSB
— ce faisant, déclarer irrecevable la société Hegoak océan subrogée dans les droits des sociétés Finamur, Sogefimur et CTSB, la société SBLC, la SELAS [D] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBLC, la SELARL [N] en qualité d’administrateur de la société CTSB et de la société Ibaia iru, la société Finamur, la société Sogefimur, la société CTSB, la société Ibaia iru, la société La Pinta,
— juger irrecevables les demandes formées par les sociétés SBLC, Ibaia iru et CTSB dans la mesure où leur liquidateur n’est pas partie à la procédure et qu’il n y a donc plus demande,
— juger irrecevables les demandes formées par la SELAS [D] et associés es qualité de liquidateur de la SA SBLC laquelle n’est plus représentée dans le cadre de la procédure et laquelle n’étant plus le liquidateur de la SA SBLC dans la mesure où elle a été remplacée par Maître [P] [L],
— juger irrecevables les demandes formées par La Pinta laquelle n’est pas valablement représentée dans le cadre de la procédure,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie d’AXA assureur de Betikoa, ADC, Jean [PR], Aquisols et Atlantic ascenseur pour les désordres suivants et l’a condamnée dans les conditions suivantes :
— Bacs à douche et pieds de cloison 835 673 euros HT
21 % Betikoa 208 918,25 euros HT
21 % ADC 208 918,25 euros HT
20 % Aquisols 167 134,60 euros HT
3% [PR] 25 070,19 euros HT
— Dalles faux plafonds circulation 23 436 euros HT
20 % Betikoa 4 692,60 euros HT
— Absence de gaines coupe-feu 2 688 euros HT
20 % Betikoa 537,60 euros HT
— Coupe-feu bureau/cabines 500 euros HT
20% Betikoa 100 euros HT
— Coupe-feu WC 500 euros HT
20% Betikoa 100 euros HT
— Coupe-feu bureau de direction 500 euros HT
20% Betikoa 100 euros HT
— Carrelages étanchéité cuisine 214 302 euros HT
23 % Betikoa 42 860,40 euros HT
— Joints et absence de pente sous-sol 161 992 euros HT
100 % Aquisols 161 992 euros HT
— Détérioration des portes et huiseries 38 957 euros HT
50% Betikoa 19 478,50 euros HT
50% ADC 19 478,50 euros HT
— Accessibilité handicapé 87 500 euros HT
25% Betikoa 21 875 euros HT
25% ADC 21 875 euros HT
— Flash SSI 1 500 euros HT
20 % Betikoa 300 euros HT
— Lot CVC 596 476 euros HT
40 % Betikoa 238 590,40 euros HT
— Mission de maîtrise d’oeuvre : une majoration de 8% par désordre
— Bureau de contrôle : une majoration de 1% par désordre
— Assurance DO : une majoration de 1% par désordre
— Travaux conservatoires 18 926 euros HT
14% ADC 2 649,64 euros HT
25% Betikoa 4 731,50 euros HT
16% Aquisols 3 028,16 euros HT
2,5% [PR] 473,15 euros HT
— Inexploitation des chambres 401 866 euros HT
14% ADC 51 261,24 euros HT
25% Betikoa 100 466,50 euros HT
16% Aquisols 64 298,56 euros HT
2,5 [PR] 10 046,65 euros HT
— Préjudice résultant des travaux de remise en état 1 211 696 euros HT
12,5 % ADC 151 462 euros HT
25,05 % Betikoa 303 529,84 euros HT
15% Aquisols 181 754,40 euros HT
2,25 % [PR] 27 263,16 euros HT
— Article 700 du code de procédure civile 19 000 euros
— Dépens mémoire
— plus généralement réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 15/06/2020 en ce qu’il a condamné AXA,
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne du 15/06/2020 en ce qu’il a débouté la société SBLC, la SELAS [D] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBLC, la SELARL [N] en qualité d’administrateur de la société SBLC et de la société Ibaia iru, la société Finamur, la société Sogefimur, la société CTSB, la société Ibaia iru, la société La Pinta ainsi que toute partie du surplus de leurs demandes,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles,
— juger que les actions relatives aux désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement sont forcloses,
— juger que les actions relatives aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement sont forcloses,
— juger que les demandes formulées par la SAS JSE à l’égard d’AXA sont prescrites,
— débouter la SAS JSE de l’intégralité de ses demandes,
— constater que la société ADC n’a pas conclu dans les trois mois suivant la signification des conclusions des demandeurs,
— constater que la société ADC n’a formulé aucune demande à l’égard d’AXA dans les trois mois suivant la signification des conclusions des appelants,
— juger que les demandes de la société ADC à l’égard d’AXA sont irrecevables,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— juger que les demandes formulées par la société ADC à l’égard d’AXA sont prescrites,
— débouter la société ADC de l’intégralité de ses demandes,
— constater le caractère apparent des désordres
— juger qu’AXA ne doit pas sa garantie décennale,
— juger qu’AXA ne doit aucune garantie,
— débouter la société Hegoak océan subrogée dans les droits des sociétés Finamur et Sogefimur et CTSB, la société SBLC, la SELAS [D] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBLC, la SELARL [N] en qualité d’administrateur de la société CTSB et de la société Ibaia iru, la société Finamur, la société Sogefimur, la société CTSB, la société Ibaia iru, la société La Pinta de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la SARL Betikoa de ses demandes,
— débouter toute partie de toutes demandes formulées à l’égard d’AXA,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Hegoak océan subrogée dans les droits des sociétés Finamur et Sogefimur et CTSB, la société SBLC, la SELAS [D] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBLC, la SELARL [N] en qualité d’administrateur de la société CTSB et de la société Ibaia iru, la société Finamur, la société Sogefimur, la société CTSB, la société Ibaia iru, la société La Pinta de leurs demandes,
— débouter toute partie de toutes demandes formulées à l’égard d’AXA,
A titre très subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne du 15/06/2020,
— chiffrer les travaux de reprise et les préjudices tels que fixés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise,
Et plus particulièrement,
— réformer le jugement du 15/06/2020 en ce qu’il a fixé à la somme de 161 992 euros les condamnations pour les travaux de reprise pour les désordres relatifs au joint de carrelage non epoxy et l’absence de pente dans le couloir,
— fixer le montant des travaux de reprise pour les désordres affectant le joint de carrelage non epoxy et l’absence de pente dans le couloir conformément au rapport d’expertise judiciaire soit la somme de 38 848 euros,
— réformer le jugement du 15/06/2020 en ce qu’il a fixé à la somme de 38 957 euros les condamnations pour les travaux de reprise pour l’absence de faïence sur les murs des cabines roses, portes et huisseries détériorées, oxydation des quincailleries,
— fixer le montant des travaux de reprise pour l’absence de faïence sur les murs des cabines roses, portes et huisseries détériorées, oxydation des quincailleries conformément au rapport d’expertise judiciaire soit la somme de 23 303,22 euros,
— déduire des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre d’AXA les sommes versées par l’assurance DO,
— juger que les sommes versées par l’assureur DO viendront en déduction des condamnation prononcées,
— déduire des condamnations qui seraient mises à la charge d’AXA au titre des préjudices immatériels les franchises d’assurance suivantes :
— la SARL Betikoa : 1 775 euros
— la SARL ADC : 1 740 euros
— la SAS JSE : 1 808 euros
— la SAS Aquisols : 1 500 euros
— la SARL Atlantic ascenseurs : 2 000 euros
— les déclarer opposables,
— limiter les condamnations qui seraient mises à la charge d’AXA aux plafonds de garantie prévues aux conditions particulières et conditions générales des polices d’assurance :
— pour la SARL Betikoa :
— les conditions particulières stipulent un plafond de garantie de 1 773 865 euros pour la responsabilité décennale,
— les conditions particulières stipulent un plafond de garantie de 354 773 euros pour les autres garanties (et notamment la garantie de bon fonctionnement, dommages intermédiaires') et pour les préjudices immatériels,
— pour la SARL ADC :
— les conditions particulières stipulent un plafond de garantie de 1 739 508 euros pour la responsabilité décennale,
— les conditions particulières stipulent un plafond de garantie de 347 902 euros pour les autres garanties (et notamment la garantie de bon fonctionnement, dommages intermédiaires') et pour les préjudices immatériels,
— pour la SAS JSE :
— les conditions particulières stipulent un plafond de garantie de 7 229 634 euros pour la responsabilité décennale,
— les conditions particulières stipulent un plafond de garantie de 722 672 euros pour les autres garanties (et notamment la garantie de bon fonctionnement, dommages intermédiaires) et pour les préjudices immatériels,
— pour la SAS Aquisols :
— les conditions particulières stipulent un plafond de garantie de 600 000 euros pour les garanties (et notamment la garantie de bon fonctionnement, dommages intermédiaires') et pour les préjudices immatériels,
— pour la SARL Atlantic ascenseurs :
— les conditions particulières stipulent un plafond de garantie de 2 614 684 euros pour les garanties (et notamment la garantie de bon fonctionnement, dommages intermédiaires) et pour les préjudices immatériels,
— condamner la SARL Betikoa à verser à AXA la somme de 1 775 euros correspondant à sa franchise prévue aux conditions particulières versées aux débats,
— condamner la SARL ADC à verser à AXA la somme de 1 740 euros correspondant à sa franchise prévue aux conditions particulières versées aux débats,
— condamner la SAS JSE à verser à AXA la somme de 3 615 euros correspondant à sa franchise prévue aux conditions particulières versées aux débats,
— condamner la SAS Aquisols à verser à AXA la somme de 1 500 euros correspondant à sa franchise prévue aux conditions particulières versées aux débats,
— condamner solidairement M. [E] [O], [X] [T] (exerçant sous l’enseigne commerciale Air concept), les sociétés Disfeb étanchéité, Ayphassorho, la SA Bureau veritas, Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Loubery, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, la SAS Bureau veritas construction et les compagnies d’assurances SMABTP (assureur Ayphassorho, Ingetudes, Atlantic revêtementset Mainvielle), MAF (assureur M. [O]), MAAF (assureur Alcuyet), Allianz (assureur Instalaciones bidebieta et Antton Bilbao), Aviva (assureur Loubery), la SMA SA (assureur de Bâtiments la Nivelle et Disfeb étanchéité), Generali, MMA (assureur de Loubery), la SELARL Ekip’ (ès qualité de mandataire judiciaire de la société Ayphassorho) à relever et à garantir AXA de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner solidairement la société Hegoak océan subrogée dans les droits des sociétés Finamur et Sogefimur et CTSB, la société SBLC, la SELAS [D] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBLC, la SELARL [N] en qualité d’administrateur de la société CTSB et de la société Ibaia iru, la société Finamur, la société Sogefimur, la société CTSB, la société Ibaia iru, la société La Pinta ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Hegoak océan subrogée dans les droits des sociétés Finamur et Sogefimur et CTSB, la société SBLC, la SELAS [D] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBLC, la SELARL [N] en qualité d’administrateur de la société CTSB et de la société Ibaia iru, la société Finamur, la société Sogefimur, la société CTSB, la société Ibaia iru, la société La Pinta ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la société Antton Bilbao construcciones S.L, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1792, 1792-6 et 1792-3 du code civil,
— déclarer les appelantes recevables mais mal fondées en leur appel,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS Hegoak océan,
— juger irrecevables les demandes formées par les sociétés SBLC, Ibaia iru et CTSB à l’encontre de la Société Antton Bilbao pour ne pas avoir été reprises par leur liquidateur mis en cause qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure,
— juger irrecevables les demandes formées par La Pinta laquelle n’est plus valablement représentée dans le cadre de la procédure,
— rejeter en tout état de cause, toutes demandes qui seraient formées par Maître [L] membre de la SELAS [D] et associés, es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SBLC, Ibaia iru et CTSB et toutes demandes qui seraient formées par la société La Pinta,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les appelantes de leurs demandes comme portant sur des désordres apparents à la réception et non réservés et concernant :
— Cuisine :
— absence de pente et non-conformité du carrelage (glissance),
— zone de béton non revêtue de carrelage.
— Local poubelles :
— absence de pente du carrelage,
— mur intérieur non carrelé,
— angle de porte d’accès au local non protégé,
— absence de plaques de protection sur les portes.
— Couloir accès livraisons :
— défaut de traitement du joint de l’huisserie,
— défaut de seuil de porte,
— absence de plaques de protection sur les portes.
— débouté les requérantes de leurs demandes fondées sur la théorie des désordres dits intermédiaires à l’encontre de la Société Antton Bilbao,
— déclaré hors de cause la Société Antton Bilbao au titre des travaux conservatoires urgents et aux fins d’investigations, au titre du préjudice financier lié à l’indisponibilité des chambres, au titre du préjudice commercial et plan de communication, au titre du préjudice moral, au titre du préjudice financier subi par la Société Ibaia iru et au titre du préjudice financier subi par la Société La Pinta,
— infirmer le jugement, concernant la Société Antton Bilbao sur les autres points et, statuant à nouveau :
— débouter les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la Société Antton Bilbao au titre du désordre relatif aux fuites autour des siphons (cuisine) le choix des matériaux reposant sur la maîtrise d''uvre et, subsidiairement, si la responsabilité de la Société Antton Bilbao devait être retenue à ce titre, limiter la condamnation à la somme de 11 080 65 euros proposée par l’assureur DO et condamner son assureur la Compagnie Allianz à la relever indemne de toute condamnation,
— condamner la Compagnie Allianz, assureur de la Société Antton Bilbao à la relever indemne de toutes condamnations au titre des désordres non apparents à la réception si la responsabilité de la Société Antton Bilbao était engagée au titre :
— Cuisine :
— décollement des plinthes à gorge,
— défaut de scellement des huisseries,
— débouter les parties de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice lié à la durée des travaux de remise en état formée à l’encontre de la société Antton Bilbao et, à titre subsidiaire et si la Cour devait condamner la concluante à ce titre, dire et juger qu’elle serait relevée indemne de cette condamnation par son assurer la Compagnie Allianz,
— débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens formées à l’encontre de la Société Antton Bilbao,
Subsidiairement,
— condamner la Compagnie Allianz, assureur de la Société Antton Bilbao à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre de la Société Antton Bilbao,
— condamner toutes parties succombantes à payer à la Société Antton Bilbao une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelantes aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Par conclusions notifiées le 30 août 2024, la SA Allianz IARD, agissant en qualité d’assureur de la société Antton Bilbao construcciones SL, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les Sociétés Finamur et Sogefimur, aux droits desquelles vient la société Hegoak océan, de leurs demandes indemnitaires sur le terrain de la garantie de parfait achèvement forclose,
— débouter en conséquence la société Hegoak océan de sa demande de condamnation dirigée contre Allianz et correspondant aux reprises du local poubelle à hauteur de 13 524,32 euros HT après avoir relevé que les doléances affectant ce local et le couloir d’accès étaient apparentes à la réception mais non réservées,
— débouter la société Hegoak océan venant aux droits des Sociétés Finamur et Sogefimur, de ses demandes dirigées indistinctement sans fondement juridique précis contre Allianz au titre du contrat ROC, tant sur le plan des garanties légales, que sur le plan des dommages intermédiaires, ou encore sur le plan contractuel ou délictuel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les Sociétés Finamur et Sogefimur de leurs demandes indemnitaires incluant la TVA,
— débouter la société Hegoak océan de ses demandes incluant la TVA,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les sociétés SBLC prise en la personne de son mandataire judiciaire, CTSB, Ibaia iru et La Pinta de leurs prétentions indemnitaires au titre du plan de communication, du préjudice moral, du préjudice commercial ou encore de leurs pertes financières,
— débouter en toute hypothèse les sociétés SBLC, représentée par son mandataire judiciaire, CTSB, Ibaia iru et La Pinta de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Compagnie Allianz en ce qu’elles ne peuvent être garanties par Allianz au titre du contrat ROC sur le plan délictuel,
— constater que la société Hegoak océan qui vient totalement aux droits des Sociétés Finamur et Sogefimur et partiellement aux droits de la SA CTSB n’a pas repris ces mêmes demandes, ni ne prétend venir aux droits des sociétés SBLC, Ibaia iru ou La Pinta,
— constater que la cour n’est plus saisie de demandes au nom de la société SBLC prise en la personne de son mandataire judiciaire, du CTSB, et des sociétés Ibaia iru et La Pinta notamment au titre du plan de communication, du préjudice moral, du préjudice commercial ou encore de leurs pertes financières,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur d’Antton Bilbao à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre de la garantie décennale , la somme de 214 302 euros HT en réparation des fuites au droit des siphons dans les cuisines,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Hegoak océan venant aux droits des sociétés Finamur et Sogefimur, de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz à lui payer la somme de 214 302 euros HT en réparation des décollements des plinthes à gorge, zone de béton non revêtue de carrelage, absence de pente et non-conformité du carrelage , fuite autour des siphons, défaut de scellement, après avoir rappelé que tous ces désordres étaient apparents à la réception et que s’agissant des fuites, elles ont fait l’objet d’une proposition indemnitaire par l’assureur DO,
— limiter la réclamation de la société Hegoak océan à la seule reprise des siphons, reprise chiffrée par l’expert DO à la somme de 11 080,65 euros,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur d’Antton Bilbao à participer à concurrence de 6,5% au préjudice financier à venir durant la durée des travaux de reprise , chiffré à la somme totale de 1 211 696 euros HT,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur d’Antton Bilbao à payer des frais d’assurance dommage ouvrage, des frais de maîtrise d''uvre ou encore de contrôleur technique, demandes non comprises dans la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe,
— débouter la SAS Hegoak océan de sa demande d’actualisation à hauteur de 20% des indemnités par elle sollicitées,
— mettre par conséquent hors de cause la société d’assurances Allianz en sa qualité d’assureur de la société Antton Bilbao construcciones, sans frais ni dépens,
— condamner la société Hegoak océan comme venant aux droits des Sociétés Finamur, Sogefimur, et CTSB, à payer à la Compagnie Allianz une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas de confirmation de la décision entreprise au titre des fuites autour des siphons et de la condamnation de la SA Allianz, à garantir Antton Bilbao au titre de la somme de 214 302 euros HT,
— faire droit à l’appel incident de la SA Allianz,
— condamner Betikoa et son assureur Axa, M. [O] et son assureur la MAF, à relever Allianz indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels et à tout le moins à hauteur de 94,67 %,
— condamner Antton Bilbao à s’acquitter entre les mains d’Allianz du montant de sa franchise décennale (prévue dans le contrat ROC),
De la même manière,
— déduire de toute somme mise à la charge d’Allianz au titre des préjudices autres que matériels et relevant de la garantie obligatoire, les franchises contractuelles, opposables erga omnes s’agissant de garanties facultatives,
— condamner l’ensemble des parties intimées à relever et garantir Allianz pour toutes les sommes mises à sa charge au titre de ces dommages immatériels, dont le préjudice financier réclamé par la société Hegoak océan , partiellement subrogée dans les droits de la société CTSB,
Réformant la décision entreprise sur la clé de répartition du préjudice lié à la durée des travaux,
— limiter la participation d’Antton Bilbao et d’Allianz à concurrence de 5,33% de la somme de 1 211 696 euros HT,
— débouter la société Hegoak océan de ses plus amples demandes au titre de ce préjudice financier,
En tout état de cause,
— en cas de réformation improbable de la décision querellée sur le quantum des sommes mises à la charge d’Allianz, ès qualité d’assureur d’Antton Bilbao, voir limiter les condamnations au regard des plafonds de garantie et franchises contractuellement prévus pour l’ensemble des garanties (A,B,C,E) et à l’assuré Anton Bilbao les plafonds et franchises prévus au titre de la garantie D,
— en cas de réformation de la décision entreprise sur le terrain des dommages intermédiaires, limiter la condamnation de la compagnie Allianz au regard du plafond de garantie prévu au titre de la garantie E (100 000 euros), dommages matériels et immatériels confondus,
Faisant droit à son appel incident,
— condamner l’ensemble des parties intimées à relever et garantir Allianz pour toutes les sommes mises à sa charge au titre des dommages intermédiaires,
Plus largement,
— condamner l’ensemble des parties intimées à relever et garantir Allianz pour toute condamnation, en principal (dommages matériels et immatériels et dépenses annexes), frais et accessoires,
Très subsidiairement,
— répartir les dépens en fonction du tableau récapitulatif proposé par l’expert judiciaire (soit 5,33% pour Antton Bilbao).
Par conclusions notifiées le 30 août 2024, la SA Allianz IARD, agissant en qualité d’assureur de la société Instalaciones bidebieta S.L, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— déclarer les sociétés SBLC, Maître [C], CTSB, Ibaia iru et La Pinta recevables mais mal fondées en leur appel,
Faisant droit à son appel incident :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la garantie décennale d’Allianz au titre de l’absence des portes coupe feu et de l’absence de flash SSI,
— débouter la société Hegoak océan de sa demande de réparation de ces désordres dirigée contre Allianz,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la compagnie Allianz à participer aux frais urgents et mesures conservatoires au bénéfice de SBLC, au préjudice passé lié à l’indisponibilité de 10 chambres au bénéfice d’Axa et au préjudice d’exploitation à venir et consécutif à la fermeture du centre au bénéfice de CTSB,
— débouter les sociétés SBLC et CTSB de leur demande de réparation de ces désordres dirigée contre Allianz,
— constater qu’aucune de ces deux sociétés n’ont maintenu leur appel de ce chef,
— débouter la compagnie Axa de son recours contre Allianz ès qualité d’assureur de Instalaciones bidebieta au titre du préjudice passé,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur prétentions fondées sur la garantie de parfait achèvement ou sur la garantie de bon fonctionnement toutes 2 forcloses,
— débouter en conséquence la société Hegoak océan de ses demandes de réformation,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu au bénéfice des sociétés Finamur et Sogefimur, et aujourd d’hui de la société Hegoak océan, la seule responsabilité contractuelle de la société Instalaciones bidebieta pour l’absence de boîte de plexo, l’inaccessibilité des ampoules des faux plafonds, la défectuosité des appliques électriques en sous-sol de la thalasso, l’oxydation des spots au sous-sol de la thalasso, l’absence de prise cameras RJ45 et la non-conformité du réseau internet,
— débouter la société Hegoak océan de ses prétentions concernant ces désordres et dirigées contre la compagnie Allianz,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société CTSB de ses demandes réparatoires au titre du préjudice commercial, du plan de communication et du préjudice moral,
— constater que la SA CTSB ne maintient pas ses demandes de ces chefs,
— débouter la société CTSB de toute demande dirigée contre la compagnie Allianz au titre de ces 3 préjudices,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les sociétés Ibaia iru et La Pinta de l’intégralité de leurs demandes,
— constater que ces deux sociétés ne maintiennent pas leurs demandes de réformation,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir à inclure la TVA au titre des condamnations prononcées en faveur de l’une ou l’autre des appelantes, toutes sociétés commerciales,
— débouter la SAS Hegoak océan de sa demande d’actualisation à hauteur de 20% des indemnités par elle sollicitées,
En toute hypothèse,
— débouter les sociétés Hegoak océan, Finamur, Sogefimur, SBLC, CTSB, Ibaia iru, La Pinta et leur mandataire respectif de leurs demandes formées au titre des travaux de reprise et autres frais annexes en ce qu’elles ne peuvent être garanties par Allianz au titre du contrat n°38886270 et du contrat n°55003000 ni sur le plan des garanties légales, ni sur le plan contractuel, délictuel et dommages intermédiaires,
— débouter la compagnie Axa de son appel incident tendant à obtenir la condamnation in solidum, sur le terrain décennal de la compagnie Allianz au titre des oxydations des éclairages dans les cabines de thalassothérapie au sous sol à lui verser une somme totale de 185 338,79 euros,
— mettre par conséquent hors de cause la SA Allianz en sa qualité d’assureur de la Société Instalaciones bidebieta, sans frais ni dépens,
— condamner la SAS Hegoak océan venant aux droits de Finamur et Sogefimur, CTSB, Ibaia iru, La Pinta et Me [C] à payer à la SA Allianz une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas de confirmation de la condamnation de la SA Allianz à garantir Instalaciones bidebieta au titre des dommages matériels liés aux absences de porte coupe feu et flash SSI, et plus généralement, en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la garantie d’Allianz pour les autres désordres constituant des dommages matériels :
— condamner in solidum Betikoa et son assureur Axa, M. [O] et son assureur la MAF, l’ADC et de son assureur Axa et la SA MAAF, en sa qualité d’assureur d’Alcuyet, la Société Aquisols et son assureur Axa, la Société Ingétudes et son assureur SMABTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur d’Ayphassorho à relever et garantir Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de tous les dommages matériels,
En cas de confirmation de la décision entreprise et de la condamnation de la SA Allianz au titre de l’un ou l’autre des préjudices immatériels ou en cas d’infirmation de cette même décision pour ce qui concerne les réclamations de nature immatérielle rejetées :
— condamner in solidum Betikoa et son assureur Axa, M. [O] et son assureur la MAF, l’ADC et de son assureur Axa et la SA MAAF, en sa qualité d’assureur d’Alcuyet, la Société Aquisols et son assureur Axa, la Société Ingetudes et son assureur SMABTP, la SMABTP en sa qualité d’assureur d’Ayphassorho à relever et garantir Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de tous les dommages immatériels,
— débouter la SA Axa de son appel incident tendant à voir exclure de l’assiette de son recours au titre de l’indisponibité des 10 chambres les locateurs d’ouvrage, assurés par elle,
— limiter toute éventuelle condamnation de la SA Allianz à la part de responsabilité de son assuré selon le tableau récapitulatif de l’expert judiciaire, soit 3,87%,
En cas de condamnation de la SA Allianz IARD à garantir son assurée ou à réparer tel ou tel préjudice :
— statuer dans les limites et aux conditions de ses contrats d’assurance n° 38886270 et 55003000 (franchises et plafonds opposables aux tiers), excepté pour la garantie D tels que rappelés et détaillés dans le corps des conclusions,
— ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA AXA de sa demande de condamnation in solidum de tous ses co-intimés à lui verser une somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— répartir les dépens en fonction du tableau récapitulatif proposé par l’expert judiciaire (soit 3,87% pour Instalaciones bidebieta).
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, la SA MAAF Assurances, assureur de la société SEE JB Alcuyet, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil (ancien 1134 du code civil),
Vu les articles 1792-2 et 1792-3 et suivants du code civil,
Vu l’article L 113-9 du code des assurances,
A titre principal,
— réformer partiellement le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne et ce faisant :
— homologuer le rapport d’expertise de M. [J], – limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la MAAF en application du contrat d’assurance souscrit par la société SEE JB Alcuyet, à 9 302,20 euros pour les postes de préjudices matériels,
— débouter les requérants de leurs demandes suivantes dirigées à l’encontre de la MAAF : prise en charge des travaux de reprise au titre des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement :
Non-conformité des appliques et reprises des salles de
bain : 75 661 euros
Défaut détecteurs de mouvement : 31 104,99 euros
Câbles faux plafond non posés sur chemin de câbles : 12 889 euros
Absence bloc autonome chambres 401, 402, 403 : 4 198,08 euros
Absence de chemin de câble : 55 010,50 euros
Problème d’accessibilité aux ampoules de faux plafond : 64 293,01 euros
Déplacement prise de courant au sol cabine n°06 : 2 950, 89 euros
Armoire électrique à refaire : 82 045 euros
— rejeter toutes demandes de condamnations in solidum au titre des préjudices immatériels,
— prendre acte du plafond de garantie au titre des préjudices immatériels fixé à hauteur de 304 899 euros au titre des garanties souscrites,
— débouter les requérants de leur demande formulée au titre des travaux de conservatoires urgents,
— débouter les requérants de leur demande de versement de 906 331euros formulée au titre du préjudice économique au titre des chambres sinistrées,
— débouter toutes demandes formulées par les sociétés Ibaia iru et La Pinta,
— débouter les requérants de leur demande formulée au titre du préjudice moral,
— limiter à 0,32 % toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la MAAF au titre des préjudices matériels, des préjudices économiques, des sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’intégralité du jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne et ce faisant :
— au titre des désordres cellule de déclenchement d’ouverture des portes du sas d’entrée : limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 3 477,70 euros et limiter la participation de la MAAF à 20 % dans les rapports entre codébiteurs,
— absence de coupe-feu entre les bureaux : limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 500 euros et limiter la participation de la MAAF à 20 % dans les rapports entre codébiteurs,
— absence de coupe-feu dans les WC homme enfant : limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 500 euros et limiter la participation de la MAAF à 20 % dans les rapports entre codébiteurs,
— absence de coupe-feu bureau de direction : limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 600 euros et limiter la participation de la MAAF à 20 % dans les rapports entre codébiteurs,
— défaut de détecteurs de mouvement à l’entrée des chambres, non-conformité des appliques : débouter les sociétés appelantes de leur prétention,
— au titre de l’absence de flashs SSI voyant rouge : limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 1 500 euros et limiter la participation de la MAAF à 40 % dans les rapports entre codébiteurs,
— au titre de l’indisponibilité des dix chambres/indemnisation du préjudice financier : limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 401 866 euros HT et limiter la participation de la MAAF à 4 % dans les rapports entre codébiteurs,
— au titre de la durée des travaux de remise en état : limiter le montant octroyé à la somme de 1 211 696 euros HT et limiter la participation de la MAAF à 3 % dans les rapports entre codébiteurs,
— limiter les sommes mises à la charge des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter les dépens aux sommes strictement exposées dans le cadre judiciaire et dire que le surplus devra être intégré au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société SBLC, Me [R] [C], la SA Finamur, la société CTSB de l’ensemble des demandes complémentaires dirigées à l’encontre de la MAAF.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 la SARL Atlantic revêtements, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu l’article 753 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil et 1240 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré hors de cause la Société Atlantic revêtements pour le désordre relatif aux bacs à douche,
— dit que les désordres relatifs aux finitions des boiseries et rebouchage des fissures sur les escaliers des suites duplex et des chambres sont apparents et non réservés à la réception, déboutant dès lors les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation solidaire de l’entreprise Atlantic revêtementset de son assureur SMABTP, fondée sur la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires,
— dit que les défauts de soudure entre les lés des sols de salles de musculation est un désordre apparent qui n’a pas été réservé, déboutant dès lors les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d’indemnisation formulée à l’encontre de l’entreprise Atlantic revêtementset de son assureur SMABTP,
— déclaré hors de cause la Société Atlantic revêtements concernant le préjudice relatif aux travaux conservatoires et urgents,
— déclaré hors de cause la Société Atlantic revêtements concernant le préjudice lié à l’inexploitation des 10 chambres sinistrées,
— faisant droit à l’appel incident de la Société Atlantic revêtements,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Société Atlantic revêtements in solidum avec la SMABTP à relever indemne et garantir la Cie Axa France, assureur Dommages Ouvrage au titre du préjudice financier lié à l’inexploitation des 10 chambres sinistrées,
— prononcer la mise hors de cause de la Société Atlantic revêtements,
— dire n’y avoir lieu à condamner la Société Atlantic revêtements, in solidum avec son assureur SMABTP, à relever et garantir indemne la Cie Axa France Iard, assureur DO, au titre du préjudice lié à l’inexploitation des 10 chambres sinistrées,
— rejeter en conséquence les demandes dirigées contre la SARL Atlantic revêtements,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [E] [O] et son assureur MAF, la Société Betikoa et son assureur Axa, la Société ADC et son assureur Axa, la Société Jean [PR] et son assureur Axa, à garantir et relever indemne la Société Atlantic revêtements de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des sociétés appelantes et Hegoak océan ou de la Société Axa France assureur DO,
— rejeter la demande d’actualisation formée par la SAS Hegoak océan,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les appelantes et Hegoak océan à payer à la SARL Atlantic revêtements une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel auxquels elle a dû faire face.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la SAS Mainvielle, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— juger, faute de conclusion du liquidateur, que la cour n’est pas saisie de demandes par la SA CTSB, et la SA Ibaia iru,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif,
— faisant droit à l’appel incident de la SAS Mainvielle,
1) Au titre des désordres affectant les salles de bain des chambres
Vu l’article 1792 du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Mainvielle et prononcer sa mise hors de cause,
A défaut,
— limiter sa responsabilité à 5 %,
— juger que la garantie décennale n’est applicable que pour les chambres sinistrées n°104, 108, 115, 128, 131, 202, 203, 215, 229 et 306,
— débouter en conséquence les sociétés Hegoak océan, Finamur et Sogefimur, la Société CTSB et la Société SBLC de toutes demandes au titre des travaux réparatoires des salles de bain des chambres non sinistrées ainsi que des préjudices financiers liés à la durée des travaux,
2) Au titre de l’impossibilité d’accéder aux filtres des ventilo-convecteurs et au titre des tâches affectant les faux-plafonds
Vu les articles 1792-3, 1792-6 et 2220 du code civil,
— débouter les sociétés Hegoak océan, Finamur et Sogefimur de toutes leurs demandes, fins et réclamations de ces chefs,
3) Condamner in solidum M. [E] [O] et son assureur MAF, la Société Betikoa et son assureur Axa, la Société Bureau veritas et son assureur Lloyd’s De Londres, la Société ADC et son assureur Axa, la Société Aquisols et son assureur Axa, la Société Jean [PR] et son assureur Axa, à garantir et relever indemne la Société Mainvielle de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit des sociétés Hegoak océan, Finamur et Sogefimur, de la société SBLC, de la société CTSB, de la société Ibaia iru, de la société La Pinta, et de la société Axa France, assureur DO,
4) Condamner in solidum les sociétés Hegoak océan, Finamur et Sogefimur, la société SBLC, la société CTSB, la société Ibaia iru, la société La Pinta, aux entiers dépens de mise en cause de la SAS Mainvielle,
5) Rejeter la demande d’actualisation formée par la SAS Hegoak océan.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la SARL Ingétudes énergies, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] et ses annexes,
Vu notamment les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil et 1134 ancien du code civil,
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
— juger irrecevables les demandes formées par les sociétés SBLC, Ibaia iru et CTSB à l’encontre de la société Ingétudes pour ne pas avoir été reprises par leur liquidateur mis en cause qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure,
— juger irrecevables les demandes formées par La Pinta laquelle n’est plus valablement représentée dans le cadre de la procédure,
— rejeter en tout état de cause, toutes demandes qui seraient formées par Maître [L] membre de la SELAS [D] et associés, es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SBLC, Ibaia iru et CTSB et toutes demandes qui seraient formées par la société La Pinta,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur, maître d’ouvrage, formées à l’encontre de la SARL Ingétudes sous-traitant,
— déclaré irrecevables comme forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l’article 1792-3 du code civil et relatives à la non-conformité des appliques dans les salles de bains des chambres,
— alloué la somme de 18 926 euros au titre des travaux conservatoires,
— alloué la somme de 1 211 696 euros au titre du préjudice financier subi par l’exploitant de l’hôtel pendant les travaux,
— débouté la société CTSB de sa demande relative au préjudice commercial,
— débouté la société CTSB de sa demande relative au coût d’un plan de communication,
— débouté la société CTSB de sa demande relative au préjudice moral,
— débouté les sociétés Ibaia iru et La Pinta de l’ensemble de leurs demandes,
Faisant droit à son appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Ingétudes au titre de la perte d’exploitation des dix
chambres sinistrées,
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter la société Hegoak océan subrogée dans les droits de la société CTSB de ses demandes à l’encontre de la SARL Ingétudes au titre de la perte d’exploitation des dix chambres sinistrées,
— débouter Axa assureur DO de ses demandes à l’encontre de la SARL Ingétudes au titre de la perte d’exploitation des dix chambres sinistrées,
— fixer le montant total des travaux de reprise des désordres affectant le lot CVC à la somme de 359 086 euros et subsidiairement, qu’il ne pourra excéder la somme de 564 299,77 euros, hors maîtrise d''uvre et bureau de contrôle,
En tout état de cause,
— débouter la société Hegoak océan subrogée dans les droits des sociétés Finamur et Sogefimur de leurs demandes au titre des désordres affectant le lot CVC en ce qu’elles excèdent le chiffrage retenu par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum SBLC, M. [E] [O] et son assureur la MAF, la SARL Betikoa, et son assureur Axa France Iard, et ce sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle, et la société Ayphassorho, au titre de sa responsabilité contractuelle à garantir et relever indemne la société Ingétudes de toutes condamnations du chef du désordre affectant la CVC,
— condamner in solidum l’ensemble des parties requises, SBLC, M. [O] et son assureur la MAF, la SARL Betikoa, et son assureur Axa France Iard, la société Bureau veritas et son assureur les Lloyd’s, la société Antton Bilbao et son assureur Allianz, la MAAF Assurances, es qualité d’assureur de Alcuyet, la société Mainvielle, la société Atlantic revêtements, la société Disfeb étanchéité, la société ADC et son assureur Axa, M. [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, la société Instalaciones bidebieta, la société Loubery et son assureur Aviva, la société Aquisols, la société Jean [PR] et son assureur Axa, sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle, et la société Ayphassorho, au titre de sa responsabilité contractuelle, à garantir et relever indemne la société Ingétudes de toutes condamnations au profit de la société SBLC,
— condamner in solidum l’ensemble des parties requises, SBLC, M. [O] et son assureur la MAF, la SARL Betikoa, et son assureur Axa France Iard, la société Bureau veritas et son assureur les Lloyd’s, la société Antton Bilbao et son assureur Allianz, la MAAF Assurances, es qualité d’assureur de Alcuyet, la société Mainvielle, la société Atlantic revêtements, la société Disfeb étanchéité, la société ADC et son assureur Axa, M. [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, la société Instalaciones bidebieta, la société Loubery et son assureur Aviva, la société Aquisols, la société Jean [PR] et son assureur Axa, sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle, et la société Ayphassorho, au titre de sa responsabilité contractuelle, à garantir et relever indemne la société Ingétudes de toutes condamnations au profit de la CTSB,
— condamner in solidum l’ensemble des parties requises, SBLC, M. [O] et son assureur la MAF, la SARL Betikoa, et son assureur Axa France Iard, la société Bureau veritas et son assureur les Lloyd’s, la société Antton Bilbao et son assureur Allianz, la MAAF Assurances, es qualité d’assureur de Alcuyet, la société Mainvielle, la société Atlantic revêtements, la société Disfeb étanchéité, la société ADC et son assureur Axa, M. [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, la société Instalaciones bidebieta, la société Loubery et son assureur Aviva, la société Aquisols, la société Jean [PR] et son assureur Axa, sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle, et la société Ayphassorho, au titre de sa responsabilité contractuelle, à garantir et relever indemne la société Ingétudes de toutes condamnations au profit des sociétés Ibaia iru et La Pinta,
— condamner in solidum l’ensemble des parties requises, SBLC, M. [O] et son assureur la MAF, la SARL Betikoa, et son assureur Axa France Iard, la société Bureau veritas et son assureur les Lloyd’s, la société Antton Bilbao et son assureur Allianz, la MAAF Assurances, es qualité d’assureur de Alcuyet, la société Mainvielle, la société Atlantic revêtements, la société Disfeb étanchéité, la société ADC et son assureur Axa, M. [X] [T] exerçant sous l’enseigne Air concept, la société Instalaciones bidebieta, la société Loubery et son assureur Aviva, la société Aquisols, la société Jean [PR] et son assureur Axa, sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle, et la société Ayphassorho, au titre de sa responsabilité contractuelle, à garantir et relever indemne la société Ingétudes de toutes condamnations au profit de la compagnie Axa, assureur DO,
— condamner la SMABTP à garantir la SARL Ingétudes dans la limite des clauses et plafonds contractuels,
— condamner toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties succombantes au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la SA SMA, venant aux droits de la société SAGENA, assureur de la société Disfeb étanchéité et de la société Bâtiments la nivelle, et la SMABTP, assureur de la société LCM, de la SARL Ingétudes, de la SARL Atlantic revêtements, de la SAS Mainvielle et de la SARL Ayphassorho pays basque, intimées et appelantes incident, demandent à la cour de :
Vu l’article 753 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 (1231-1 du code civil) et 1382 du code civil (1240 du code civil),
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la société Ayphassorho concernant l’impossibilité d’accéder aux filtres des ventilo-convecteurs et n’est donc pas entré en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP,
— limité à 40% la part de responsabilité de la société Ayphassorho au titre les traces d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds et aux tâches en plafond dans les zones de circulation et alloué de ce chef la somme de 23 463 euros HT et condamné M. [T] à garantir et relever indemne la société Ayphassorho à hauteur de 20% soit 4 693 euros,
— limité à 40% la part de responsabilité de la société Ayphassorho au titre de l’absence de coupe-feu dans les gaines et alloué de ce chef la somme de 2 688 euros HT,
— limité à 40% la part de responsabilité de la société Ayphassorho au titre de l’absence de coupe-feu entre les bureaux/cabines kinés et alloué de ce chef la somme de 2 560 euros HT,
— limité à 40% la part de responsabilité de la société Ayphassorho au titre de l’absence de coupe-feu dans les WC hommes et femmes et alloué de ce chef la somme de 500 euros HT,
— limité à 40% la part de responsabilité de la société Ayphassorho au titre de l’absence de coupe-feu dans le bureau de direction et alloué de ce chef la somme de 500 euros HT,
— retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la société Ayphassorho concernant le défaut de fixation des patères et des robinets du SPA beauté et n’est donc pas entré en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP,
— déclaré forclose la demande relative à la non-conformité des appliques dans les salles de bains en ce qu’elle relève de la garantie biennale de l’article 1793 du code civil et a en conséquence débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de ce chef,
— retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la société Mainvielle concernant l’impossibilité d’accéder aux filtres des ventilo-convecteurs et n’est pas entré en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP,
— limité à 40% la part de responsabilité de la société Mainvielle au titre des traces d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds et aux tâches en plafond dans les zones de circulation et alloué de ce chef la somme de 23 463 euros HT,
— jugé irrecevables les demandes relatives au défaut de soudure entre les lés des sols plastique de la salle de musculation comme étant apparent à la réception et non réservé,
— jugé irrecevables les demandes relatives finition des boiseries et rebouchages des fissures sur les escaliers des suites duplex et les finitions des peintures dans les niches de désenfumage dans les circulations des étages comme étant apparents à la réception et non réservés,
— rejeté les demandes de la société Axa, assureur DO, dirigées contre la société Bâtiments la nivelle à lui payer la somme de 143 914,15 euros au titre des travaux de peintures,
— prononcé la mise hors de cause de la société Disfeb et de son assureur,
— alloué la somme de 18 926 euros au titre des travaux conservatoires,
— alloué la somme de 1 211 696 euros au titre du préjudice financier subi par l’exploitant de l’hôtel pendant les travaux,
— débouté la société CTSB de sa demande relative au préjudice commercial,
— débouté la société CTSB de sa demande relative au coût d’un plan de communication,
— débouté la société CTSB de sa demande relative au préjudice moral,
— débouté les sociétés Ibaia iru et La Pinta de l’ensemble de leurs demandes,
— faisant droit à l’appel incident de la SMABTP et de la SMA SA, réformer le jugement en ce qu’il a :
— omis de condamner M. [T] à garantir et relever indemne la société la SMABTP à hauteur de 20% soit 4 693 euros au titre des traces d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds et aux tâches en plafond dans les zones de circulation,
— fixé à la somme de 835 627 euros le montant des sommes allouées au titre des travaux de réfection des bacs à douche et des pieds de cloison,
— condamné la société Ingetudes et la SMABTP au titre de la perte d’exploitation des dix chambres sinistrées,
— retenu une part de responsabilité à la charge de la société Mainvielle au titre des désordres affectant les salles de bain des chambres de l’hôtel et l’a condamnée in solidum avec la SMABTP à payer la somme de 835 673 euros HT,
— fixé à la somme de 401 866 euros HT le montant du préjudice financier au titre de l’immobilisation des 10 chambres de l’hôtel,
— retenu une part de responsabilité à la charge de la société Mainvielle au titre de l’immobilisation des 10 chambres de l’hôtel et l’a condamnée in solidum avec la SMABTP à payer la somme de 401 866 euros HT,
— retenu une part de responsabilité de 10,25 % à la charge de la société Mainvielle au titre du préjudice économique lié à la fermeture de l’hôtel pendant la réalisation des travaux de remise en état et l’a condamnée in solidum avec la SMABTP à payer la somme de 1 211 696 euros HT,
— condamné la société Atlantic revêtements au titre des préjudices financiers consécutifs à l’immobilisation des chambres,
— prononcé la mise hors de cause de la compagnie MMA IARD es qualité d’assureur de la société Disfeb étanchéité en lieu et la place de la SMA SA,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner M. [T] à garantir et relever indemne la SMABTP à hauteur de 20% soit 4 693 euros au titre les traces d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds et aux tâches en plafond dans les zones de circulation,
— fixer à la somme de 657 698,88 euros HT le montant des sommes allouées au titre des travaux de réfection des bacs à douche et des pieds de cloison,
— juger irrecevables les demandes formulées au titre de la perte d’exploitation des dix chambres sinistrées faute d’avoir été reprises par le liquidateur de la SA CTSB,
— débouter la société CTSB de ses demandes au titre de la perte d’exploitation des dix chambres sinistrées,
— prononcer la mise hors de cause de la société Mainvielle au titre des désordres affectant les salles de bain des chambres de l’hôtel et de ses conséquences financières liées à l’inexploitation des 10 chambres de l’hôtel,
— débouter en conséquence la SAS Hegoak océan de ses demandes dirigées contre la société Mainvielle et de la SMABTP au titre des désordres affectant les salles de bain des chambres de l’hôtel,
— à titre subsidiaire, réduire très substantiellement la part de responsabilité susceptible d’être mise à la charge de la société Mainvielle au titre des désordres affectant les salles de bain des chambres de l’hôtel et par voie de conséquence les condamnations prononcées in solidum à l’encontre de la SMABTP,
— débouter la société CTSB prise en la personne de son liquidateur de ses demandes dirigées contre la société Mainvielle et la SMABTP au titre de la perte d’exploitation des dix chambres sinistrées,
A titre subsidiaire,
— réduire très substantiellement la part de responsabilité susceptible d’être mise à la charge de la société Mainvielle au titre de la perte d’exploitation des dix chambres sinistrées et par voie de conséquence les condamnations prononcées in solidum à l’encontre de la SMABTP,
— réduire la part de responsabilité de la société Mainvielle au titre du préjudice économique lié à la fermeture de l’hôtel pendant la réalisation des travaux de remise en état et par voie de conséquence les condamnations prononcées in solidum à l’encontre de la SMABTP
— fixer à la somme de 70 343 euros le montant du préjudice financier de la société CTSB au titre de l’immobilisation des 10 chambres de l’hôtel,
— prononcer la mise hors de cause de la société Atlantic revêtements au titre des pertes financières consécutives à l’immobilisation des chambres,
— juger irrecevables les demandes dirigées contre la société Disfeb étanchéité et à l’encontre de son assureur la SMA SA,
— prononcer la mise hors de cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la société Disfeb étanchéité,
Sur l’appel incident de la société Axa, assureur dommages-ouvrages :
— débouter la société Axa, assureur dommages ouvrage de ses demandes relatives à la répartition des responsabilité en ce qui concerne les fuites des cabines de douche et l’indisponibilité des chambres,
— débouter la société Axa assureur dommages ouvrage de sa demande tendant à voir juger que le désordre affectant les ventilo-convecteurs présente un caractère décennal et la demande de condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Mainvielle,
— subsidiairement, condamner in solidum la société ADC, la société Betikoa, M. [PR] et leur assureur Axa, à garantir et relever indemne la SMABTP de cette condamnation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa, assureur dommages ouvrage de ses demandes dirigées contre la société Bâtiments la nivelle, la société LCM, la SMA SA et la SMABTP au titre des désordres affectant les cabines de thalassothérapie,
— à titre subsidiaire, juger que les sociétés Alcuyet, Instalaciones bidebieta , ADC, Betikoa sont responsables des désordres affectant les cabines de thalassothérapie,
— en conséquence, condamner in solidum la MAAF, assureur de la société Alcuyet, la société Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, la société ADC, la société Betikoa et leur assureur Axa à relever indemne la SMA SA et la SMABTP des condamnations mise à leur charge,
Sur l’appel incident de la société Axa, assureur des sociétés Betikoa, Jean [PR], ADC, Aquisols et Atlantic ascenseurs :
— débouter la société Axa de ses demandes de réformation en ce qu’elles concernent la répartition des responsabilités opérée par le tribunal au titre des différents désordres pour lesquels elle a été condamnée à garantir ses assurés,
En toutes hypothèses,
— débouter la SAS Hegoak océan de ses demandes au titre des désordres affectant la partie hôtel et le lot CVC en ce qu’elles excèdent le chiffrage retenu par l’expert judiciaire,
— débouter la SAS Hegoak océan de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Bâtiments la nivelle au titre des finitions de peintures,
— débouter la SAS Hegoak océan de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA es-qualité d’assureur de la société Bâtiments la nivelle au titre des finitions de peinture de l’entrée thalassothérapie,
— débouter la SAS Hegoak océan de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA es-qualité d’assureur de la société Bâtiments la nivelle au titre des fissures sur les murs et reprise de la peinture murale,
— débouter la SAS Hegoak océan de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur de la société Bâtiments la nivelle au titre du déménagement des équipements pour réaliser les travaux de reprise des joints non époxy et de l’absence de pente dans le couloir,
— débouter la SAS Hegoak océan de ses dirigées à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur de la société Bâtiments la nivelle au titre de l’absence de faïence dans les cabines et à titre subsidiaire limiter la part de responsabilité de la société Bâtiments la nivelle à ce titre à 10%,
— dire et juger que les garanties du contrat de la SMA SA assureur de la société
Bâtiments la nivelle ne sont pas mobilisables,
— débouter la SAS Hegoak océan de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP es-qualité d’assureur de la société Atlantic revêtements pour le défaut de soudure entre les lés des sols plastiques de la salle de musculation, ainsi que pour les finitions des boiseries et rebouchages des fissures sur les escaliers des suites duplex et les finitions des peintures dans les niches de désenfumage dans les circulations des étages,
— condamner in solidum la société Antton Bilbao construcciones et son assureur la MAAF, M. [E] [O] et son assureur la MAF, la société Betikoa et son assureur Axa, la société Bureau veritas et son assureur les Lloyd’s De Londres, la société Loubery et son assureur Aviva, la société ADC et son assureur Axa, M. [X] [T] et son assureur, la société Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, la société Aquisols et son assureur Axa, la société Jean [PR] et son assureur Axa, la compagnie Axa es qualité d’assureur de la société Atlantic ascenseurs, la MAAF es qualité d’assureur de la société Alcuyet à garantir et relever indemne la SMABTP et la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit la SAS Hegoak océan,
— et en toute hypothèse, réduire à de justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées la SAS Hegoak océan,
— débouter la SAS Hegoak océan et la société La Pinta de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMA SA, assureur de la société Disfeb,
— débouter en toutes hypothèses la SAS Hegoak océan de toute condamnation au paiement de la TVA,
— débouter la SAS Hegoak océan de sa demande de revalorisation de ses préjudices matériels et immatériels,
— condamner in solidum la société Antton Bilbao construcciones et son assureur la MAAF, M. [E] [O] et son assureur la MAF, la société Betikoa et son assureur Axa, la société Bureau veritas et son assureur les Lloyd’s De Londres, la société Loubery et son assureur Aviva, la société ADC et son assureur Axa, M. [X] [T] et son assureur, la société Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, la société Aquisols et son assureur Axa, la société Jean [PR] et son assureur Axa, la compagnie Axa es qualité d’assureur de la société Atlantic ascenseurs, la MAAF es qualité d’assureur de la société Alcuyet à garantir et relever indemne la SMABTP et la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la société Hegoak océan, cette dernière devant conserver une part de ses débours eu égard à la part de responsabilité qui sera mise à sa charge,
— condamner in solidum la société Antton Bilbao construcciones et son assureur la MAAF, M. [E] [O] et son assureur la MAF, la société Betikoa et son assureur Axa, la société Bureau veritas et son assureur les Lloyd’s De Londres, la société Loubery et son assureur Aviva, la société ADC et son assureur Axa, M. [X] [T] et son assureur, la société Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, la société Aquisols et son assureur Axa, la société Jean [PR] et son assureur Axa, la compagnie Axa es qualité d’assureur de la société Atlantic ascenseurs, la MAAF es qualité d’assureur de la société Alcuyet à garantir et relever indemne la SMABTP et la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la société Hegoak océan,
— juger irrecevables les demandes formulées au titre du préjudice économique de la SA Ibaia iru faute d’avoir été reprises par son liquidateur,
— subsidiairement, condamner in solidum la société Antton Bilbao construcciones et son assureur la MAAF, M. [E] [O] et son assureur la MAF, la société Betikoa et son assureur Axa, la société Bureau veritas et son assureur les Lloyd’s De Londres, la société Loubery et son assureur Aviva, la société ADC et son assureur Axa, M. [X] [T] et son assureur, la société Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, la société Aquisols et son assureur Axa, la société Jean [PR] et son assureur Axa, la compagnie Axa es qualité d’assureur de la société Atlantic ascenseurs, la MAAF es qualité d’assureur de la société Alcuyet à garantir et relever indemne la SMABTP et la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la société Ibaia iru,
— condamner in solidum la société Antton Bilbao construcciones et son assureur la MAAF, M. [E] [O] et son assureur la MAF, la société Betikoa et son assureur Axa, la société Bureau veritas et son assureur les Lloyd’s De Londres, la société Loubery et son assureur Aviva, la société ADC et son assureur Axa, M. [X] [T] et son assureur, la société MR Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, la société Aquisols et son assureur Axa, la société Jean [PR] et son assureur Axa, la compagnie Axa es qualité d’assureur de la société Atlantic ascenseurs, la MAAF es qualité d’assureur de la société Alcuyet à garantir et relever indemne la SMABTP et la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la société La Pinta,
— débouter la société d’assurances Axa de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP assureur de la société LCM, de la société Mainvielle et de la société Atlantic revêtements,
— débouter la société d’assurances Axa de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA assureur de la société Bâtiments la nivelle et subsidiairement dire et juger que son recours ne saurait excéder la part de responsabilité de son assurée soit 10%,
— condamner in solidum la société Antton Bilbao construcciones et son assureur la MAAF, M. [E] [O] et son assureur la MAF, la société Betikoa et son assureur Axa, la société Bureau veritas et son assureur les Lloyd’s de Londres, la société Loubery et son assureur Aviva, la société ADC et son assureur Axa, M. [X] [T] et son assureur, la société Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz, la société Aquisols et son assureur Axa, la société Jean [PR] et son assureur Axa, la compagnie Axa es qualité d’assureur de la société Atlantic ascenseurs, la MAAF es qualité d’assureur de la société Alcuyet à garantir et relever indemne la SMABTP et la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la société Axa, assureur DO,
— dire et juger que le plafond de garantie au titre des dommages immatériels du contrat SMABTP s’élève à 500 000 euros avec une franchise RC égale à 9 franchises statutaires par sinistre soit en l’espèce 1 485 euros et une franchise pour les garantie applicable à la garantie des dommages à l’ouvrage égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires soit 825 euros et un maximum de 50 statutaires soit 8 250 euros, franchise doublée pour les sinistres survenus en 1° année et opposable erga omnes, en ce qui concerne la société Ayphassorho,
— dire et juger que le plafond de garantie au titre des dommages immatériels du contrat SMABTP s’élève à 305 000 euros outre une franchise par sinistre de 10 % avec un minimum de 825 euros et un maximum de 8 250 euros et une franchise pour les garanties applicables à la garantie des dommages à l’ouvrage égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires soit 825 euros et un maximum de 50 statutaires soit 8 250 euros, franchise opposable erga omnes pour la société Ingétudes,
— dire et juger que le plafond de garantie au titre des dommages immatériels du contrat SMABTP s’élève à 500 000 euros avec 3 franchises statutaires par sinistre soit 495 euros et une franchise pour les garanties applicables à la garantie des dommages à l’ouvrage égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires soit 825 euros et un maximum de 50 statutaires soit 8 250 euros, franchise doublée pour les sinistres survenus en 1° année et opposable erga omnes pour la société Mainvielle,
— dire et juger que le plafond de garantie au titre des dommages immatériels du contrat SMABTP s’élève à 500 000 euros avec 3 franchises statutaires par sinistre soit 495 euros et une franchise pour les garanties applicables à la garantie des dommages à l’ouvrage égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires soit 825 euros et un maximum de 50 statutaires soit 8 250 euros, franchise doublée pour les sinistres survenus en 1° année et opposable erga omnes pour la société Atlantic revêtements,
— dire et juger que le plafond de garantie au titre des dommages immatériels du contrat SMA SA s’élève à 458 000 euros avec application d’une franchise RC par sinistre de 258 euros et une franchise de dommages à l’ouvrage de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 032 euros et un maximum de 2 064 euros pour la société Bâtiments la nivelle,
— dire et juger que le plafond de garantie au titre des dommages immatériels du contrat SMA SA s’élève à 1 500 000 euros avec une franchise par sinistre égale à 10 % des dommages avec un minimum de 20 franchises de base et 200 franchises de base maximum pour la société Disfeb étanchéité,
— dire et juger que la SMABTP et la SMA SA sont fondées à opposer les exclusions de garanties prévues aux articles 1.2.4, 41.2 et 41.8 des conditions générales du contrat CAP 2000 et l’exclusion figurant à l’article 20 des conditions générales du contrat PPAB,
— réduire à de justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées à la société SBLC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties qui succomberont aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la SAS Georges Loubery, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1792, 1792-6 et 1792-3 du code civil,1240 du code civil, vu les pièces versées aux débats
— déclarer les appelantes recevables mais mal fondées en leur appel,
A titre principal,
— débouter les demanderesses de leurs demandes relatives à la reprise de la cellule de déclenchement d’ouverture des portes du sas d’entrée (désordre 1),
— prendre acte que la société Loubery a procédé à la reprise du joint des châssis (désordre 2),
— prendre acte que la société Loubery a procédé à la mise en place du joint sous la menuiserie extérieure de la salle de repos (désordre 4),
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis la société Loubery hors de cause pour ces désordres et retenu sa responsabilité contractuelle à hauteur de 80% en ce qui concerne la détérioration des supports en plâtre au droit des châssis vitrés de la salle de musculation (désordre 3),
— débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions financières relatives aux préjudices suivants :
— la somme de 213 649,37 euros au titre des travaux conservatoires urgents,
— la somme de 906 331 euros au titre du préjudice financier du fait de la non exploitation des chambres sinistrées,
— la somme de 2 713 676 euros au titre du préjudice financier inhérent à la durée des travaux de remise en état,
— 4 962 643,56 euros au titre du préjudice commercial,
— 745 758 euros au titre du coût du plan de communication,
— 50 000 euros au titre du préjudice moral,
— 372 349 euros au profit de la société Ibaia iru,
— 19 764 euros dans l’intérêt de la société La Pinta,
— 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Loubery à la réparation du préjudice immatériel,
— débouter l’intégralité des demandeurs de leur demande de condamnation in solidum concernant les dommages immatériels,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la Compagnie Aviva et la compagnie MMA, assureurs de la société Loubery, à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la Société Loubery,
— condamner les requérants au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, agissant en qualité d’assureur de la SAS Georges Loubery, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la police d’assurance Aviva,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
— constater que l’expert relève quatre désordres imputables à la société Loubery assurée auprès d’Abeille,
— juger recevable et bien fondée en ses demandes la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances,
A titre principal,
I- Sur la garantie responsabilité civile décennale
— juger que l’action des maîtres d’ouvrage sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement concernant la cellule de déclenchement des portes automatiques est forclose.,
— au surplus, juger que la cause du désordre affectant la cellule de déclenchement des portes automatiques n’est pas déterminée,
En conséquence,
— juger que la garantie « responsabilité civile décennale » n’est pas mobilisable,
II- Sur la garantie responsabilité civile après travaux
— prendre acte de la résiliation du contrat d’assurance unissant la société Loubery et la Compagnie Aviva, devenue Abeille IARD et santé, au 1er janvier 2013,
— constater que la garantie 'responsabilité civile après travaux’ est déclenchée par la réclamation,
— constater que la réclamation concernant les quatre désordres est intervenue postérieurement au 1er janvier 2013,
— constater qu’à compter de cette date la société Loubery a souscrit un nouveau contrat d’assurances auprès de la société d’assurances Covea Risk devenue MMA IARD au titre de la responsabilité civile avant et après travaux ainsi qu’au titre de la responsabilité décennale,
En conséquence,
— juger que la garantie « responsabilité civile après travaux » n’est pas mobilisable,
— au surplus, constater le jeu des clauses d’exclusion de garantie,
— juger que la garantie « responsabilité civile après travaux » est exclue,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la SA Aviva, devenue Abeille IARD et santé , au titre de la réparation des désordres matériels,
— infirmer toutefois le jugement entrepris en ce qu’il a cru devoir retenir une part de responsabilité de la compagnie Aviva au titre des dommages immatériels,
— débouter les sociétés Hegoak océan, Finamur, Sogefimur, CTSB, Ibaia iru, la SELARL Juien [N] es qualités, La Pinta, et au besoin toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Abeille IARD et santé,
A titre subsidiaire,
— débouter l’intégralité des demandeurs de leurs demandes de condamnation in solidum concernant les dommages immatériels,
En tant que de besoin,
— juger que la part contributive de la SA Abeille IARD et santé ne saurait être supérieure à 0,05% du montant total du préjudice,
— confirmer sur ce point la décision de première instance,
— juger que la part la part contributive de la SA Abeille IARD et santé ne saurait être supérieure à 0,1% du montant total du préjudice,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait une condamnation in solidum de la SA Abeille IARD et santé,
— juger que cette dernière dans son recours à l’encontre de ses coauteurs sera garantie et relevée à concurrence de 99,9% de l’indemnité qu’elle serait amenée à verser par M. [O], la MAF, M. [X] [T], les sociétés Disfeb étanchéité, Aquisols, ADC, Betikoa, Jean [PR], Mainvielle, Instalaciones bidebieta, Atlantic revêtements, Antton Bilbao, Ingetudes, Bureau veritas et les compagnies d’assurances Axa (Assureur DO), SMABTP, Axa, MAAF, Allianz, SMA SA, MMA IARD qui seront tenus in solidum à son égard,
— inscrire cette garantie à concurrence de 99,9% au passif de la société Ayphassorho, placée en redressement judiciaire,
Au surplus,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 juin 2020, en ce qu’il a débouté la SA Abeille IARD et santé de sa demande de garantie et relever indemne formulée à l’encontre des sociétés Record portes automatiques, XL Insurance et Generali IARD,
— condamner in solidum la société Record portes automatiques, la Compagnie Generali IARD et la Compagnie XL Insurance company SE à garantir et relever indemne la Compagnie Abeille IARD et santé de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
— faire application des plafonds et franchises contractuelles, en ce qu’elles sont opposables aux tiers,
— déduire les franchises des sommes susceptibles d’être mises à la charge de la SA Abeille IARD et santé , anciennement dénommée Aviva assurances,
— débouter les autres constructeurs défendeurs et leurs assureurs de leurs demandes à être garantis et relevés indemnes par la SA Abeille IARD et santé, au regard de l’exclusion de garantie prévue en matière de dommages immatériels non consécutifs,
Enfin,
— condamner tout succombant au paiement d’une juste indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Daleas Hamatat Gabet au visa de l’article 699 du code de procédure civile,
A défaut,
— juger que la participation à l’article 700 et aux entiers dépens de la SA Abeille IARD et santé devra être limitée, dans les mêmes proportions, à un pourcentage de 0,05%,
— limiter sa participation à ce pourcentage.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2021, RG 21/1638 la SA MMA IARD assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur de la SAS Georges Loubery, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 15 juin 2020,
Vu l’appel provoqué du 17 février 2021,
Dans l’hypothèse, où une part de responsabilité était retenue par la cour à l’encontre de la SAS Georges Loubery,
— confirmer le jugement déféré en ses dispositions concernant les MMA, assureur de la SAS Georges Loubery,
— mettre hors de cause la société d’assurance MMA,
— débouter la compagnie AXA en sa qualité d’assureur des sociétés Betikoa, ADC, Jean [PR] Entreprise, Aquisols, Atlantic ascenseurs de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre les MMA,
A titre subsidiaire,
— opposer le montant de leur franchise contractuelle à la compagnie Axa en sa qualité d’assureur des sociétés Betikoa, ADC, Jean [PR] entreprise, Aquisols, Atlantic ascenseurs comme un tiers s’agissant d’un préjudice immatériel,
— condamner Axa en sa qualité d’assureur des sociétés Betikoa, ADC, Jean [PR] entreprise, Aquisols, Atlantic ascenseurs à garantir et relever indemne MMA de toute condamnation qui excéderait la proportion des dommages matériels imputables à la SASGeorges Loubery sur le montant total des préjudices matériels appliqué à la condamnation au préjudice immatériel,
En tout état de cause,
— condamner Axa en sa qualité d’assureur des sociétés Betikoa, ADC, Jean [PR] entreprise, Aquisols, Atlantic ascenseurs à payer la somme de 2 000 euros aux MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 20 août 2024, la SA Lloyd’s Insurance company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de M. [T] (Air concept), intimée et appelante incident, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article R.362-2 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu la police Decem second & gros oeuvre n° CRCD01-004208,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 décembre 2017,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire,
— donner acte à la société Lloyd’s Insurance company SA de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, participant au contrat n° CRCD01-004208 en qualité d’assureur de Air concept sous les plus expresses réserves de garantie,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause les Souscripteurs du Lloyd’s De Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance company SA,
— et ainsi, juger que la police Decem second & gros oeuvre n°CRCD01-004208 souscrite par Air concept auprès des Souscripteurs du Lloyd’s De Londres, aux droits desquels la société Lloyd’s Insurance company SA vient, n’est pas mobilisable au titre de la garantie dans le temps,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les mauvaises finitions des faux plafonds étaient apparentes à la réception,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation de la société Ayphassorho au titre de l’article 1792 du code civil,
— en conséquence, débouter toutes parties de tous appels en garantie à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance company SA,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Finamur et Sogefimur forclos au titre de la garantie de parfait achèvement,
— en conséquence, débouter toutes parties de tous appels en garantie à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance company SA,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de la clause d’exclusion de la garantie connexe au titre des dommages intermédiaires de la police Decem second & gros oeuvre n°CRCD01-004208 souscrite par Air concept auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels la société Lloyd’s Insurance company SA vient, au titre des dommages intermédiaires trouvant leur origine dans l’absence de tout ou partie de l’ouvrage,
En conséquence,
— juger que la garantie responsabilité civile des sous-traitants pour dommages de nature décennale de la police Decem second & gros oeuvre n°CRCD01-004208 souscrite par Air concept auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels la société Lloyd’s Insurance company SA vient, n’est pas mobilisable,
— juger que la garantie connexe au titre des dommages intermédiaires de la police Decem second & gros oeuvre n°CRCD01-004208 souscrite par Air concept auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels la société Lloyd’s Insurance company SA vient, n’est pas
mobilisable,
— juger que la garantie responsabilité civile avant/après réception de la police Decem second & gros oeuvre n°CRCD01-004208 souscrite par Air concept auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels la société Lloyd’s Insurance company SA vient, n’est pas mobilisable,
En conséquence,
— débouter chacun des appelants au titre de chacune de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions respectives qui seraient formées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance company SA,
— débouter toutes parties, dont la compagnie d’assurances Allianz ainsi que la SARL Ayphassorho, de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance company SA,
A titre subsidiaire, pour le cas où les garanties de la police Decem second & gros oeuvre n°CRCD01004208 souscrite par Air concept auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres dont la société Lloyd’s Insurance company vient aux droits, seraient jugées mobilisables,
Sur la demande de condamnation solidaire ou in solidum :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu des condamnations in solidum et solidaires à l’encontre de Air concept,
Et statuant à nouveau,
— débouter toute partie de toute demande de condamnation solidaire et in solidum qui serait formée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
En conséquence,
— limiter toute condamnation à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s De Londres à hauteur des prétendues fautes reprochées à son assuré,
Subsidiairement, si la Cour devait retenir une condamnation in solidum :
— confirmer le jugement en ce qu’il a réparti entre les co-obligés in solidum leur contribution à la dette en application de la part de responsabilité de chacun des coauteurs,
En conséquence,
— limiter la contribution à la dette de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à hauteur de la portion de responsabilité de son assuré,
Sur la quote-part susceptible d’être mise à la charge de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de 0,2% de responsabilité à l’encontre de la société Air concept,
Et statuant à nouveau,
— juger que la quote-part de responsabilité de la société Air concept est de 0,17%,
En conséquence,
— limiter la réparation de tous préjudices susceptibles d’être mis à la charge de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à 0,17% du montant des demandes,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de 0,2% de responsabilité à l’encontre de la société Air concept,
En conséquence,
— limiter tous préjudices susceptibles d’être mis à la charge des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance company SA s’élève à 0,2 % du montant des demandes,
Sur les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Air concept à la somme de 5 176,37 euros HT au titre des demandes des sociétés Finamur et Sogefimur,
En conséquence,
— limiter toute éventuelle condamnation de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à hauteur de 5 176,37 euros HT au titre des demandes des sociétés Finamur et Sogefimur,
— débouter les sociétés Finamur et Sogefimur du surplus de leurs demandes,
Sur les demandes de la société SBLC :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu que 18 524, 43 euros HT sur le total des demandes de la société SBLC,
En conséquence,
— débouter la société SBLC du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu 0,2 % de ces 18 524,43 euros HT à l’encontre de la société Air concept,
Statuant à nouveau,
— limiter la quote-part de Air concept à hauteur de 0,17% de 18 524,43 euros HT,
En conséquence,
— juger que la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne pourrait être condamnée à payer à SBLC que 0,17% de 18 926 euros HT au titre des demandes de SBLC, soit la somme de 32,17 euros HT,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la quote-part de Air concept à hauteur de 0,20% de 18 524,43 euros HT,
En conséquence,
— limiter la condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à hauteur de 0,20% de 18 524,43 euros HT
Sur les demandes de la société CTSB :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CTSB au titre de ses prétendus préjudice moral, commercial, au titre du plan de communication et au titre de l’indisponibilité des chambres à l’égard de Air concept,
En conséquence,
— juger qu’aucune demande à l’encontre de société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ne saurait aboutir au titre de ces postes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une quote-part de 0,2% à l’encontre de Air concept au titre de la durée des travaux de remise en état,
Et statuant à nouveau,
— juger que la quote-part de Air concept susceptible d’être mise à sa charge au titre de la durée des travaux de remise en état est de 0,17%,
En conséquence,
— juger que la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ne pourrait être condamnée à payer à la société CTSB que 0,17% de 1 211 696 euros HT, soit 2 059,88 euros HT au titre de la durée des travaux de remise en état,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la quote-part de Air concept à hauteur de 0,20 % de euros HT,
En conséquence,
— limiter la condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à hauteur de 0,20% de 1 211 696 euros HT, soit la somme de 2 423,39 euros HT au titre de la durée des travaux de remise en état,
— débouter la société CTSB du surplus de ses demandes,
Sur les demandes de la société Ibaia iru :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ibaia iru de ses demandes au titre de son prétendu préjudice financier,
— débouter la société Ibaia iru du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— débouter toute partie de toute demande au titre des prétendus préjudices de la société Ibaia iru qui seraient formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Sur les demandes de la société La Pinta :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société La Pinta de ses demandes au titre de son prétendu préjudice financier,
— débouter la société La Pinta du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— débouter toute partie de toute demande au titre des prétendus préjudices de la société La Pinta qui seraient formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Sur la franchise et les plafonds opposables :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les plafonds de garantie et les franchises sont opposables au titre des garanties facultatives délivrées par le contrat d’assurance,
En conséquence,
— déduire la franchise contractuelle de 1 000 euros revalorisée à chaque échéance principale sur la base de l’indice national « BT01 » de la police Decem second & gros oeuvre de toute éventuelle condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— juger la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ne pourra être tenue au-delà des limites et plafonds stipulés au sein de la police Decem second & gros oeuvre souscrite par Air concept,
En tout état de cause,
— débouter les appelantes de leur demande au titre de l’exécution provisoire,
— débouter toute partie de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toute partie de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre des dépens,
— condamner in solidum les appelants à payer à la société Lloyd’s Insurance company SA venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Lexavoue Pau qui sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la SAS Record portes automatiques, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise judiciaire opposable à la société Record et à ses assureurs,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Record portes automatiques,
— par voie de conséquence, rejeter l’appel en garantie formé par la compagnie Abeille à l’encontre de la société Record portes automatiques,
A titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire, la compagnie Abeille serait condamnée au titre du dysfonctionnement supposé avoir affecté la cellule d’une des portes automatiques fournies par la société Record portes automatiques et où la société Record portes automatiques serait elle-même condamnée à garantir la compagnie Abeille des condamnations prononcées à son encontre à ce titre :
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause les compagnies XL Insurance et Generali Iard,
— condamner les compagnies XL Insurance et Generali Iard, prises en leur qualité d’assureurs de la société Record portes automatiques, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— débouter la compagnie Abeille, la compagnie Generali Iard et la compagnie XL Insurance de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Record portes automatiques,
— condamner la compagnie Abeille à payer à la société Record portes automatiques une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Abeille aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alexa Lauriol en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 6 juin 2023, la société XL Insurance company SE, en sa qualité d’assureur de la SAS Record portes automatiques, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1147 ancien, 1382 ancien, 1792 et 2224 du code civil,
Vu les articles L 124-3, L 124-5 et A 243-1 du code des assurances,
A titre principal,
— dire et juger inopposable à la société XL Insurance le rapport de M. [J],
— dire et juger prescrite l’action de la SA Abeille IARD et santé (anciennement Aviva) et de toutes autres parties à l’encontre de la société XL Insurance,
— dire et juger que la responsabilité de la Société Record portes automatiques n’est aucunement démontrée,
— dire et juger au surplus que les garanties de la société XL Insurance n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige, seules celles de la Compagnie Generali, assureur au moment des travaux et du fait dommageable, pouvant recevoir application outre celle de l’assureur actuel de la Société Record portes automatiques, pour les préjudices immatériels,
— dire et juger en conséquence la SA Abeille Iard et santé (anciennement Aviva) et toutes autres parties mal-fondées en leurs demandes contre la société XL Insurance,
En conséquence,
— débouter la SA Abeille Iard et santé (anciennement Aviva) et toutes autres parties de leurs demandes contre la société XL Insurance,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause la société XL Insurance,
— rejeter l’appel incident de la société Records portes automatiques et tous appels principaux ou incidents de toutes parties en ce qu’il vise à obtenir sa condamnation,
A titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation au seul grief relatif au déclenchement de la porte automatique de l’entrée pour 1 516 euros,
— dire et juger plus subsidiairement que sa part de responsabilité sur l’ensemble des préjudices ne sauraient être supérieurose à 0,05 %,
— rejeter toute demande contre la société XL Insurance, y compris toute condamnation in solidum, pour les autres désordres et pour les préjudices immatériels,
— condamner, en tout état de cause in solidum :
— La Société Antton Bilbao construcciones
— La Société Disfeb étanchéité
— La Société Ayphassorho
— La Société Mainvielle
— La Société Atlantic revêtements
— M. [E] [O]
— La MAF
— La société ADC
— La Société Betikoa
— M. [X] [T]
— La Société Ingetudes
— La Société MR Instalaciones bidebieta
— La Société Georges Loubery
— La Société Aquisols
— La Société Jean [PR]
— La Société SA Lloyd’s France, Assureur de M. [T] exerçant sous l’enseigne Air concept
— La Compagnie Allianz, Assureur de la Société Antton Bilbao et de la société Instalaciones bidebieta
— La SMA SA venant aux droits de la Sagena, assureur de la Société Disfeb étanchéité et de la Société Batiments de la Nivelle
— La SMABTP, assureur de la Société Mainvielle, de la Société Ayphassorho, de la Société Les chantiers menuiserie, de la Société Ingétudes et de la Société Atlantic revêtements
— La SA Axa France Iard assureur de la Société Aquisols, de la Société Jean [PR], de la Société Atlantic ascenseurs, de la SARL ADC et de la Société Betikoa
— Le Bureau veritas
— La SA Abeille Assurances (anciennement Aviva), assureur de la Société Loubery
— La SA MAAF, assureur de la Société JB Alcuyet
— La société Record portes automatiques
— La Société Generali, assureur de la Société Record portes automatiques
— La SA MMA Iard, prise en qualité d’assureur de la SAS Loubery
et plus généralement l’ensemble des appelants et intimés (défendeurs en première instance) à relever et garantir indemne la société XL Insurance de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— faire application en tout état de cause des limites de garanties de la police XL Insurance dont notamment les franchises et plafonds opposables erga omnes,
— en tout état de cause, condamner la Société Abeille Iard et santé (anciennement Aviva) ou tous succombants au paiement de la somme de 6 000 euros au bénéfice de la société XL Insurance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au bénéfice de la SCP Violante Raynal Violante, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la SA Generali IARD, assureur de la SAS Record portes automatiques, intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne,
Vu les articles 15, 16 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— juger irrecevable toute demande telle que formulée à l’encontre de la SA Generali, du fait de :
— l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire,
— l’absence de preuve du dysfonctionnement allégué au titre de la cellule de déclenchement d’ouverture des portes automatiques,
— la forclusion de l’action, le seul désordre susceptible d’être reproché à son assuré relevant de la garantie de bon fonctionnement,
Par conséquent,
— débouter toute demande dirigée à l’encontre de la concluante,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
En toute hypothèse,
— rejeter toute mobilisation éventuelle des garanties du contrat souscrit en l’absence de réunion des conditions requises, le désordre ne revêtant aucun caractère décennal,
Par conséquent,
— débouter toute demande dirigée à l’encontre de la concluante et confirmer sa mise hors de cause pure et simple,
— débouter toute demande de condamnation de la concluante à relever et garantir toute autre partie, dont XL Insurance, Record et Abeille,
A titre subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum à l’encontre de la concluante,
— limiter toute condamnation éventuelle de la concluante à hauteur de la somme de 1 516 euros correspondant à la réparation du désordre affectant la cellule de déclenchement de l’entrée, le seul imputable à l’assuré,
— limiter toute condamnation éventuelle de la concluante à la somme de 0,05% de l’ensemble des préjudices,
— juger que dans ses recours contre les parties succombantes, la SA Generali IARD ne sera tenue à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à la charge de la société Record portes automatiques,
— juger que l’assureur est fondé à se prévaloir du plafond de sa garantie ainsi que de la franchise contractuelle, également opposables aux tiers lésés pour les préjudices immatériels éventuels,
— débouter toute demande dirigée à l’encontre de la concluante,
— condamner solidairement les autres co-défendeurs à relever et garantir la société Generali IARD indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et excédant la part de responsabilité qui serait imputée à la société Record portes automatiques,
— condamner solidairement toute partie succombante au paiement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la SA Bureau veritas, intimée et appelante incident, et la SAS Bureau veritas construction, intimée sur appel provoqué et appelante incident, demandent à la cour de :
Sous réserve de la recevabilité de l’appel principal formé à l’encontre de la SA Bureau veritas,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bureau veritas construction anciennement Bureau veritas, sur un fondement contractuel de droit commun à indemniser les sociétés Finamur et Sogefimur, du chef des dommages matériels liés à la réglementation en matière d’accessibilité aux personnes handicapées, à défaut de démonstration d’un manquement en lien causal direct et certain avec les dommages dont réparation était demandée, et alors même qu’aucune condamnation ne pouvait être mise à sa charge au-delà de la somme de 12 000 euros (articles 7.2 et 7.3 du contrat d’attestation d’accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux),
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’une condamnation a été mise à la charge de Bureau veritas construction au titre du préjudice financier allégué en lien avec la durée des travaux de remise en état, alors même que, selon l’article 7.1 des conditions générales annexées au contrat d’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux, la responsabilité de Bureau veritas était limitée aux seuls dommages matériels directs, à l’exclusion de tout dommage indirect et de tous dommages immatériels,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Hegoak océan de ses demandes dirigées contre les exposantes,
— renvoyer la société Bureau veritas et la société Bureau veritas construction hors de cause,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel quant aux limites des condamnations mises à la charge de la société Bureau veritas construction,
— débouter les sociétés Hegoak océan aux droits de la société CTSB, Ibaia iru et La Pinta de leur appel principal,
— confirmer le jugement dont appel quant au rejet du principe et du montant des demandes formulées du chef des préjudices financiers des sociétés CTSB aujourd’hui Hegoak océan, Ibaia iru et La Pinta, comme injustifiées en leur principe et leur montant,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu des montants TVA déduite,
— infirmer en revanche le jugement dont appel en ce qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être mise à la charge de la société Bureau veritas construction, dont les conditions d’application ne sont pas réunies,
Très subsidiairement,
Vu l’article 1240 du code civilet L.124-3 du code des assurances,
— condamner solidairement ou in solidum M. [O], la société ADC, la société Betikoa, la MAF et AXA France IARD, avec subsidiairement l’ensemble des autres parties défenderesses à la présente instance à relever et garantir indemne la société Bureau veritas ou Bureau veritas construction de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
— condamner en tout état de cause in solidum M. [O] et son assureur la MAF, M. [T], Air concept et son assureur Lloyd’s Insurance company, la société Disfeb étanchéité et son assureur SMA également assureur de la société Bâtiments la nivelle, les sociétés Mainvielle, Ayphassorho, Ingétudes énergies, Atlantic revêtements et LCM avec leur assureur SMABTP, la société Georges Loubery et ses assureurs Aviva Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles, les sociétés Aquisols, Jean [PR], Atlantic ascenseurs, ADC et Betikoa avec leur assureur commun AXA France IARD, la société Antton Bilbao, ses assureurs Allianz Iard et MAAF Assurances, la société Instalaciones bidebieta et son assureur Allianz ainsi que la société Alcuyet et son assureur MAAF Assurances, à relever et garantir indemne la société Bureau veritas et/ou la société Bureau veritas construction, et subsidiairement, à proportion à tout le moins de 99%, de toute condamnation qui serait mise à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens,
— rejeter l’ensemble des appels incidents et provoqués formés à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’ils tendent à voir condamner la société Bureau veritas ou la société Bureau veritas construction à relever et garantir leurs auteurs de toute condamnation qui serait mise à leur charge, ces demandes en garantie étant totalement infondées,
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société Hegoak océan de ses demandes assorties de la TVA récupérable et de celle relative au préjudice lié à la durée des travaux de remédiation, au-delà d’une somme de 1 211 696 euros comme retenu par le tribunal et au maximum, au delà d’un montant de 2 418 472 euros,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Hegoak océan, la société Finamur et la société Sogefimur ainsi que tous succombants à payer à la société Bureau veritas
ou Bureau veritas construction une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— condamner in solidum l’ensemble des appelantes et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers par Maître Lauriol dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MR Instalaciones Bidebieta, M. [X] [T] (exerçant sous l’enseigne Air concept), la SAS Aquisols, la SARL Betikoa, la société Disfeb étanchéité, et la SELAS [D] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA CTSB et de la SNC Ibaia iru, n’ont pas constitué avocat.
La SARL Ayphassorho pays basque et son mandataire judiciaire, la SELARL Ekip', ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Pour mémoire, aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2020, la SELAS [D] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SBLC, la SA CTSB, la SA Ibaia iru, la SELARL [G] [N] en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés CTSB et Ibaia iru, et la SARL La Pinta, appelantes, ont formé des prétentions qui seront reprises uniquement pour les besoins de la cause dans le cadre de l’examen de leur recevabilité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Au préalable, il convient de préciser que la forme juridique de la société Ibaia Iru est une société en nom collectif (SNC)tel que cela résulte de l’examen de l’extrait kbis du 5 octobre 2023 produit à la demande du conseiller de la mise en état et non une société anonyme, comme indiqué dans le jugement et la déclaration d’appel.
I – SUR LES FINS DE NON RECEVOIR ET LE PÉRIMÈTRE DE SAISINE DE LA COUR :
— Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SAS Hegoak océan et le désistement d’instance de la SA Finamur et de la SA Sogefimur
La SAS Hegoak océan soutient que son intervention volontaire est recevable, dès lors:
— que suite à l’acquisition du fonds de commerce de la SA CTSB, elle s’est retrouvée subrogée dans les droits de cette dernière dans le cadre de la procédure judiciaire en cours concernant l’indemnisation de la perte d’exploitation liée à la fermeture de l’établissement le temps de la réalisation des travaux de rénovation (article 6 de l’acte de cession) ; la SA CTSB, représentée par son liquidateur judiciaire, conservant ses droits s’agissant de son préjudice immatériel,
— que suivant l’acte de vente du 25 février 2022, elle est subrogée dans les droits de la SA Finamur et de la SA Sogefimur au titre de leur préjudice matériel (article 34),
— qu’en qualité d’acquéreur des murs dont la SA SBLC était crédit-preneur, et de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, elle est de fait subrogée dans ses droits s’agissant de la qualité de maître de l’ouvrage délégué.
La SA Finamur et de la SA Sogefimur demandent dès lors leur mise hors de cause en raison de la disparition de leur intérêt et qualité à agir.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, avance que la SAS Hegoak océan vient aux droits de la SA Finamur et de la Sogefimur au titre du préjudice matériel, et aux droits de la SA CTSB au titre des dommages immatériels de perte d’exploitation liée à la fermeture de l’établissement le temps de la réalisation des travaux de rénovation, de sorte que toutes les demandes de la SA Finamur et de la société Sogefimur et de la SA CTSB qui dépassent cette limite des deux préjudices sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont plus d’intérêt à agir.
La SARL ADC soutient que la SAS Hegoak océan n’apporte pas la preuve de sa qualité à agir dans les droits de la SA CTSB et de la SA Ibaia iru et doit donc être 'déboutée’ de toutes ses demandes à son encontre.
La SARL Atlantic Revêtements et la SAS Mainvielle font valoir qu’il n’est pas possible d’apprécier la recevabilité et le bien fondé des demandes de la SAS Hegoak océan en sa qualité de subrogée alors que la cour demeure saisie des demandes formées au terme des conclusions d’appelants par la SA CTSB.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs, constate que la SAS Hegoak océan est subrogée dans les droits de la SA CTSB, de sorte que cette dernière et son mandataire judiciaire ne peuvent plus formuler de demande dans la mesure où ils n’ont plus qualité à agir.
Réponse de la Cour :
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Hegoak Océan et a en conséquence déclaré sans objet la demande d’irrecevabilité soulevée par la société AXA assureur DO et la société AXA en qualité d’assureur de constructeurs pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA Finamur, de la SA Sogefimur, et de la SA CTSB.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Bayonne à l’issue de la période d’observation du redressement judiciaire de la SA CTSB a ordonné la cession totale de l’entreprise CTSB au profit de la SA Osae Partners, avec 'faculté de substitution pour une société par actions simplifiées de droit français filiale de d’OREP 1 , laquelle serait domiciliée au siège d’Osae Partners (…) Ou bien au profit de toute autre personne physique ou morale qu’elle constituera ', et 'pris acte de la subrogation du cessionnaire dans les droits de la SA Complexe de Thalassothérapie [OH] [Z] dans le cadre de la procédure judiciaire en cours liée aux malfaçons, en état d’appel et délimitée à l’indemnisation 'perte d’exploitation’ liée à la fermeture de l’établissement le temps de la réalisation des travaux de rénovation ayant donné lieu à une 1ère décision par le tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 15 juin 2020, à hauteur de 1.211.696 € '.
La SA Osae Partners a été substituée par la société Hegoak Ocean pour la régularisation de l’acte de cession du 1er juin 2021 constatant la cession du fonds de commerce de la société Complexe Thalassothérapie [OH] [Z] (CTSB) à son profit.
Aussi, la SAS Hegoak Océan étant subrogée dans les droits de la société CTSB pour le préjudice immatériel lié à la fermeture de l’établissement pour effectuer les travaux de reprise, elle a qualité à agir sur ce point et sa demande de réparation de ce préjudice immatériel est donc recevable.
Il sera examiné ci-après la recevabilité des demandes de la société CTSB lesquelles en tout état de cause ne portaient plus sur le préjudice d’exploitation lié à la fermeture de l’établissement pour les travaux de reprise retenus par le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 juin 2020.
Par acte authentique du 25 février 2022, la SAS Hegoak Ocean s’est portée acquéreur de l’immeuble, objet des travaux litigieux, auprès des crédit-bailleurs, Finamur et Sogefimur. Il est constant que le crédit-bail souscrit par la société SBLC auprès des sociétés Finamur et Sogefimur avait été résilié pour défaut de paiement des loyers.
Aux termes de cet acte, la SAS Hegoak Ocean est expressément subrogée dans les droits des sociétés Finamur et Sogefimur au titre de leur préjudice matériel.
La société Hegoak Ocean a donc qualité à agir pour la réparation du préjudice matériel résultant des désordres dans les opérations de rénovation ayant fait l’objet du jugement du 15 juin 2020 et sa demande est recevable sur ce point.
Les sociétés Finamur et Sogefimur ayant perdu leur intérêt à agir du fait de la cession de l’immeuble et de la subrogation consacrées par l’acte du 25 février 2022, il sera constaté leur désistement d’appel, aucune réserve n’ayant été formulée à ce titre par les intimés.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS Hegoak océan pour absence et cumul de fondements juridiques
S’agissant de la SA Finamur et de la SA Sogefimur, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de fondement juridique, retenant que les expressions utilisées dans la rédaction des prétentions permettaient de considérer les régimes de responsabilités dont l’application était demandée, entre lesquels il revenait au tribunal d’arbitrer selon la qualification qu’il retiendrait.
Il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prohibition du cumul des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle, dès lors que ce principe n’interdit pas à une partie de formuler une demande de déclaration de responsabilité en visant les deux régimes, et qu’il appartient à la juridiction de qualifier les faits pour retenir le régime qui lui semble devoir s’appliquer.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs, fait valoir que la SAS Hegoak Océan est irrecevable en ses demandes présentées sur plusieurs fondements juridiques en vertu du principe de non cumul des responsabilités. La cour ne peut disposer d’une option de qualification juridique comme le prétend la SAS Hegoak océan.
Réponse de la Cour :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause et appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter que le même motif doit être repris à l’égard de la société Hegoak Océan. Si celle-ci n’a vraiment précisé ses fondements juridiques qu’en page 120 de ses conclusions, ceux-ci sont précisément visés par les articles 1792, 1792-2, 1792-4-3 combiné avec 1231-1 du code civil, L 111-24 du CCH et 1792-4-2, appliqués selon la nature des désordres à appliquer de manière alternative et non cumulatives.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’influence des procédures collectives de la SA SBLC, de la SA CTSB, et de la SNC Ibaia Iru sur la présente procédure d’appel :
La SAS Hegoak océan fait valoir que la procédure en cours à l’égard de la SA SBLC, de la 'SA’ Ibaia iru, et de la SA CTSB, s’agissant de leur préjudice immatériel (seule action restant leur bénéficier), est interrompue en raison de leur placement en liquidation judiciaire. En revanche, la procédure se poursuit entre elle et les intimés.
S’agissant de la SA Ibaia iru, son liquidateur judiciaire est désormais Maître [L], de sorte qu’elle n’est plus représentée dans l’instance.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, soutient que la SA CTSB, la SA SBLC, et la 'SA’ Ibaia iru, ne sont plus représentées dans le cadre de la procédure, de sorte qu’aucune demande n’est désormais régulièrement formulée par elles devant la cour.
M. [O] et son assureur, la SA MAF, soutiennent que la SA SBLC était valablement représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [D], au moment de son appel. Cependant, il a été remplacé le 24 janvier 2022 par Maître [L], qui a été appelée à la cause le 8 janvier 2024 mais n’a pas conclu pour reprendre les demandes initialement formulées, de sorte que les demandes de la SA SBLC sont irrecevables.
Il en est de même pour la SA CTSB et de la 'SA’ Ibaia iru, en l’absence de conclusions de leur liquidateur judiciaire appelé à la cause, l’intégralité de leurs demandes indemnitaires sont irrecevables.
La SARL Atlantic Revêtements et la SAS Mainvielle avancent que la procédure n’est pas régulière dès lors que l’appel a été régularisé par la SA CTSB, alors en redressement judiciaire, et ses mandataire et administrateur judiciaire, et la SA Ibaia iru, et son mandataire judiciaire. Or, Maître [D] n’est pas partie à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire, alors que ces deux sociétés sont désormais en liquidation judiciaire.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs, fait valoir que la SA SBLC, la SA CTSB et la SA Ibaia iru n’ont pas qualité à agir dès lors qu’elles font l’objet de mesures de procédures de liquidation judiciaire.
Leurs demandes sont irrecevables faute d’avoir été reprises par leur liquidateur judiciaire.
La SARL Ingétudes soutient que la procédure est interrompue pour les chefs de jugement critiqués par la SA SBLC, la SA CTSB et la SA Ibaia iru, et qui n’ont pas fait l’objet d’un appel incident par les intimés, faute pour leurs liquidateurs judiciaires d’avoir constitué avocat et repris leurs demandes par voie de conclusions. En revanche, la cour peut statuer sur les chefs de jugement qui font l’objet d’un appel incident par les intimés, dès lors que les liquidateurs judiciaires sont en cause et que les conclusions des intimés leur ont été signifiées.
La SMABTP, assureur de la société LCM, de la SARL Ingétudes, de la SARL Atlantic revêtements, de la SAS Mainvielle et de la SARL Ayphassorho pays basque, et la la SA SMA, assureur de la société Bâtiments la nivelle et de la société Disfeb étanchéité, avancent que la procédure devant la cour est interrompue pour les demandes de la SA SLBC, de la SA CTSB et de la SA Ibaia iru qui n’ont pas fait l’objet d’appel incident, faute de conclusions de leurs liquidateurs judiciaires (demandes relatives aux travaux conservatoires et aux fins d’investigations, au préjudice commercial, au coût du plan de communication, au préjudice moral, et au préjudice de la SA Ibaia iru).
En revanche, la cour peut statuer sur les appels incidents des intimés dès lors que les liquidateurs judiciaires sont en cause et que les conclusions leur ont été signifiées (concerne la demande de réformation du jugement sur le préjudice lié à la non exploitation des dix chambres).
Réponse de la Cour :
L’article L 812-2 IV du code de commerce prévoit que lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.
L’article R814-83 du code de commerce dans sa version du décret n°2017-796 du 5 mai 2017 prévoit que lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.
L’article R814-85 du code de commerce prévoit que chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.
L’article R814-103 du code de commerce prévoit que le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires.
Ainsi, il résulte des articles L 812-2 et R 814-83 du code de commerce qu’une société de mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur est représentée pour l’accomplissement de cette mission, par le ou les mandataires judiciaires associés nommés par le tribunal en application de ces textes (Ch com 22/01/2013 n°11-29.028).
Concernant la liquidation judiciaire de la SASBLC :
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la SA SBLC en liquidation judiciaire, et a désigné la SELAS [D] et associés représentée par Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELAS [D] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SBLC a interjeté appel du jugement du 15 juin 2020 le 21 août 2020. Elle a constitué avocat avec les autres appelants en la personne de Maître Duale.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, la SAS Hegoak océan a fait appeler à la cause la SELAS [D] et associés, représentée par Maître [P] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SBLC.
Or, compte tenu des dispositions légales et réglementaires exposées ci-dessus, cette assignation en intervention forcée à l’égard de la SELAS [D] et associés représentée par Maître [P] [L] était superfétatoire dès lors que c’était la personne morale qui était désignée comme liquidateur judiciaire. Une nouvelle constitution d’avocat n’était pas nécessaire.
Aucune révocation d’avocat n’étant intervenue, celui-ci ne pouvant se révoquer lui-même, même s’il déclare ne plus représenter la partie, les conclusions de la société SBLC formulées le 20 novembre 2020 demeurent valables et recevables.
Elles portaient à ce titre :
— sur la réformation de la disposition du jugement du 15 juin 2020 qui avait : concernant le préjudice relatif aux travaux conservatoires et urgents, déclaré hors la cause la SAS Georges Loubery, la SARL Atlantic revêtements, la société Disfeb étanchéité, la société Antton Bilbao, la société Bâtiments La nivelle, et la SAS Bureau veritas constructions et leurs assureurs respectifs, et condamné in solidum M. [O], M. [T] (Air concept), la SARL Ayphassorho pays basque, la SAS Aquisols, la SARL ADC, la SARL Betikoa, la société Jean [PR], la SAS Mainvielle, la société Instalaciones Bidebieta et leurs assureurs respectifs ainsi que la SA MAAF assureur de la société Alcuyet et la SA AXA France IARD, assureur DO, à indemniser la société SBLC à hauteur de 18 926 euros HT au titre des travaux conservatoires et urgents réalisés,
— et sollicité en conséquence la condamnation des constructeurs et des assureurs à payer à la SELAS [D] & Associés intervenant par Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur de la SA SBLC, au titre des travaux conservatoires urgents et aux fins d’investigations, à titre principal : la somme de 206.014,26 euros, à titre subsidiaire : la somme de 115 256,26 euros, outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux de remise en état, des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée à compter de cette date.
En conséquence, sur la demande de la société SBLC d’indemnisation des travaux conservatoires urgents et des travaux d’investigations :
Le tribunal rejette la demande de la SA SBLC au titre des travaux d’investigation, considérant que les différents audits, rapports d’expertise privés et constats d’huissier réalisés pendant l’expertise ne peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ne respectent pas le principe du contradictoire et qu’un expert judiciaire a justement été désigné pour mener les dites opérations.
Concernant les travaux conservatoires et urgents, le tribunal retient que certains frais produits par la SA SBLC sont déjà pris en compte dans l’évaluation du coût des travaux par l’expert. Il retient cependant huit factures produites, pour un montant total de 18 926 euros HT, qu’il condamne in solidum M. [O], M. [T], la SARL Ayphassorho pays basque, la SAS Aquisols, la SARL ADC, la SARL Betikoa, la SAS AJSE, la SAS Mainvielle, la société Instalaciones Bidebieta, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, à payer à la SA SBLC.
Il met hors de cause la SAS Georges Loubery, la SARL Atlantic revêtements, la société Disfeb étanchéité, la société Antton Bilbao, la société Bâtiments la nivelle, et la SAS Bureau veritas constructions, qui ne sont pas concernées par les travaux conservatoires retenus.
Le tribunal a retenu la répartition suivante des responsabilités :
— 5% pour M. [O] et la SA MAF
— 0,2% pour M. [T] (Air concept)
— 14% pour la SARL ADC et la SA AXA France IARD
— 25% pour la SARL Betikoa et AXA France IARD
— 9% pour la SARL Ayphassorho pays basque et la SMABTP
— 12% pour la SAS Mainvielle et la SMABTP
— 16% pour la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD
— 2,5% pour la SAS JSE et la SA AXA France IARD
— 4% pour la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD
— 8,3% pour la SARL Ingétudes et la SMABTP
— 4% pour la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet.
M. [O] et la SA MAF font valoir que la demande de condamnation des constructeurs à hauteur de 206 014,26 euros HT est faite en appel par Maître [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SBLC, et est donc est irrecevable dès lors que la SA SBLC est, depuis le 24 janvier 2022, représentée parme [L] ès qualités de liquidateur judiciaire, qui n’a pas repris les prétentions initialement formulées.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que soit retenue la somme de 15 437,02 euros (montant HT de la somme retenue par l’expert), et rappellent qu’ils ne peuvent être tenus au delà de la part de responsabilité attribuée à M. [O].
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, explique que la cour reste saisie des demandes formulées par le mandataire judiciaire de la SA SBLC dans ses conclusions qui n’ont pas été abandonnées.
Elle soutient que rien ne démontre une faute de sa part, ni que sa responsabilité délictuelle puisse être engagée.
Elle ajoute que l’expert a limité les demandes de la SA SBLC à hauteur de 18 524,43 euros TTC, et que ces demandes ne concernent pas les postes sur lesquels elle doit mobiliser sa garantie, ou qu’ils ont déjà été pris en compte dans les indemnités proposées.
Les sommes allouées doivent en tout état de cause être hors taxes, la SA SBLC étant une société commerciale qui récupère la TVA, et qu’elle doit être relevée indemne par les constructeurs.
La société Antton Bilbao sollicite la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause, dès lors qu’elle n’est concernée que par les désordres affectant la cuisine, le local poubelles et le couloir accès livraisons.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao, sollicite la confirmation du jugement, et rappelle que la cour n’est plus saisie de demande à ce titre.
Elle sollicite, en cas de condamnation, la garantie de l’ensemble des défendeurs sur le terrain délictuel à hauteur de 94,67%.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, considère que ces frais ne sont pas en relation avec les désordres affectés au lot électricité de son assurée, et qui ne sont pas de nature décennale, ni garantis.
Elle sollicite, en cas de condamnation, la garantie de l’ensemble des défendeurs sur le terrain délictuel.
La SARL ADC fait valoir que l’expert ne retient qu’une somme de 15 437,02 euros HT à ce titre, et rappelle que la quote-part totale de responsabilité qui lui est imputée est de 13% de sorte qu’elle ne peut être tenue qu’à concurrence de ce pourcentage, et doit en tout état de cause être garantie par son assureur.
La SAS Georges Loubery avance qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la SA SBLC, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être invoquée.
Les garanties décennales sont réservées au maître d’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage, ce que n’est pas la SA SBLC.
Enfin, sur le fondement délictuel, la SA SBLC est défaillante à démontrer qu’un désordre affectant les plâtres sous une menuiserie de salle de musculation, dont les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 1 000 euros, ont entraîné ce préjudice immatériel, ou serait susceptible d’entraîner une condamnation in solidum, faute d’avoir concouru à la réalisation de l’entier dommage.
En cas de condamnation, elle demande à être garantie par ses assureurs, et notamment la SA MMA IARD Assurances mutuelles, qui était son assureur lors de la réclamation (assignation en référé du 24 octobre 2013), sans que puisse lui être opposée la prescription dès lors qu’elle a agi à son encontre dans le délai de deux ans à compter du jour où elle a eu connaissance de la mise en jeu de sa responsabilité par le rapport d’expertise.
La SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery, estime ne pouvoir être condamnée à ce titre alors qu’elle a été mise hors de cause au titre des dommages matériels.
Elle ne peut en tout état de cause être condamnée in solidum avec les autres intimés compte tenu de la très faible ampleur des désordres imputés à son assurée (2 616 euros), qui n’ont pas concouru à l’entier dommage, et n’ont d’ailleurs nécessité aucun travaux d’urgence et d’investigation, ni ne présentaient un danger ou une gêne importante justifiant de tels travaux.
En cas de condamnation, la contribution à la dette ne saurait être supérieure à 0,05% comme l’a retenu le tribunal, ou à défaut 0,1% comme l’a retenu l’expert.
La SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de la SAS Georges Loubery, fait valoir qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre le préjudice allégué et les désordres qui seraient imputables à son assurée.
En outre, les garanties souscrites ne couvrent pas la SAS Georges Loubery au titre des dommages immatériels qui découlent de dommages matériels qui ne relèvent pas de la garantie décennale, de parfait achèvement ou de bon fonctionnement de son assurée.
A titre subsidiaire, la réparation du préjudice immatériel doit être limitée à la proportion de la condamnation de son assurée à la reprise des dommages matériels. En effet, aucune condamnation solidaire ne peut intervenir dès lors qu’elle n’a pas concouru à l’entier dommage. La franchise contractuelle s’applique.
La SAS Record portes automatiques fait valoir que ce préjudice a été arrêté à la somme de 18 524,43 euros TTC par l’expert, et que ces dépenses sont sans lien avec le désordre relatif aux portes automatiques du sas d’entrée, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à garantir la SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery des condamnations qui seraient prononcées contre elle sur ce point.
La société XL Insurance company SE, assureur de la SAS Record portes automatiques, sollicite la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause et soutient que les défauts reprochés à son assurée sont sans lien avec le préjudice invoqué à ce titre.
La SAS Bureau veritas construction sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les travaux conservatoires n’étaient pas en lien avec sa sphère d’intervention.
La SA Lloyd’s Insurance company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de M. [T] (Air concept), fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que le contrat d’assurance, dont les garanties sont déclenchées par la réclamation (articles 8.2.1.2 et 8.1 des conditions générales), a été résilié le 23 septembre 2013, soit avant la première réclamation par assignation d’avril 2014.
Au demeurant, elle avance qu’elle ne peut garantir les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis.
Elle ne peut en tout état de cause pas être condamnée in solidum au titre de ce préjudice qui est sans lien de causalité avec les désordres reprochés à M. [T], qui n’a pas contribué à la réalisation de l’entier dommage. Elle ne peut donc être tenue qu’à hauteur du dommage auquel son assuré aurait concouru au titre des finitions et des traces aux faux-plafonds. Elle ne peut garantir que la dette de responsabilité de son assuré, et n’a pas vocation à garantir une obligation in solidum.
En cas de condamnation in solidum, la part de responsabilité de son assuré doit être fixée à 0,17% en application du tableau de répartition de l’expert judiciaire.
La SARL Ingétudes demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la somme de 18 926 euros HT à ce titre, et lui a imputé une part de responsabilité de 8,3%.
S’agissant de la demande au titre de l’intervention des sociétés Becice et Jfbi, elles sont nouvelles en cause d’appel et ne sont en tout état de cause pas justifiées.
Elle ajoute que les demandes de la SA SBLC à ce titre en cause d’appel sont irrecevables faute d’avoir été reprises par son liquidateur judiciaire.
Elle soutient qu’elle ne peut pas être condamnée in solidum dès lors qu’elle n’est pas constructeur mais seulement sous-traitant de la SARL Ayphassorho pays basque, pour une mission limitée et déterminée, et qu’elle n’a pas participé à la réalisation de l’entier dommage, n’étant concernée que par un seul désordre.
La SAS Mainvielle estime que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre, faute de conclusions du liquidateur judiciaire de la SA SLBC.
La SMABTP, assureur de la société LCM, de la SARL Ingétudes, de la SARL Atlantic revêtements, de la SAS Mainvielle et de la SARL Ayphassorho pays basque, et la SA SMA, assureur de la société Bâtiments la nivelle et de la société Disfeb étanchéité, demandent la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 18 926 euros HT au titre des travaux conservatoires. Tout au plus, seule la somme de 48 347,56 euros, telle que chiffrée par le cabinet B2M pourrait être retenue.
Aucune condamnation ne peut intervenir in solidum entre les défendeurs, dès lors que leur implication diffère de sorte qu’ils n’ont pas tous participé à la réalisation de l’entier dommage.
La SAS JSE estime ne pouvoir être condamnée à ce titre dès lors que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre des désordres. En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de son assureur la SA AXA France IARD, dès lors qu’elle a respecté les formalités requises en matière de déclaration de sinistre et que la mobilisation des garanties a été mise en oeuvre par les demandeurs dans les délais impartis.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, soutient que ces travaux conservatoires ne sont pas liés aux désordres relevant du lot électricité qui a été confié à son assurée et ne peuvent donc voir sa garantie mobilisée. En outre, elle réfute toute condamnation in solidum dès lors que les fautes commises par la société Alcuyet sont isolées et identifiées par l’expert, et n’ont pas contribué à la réalisation d’un même dommage dans son entier.
En tout état de cause, sa part dans la prise en charge du préjudice ne peut excéder 0,32% (0,52% soit le pourcentage du montant total des travaux réparatoires pouvant être mis à sa charge sur le total des travaux chiffrés par l’expert x 60,40% = 0,32%), et les plafonds et franchise contractuels sont applicables.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs, soutient que l’expert n’a retenu qu’une somme de 18 524,43 euros au titre de ce préjudice. La SA SBLC ne justifie pas de sa demande, ni que la somme qu’elle prétend avoir dépensée est en lien avec le litige.
Réponse de la cour :
En l’absence de dépôt de dossier à l’audience au soutien de ses prétentions, faute de preuve pour justifier une demande de 206.014,26 €, le liquidateur judiciaire de la société SBLC ne peut prétendre à un montant supérieur à celui retenu par le tribunal.
La société JSE ne peut prétendre qu’elle n’est pas concernée par les travaux urgents alors que la commission de sécurité a préconisé de réaliser le calfeutrement coupe feu des cloisons et planchers et que le coût de ces travaux urgents s’élève à 2 688 € HT, facture qui a été rajoutée à celles visées par l’expert.
Pour le montant retenu par le tribunal, il ne s’agit pas de la somme de 18 524,43 € TTC mais de la somme de 18 926 € HT puisqu’une deuxième facture de 800,76 € HT relative à l’achat de plaque PVC visant à cacher les traces de moisissures résultant du problème de calorifuge a été rajoutée aux six factures visées par l’expert.
Certaines parties ne peuvent donc prétendre que le préjudice est limité à la somme de 15 437,02 € qui est la somme HT par rapport à celle de 18 524,43 €TTC.
Il convient d’ores et déjà de confirmer le jugement sur cette disposition qui avait limité la condamnation à la somme de 18 926 € HT outre les dispositions relatives à la prise en charge par les constructeurs et assureurs, sauf à préciser que la somme doit être versée auprès du liquidateur judiciaire de la société SBLC.
Concernant la liquidation judiciaire des sociétés CTSB et Ibaia Iru :
En application de l’article 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que le liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Un débiteur en liquidation judiciaire , fut-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire de poursuivre la réparation. (Com 24/05/2005 n° 03-17.481)
Ainsi, l’action en réparation d’un préjudice tel celui résultant d’une opération de construction ne relève pas d’un droit propre du débiteur.
En l’espèce, la société CTSB est en liquidation judiciaire depuis le 14 juin 2021 avec pour liquidateur judiciaire la SELAS [D] et associés ; l’assignation en intervention forcée de son liquidateur judiciaire la SELAS [D] représentée par Maître [L], à la demande du conseiller de la mise en état, en raison de l’interruption d’instance de l’article L 622-21 du code de commerce est intervenue le 8 janvier 2024 laquelle n’a pas constituée avocat. Les conclusions établies le 20 novembre 2020 portant sur l’infirmation pour partie du jugement et les demandes suivantes :
— au titre du préjudice financier du fait de la non-exploitation des chambres sinistrées : 906 331 euros à titre principal et 401 866 euros à titre subsidiaire,
— à titre infiniment subsidiaire,
— au titre du préjudice commercial : 4 962 643,56 euros,
— au titre du coût du plan de communication : 745 758 euros à titre principal et 372 000 euros à titre subsidiaire,
— au titre du préjudice moral : 100 000 euros, soit 50 000 euros à la charge de la compagnie d’assurances Axa (assureur DO) et 50 000 euros à la charge solidairement des autres parties requises précitées,
outre intérêt de droit à compter du jugement à intervenir et de leur capitalisation pour chaque année passée, à compter de cette date, sont donc irrecevables puisqu’elles n’ont pas été formulées par le liquidateur judiciaire, devenu seul représentant de la société CTSB pour recouvrer ces sommes. Le jugement qui avait emporté condamnation du fait de la non exploitation des dix chambres sinistrées au paiement de la somme de 401 866 € et fixé la répartition entre les constructeurs et les assureurs de ce chef ne peut donc qu’être confirmé sur ce point.
Pour les autres chefs de demande de préjudice (commercial, plan de communication et moral) , la société CTSB avait été déboutée des demandes par le tribunal et les dispositions du jugement les concernant seront donc également confirmées.
La SNC Ibaia Iru est également en liquidation judiciaire depuis le 14 juin 2021 et pour les mêmes motifs que ceux de la société CTSB, la demande en paiement à hauteur de la somme de 372 349 € formulée dans les conclusions du 20 novembre 2020 qui avait été rejetée par le tribunal est donc irrecevable et la disposition du jugement relative à ce préjudice ne peut être que confirmée.
Sur la liquidation judiciaire de la SARL Ayphassorho :
La cour, au vu de la production de l’extrait k bis de la SARL Ayphassorho, produit la veille de l’audience, a soulevé le moyen d’office de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le mandataire judiciaire la SELARL Ekip’ en la personne de Maître [M] dès lors que la société a été placée en liquidation judiciaire le 31 mai 2022 et que cette liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Pau du 7 juin 2024, entraînant la radiation d’office de la société sur le registre du commerce et des sociétés à la date du 3 juillet 2024.
À l’audience, les parties ayant formulé des demandes à l’encontre de la SARL Ayphassorho ont été invitées à former des observations sur ce moyen soulevé d’office.
La SARL Ingétudes par une note en délibéré du 7 octobre 2024 enregistrée le 8 octobre 2024 a déclaré prendre acte que ses demandes subsidiaires contre la société Ayphassorho apparaissent manifestement irrecevables du fait de la situation et de l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc, mais maintient l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’égard des autres requis.
La société Hegoak Ocean et les sociétés Sogefimur et Finamur par une note en délibéré du 8 octobre 2024 ont rappelé les dispositions des articles 369, 372,376 du code de procédure civile, L 622-22 du code de commerce pour faire observer que le débiteur, partie à l’instance informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. Elles ont retenu la mauvaise foi de la SARL Ayphassorho qui n’a pas signalé l’intervention de la liquidation judiciaire à son égard.
Les sociétés appelantes font valoir que la seule sanction applicable du défaut de régularisation de la procédure est celle de l’article 372 du code de procédure civile qui rend le jugement non avenu et qu’il appartient donc à la cour d’inviter les parties à régulariser la procédure, comme cela a été fait dans le cadre de la mise en état pour d’autres sociétés, en assignant la société Ekip’ ou en demandant la désignation d’un mandataire ad’hoc si sa mission a pris fin du fait de la clôture. Une disjonction d’instance pourrait alors intervenir à cet effet.
Elles déclarent qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité des demandes contre la société Ayphassorho ne pourrait être opposée aux appelants par son assureur la SMABTP.
Réponse de la Cour :
La clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif prive le liquidateur du droit de représenter le débiteur, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-13.553). Seul un mandataire ad’hoc désigné à cette fin peut donc représenter en justice la société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La législation relative aux procédures collectives étant d’ordre public, ce moyen devait être relevé d’office par la cour, à défaut d’avoir été mis en oeuvre dans le cadre de la mise en état et à l’audience, il a été sollicité les observations des parties concernées, la réponse devant être faite sous la forme d’une note en délibéré.
La cour doit se prononcer en fonction de la situation de la société Ayphassorho à la date des débats soit à l’audience du 1er octobre 2024, sans être tenue de procéder à une invitation d’appel en cause et à une disjonction d’instance.
À cette date, la question n’est plus celle de l’intervention du liquidateur judiciaire à la cause d’appel après le prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2022, mais celle de la représentation légale de la SARL Ayphassorho du fait du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif du 7 juin 2024 qui a provoqué d’une part, la fin de mission du liquidateur judiciaire et d’autre part, la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, à la date des débats, cette désignation d’un mandataire ad’hoc n’étant pas intervenue à la demande des parties qui y ont intérêt dès lors qu’elles font des demandes à son égard, toutes les demandes dirigées contre la SARL Ayphassoro, en présence de la Selarl Ekip', qui n’a été appelé à la cause qu’en qualité de mandataire judiciaire, sont donc irrecevables.
— Sur la recevabilité des demandes de la SARL La Pinta
La SAS Hegoak océan et la SARL Ingétudes soutiennent que la SARL La Pinta n’est plus valablement représentée dans le cadre de la procédure d’appel.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, soutient que la SARL La Pinta n’est plus représentée dans le cadre de la procédure, de sorte qu’aucune demande n’est désormais régulièrement formulée par elle devant la cour.
Réponse de la Cour :
Il convient d’observer que la SARL La Pinta est in bonis et qu’elle est appelante dans la déclaration d’appel. Elle a constitué avocat en la personne de Maître Duale lequel a émis des conclusions pour son compte le 20 novembre 2020, non renouvelées depuis et tendant au paiement de la somme de 19 764 €. Aucune révocation d’avocat n’est intervenue et aucun dossier n’a été déposé pour son compte à l’audience du 1er octobre 2024.
En l’absence de dépôt de dossier à l’audience au soutien de ses prétentions, faute de preuve pour justifier une demande de 19 764 €, il y a d’ores et déjà lieu de confirmer le jugement sur sa disposition qui avait débouté la SARL La Pinta de ses demandes.
— Sur l’absence de qualité à agir de la SA CTSB, de la SA Ibaia Iru, et de leurs liquidateurs judiciaires, et de la SARL La Pinta sur le fondement des garanties légales
Le tribunal a retenu que les demandes de la SA CTSB, de la SA Ibaia iru et de la SARL La Pinta visaient l’article 1240 du code civil, de sorte qu’elles sont recevables, sans qu’il soit nécessaire que ces parties aient la qualité de maître de l’ouvrage.
En cause d’appel, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs, fait valoir que 'la SELARL [D] et associés, liquidateur judiciaire de la SA SLBC, la SELARL [N], administrateur judiciaire de la SA CTSB et de la SA Ibaia iru, la SA CTSB, la SA Ibaia iru et la SARL La Pinta’ fondent leurs demandes sur la base de la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement alors qu’elles ne disposent d’aucune action à l’égard des intervenants à l’acte de construire ou de leurs assureurs dans la mesure où ils ne sont pas maître de l’ouvrage et n’ont donc pas qualité pour agir sur le fondement des garanties légales.
Réponse de la Cour :
Cette fin de non recevoir est devenue sans objet du fait des motifs précités sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés concernées ou leur débouté.
— Sur la recevabilité des demandes formées par la SA Sogefimur à l’encontre de la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage :
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la SA Sogefimur à l’encontre de la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, le contrat d’assurance ayant été conclu entre la SA AXA France IARD et la SA Finamur seulement.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, demande la confirmation du jugement sur ce point, et rappelle qu’il n’a pas été formé appel sur ce chef de dispositif.
Réponse de la Cour :
Dès lors qu’aucune demande de réformation n’a été formulée de ce chef, ce chef de jugement n’est pas dévolu à la cour d’appel et il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
— Sur la recevabilité des conclusions de la SARL ADC
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs, soutient que les conclusions de la SARL ADC sont irrecevables faute d’avoir été signifiées dans les délais imposés par l’article 909 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour :
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité soulevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions des appelants sont intervenues le 20 novembre 2020 et les premières conclusions de la SARL ADC le 17 mai 2021.
À défaut d’avoir été soulevée d’office par le conseiller de la mise en état ou par les parties dans le cadre de la mise en état, la société AXA en qualité d’assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs n’est plus recevable à soulever le non respect de ces dispositions devant la cour et la cour n’est pas tenue de soulever d’office cette irrecevabilité.
Cette irrecevabilité des conclusions sera donc rejetée.
— Sur la prescription de l’action de la SARL ADC et de la SAS JSE à l’encontre de leur assureur
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL ADC, de la SAS JSE, fait valoir que les demandes de ses deux assurées, présentées pour la première fois par conclusions respectives du '19 février 2021", sont irrecevables à son encontre comme étant prescrites, faute d’avoir été présentées dans le délai de deux ans à compter de leur assignation au fond, prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances.
La SAS JSE fait valoir que son assurance est mobilisable dès lors qu’elle a respecté les formalités requises en matière de déclaration de sinistre et que la mobilisation des garanties a été mise en oeuvre par les demandeurs dans les délais impartis, avant le 31 mai 2020. Elle demande donc la confirmation du jugement qui a condamné son assureur à la relever indemne des condamnations afférentes aux préjudices consécutifs conformément aux garanties souscrites, seuls les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement étant exclus.
Réponse de la Cour :
L’article L114-1 du code des assurances prévoit que toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Au-delà du délai biennal, toute action engagée par l’assuré à l’encontre de l’assureur est irrecevable.
L’assignation au fond invoquée comme point de départ par la société AXA, diligentée par les crédits bailleurs, les maîtres de l’ouvrage et les exploitants est intervenue par acte des 23,24,25 et 30 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Bayonne, contre la SARL ADC et de la SAS JSE.
La société ADC et la société JSE étaient défaillantes devant le tribunal judiciaire de Bayonne et n’ont donc pas formulé à cette occasion de demandes contre leur assureur AXA.
Ce n’est qu’en cause d’appel, par conclusions du 17 mai 2021 que la société ADC a formé pour la première fois un appel en garantie contre son assureur, soit au-delà du délai biennal expiré le 30 mai 2020.
Les demandes de garantie de la société ADC contre son assureur AXA doivent donc être déclarées irrecevables comme prescrites.
Il ne peut être valablement prétendu par la société JSE qu’elle a respecté les modalités de déclaration de sinistre dès lors que cela n’a pas d’incidence sur le délai biennal légal. Elle a été assignée au fond devant le tribunal en mai 2018 et son premier appel en garantie contre la société AXA n’est intervenu que lors de ses premières conclusions d’appel du 19 février 2021 soit au-delà du délai biennal précité.
Les demandes de garantie de la société JSE contre son assureur AXA doivent donc être déclarées irrecevables comme prescrites.
Il sera rappelé en tant que de besoin que cette prescription n’a pas d’incidence sur l’action directe de la société Hegoak Océan subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage dirigée contre l’assureur de ces constructeurs.
— Sur la recevabilité des demandes formées par la société Hegoak Océan à l’encontre de la SARL Ingétudes
Le tribunal a relevé l’irrecevabilité des demandes du maître de l’ouvrage, la SA Finamur et la SA Sogefimur, à l’encontre de la SARL Ingétudes sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, cette dernière étant sous-traitante de la SARL Ayphassorho pays basque, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée par le maître de l’ouvrage que sur le fondement délictuel.
La SARL Ingétudes demande la confirmation du jugement.
Réponse de la Cour :
En page 120 de ses conclusions, la société Hegoak Océan a précisé qu’à l’égard des sous-traitants, son fondement juridique reposait sur les dispositions de l’article 1792-4-2 du code civil et de 1240 du code civil, modifiant ainsi le fondement invoqué en première instance. Ses demandes ne sont donc plus irrecevables compte tenu du nouveau fondement afférent au régime de la responsabilité délictuelle des sous-traitants et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur formées contre la société Ingetudes.
Les demandes de la société Hegoak Ocean seront donc déclarées recevables contre la société Ingetudes sur le fondement délictuel.
— Sur la tardiveté de la mise en cause de la SA Generali IARD et de la SA Abeille IARD et santé :
Le tribunal a retenu que la SA Generali IARD a été mise en cause en février 2019, de sorte qu’elle a eu connaissance en temps utile des moyens de fait et des éléments de preuve et était à même d’organiser sa défense s’agissant de l’unique désordre la concernant.
En cause d’appel, la SA Generali IARD, assureur de la SAS Record portes automatiques, fait valoir sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile, qu’elle a été mise en cause tardivement, postérieurement aux opérations d’expertise, de sorte qu’elle n’a pu y participer, ni discuter les éléments en cause. Elle en conclut que le caractère contradictoire de l’ensemble de la procédure à son encontre fait défaut, et que le rapport d’expertise judiciaire ne peut lui être déclaré opposable.
La SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Record portes automatiques, fait valoir que le principe du contradictoire ne serait pas respecté du fait de la tardiveté de sa mise en cause, mais n’en tire aucune prétention.
Réponse de la Cour :
L’opposabilité du rapport d’expertise sera examiné ci-après.
La société Abeille IARD et Santé ne tire aucune conséquence de la tardiveté de sa mise en cause en terme de prétention. Il n’appartient donc pas à la cour de statuer sur ce point n’étant saisie d’aucune demande à cet effet.
II – SUR LE FOND
— Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la SAS Record portes automatiques et à ses assureurs
Le tribunal a retenu que le rapport d’expertise judiciaire a été régulièrement soumis à la discussion contradictoire, de sorte que la SAS Record portes automatiques et ses assureurs ont disposé de toute la latitude nécessaire pour discuter en droit et en fait la valeur des conclusions expertales.
La SAS Record portes automatiques rappelle qu’elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise, et fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas été régulièrement versé aux débats, dès lors que la SA Abeille IARD et santé ne lui a pas communiqué les annexes du rapport, de sorte qu’elle ignore les notes expertales et les dires récapitulatifs des parties.
Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, dès lors notamment que le rapport du cabinet Eurisk produit par la SA Abeille IARD et santé va en sens contraire.
Elle précise que le déplacement sur place de son gérant n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA Generali IARD, assureur de la SAS Record portes automatiques, fait valoir qu’elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise, et que le rapport n’est corroboré par aucun élément s’agissant du désordre qui est reproché à son assurée.
La société XL Insurance company SE, assureur de la SAS Record portes automatiques, soutient qu’elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise, de sorte que le rapport ne lui est pas opposable.
La SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery, fait valoir que la SAS Record portes automatiques était informée du déroulé des réunions d’expertise, son gérant s’étant d’ailleurs déplacé pour constater le désordre.
Le rapport d’expertise peut lui être opposé, ainsi qu’à ses assureurs, dès lors qu’elles ont eu la possibilité d’en discuter les conclusions et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, que sont les différents échanges intervenus entre la SAS Record portes automatiques et la SAS Georges Loubery, et les constatations du cabinet Eurisk.
Réponse de la Cour :
Il est constant que la société Record Portes Automatiques et ses assureurs Generali et Abeille IARD et santé n’ont pas été appelées aux opérations d’expertise judiciaire.
En l’espèce, dès lors que ce rapport d’expertise judiciaire a été soumis à la libre discussion des parties en première instance et en appel, même dépourvu d’annexes autres que celles des sapiteurs, qui ne sont pas plus produites en appel, il est opposable à toutes les parties même celles qui n’y ont pas participé et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il s’agit en réalité de la question de la valeur probante de ce rapport d’expertise judiciaire à leur égard et non de son opposabilité.
En effet, le rapport d’expertise judiciaire aura une forte valeur probante à l’égard des parties qui ont été appelées en cette qualité à y participer puisque le juge peut fonder sa décision sur ce seul rapport tandis que le rapport d’expertise judiciaire opposé à un tiers, régulièrement versé aux débats et discuté durant le procès, devra être corroboré par d’autres éléments de preuve. (2e civ 07/09/2017 n°16-15.531).
Il convient de renvoyer l’examen de sa valeur probante et d’éléments extrinsèques lorsque le désordre reproché à la société Record Portes Automatiques sera examiné.
— Sur les fondements juridiques du préjudice matériel :
De manière générale, la SAS Hegoak océan estime que pour tous les désordres que la cour jugera apparents lors de la réception, la responsabilité contractuelle des maîtres d’oeuvre se trouverait engagée, pour avoir manqué à leur devoir d’assistance et de conseil en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage et en ne le mettant pas en mesure de réserver les désordres et non-conformités lors des opérations de réception.
Elle précise que les contrats conclus avec M. [O] et la SARL Betikoa prévoyaient une mission d’assistance du maître de l’ouvrage dans les opérations de réception (AOR).
Elle sollicite en conséquence la réformation du jugement pour l’ensemble des désordres au titre desquels la SA Finamur et la SA Sogefimur ont été déboutées du fait que les désordres étaient apparents et n’avaient pas été réservés à la réception, par la condamnation des maîtres d’oeuvre et de leurs assureurs au titre du manquement à leur devoir de conseil
Elle précise que pour l’ensemble des désordres que la cour considérerait comme non apparents à la réception, elle n’agit pas sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du code civil) des locateurs d’ouvrage, en application de la théorie des désordres intermédiaires de l’article 1792-4-3 du code civil, dès lors qu’il s’agit de désordres apparus postérieurement au délai d’un an pour agir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, mais ne relevant pas pour autant de la responsabilité décennale. Il en résulte que son action n’est pas forclose.
S’agissant de la garantie de bon fonctionnement, elle précise qu’elle ne s’applique pas aux éléments qui n’ont pas vocation à fonctionner. Dans ce cas, la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires s’appliquent.
Ainsi, pour tous les désordres qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination, elle agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du code civil) des locateurs d’ouvrage, en application de la théorie des désordres intermédiaires de l’article 1792-4-3 du code civil.
De manière générale, pour l’ensemble des désordres, elle soutient que la SA SBLC ne peut se voir imputer aucun manquement en sa qualité de maître d’ouvrage délégué dès lors qu’elle n’a fait qu’établir un programme qu’elle n’a pas imposé aux sociétés intervenantes. Elle ajoute qu’il appartenait aux maîtres d’oeuvre et aux entreprises de refuser d’intervenir et d’émettre des réserves si le programme qu’elle a proposé était en inadéquation avec le budget et le planning pour parvenir au résultat escompté.
Enfin, concernant les sous-traitants des locateurs d’ouvrages, elle précise que leur responsabilité est recherchée selon les dispositions de l’article 1792-4-2 du Code civil et 1240 du code civil.
De manière générale et pour l’ensemble des désordres, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs, avance que si la responsabilité de la SARL Betikoa devait être engagée pour faute du fait de l’absence de réserve à la réception de désordres apparents, elle ne pourrait l’être que sur le fondement contractuel, et devra à ce titre être relevée indemne et garantie sur le fondement délictuel par M. [O] et son assureur dès lors que M. [O] avait une mission d’architecture et de liaison générale.
Elle ajoute que la SA SBLC doit conserver une part de responsabilité pour certains désordres listés par l’expert et en raison de ses choix d’économie budgétaire, dès lors qu’en tant que maître de l’ouvrage délégué, elle avait toutes les compétences nécessaires, disposant d’une équipe de techniciens qui entretient l’ensemble du complexe et procède aux réparations utiles.
En tout état de cause, elle précise qu’elle ne garantit pas la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de ses assurées. En cas de condamnation, elle demande l’application des limites, plafonds et franchises contractuels.
Les autres parties et également la société AXA IARD en qualité d’assureur des sociétés Betikoa, ADC, JSE, Aquisols et Atlantic Ascenseurs (elle sera dénommée assureur des constructeurs) ont fait valoir des moyens en défense au fur et à mesure des désordres qui seront donc repris à l’occasion de l’examen de chacun.
Réponse de la Cour :
Sur les désordres apparents :
Une réception des travaux sans réserves purge de tout vice l’ouvrage et empêche toute garantie, les vices apparents étant couverts par l’absence de réserve.
Un désordre est considéré comme apparent s’il est démontré qu’il ne pouvait qu’être connu du maître de l’ouvrage avant la réception.
Le caractère apparent est apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l’ouvrage et de sa capacité à constater l’existence du désordre litigieux.
Il conviendra de déterminer au vu de sa qualité de maître d’ouvrage délégué si les désordres étaient apparents pour la société SBLC, présente lors de la réception des travaux tel que cela résulte du procès-verbal de réception des travaux qu’elle a signé le 29 octobre 2012.
D’ores et déjà, il peut être relevé que l’activité principale de la société SBLC au vu de son extrait Kbis est la conception, la gestion et l’informatisation de complexe hôtelier et de thalassothérapie. Ainsi, cette activité de conception est donc en lien avec le domaine de la construction et elle ne peut donc être considérée comme simple profane, comme le prétend la société Hegoak.
Dans l’hypothèse de la réalité de désordres apparents non réservés à la réception, la société Hegoak demande à retenir la responsabilité contractuelle des maîtres d’oeuvre M. [O] et la société Betikoa au regard de leur manquement à leurs obligations d’assistance et de conseil auprès du maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations de réception ne mettant pas en mesure le maître de l’ouvrage de réserver les nombreux désordres et non-conformités jugées apparentes à la réception par l’expert judiciaire.
Au préalable, il convient d’observer que le régime applicable, compte tenu de la date de souscription des contrats est celui de l’article 1147 ancien du code civil et non celui de l’article 1231-1 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 selon l’ordonnance du 10 février 2016.
Le maître d’oeuvre est tenu, s’il y a lieu, de conseiller au maître de l’ouvrage, notamment en appelant son attention sur les défectuosités de l’ouvrage, de ne pas prononcer la réception ou d’émettre des réserves sur les vices apparents, sous peine de voir engager sa responsabilité contractuelle.
L’obligation de conseil de l’architecte au moment de la réception des travaux ne se limite pas à appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les seules défectuosités susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et d’entrer à ce titre dans le champ de la garantie décennale, mais porte sur l’ensemble des malfaçons faisant obstacle à une réception sans réserve.
Il se doit de signaler au maître de l’ouvrage tous les désordres, malfaçons et défauts de conformité apparents de telle sorte qu’ils soient mentionnés au procès-verbal et qu’ils ne soient pas purgés. Il doit informer le maître de l’ouvrage des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents (Civ 3e 30/10/1991 bull civ III n°250 ).
Il engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, en application du contrat d’architecte, pour manquement à l’obligation de conseil au maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux sans qu’il ne soit procédé à une recherche relative à une faute commise par le maître de l’ouvrage ; la réparation du préjudice constitué par l’impossibilité du maître de l’ouvrage d’obtenir de l’entrepreneur la réparation des désordres apparents non réservés doit être égale au montant du coût de la reprise. (Civ 3e 09/01/2002 n°00615.581).
Aussi, en l’espèce (pièce 2 [O]), en vertu des deux contrats souscrits par la société Betikoa dont l’un à la date du 6 novembre 2011, celle-ci avait les missions de définition du projet (DP), la concrétisation du projet (CP) et l’assistance maître d’ouvrage (AMO) pour un montant total de 88 000 € HT mais également une mission Ordonnancement-pilotage-réception (OPC) et une mission opération préalable à la réception (OPR), pour un montant total de 117.000 € HT ; la mission OPR comportait une visite détaillée de l’ensemble des ouvrages, la liste des réserves 'chantier’ désignant chaque entreprise concernée, le suivi des levées de réserves 'chantier’ la visite de levée 'chantier’ et le rapport d’état à la date de réception de l’ouvrage ; cette dernière mission donnait lieu à des honoraires à hauteur de 7 000 € HT payable 50% à la liste des réserves chantier et 50% à la réception chantier.
Le contrat de M. [E] [O] signé le 31 mai 2012 a prévu à son égard une rémunération de 190 000 € HT avec notamment une assistance aux opérations de réception pour un honoraire de 7 600 € HT.
En annexe, était prévu un tableau de répartition des tâches entre les membres de l’équipe de maîtrise d’oeuvre dont l’assistance aux opérations de réception (AOR) prévoyait que cette étape représentait 6% du montant du chantier réparti à hauteur de 2% pour M. [O] et 4% pour la société Betikoa.
Cependant, il ressort du procès-verbal de réception des travaux du 29 octobre 2012 que celui-ci a été établi à l’en-tête de la société Betikoa et qu’il a été signé par celle-ci et la SA SBLC, ainsi que les autres entreprises, constructeurs, sans que n’apparaisse la signature et le nom de M. [E] [O] dans la liste.
Aussi, l’opération de réception des travaux est seule imputable à la société Betikoa qui verra donc sa responsabilité susceptible d’être engagée dès qu’un désordre sera retenu comme apparent et non réservé à la réception des travaux.
Cependant, dès lors que, en première instance, aucune demande n’aurait été dirigée contre la société Betikoa, à l’occasion d’un désordre, celle-ci doit être considérée comme nouvelle comme l’a fait remarquer la société AXA France IARD pour certains désordres comme celui portant sur les chants de bureaux. La question de la demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile est donc dans le débat et relève de l’examen de la Cour. Si aucune demande n’avait été faite en première instance contre la société Betikoa pour certains désordres, une demande se fondant sur le manquement au conseil lors de la réception des travaux ne peut prospérer sur ces désordres dès lors qu’elle n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile, chaque désordre étant autonome des autres et les prétentions étant distinctes.
Aussi, il sera procédé à la comparaison de la prétention en appel pour chaque désordre considéré comme apparent avec les prétentions en première instance pour le désordre concerné.
Sur la garantie de la société AXA IARD, il convient d’observer que celle-ci n’est pas mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun hors désordres intermédiaires et elle ne garantira donc pas ce manquement à l’obligation de conseil, rendant son recours sans objet contre M. [O] et la MAF.
Il convient d’ores et déjà de débouter les demandes de la société Hegoak Océan sur ce fondement de manquement à l’obligation de conseil à l’égard de M. [E] [O] et la MAF, ce manquement n’étant pas imputable à M. [O].
Sur les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement :
Il est constant que la société Hegoak Océan ne critique plus la forclusion des actions fondées sur la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement et qu’ainsi elles ne peuvent plus être mises en oeuvre pour des désordres. Les dispositions du jugement relatives à cette forclusion seront donc confirmées. Aucun désordre ne pourra être retenu contre les constructeurs au titre de ces deux garanties.
Toutefois, il convient de rappeler que si les conditions de la garantie de bon fonctionnement sont réunies, cela exclut l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, même si la mise en oeuvre de cette garantie est forclose. (3e civ 01/03/2011 n°10-15208).
Sur la garantie décennale
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en oeuvre de la garantie décennale requiert donc :
— l’existence d’un ouvrage : ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’ouvrage, en dehors du cas de l’auto-construction prévu à l’article 1792-1, 2 du code civil, doit résulter d’un contrat de louage d’ouvrage ; l’ouvrage doit être de nature immobilière et l’ouvrage doit être un ouvrage de construction, laquelle est assimilable à la rénovation dès lors qu’il s’agit ici d’une rénovation de très grande ampleur de l’ensemble hôtelier et de thalassothérapie dont le coût a porté sur plusieurs millions d’euros.
— l’existence d’une réception ; ce qui n’est pas non plus sujet à discussion en l’espèce, celle-ci étant intervenue selon procès-verbal du 29 octobre 2012 ;
— l’existence d’un dommage à l’ouvrage ou à un élément d’équipement qui entre dans le champ de l’article 1792 du code civil à savoir :
— un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable ou affecte un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS :sous entendu des fabricants)
— ou qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Néanmoins, en l’absence de désordre, les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champ de l’article 1792 du code civil (3e civ 20/11/1991 n°89-14.867).
Il en est de même pour les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas en eux-même atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers (3e civ 06/06/2024 n°23-11.336).
Le régime de responsabilité de la garantie décennale est un régime exclusif et les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité de droit commun :
Celle-ci est applicable en l’espèce en vertu de l’article 1147 ancien du code civil en raison de la date de souscription des contrats antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016, et non en application de l’article 1231-1 du code civil.
Elle peut être mise en oeuvre pour les travaux dont le désordre apparaît avant la réception, pour les désordres qui ont été réservés à la réception mais dont la levée des réserves n’est pas intervenue ou dont la garantie de parfait achèvement est expirée. (Civ 3e 13/12/1995 n° 92-11.637 et 37/01/2010 n°08-21.085).
Elle peut également être mise en oeuvre pour les désordres intermédiaires cachés à la réception dont les dommages ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour relever de la garantie décennale mais elle nécessite alors la preuve d’une faute à l’égard du constructeur. (Civ 3e 16/01/2020 n°18-22.748).
Si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-même un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quelque soit la gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. (3e civ 21/03/2024 n°22-18.694).
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun doit être faite dans le délai d’action de dix ans prévue à l’article 1792-4-3 du code civil à compter de la réception des travaux.
Il convient également de préciser que le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun pourra se voir appliquer pour des désordres qui ne relèvent pas du droit de la construction dès lors qu’il s’agit de meubles qui ne sont pas adjoints à l’ouvrage tel du mobilier de bureaux.
Sur la responsabilité des sous-traitants :
Celle-ci est possible par le maître de l’ouvrage sur le fondement délictuel, en l’absence d’agrément par le maître de l’ouvrage ce qui constituerait un contrat, avec la démonstration d’une faute et d’un préjudice en découlant et peut être exercée dans un délai d’action de dix ans à compter de la réception des travaux pour les dommages décrits aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et dans un délai d’action de deux ans pour les dommages mentionnés à l’article 1792-3 du code civil.
La société Hegoak fonde désormais en appel son action à l’égard des sous-traitants sur le fondement délictuel.
Le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Finamur et Sogegimur à l’encontre de la société Air Concept, laquelle en outre n’existe pas car il s’agit de M. [T] exerçant à titre personnel sous l’enseigne 'Air Concept', sera donc infirmé sur ce point, comme cela a été fait supra à l’égard du sous-traitant la SARL Ingétudes.
Il convient de rappeler en outre dans le cadre d’une sous-traitance que l’action du maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur principal est fondée dès lors qu’il engage sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage du fait du sous-traitant (3e civ 11 mai 2006 n°04.20.426 ) si les fautes commises par celui-ci sont démontrées.
Sur les actions récursoires entre constructeurs :
Celles-ci concernent les rapports des constructeurs entre eux ou des sous-traitants entre eux et relèvent de la responsabilité quasi délictuelle, avec la possibilité pour le tiers d’invoquer un manquement contractuel.
En revanche, dans le cadre des rapports entre l’entrepreneur et son sous-traitant, compte tenu de l’existence d’un contrat, leurs rapports sont soumis à la responsabilité contractuelle.
Sur les garanties des assureurs :
La société Lloyd’s Insurance Company vient aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres. Un donné acte n’a aucune portée juridique. Il n’en sera pas fait mention au dispositif mais dans le placet du présent arrêt.
Les garanties des assureurs seront examinées à l’aune des conditions particulières et générales de leurs polices. Il y a lieu d’ores et déjà de confirmer les dispositions selon lesquelles la garantie des compagnies d’assurances concernées est mobilisée dans les conditions et limites des contrats souscrits, et qui rappellent que dans le cadre de l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale du constructeur, la franchise est inopposable au tiers lésé mais qu’elle est opposable par l’assureur à l’assuré.
Il convient cependant d’ores et déjà de rappeler qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; une telle demande est distincte de l’action directe prévue par l’article L121-12 du code des assurances qui exige un paiement préalable. (Civ 1ère 21/01/1997 n° 94-19.689 et Civ 3e 07/04/2015 n° 14-12.212). Aussi, les recours en garantie seront examinés pour ceux qui les demandent.
*
* *
*
L’ensemble des désordres sera donc examiné selon ces principes et pour en faciliter la compréhension, l’ordre des chefs de mission de l’expertise sera appliqué de manière individualisée désordre par désordre, et non chef de mission par chef de mission, avec pour chaque désordre, la détermination de sa nature apparente ou cachée, le régime de la responsabilité, le coût de leur réparation, leur imputation aux constructeurs et la répartition dans leurs rapports entre eux, et la garantie de leurs assureurs.
La responsabilité des constructeurs sera appréciée également au regard de l’immixtion du maître de l’ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux, de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité des constructeurs.
*
* *
*
Sur les désordres :
Partie 1 : Lots clos et couvert et lots architecturaux
I A – Hôtel : les chambres
IA1 – Salles de bain
I A1.1- Fuites des bacs de douche et détérioration des pieds de cloison
Le tribunal a retenu que le désordre était de nature décennale car il n’était pas apparent à la réception et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il engage la responsabilité décennale de la SARL Ayphassorho pays basque pour le défaut de mise en oeuvre ponctuel des bacs de douche, et de M. [O], de la SARL ADC et de la SARL Betikoa s’agissant des défauts de conception des cloisons et de préconisation, et d’un défaut de suivi pour la SARL Betikoa ; de la SAS Mainvielle et de la SAS Aquisols pour le défaut de mise en oeuvre des systèmes de protection à l’eau sous le carrelage mural.
Le tribunal tire du rapport d’expertise que le sinistre affectant les salles de bain des chambres est une non-conformité généralisée à l’ensemble des chambres, y compris aux treize chambres n’ayant pas les mêmes configurations.
I A1.2- Absence de porte vitrée sur la douche
Le tribunal a retenu que les désordres étaient apparents pour le maître de l’ouvrage et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à l’application des garanties légales et de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ces postes de travaux sont déduits du coût retenu par l’expert judiciaire.
I A1.3- Zone inaccessible entre la paroi de douche et le meuble vasque
Le tribunal a retenu que le désordre était apparent pour le maître de l’ouvrage et n’a pas fait l’objet de réserves à la réception de sorte qu’il ne peut donner lieu à l’application des garanties légales et de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ces postes de travaux sont déduits du coût total des travaux de reprise (n’apparaissent pas sur les devis pris en compte pour le chiffrage par l’expert).
I A1.4- Déformation de la paroi support du WC suspendu
Le tribunal a retenu que ce désordre était caché à la réception et relève de la garantie de parfait achèvement, de sorte que la SA Sinamur et la SA Sogefimur sont forcloses en leurs demandes, n’ayant agi contre les sociétés concernées par le désordre qu’en mai 2018.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle, le tribunal a relevé que la SA Finamur et la SA Sogefimur ne caractérisent aucune faute, ni lien de causalité, ni de préjudice subi du fait des désordres. Cependant, le tribunal qualifie les faits, et retient, conformément au rapport d’expertise, que le désordre résulte d’un défaut de mise en oeuvre ponctuelle des cuvettes WC par la SARL Ayphassorho pays basque qui était tenue d’installer correctement les WC suspendus, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de mise en oeuvre.
La SAS Hegoak océan fait valoir que les WC ont été reposés sans remédier au désordre, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport d’expertise.
I A1.5- Défaut de placage du meuble vasque
Le tribunal retient que ce désordre était caché à la réception et relève de la garantie de parfait achèvement, de sorte que la SA Sinamur et la SA Sogefimur sont forcloses en leurs demandes, n’ayant agi contre les sociétés concernées par les désordres qu’en mai 2018.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle, le tribunal a relevé que la SA Finamur et la SA Sogefimur ne caractérisent aucune faute, ni lien de causalité, ni de préjudice subi du fait des désordres. Cependant, le tribunal qualifie les faits, et estime que la SARL ADC, bien qu’investie d’une mission partielle, était chargée de sélectionner des matériaux particulièrement adéquats à l’établissement, et a commis une faute dans le choix des matériaux, ayant concouru au dommage, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
L’entrepreneur Jean [PR] a été défaillant dans l’installation des meubles vasques alors qu’il était tenu à une obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité contractuelle est également engagée.
I A1.6- Finitions autour de la fenêtre de la chambre 403
Le tribunal retient que le désordre était apparent pour le maître de l’ouvrage et n’a pas fait l’objet de réserves à la réception de sorte qu’il ne peut donner lieu à l’application des garanties légales et de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ces postes de travaux sont déduits du coût total des travaux de reprise (n’apparaissent pas sur les devis pris en compte pour le chiffrage par l’expert).
*****
Pour l’ensemble des désordres affectant les salles de bain, le tribunal a établi le coût des travaux réparatoires à la somme de 980 213 euros HT, de laquelle il a déduit la somme de 144 540 euros correspondant à l’absence de porte vitrée de la douche pour les 90 chambres, soit la somme totale de 835 673 euros HT.
Il précise que l’assurance dommages-ouvrage a pris en charge la somme de 668 576,88 euros de sorte qu’elle est condamnée à verser le reliquat soit 157 096,12 euros HT à la SA Finamur et la SA Sogefimur, et est garantie par l’ensemble des sociétés, in solidum, dont la responsabilité est retenue.
Le tribunal a retenu le partage de responsabilités suivant :
— M. [O] et la SA MAF : 5%
— SARL ADC et la SA AXA France IARD : 21%
— SARL Betikoa et la SA AXA France IARD : 21%
— SARL Ayphassorho pays basque et la SMABTP : 5%
— SAS Aquisols et la SA AXA France IARD : 20%
— SAS Mainvielle et la SMABTP : 25%
— SAS JSE (anciennement Jean [PR]) et la SA AXA France IARD : 3%
Le tribunal a rappelé que la mobilisation des garanties n’était pas contestée par les assureurs pour les désordres de nature décennale.
Le tribunal n’a pas retenu de responsabilité de la SAR Atlantic Revêtements et a mis la SARL Atlantic Revêtements hors de cause pour ce désordre.
La SAS Hegoak océan estime que les désordres ne pouvaient pas être appréhendés par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’ils sont apparus pour la plupart après une période d’utilisation suffisante des lieux. Elle soutient que le désordre de fuite des bacs de douche et détérioration des pieds de cloison relève de la garantie décennale. La responsabilité contractuelle des constructeurs concernés est engagée pour les autres désordres.
Elle impute la responsabilité des désordres à la SARL Ayphassorho pays basque, qui a mis en oeuvre les bacs à douche, dès lors que les infiltrations proviennent essentiellement d’un défaut des vérins des bacs à douche, et d’un défaut de serrage des contre-écrous ; à la SAS Aquisols, qui a réalisé un des joints des bacs à douche et a mal mis en 'uvre le SPEC ; aux trois maîtres d’oeuvre pour absence d’investigation préalable sur les cloisons d’origine non adaptées aux pièces humides, et l’absence de réserve lors du suivi du chantier et de la réception, notamment M. [O] et la SARL Betikoa pour manquement à leur obligation de conseil dans le cadre de la réception des travaux, pour les désordres jugés apparents ; et à la SAS Mainvielle pour absence de réserve émise lors de l’exécution des travaux.
Elle réclame à ce titre la somme de 1 734 915,47 euros, estimant que l’évaluation de la société B2M retenue par l’expert judiciaire ne prend pas en compte l’intégralité de la solution pourtant arrêtée par l’expert (replacement du parquet des chambres, repeinte complète des chambres, démolition des cloisons entre la salle de bain et l’entrée de la chambre, avec nécessité de dépose du faux-plafond, dépose et repose des sèches-serviette des salles de bain lors de la repeinte des salles de bain)
Elle estime que le calcul de l’expert est erroné, dès lors qu’il a retenu le montant des travaux pour une chambre et l’a multiplié par 90 chambres sans tenir compte du fait que les chambres ne sont pas identiques quant à la superficie et à la configuration de la salle de bain, outre trois chambres adaptées PMR.
En outre, la proposition de la société B2M ne prend pas en compte les travaux annexes qui sont complémentaires pour pouvoir réaliser les travaux dans les salles de bain :
— déménagement et stockage du mobilier des chambres pendant les travaux : 28 754,43 euros HT
— protection des ascenseurs pendant les travaux : 2 896 euros HT
— démontage et remontage des serrures de porte d’entrée des chambres : 22 372,40 euros HT
— dépose et repose des télévisons : 8 370,30 euros HT
— dépose et repose des antennes Wi-Fi : 3 956 euros HT
— dépose et repose des antennes de téléphone interne : 1 440 euros HT
— installation et démontage de chantier (base de vie pour les entreprises) : 20 238,55 euros HT
— gardiennage (surveillance du chantier 24h/24 car aucun personnel de présent pendant les travaux) : 58 797,19 euros HT
— consommations d’énergie pendant le chantier (eau et électricité) : 70 000 euros HT.
M. [O] et son assureur, la SA MAF, sollicitent la confirmation du jugement.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, fait valoir que seules 77 chambres sont concernées par les désordres relevant de l’assurance dommages-ouvrage souscrite, ce que l’expert judiciaire a validé (838 627 euros pour 77 chambres).
La somme de 144 540 euros HT doit être déduite, correspondant à l’absence de porte vitrée de la douche et à une zone de désordres autour de la douche qui étaient apparentes et n’ont pas été réservées.
La Société SBLC entend procéder à des travaux qui sont sans rapport avec les désordres couverts par l’assurance DO, soit des travaux complémentaires de remise aux normes, de modification des chambres avec une nouvelle conception et une nouvelle décoration dépassant la stricte réparation des désordres de type décennal.
Dans le cadre de son recours contre les constructeurs responsables, elle fait valoir qu’ils doivent la relever indemne solidairement de toutes condamnations pour avoir concouru ensemble à la réalisation des dommages affectant les salles de bain et :
— que la responsabilité de la SARL Atlantic revêtements, chargée du lot sols, doit être retenue dès lors qu’elle n’a émis aucune réserve sur le fait de travailler sur des matériaux existants potentiellement incompatibles avec la pose de nouveaux éléments, ce qui révèle un manquement à l’exécution des travaux,
— que la SARL Ayphassorho pays basque a une part de responsabilité dès lors qu’elle était titulaire du marché de réalisation des bacs à douche,
— que M. [O] a manqué à sa mission de conception de l’ouvrage,
— que la SAS Mainvielle a commis des manquements dans l’exécution des travaux de plâtrerie et faux-plafonds,
— que le taux de responsabilité de M. [O], de la SARL Ayphassorho pays basque et de la SAS Mainvielle doit être augmenté en ce qu’ils sont majoritairement à l’origine des désordres.
La SARL ADC n’a pas fait de demande de réformation du jugement sur ce désordre, son appel incident n’étant que sur la garantie de son assureur.
Elle fait valoir que l’expert a retenu que le désordre de fuite des bacs de douche et de détérioration des pieds de cloison était imputable à la SARL Ayphassorho Pays basque, les infiltrations résultant d’un défaut des vérins des bacs à douche et d’un défaut de serrage des contre-écrous, effectué par cette dernière. Il en résulte qu’elle ne peut être condamnée à la prise en charge de ces désordres, et doit en tout état de cause être garantie par son assureur au titre de la garantie décennale souscrite.
La SARL Atlantic revêtements souligne que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant les salles de bains.
En tout état de cause, le recours de la SA AXA France IARD est éteint dès lors que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’au titre de défauts de finition de peintures, relevant de la garantie de parfait achèvement, dont l’action est atteinte de forclusion à la date de l’assignation au fond.
La SAS Mainvielle fait valoir que l’expert a retenu le caractère décennal des désordres affectant les salles de bains, mais a généralisé le désordre constaté dans seulement 13 salles de bain à l’ensemble des 90 salles de bain de l’hôtel, et ainsi considéré qu’il convenait de procéder à la réhabilitation de toutes les salles de bain. Or, seules les chambres effectivement sinistrées peuvent faire l’objet de l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs.
En outre, il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue dans les salles de bain. Son intervention s’est limitée au couloir d’entrée des chambres (remplacement d’une plaque de placoplâtre sur 1m² à l’opposé de l’entrée de la salle de bain). Il n’est pas justifié à l’égard de qui elle aurait pu être débitrice d’une obligation de conseil sur des ouvrages sur lesquels elle n’est pas intervenue.
L’expert n’a retenu sa responsabilité qu’en raison de l’absence de réserves sur la conservation des cloisons existantes, de sorte qu’elle ne saurait supporter la plus forte part de responsabilité, l’origine des désordres étant imputable à la maîtrise d’oeuvre.
Elle demande à être exonérée de responsabilité en formant un appel incident à ce titre ou subsidiairement, que sa part de responsabilité soit fixée à 5%.
Elle fait observer que la garantie décennale n’est applicable que pour les chambres sinistrées et que les appelantes doivent être déboutées de toutes demandes au titre des travaux réparatoires et préjudices financiers pour les chambres non sinistrées.
La SMABTP, assureur de la SAS Mainvielle et de la SARL Ayphassorho pays basque, fait valoir que la somme demandée par le maître de l’ouvrage n’est pas justifiée, alors que la nature des travaux à réaliser et leur montant a été débattu et validé contradictoirement dans le cadre de l’expertise judiciaire. Les trois chambres PMR doivent être exclues du calcul de l’expert dès lors qu’elles n’ont ni bac à douche, ni cloison séparative. De même, les chambres duplex et celles du 4ème étage n’ont pas de cloison séparative. Il en résulte que seules 77 chambres sont concernées par les désordres.
Les maîtres de l’ouvrage ont entrepris des rénovations totales sans lien avec les sinistres, ce qui a entraîné des frais qu’il n’appartient pas aux constructeurs d’assumer. Certaines prestations sont chiffrées deux fois dans l’estimation qu’elles produisent.
De ce chef, il ne peut être alloué qu’une indemnité à hauteur de 678 576,88 euros (montant des travaux dans 77 chambres) ' 20 878 euros (soit 1 606 € par porte vitrée de douche x 13 chambres qui n’en possèdent pas) = 657 698,88 euros HT.
Elle ne conteste pas sa garantie, sous réserve d’application des franchise et limites contractuelles, à la condition que le désordre soit non apparent à la réception (article 1.1 des conditions générales).
Cependant, concernant la SAS Mainvielle, elle s’associe à sa demande de voir supprimer ou réduire sa part de responsabilité, dès lors quelle n’a réalisé aucun travaux dans la salle de bain, et que l’expert n’avait retenu aucune responsabilité à son encontre dans ses notes et son pré-rapport. Elle ajoute que le désordre est lié à un cumul de causes, mais qu’il ne peut être reproché à la SAS Mainvielle de ne pas avoir émis de réserve lors de l’exécution de travaux dont elle n’avait pas la charge, et lui attribuer à ce titre la plus grande part de responsabilité (25%).
La SAS JSE conteste la mise à sa charge d’une quote-part de 3% de la condamnation dans le cadre du recours de l’assureur dommages-ouvrage, alors que ni le maître de l’ouvrage, ni l’assurance dommages-ouvrage ne formulaient de demande à son encontre au titre de ce désordre en première instance, pas plus en cause d’appel, et que le tribunal ne pouvait procéder à un partage de responsabilité l’incluant à hauteur de 3% alors qu’il ne l’a pas condamnée au titre du désordre.
En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de son assureur la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols, fait valoir que le rapport d’expertise impute le désordre de fuite des bacs à douche et détérioration des pieds de cloison à la seule SARL Ayphassorho pays basque, et qu’il chiffre le coût des travaux réparatoires à la somme de 980 213 euros HT, de sorte que la demande d’indemnisation à hauteur de 1 066 33,59 euros (déduction faite du versement de l’assurance DO) est injustifiée.
Réponse de la Cour : I A1
I A1.1 fuites des bacs à douches et détérioration des pieds de cloisons :
L’expert judiciaire a constaté dans treize chambres, la présence de fuites des bacs à douche et la détérioration des pieds de cloisons. Il a qualifié le désordre de vice caché rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Il a retenu que les infiltrations d’eau constatées dans une dizaine de chambres proviennent essentiellement d’un défaut des vérins des bacs à douche et d’un défaut de serrage des contre-écrous et que ces travaux ont été réalisés par la société Ayphassorho. Il a précisé que le mouvement du bac à douche a sollicité les joints réalisés par la société Ayphassorho pour le premier joint et la société Aquisols pour le second.
Il a souligné que lors des travaux de rénovation des 90 salles de bains, une partie des cloisons d’origine, non adaptée aux pièces humides, n’avait pas été remplacée ; qu’aucune investigation sur ces cloisons n’avait été menée préalablement par l’équipe de maîtrise d’oeuvre ([O] , ADC et Betikoa) et que leur remplacement n’avait pas été prévu ; qu’aucune réserve n’avait été émise lors de l’exécution des travaux par Mainvielle, ni lors du suivi de chantier et de la réception par la société Betikoa.
Il a chiffré le coût des désordres à la somme de 980 213 € HT.
Dans la note 4 du rapport d’expertise dans le paragraphe relatif aux infiltrations et débordements au droit des bacs à douche, l’expert judiciaire a constaté une déformation et de la moisissure des plinthes pour une trentaine de chambres, des déformations du parquet pour trente chambres, pas forcément similaires aux précédentes et des traces d’humidité au pied des cloisons côté chambres pour 25 chambres, pas non plus similaires pour certaines aux précédentes.
Dans la note 11 du rapport d’expertise, il a été expliqué par les fournisseurs des bacs à douche qu’il s’agit de receveurs en résine minérale qui reposent sur treize pieds dont un unique pied central ; qu’ils peuvent être posés sans cornières périphériques, avec deux cordons d’étanchéité, l’un appliqué par le plombier, l’autre par le carreleur ; que si une souplesse est ressentie, elle provient d’un manque de calage des pieds, ce qui peut entraîner une déformation du joint acrylique ; que les fuites se produisent en général lorsque les joints acryliques sont de mauvaise qualité, mal mis en oeuvre ou insuffisamment entretenus car ils doivent être vérifiés tous les ans.
Il a été révélé dans cette note que les cloisons entre les chambres et les salles de bains ont été réalisées en matériaux très hétérogènes et non adaptés et qu’elles ont été détériorées par les fuites d’eau au droit des bacs à douche ; que dans les salles de bains, le revêtement d’imperméabilisation murale sous les faïences en périphérie de la douche n’a pas été réalisé sur toutes les cloisons.
Il est donc constant que ces défauts ont rendu impropres à leur destination les salles des bains des chambres de l’hôtel et que la garantie décennale doit jouer ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il convient de reprendre les conclusions de l’expert judiciaire en page 57 qui détermine l’origine des désordres par :
— un défaut de conception des cloisons et de préconisation, ayant entraîné une non-conformité généralisée des cloisons de l’ensemble des salles de bains, dont les parties d’origine non adaptées ont été conservées;
— un défaut de mise en oeuvre ponctuel des bacs à douche ;
— un défaut ponctuel de mise en oeuvre du système de protection à l’eau sous le carrelage mural ;
— un défaut de suivi de chantier ;
pour déterminer la part de responsabilité de chaque constructeur dans leurs rapports entre eux, dès lors que leur condamnation in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage et de l’assurance AXA DO ne souffre pas de contestation.
Les salles de bains ont été conçues par M. [O] lequel avait en charge la rédaction notamment du CCTP de plâtrerie pour lequel il a précisé qu’il n’avait rédigé aucun CCTP pour la partie hôtel (note expertise 14) et par la société ADC laquelle avait en charge notamment le CCTP des carrelages, faïences et sols souples. Les deux maîtres d’oeuvre ont commis une faute en ne faisant pas un état des lieux suffisant pour déterminer les parties à conserver et celles à remplacer et en ne préconisant pas suffisamment les prescriptions sur la qualité hydrofuge des cloisons et l’imperméabilisation murale. La part de leur responsabilité sera donc justement évaluée à hauteur de 15% chacun.
La société Betikoa voit sa responsabilité engagée du fait de l’absence d’un suivi de chantier rigoureux qui aurait dû détecter la mauvaise qualité des cloisons et vérifier la mise en place d’une imperméabilisation des murs avant pose de la faïence murale. Sa responsabilité doit donc être estimée à hauteur de 10%.
La société Ayphassorho titulaire du lot plomberie, qui a posé les bacs à douche est à l’origine du défaut des vérins des bacs à douche et d’un défaut de serrage des contre-écrous ; elle n’a pas enfoncé correctement les pieds et aucune cornière d’appui n’est présente côté cloison (note 5) ce qui a provoqué un mouvement du bac et une fissuration des joints. Par ailleurs, elle était en charge de la pose du joint en silicone sous le joint du carreleur, mais il a été posé sans fond de joint entre le receveur de douche et l’ancienne faïence et de la poussière empêchait ce joint d’adhérer au receveur de douche. Sa part de responsabilité compte tenu de ces manquements doit être justement évaluée à hauteur de 35%.
Les constatations de l’expert de la note n°15 sur l’enlèvement des carrelages d’une chambre témoin sur les murs côté salle de bains a permis de vérifier qu’aucune imperméabilisation de type SPEC (système de protection à l’eau sous le carrelage) n’avait été mise en oeuvre sous la faïence et qu’un SPEC avait été mis en oeuvre uniquement contre les murs en retour de la douche sur les cloisons Pregywab de la gaine technique et sur les cloisons en Placopan ; que la partie située sous le bac à douche n’est pas protégée et que l’humidité en provenance de la douche a pénétré dans la chambre sur environ un mètre sous le plancher flottant.
Le carreleur la société Aquisols n’a donc pas respecté les règles de l’art avec la pose d’un produit imperméabilisant efficient et sa part de responsabilité doit donc être estimée à 10%.
Aucune imputabilité de ce désordre ne peut être prononcée à l’égard de la société Atlantic Revêtements en charge du lot peinture et du lot sols souples, contrairement à ce que demande la société AXA DO qui ne démontre pas son intervention dans la mise en place des sols, l’expert judiciaire n’ayant à ce titre que viser la société Aquisols. La société AXA DO sera donc déboutée de sa demande dirigée contre la société Atlantic Revêtements à ce titre.
La société Mainvielle déclare sans le démontrer par un quelconque élément ou référence à une note d’expertise qu’elle n’a pas posé les cloisons de la chambre côté salle de bains mais seulement côté du couloir. Par ailleurs, l’expert a noté la disparité des cloisons des salles de bains avec des parties anciennes et nouvelles, et des plaques de plâtre posées directement sur le sol brut.
L’expert a relevé que le devis de la société Mainvielle chiffrait la création de 5 m² par chambre de cloisons alvéolaires hydrofuge en 50 mm d’épaisseur. Dans sa note 15, il a mentionné que la société Mainvielle avait réalisé notamment des modifications des cloisons alvéolaires Placoplan dans les salles de bains, la mise en place de cloisons BA13 Pregywab ; que ces travaux non décrits avaient été commandés, 'réalisés’ et réceptionnés par la société Betikoa et la société ADC.
Aussi, la société Mainvielle a réalisé les travaux litigieux et concouru au dommage des détériorations des cloisons à la suite des fuites d’eau des douches et sa part de responsabilité doit être évaluée à 15%, ne pouvant excéder ce montant du fait de la carence de la conception de la maîtrise d’oeuvre sur les plâtreries à changer.
Concernant la société Jean [PR] (JSE), celle-ci était défaillante en première instance. Il est constant qu’aucune demande n’a eu lieu à son égard en première instance de la part des sociétés Sogefimur, Finamur et de la société AXA Iard DO. Aucune condamnation n’est intervenue à son égard mais il a été noté par erreur dans le jugement une part de responsabilité à hauteur de 3% dans les rapports entre les constructeurs. Pas plus en appel, il n’est demandé une condamnation à l’égard de la société JSE de la part de la société Hegoak, ni de la part de la société AXA France IARD en qualité d’assureur DO.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur sa part de responsabilité et la disposition du jugement qui y est relative sera donc infirmée et il sera constaté qu’aucune part de responsabilité n’est requise à cet effet.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la disposition du jugement relative aux rapports entre constructeurs sera infirmée.
La garantie des assureurs ne pose pas de difficulté s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs qui est sollicitée par la société Hegoak Océan.
I A1.2- Absence de porte vitrée sur la douche
Sans avoir de compétence particulière, la société SBLC était à même de constater à la réception que les douches étaient démunies de portes vitrées. La société Hegoak en a convenu puisqu’elle ne l’a pas mise dans la liste des désordres pour lesquels elle déclarait ne pas être en capacité de les détecter dans ses conclusions en page 53. Le vice est donc apparent.
Aussi, la société Hegoak ne peut rechercher la garantie des constructeurs sur ce point. En conséquence, le coût de la mise en place de portes vitrées de 144 540 € HT doit être déduit du coût de réparation de l’ensemble des salles de bains dans la condamnation des intervenants à la construction comme il sera indiqué ci-après et le jugement sera confirmé sur ce point.
Néanmoins ce coût de 144 540 € HT sera mis à la charge de la société Betikoa déjà recherchée sur ce désordre en première instance, dès lors qu’elle n’a pas attiré l’attention de la SBLC sur les conséquences de l’absence de réserve sur ce point et qu’elle a ainsi manqué à son obligation de conseil dans l’assistance aux opérations de réception. Elle est tenue en réparation, au paiement du coût de reprise du désordre en application du principe de réparation intégrale, tel que exposé supra dans les fondements juridiques sur les désordres apparents avec l’arrêt de la 3e civ du 09/01/2002 n°00-15.381. En vertu de ce même arrêt, il n’y a pas lieu de rechercher si la SBLC a commis une faute dans l’appréciation du caractère apparent.
La garantie de la société AXA France IARD n’est pas mobilisable à ce titre puisqu’il s’agit d’un défaut apparent.
Le jugement sera donc infirmé sur les portes vitrées des douches.
I A1.3- Zone inaccessible entre la paroi de douche et le meuble vasque
Il s’agit également d’un vice apparent qui ne relevait d’aucune compétence technique et qui crée un désordre dès lors que l’entretien ne peut être effectué entre la paroi de douche et le meuble vasque alors que celui-ci doit être fait quotidiennement s’agissant de chambres d’hôtel.
Pour les mêmes motifs que le A1.2, le jugement sera confirmé sur l’exclusion de garantie ou responsabilité à l’égard des entreprises mais la responsabilité de la société Betikoa sera retenue. Cependant, il est renvoyé à l’examen du coût des désordres pour voir que cela n’aura pas d’incidence.
I A1.4 : déformation de la paroi support du WC suspendu :
La société Hegoak a rebondi après la forclusion de la garantie de parfait achèvement en faisant valoir la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il s’agit d’un vice caché comme retenu par l’expert mais de faible gravité qui répond donc aux critères du désordre intermédiaire. Cependant, cela nécessite la démonstration d’une faute de la part du plombier Ayphassorho en charge de ces installations sanitaires. Or, le simple fait de déclarer qu’il y a un défaut de mise en oeuvre ce qui équivaut à dire que le résultat n’a pas été atteint ne suffit pas à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence, la société Hegoak sera déboutée de sa demande sur ce point et la motivation du tribunal ne sera donc pas repris mais le jugement complété à ce titre car cela ne relève d’aucune disposition de son dispositif
A1.5 : défaut de placage du meuble vasque
L’expert a qualifié de vice caché ce défaut de placage du meuble vasque en retenant qu’il s’agit d’un vieillissement accéléré de l’ouvrage relevant du parfait achèvement. Or, celle-ci est forclose après analyse du tribunal qui a relevé l’acte interruptif de l’assignation expertise en référé du 24 octobre 2013 soit quelques jours avant la fin de l’année de la réception intervenue le 29 octobre 2012.
La responsabilité de droit commun peut donc être mise en oeuvre mais pour faute prouvée pour ce désordre sans gravité qui constitue un dommage intermédiaire. (Civ 3e 22 mars 1995 et Civ 3e 16/01/2020 n°18-22.748).
Or, s’il est établi que la société ADC a commis une faute en choisissant un matériau inadapté dans la conception des salles de bain, il ne peut être déclaré comme l’a fait le tribunal que la société JSE en charge de l’installation des meubles vasques était tenue à une obligation de résultat. En effet, il doit être rapporté dans le cadre de cette mise en oeuvre de sa responsabilité de droit commun pour dommages intermédiaires la preuve d’une faute dans son installation ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ni la société Hegoak , ni l’expert ne caractérisant une telle faute de la société JSE.
Seule la société ADC doit être déclarée responsable de ce défaut de placage du meuble vasque et la motivation du jugement ne sera pas reprise sur ce point mais le jugement complété en l’absence de disposition sur ce point.
Sur la garantie de son assureur AXA IARD, il résulte des conditions particulières de sa police en page 3 que l’une des prestations garanties est celle de la responsabilité après réception, pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment, relevant de l’article 7 des conditions générales.
Celui-ci stipule que l’assureur s’engage à prendre le coût de la réparation lorsque après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage.
Aussi, dès lors que le dommage relevé trouve son origine dans l’élément d’équipement du meuble vasque, la garantie de l’assurance ne peut être mise en oeuvre.
*
* *
*
sur le chiffrage des réparations des salles de bains :
Sur le nombre de chambres à indemniser, compte tenu du refus par l’assurance DO de prendre en charge treize chambres au prétexte qu’elles n’ont pas la même configuration que les 77 autres , l’expert judiciaire a organisé une analyse spécifique des treize chambres litigieuses (note 21 d’expertise).
Ainsi, s’il a constaté que les salles de bains des chambres 401, 402 et 403 ont une configuration différente (elles sont destinées aux personnes en situation de handicap et ont une douche à l’italienne), elles présentent les mêmes non-conformités que les 77 autres salles de bains (absence de pare-douche coulissant, faïences posées sur les anciennes cloisons type Placopan, traces d’humidité sur pied de cloisons et sur les parquets des chambres) ; qu’il en est de même pour les chambres 323, 223 et 123 accessibles en fauteuil roulant, ainsi que les chambres 307, 320, 315, 316, 224, 226, 232.
Il a donc considéré à bon escient que l’ensemble des salles de bains des quatre-vingt-dix chambres est affecté des mêmes non-conformités qui, pour certaines ont déjà entraîné des désordres du même type que ceux qui ont été observés et pris en charge par l’assurance DO.
Il ne peut donc être prétendu que le coût de réparation des désordres doit être limité aux treize chambres sinistrées alors que si des fuites ne se sont pas encore produites dans d’autres chambres, les désordres sont en germe dans ces chambres, et une démolition est nécessaire pour s’assurer de l’absence de fuites sous le bac à douche. Par ailleurs, dans la note n°4 précitée, un inventaire sur des dizaines de chambres, et donc supérieur à treize chambres a été opéré qui a relevé comme indiqué plus haut une déformation et de la moisissure des plinthes pour une trentaine de chambres, des déformations du parquet pour trente chambres, pas forcément similaires aux précédentes et des traces d’humidité au pied des cloisons côté chambres pour 25 chambres.
En conséquence, l’intégralité des quatre-vingt dix chambres doit être soumise à réparation dans le cadre de la garantie décennale.
La note d’expertise 11 a commencé à calculer le coût de reprise des désordres dans les onze chambres sinistrées et notamment au vu de deux propositions successives, la deuxième après échanges entre les parties et l’expert, du cabinet de maîtrise d’oeuvre JFBI (M. [S]) mandaté par la société SBLC. L’expert a arbitré le coût à 182 169,13 € au lieu de 222 072,23 € relevant de la 2ème proposition de M. [S].
Aussi, la société Hegoak ne peut revenir devant la cour avec les mêmes remarques de M. [S] lesquelles ont été débattues contradictoirement entre les parties, et qui n’apporte pas les mêmes garanties de sérieux et de fiabilité qu’un expert judiciaire, en l’absence, en outre, de la démonstration d’une compétence spécifique au-delà de celle que l’on peut trouver chez un maître d’oeuvre habituel. La note en pièce n°13 produite par la société Hegoak n’a pas d’auteur identifié et n’apporte rien de nouveau par rapport à ce qui a été débattu devant l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a retenu l’évaluation faite par le cabinet B2M intervenant pour l’assurance DO établie après la réalisation des chambres témoin sur la base de devis d’entreprises pour la reprise de 77 chambres (838 627 €) étendue proportionnellement aux 90 chambres qui doivent être traitées. Le principe du calcul sur la base d’une chambre témoin ne peut être remis en cause alors qu’il a été débattu contradictoirement et que le calcul ne peut être repris chambre par chambre, alors qu’il n’est en outre pas démontré que les différences de surface entre les chambres sont notables et qu’elles ne se compensent pas sur la masse.
Dans les salles de bains, il a été tenu compte pour le chiffrage de : la fuite des bacs à douche et la détérioration des pieds de cloisons, l’absence de porte vitrée sur la douche, la zone inacessible entre paroi de douche et meuble-vasque, le réglage des portes coulissantes, la déformation de la paroi support des WC suspendus, le défaut de placage du meuble-vasque , les finitions autour des contours des fenêtres et les salles de bain non adaptées pour chambres handicapées. Dans les chambres, il a été tenu compte des parquets déformés suite aux infiltrations, des finitions de peinture diverses, la reprise des fissures et la peinture des portes.
La société Hegoak ne peut donc réclamer, comme développer ci-dessus dans ses moyens, des sommes supplémentaires sur notamment les mêmes postes.
Aussi, il y a lieu de déduire du montant total retenu par l’expert soit 980 213 € HT ainsi validé, le poste des portes de douches dont l’absence constituait un vice apparent dont la réparation est donc exclue soit la somme de 1 066 € x 90 = 144 540 € HT, calcul qui n’a fait l’objet d’aucune observation de la part des parties. Aucune autre somme ne peut être déduite dès lors que les autres désordres considérés comme apparents ou celui du défaut de placage du meuble vasque ou du WC suspendu ne peuvent être isolés dans le coût de réparation comme l’a déjà constaté le tribunal au vu du devis de Jean [PR] du 14octobre 2016 non produit en appel, le devis de Jean [PR] du 26 juin 2017 produit en appel pièce 53 étant inexploitable à cet effet, et les rapports B2M économiste et Saretec (pièces 31 et 32 AXA DO) ne permettant pas non plus un détail de coût.
Comme l’a justement calculé le tribunal, le préjudice à réparer s’élève donc à la somme de 835 673 € HT.
L’assurance AXA DO ayant réglé d’ores et déjà à ce titre une somme de 668 576,88 €, la somme de 630 € réglée à un tiers la société Polygon ne devant pas être prise en considération à ce titre, la société AXA DO reste encore redevable de la somme de 157 096, 12 € HT. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les dispositions de condamnations in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à garantir la société AXA France DO de la condamnation au paiement de la somme de 835 673 € HT auprès de la société Hegoak Océan seront confirmées, outre leur condamnation à payer à la société AXA France IARD DO la somme de 678 576,88 € correspondant au préfinancement des désordres affectant les bacs à douche, sauf la condamnation de la société Ayphassorho qui est irrecevable.
La société Betikoa sera condamnée en sus au paiement de la somme de 144 540 € HT à la société Hegoak Océan au titre des portes vitrées de douches en vertu des motifs exposés en IA1.2.
I A2 – Entrée des chambres
I A2.1- Impossibilité d’accéder aux filtres des ventilo-convecteurs
Le tribunal a retenu que le désordre n’était pas apparent à la réception dès lors qu’il ne pouvait être décelé que par les entreprises intervenantes et par l’architecte d’intérieur ayant conçu les placards et la maîtrise d’oeuvre chargée de surveiller les travaux ainsi que leur conformité ; aucun élément ne démontre que le maître de l’ouvrage disposait d’une compétence notoire en termes de techniques de construction, s’agissant d’un défaut particulièrement technique dont les conséquences ne pouvaient être appréciées que par un professionnel.
Le tribunal a relevé que les filtres des ventilo-convecteurs étaient un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, relevant à ce titre de la garantie de bon fonctionnement. Sur ce fondement, la SA Finamur et la SA Sogefimur sont prescrites, n’ayant pas engagé leur action dans le délai de deux ans à compter de la réception des travaux, ou de l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise judiciaire du 17 décembre 2013, ayant interrompu le délai de forclusion, puisque l’assignation est intervenue en mai 2018.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle, le tribunal a relevé que la SA Finamur et la SA Sogefimur ne caractérisent aucune faute, ni lien de causalité, ni de préjudice subi du fait des désordres. Cependant, le tribunal, qualifiant les faits en application de l’article 12 du code de procédure civile, estime que la SARL ADC était chargée de concevoir les placards des chambres. Or, il est établi que les placards conçus rendent impossible l’accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs, pourtant indispensable à leur utilisation. Ainsi, la SARL ADC engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de conception.
La SAS JSE et la SAS Mainvielle ont installé les placards et les faux-plafonds tout en sachant que l’accessibilité aux filtres des ventilo-convecteurs était impossible. La SARL Ayphassorho pays basque a communiqué des plans à la SAS JSE ne permettant pas d’accéder aux ventilo-convecteurs. Or, ces trois entreprises, en tant que professionnels, avaient connaissance de ce défaut de conception et ont malgré tout procédé aux travaux. Enfin, la SARL Betikoa, maître d’oeuvre, ayant une mission de surveillance et d’assistance à la réception des travaux, aurait dû porter des réserves pour ce désordre.
Toutes ces sociétés sont condamnées in solidum par le tribunal à payer la somme de 14 268 euros HT, à la SA Finamur et la SA Sogefimur, dont 1 714,80 euros à verser à l’assureur dommages-ouvrage.
Le tribunal retient le partage de responsabilités suivant :
— la SARL ADC : 20%
— la SARL Betikoa : 10%
— la SARL Ayphassorho pays basque : 15%
— la SAS Mainvielle : 40%
— la SAS JSE : 15 %
et estime que les garanties d’assurances souscrites par ces entreprises ne les couvrent pas au titre de leur responsabilité contractuelle.
La SAS Hegoak océan estime que les désordres ne pouvaient pas être appréhendés par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’ils sont apparus pour la plupart après une période d’utilisation suffisante des lieux. Elle considère que ce désordre n’est pas relatif à un fonctionnement et qu’il caractérise un désordre intermédiaire.
Elle invoque la responsabilité contractuelle de la SARL ADC, qui a conçu les placards, de la SAS JSE qui les a réalisés, de la SARL Ayphassorho pays basque qui a donné les informations pour la réalisation des faux-plafonds, de la SAS Mainvielle qui les a réalisés, de la SARL Betikoa qui a assuré le suivi des travaux et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite à ce titre la somme de 20 377 euros, correspondant au second prototype validé à hauteur de 497 euros par chambre pour 41 chambres.
Elle sollicite la condamnation de l’assurance dommages-ouvrage à lui verser cette somme.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SA Finamur et la SA Sogefimur de ses demandes à son encontre, comme étant forcloses à agir sur le plan des garanties légales des constructeurs.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’expert a proposé une indemnisation de 14 268 euros HT, et que les appelantes n’expliquent pas en quoi ce chiffrage devrait être remis en cause.
Au titre de son recours contre les constructeurs, elle fait valoir qu’elle a payé la somme de 1 714,80 euros à la SA Finamur suite à une déclaration de sinistre et estime que seule la SAS Mainvielle doit être condamnée à lui rembourser cette somme, l’impossibilité d’accéder aux ventilo-convecteurs étant imputable selon l’expert à la pose des supports de faux-plafonds réalisée par elle.
La SAS Mainvielle explique qu’elle n’a effectué que la pose des dalles de faux-plafonds, et que l’origine du désordre provient d’une faute de conception de la SARL ADC et d’une faute de réalisation de la SAS JSE qui a mis en oeuvre les placards. Sa part de responsabilité ne peut donc excéder 5%.
La SMABTP, assureur de la SAS Mainvielle, demande la confirmation du jugement qui n’a pas retenu sa garantie.
Elle précise cependant que ses garanties sont acquises quelque soit le fondement juridique retenu, mais à la condition que les désordres soient non apparents à la réception (article 1.1 des conditions générales), avec application des limites et plafonds et de la franchise prévus au contrat.
La SARL ADC soutient que l’action en garantie de bon fonctionnement est éteinte pour forclusion, et que le désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve, et que l’expert a imputé le désordre à la pose des supports de faux-plafonds qui a été réalisée par la SAS Mainvielle. En tout état de cause, elle doit être relevée indemne de toute condamnation par son assureur dès lors que le contrat souscrit couvre les dommages intermédiaires et de bon fonctionnement.
La SAS JSE soutient que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée dès lors que l’expert a conclu que ce désordre relevait de la garantie de bon fonctionnement, dont l’action est forclose, et était apparent lors de la réception. En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de son assureur la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, demande la confirmation du jugement qui n’a pas retenu sa garantie pour ce désordre. Elle soutient que le désordre était apparent à la réception, et relève donc de la garantie de parfait achèvement, non garantie.
Elle ajoute que l’expert l’a imputé à la pose des supports de faux-plafonds, qui a été réalisée par la SAS Mainvielle, et la SARL Ayphassorho pays basque, de sorte que seule leur responsabilité peut être engagée. La SAS Hegoak océan ne justifie pas que ce désordre entre dans la catégorie des dommages intermédiaires.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 14 268 euros, peut être retenu.
La SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, demande la confirmation du jugement qui n’a pas retenu sa garantie.
Réponse de la Cour : I A2.1
L’expert judiciaire a relevé que :
— l’installation des façades du placard et des supports du faux-plafond ne permet plus d’accéder aux organes du groupe Froid, ni d’en démonter le filtre et que cette configuration se présente dans quarante et une chambres de l’hôtel sur quatre-vingt dix quand les placards se situent à droite en entrant dans le couloir d’accès de la chambre ;
— il s’agit d’un vice apparent au moment de la réception ;
— c’est une malfaçon qui relève du bon fonctionnement ;
— il s’agit d’un problème de conception (ADC) des placards et de synthèse entre les corps d’état : menuisier (Jean [PR]), CVC (Ayphassorho) et faux plafond (Mainvielle)) qui aurait dû être réglé lors de la réalisation de la chambre témoin. En plus de ces artisans, l’expert a rappelé que la mise en oeuvre de ces équipements avaient été faits sous la maîtrise d’oeuvre de la société Betikoa.
— le coût de reprise des désordres s’élève à 14 268 € HT.
Il convient d’adopter le motif du jugement selon lequel il ne s’agit pas d’un vice apparent dès lors que ce n’est qu’à l’usage c’est-à-dire à l’occasion de l’entretien des filtres dissimulés par les faux-plafonds dans les placards que le désordre s’est révélé. Lors de la réception des travaux, l’ouverture des placards et la révélation que le démontage du faux plafond était obligatoire ne pouvait être apprécié que par un regard avisé d’un technicien de la construction, surtout si cela ne concernait que les placards de droite des chambres.
Toutefois, cela ne relève pas du bon fonctionnement puisque ce n’est pas la ventilation, élément d’équipement, qui est en cause et qui fonctionne parfaitement. Le désordre porte sur l’aménagement du placard et l’accès à cet élément d’équipement, ce qui est un élément extérieur à la ventilation. Aussi, contrairement à ce qu’a déclaré l’expert judiciaire en page 69, cela ne relève pas du bon fonctionnement.
Il s’agit en réalité d’un désordre intermédiaire comme le soutient la société Heogak Océan puisqu’il était caché à la réception, qu’il est de faible gravité et qu’il ne remplit aucune des conditions légales.
Le tribunal n’avait donc pas à se prononcer sur la forclusion de la garantie de bon fonctionnement, qui ne pouvait être mise en oeuvre puisque le désordre ne relevait pas de l’article 1792-3 du code civil. Mais il a retenu à juste titre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ADC, architecte d’intérieur qui a commis une faute dans la conception des placards et les supports du faux-plafond pour tous les placards situés à droite du couloir d’accès de la chambre, celle du menuisier Jean [PR] et du plombier Mainvielle qui, au moment de leur prestation de pose auraient dû se rendre compte de l’obstacle à l’accès à la ventilation et le signaler .
La société Betikoa dans sa mission globale OPC (ordonnancement et pilotage chantier) comprenant notamment la mise au point des dossiers d’exécution de chaque entreprise et le BET, la mise au point définitive du projet et la direction des réunions de chantier, a commis une faute dans le suivi du chantier en ne s’apercevant pas de l’anomalie en cours d’exécution de la pose des placards et de la ventilation.
La répartition opérée par le tribunal entre les différents constructeurs ne souffre pas de contestation y compris par la société Ayphassorho laquelle a donné des informations auprès de la société Jean [PR] sur la base desquelles cette dernière a procédé à la pose.
Sur le coût de reprise des désordres, la société Hegoak Océan ne justifie pas la nécessité d’un recours au second prototype d’un coût plus onéreux et que l’expert n’a pas retenu. Aussi, le montant de 14 268 € sera retenu comme le tribunal.
Sur la garantie des assureurs :
Il résulte des conditions générales de la police d’assurances Axa pour la société ADC et la société Betikoa (article 7) et pour la société Jean [PR](article 13) que :
'l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement, ni dans l’absence de tout ou partie de l’ouvrage.'
Or, il s’agit d’une absence d’une partie d’ouvrage puisqu’il s’agit de l’absence de trappes pour permettre l’accessibilité aux filtres de la ventilation. La garantie de la société AXA pour ses trois assurées n’est donc pas mobilisable.
Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société Ayphassorho, en vertu du titre I chapitre I relatif aux dommages après réception de la police Cap 2000, l’article 1.1 prévoit que l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté où à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit et il est précisé à l’article 1.1.3 que la garantie s’applique notamment lorsque votre responsabilité est engagée du fait de dommages matériels après réception subis par l’ouvrage objet de votre marché, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil. Les dommages intermédiaires qui ne relèvent pas des garanties légales mais qui sont des dommages matériels après réception subis par l’ouvrage sont donc couverts par la garantie de la SMABTP.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho contre qui pour cette dernière, toutes les demandes ont été déclarées irrecevables supra, sera donc condamnée in solidum avec les autres constructeurs au paiement de la somme de 14 268 € HT.
La même police d’assurances a été souscrite par la société Mainvielle et pour le même motif de la présence d’un dommage intermédiaire, la garantie de la SMABTP doit jouer.
L’ensemble des dispositions relatives à ce désordre sera donc infirmé dès lors que la condamnation de la SMABTP n’avait pas été retenue par le tribunal et la condamnation à l’égard de la société Ayphassorho sera écartée.
Le recours de la société AXA DO à hauteur de la somme de 1 714,80 € sera également infirmé dès lors qu’en appel, elle n’exerce son recours uniquement qu’à l’égard de la société Mainvielle et de la SMABTP, et non contre les sociétés Ayphassorho, Jean [PR], ADC et Betikoa condamnées par le tribunal à ce titre.
Il sera fait droit à cette demande puisqu’il s’agit d’un recours subrogatoire qui peut être exercé contre tout constructeur dès lors que l’assureur a préalablement indemnisé son assuré.
I A2.2 – Défauts de finition des portes étagères du dressing
Le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’un défaut de finition existant le jour de la réception. Le caractère apparent du désordre n’est pas sérieusement contestable. En effet, ces défauts de finition pouvaient être constatés par un profane. Or, ce désordre qui n’a pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception est couvert par la réception et ne peut donner lieu à application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni de l’application de la théorie des dommages intermédiaires.
Le tribunal a donc débouté la SA Finamur et la SA Sogefimur de leur demande à ce titre, sans étudier le moyen tiré de la forclusion.
La SAS Hegoak océan sollicite l’engagement des responsabilités de la SARL ADC qui a conçu le dressing, de la SAS JSE qui l’a réalisé, de la SARL Betikoa qui a suivi l’exécution des travaux, et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 4 180 euros.
La SARL ADC soutient que le désordre était apparent à la réception et n’a pas été réservé, de sorte qu’aucune demande à ce titre ne peut aboutir. A titre subsidiaire, la garantie de son assureur au titre de sa responsabilité contractuelle (désordres intermédiaires) s’applique.
La SAS JSE demande la confirmation du jugement dès lors que le désordre était apparent à la réception, de sorte qu’il est couvert par l’absence de réserve à la réception.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SAS JSE, demande la confirmation du jugement qui n’a prononcé aucune condamnation, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie par les polices d’assurance souscrites), et que le désordre était apparent et couvert par la réception sans réserve, ce qui empêche également toute responsabilité du fait des dommages intermédiaires.
Réponse de la Cour : I A2.2
L’expert judiciaire a constaté que de nombreuses finitions et réglages devaient être faits sur les portes des dressings et que ce vice était apparent.
Il s’agit d’un défaut apparent qui ne requérait aucune compétence particulière pour le déceler et dans ses conclusions page 53, la société Hegoak ne remet pas en cause le caractère apparent de ce vice.
S’agissant d’un désordre apparent non réservé, aucune garantie ou responsabilité des constructeurs ne peut être engagée.
Cependant à l’égard du maître d’oeuvre, la SARL Betikoa dont la responsabilité était déjà recherchée en première instance, il convient de relever comme exposé dans les fondements juridiques précités qu’elle a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de la société SBLC sur l’absence de réserve et elle sera tenue à la réparation de ce désordre soit la somme de 4 180 € HT telle que fixée par l’expert judiciaire.
Le jugement sera confirmé sur le débouté des demandes relatives à ce désordre, sauf à l’égard de la SARL Betikoa.
I A2.3 – Traces d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds et finition des faux-plafonds
Le tribunal retient l’analyse de l’expert judiciaire et estime que le vice était caché au moment de la réception. L’expert judiciaire énonce que le calorifuge sur les tuyaux aurait dû être mis en oeuvre par M. [T] (Air concept), sous-traitant de la SARL Ayphassorho pays basque. Les rails de faux-plafonds ont été mis en oeuvre par la SAS Mainvielle. La synthèse des deux lots a été faite par la SARL Betikoa.
Le tribunal renvoie au 4 – Couloirs de l’hôtel pour l’examen de ce désordre et les condamnations.
La cour examinera donc ce point ci-après.
I A 3 – Chambres
I A3 1- Détérioration des chants des bureaux
Le tribunal a retenu le caractère caché du désordre, le maître de l’ouvrage ne pouvant présager que la protection des chants de bureau allait être défectueuse. Il retient que le désordre résulte d’un vieillissement accéléré et généralisé de l’ouvrage, dû à un défaut de conception et de choix des matériaux qui relève en conséquence de la garantie de parfait achèvement.
La SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir sur ce fondement dès lors qu’elles n’ont pas engagé leur action dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux ou de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2013, dernier acte interruptif de prescription.
Sur le fondement de théorie des dommages intermédiaires et de la responsabilité contractuelle de droit commun, le tribunal retient qu’aucun élément n’est fourni permettant de caractériser une faute, un lien de causalité et un préjudice subi du fait des désordres invoqués, mais qualifie cependant les désordres de défaut de conception et de choix des matériaux. La SARL ADC, bien qu’investie d’une mission partielle, était chargée de sélectionner des matériaux particulièrement adéquats à l’établissement de thalassothérapie. Ainsi, en découlait un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage dans le choix des matériaux. Elle a donc commis une faute en choisissant des matériaux inadaptés à la situation qui a concouru au dommage et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
La SAS JSE qui n’a pas correctement mis en oeuvre les chants de bureau alors qu’elle était tenue à obligation de résultat, engage également sa responsabilité contractuelle.
La SARL ADC et la SAS JSE sont condamnées in solidum par le tribunal à payer à la SA Finamur et à la SA Sogefimur la somme de 21 150 euros HT.
Dans leurs rapports entre elles, le tribunal a retenu un partage de responsabilité à hauteur de :
— 40% pour la SARL ADC,
— 60% pour la SAS JSE.
Leurs contrats d’assurance souscrits auprès de la SA AXA France IARD ne sont pas mobilisables du fait de l’absence de garantie au titre de la responsabilité contractuelle.
La SAS Hegoak océan invoque la responsabilité contractuelle de la SARL ADC qui a choisi les matériaux, de la SAS JSE qui a réalisé les bureaux, et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 45 990 euros (second prototype réalisé et validé pour 511 euros par chambre pour quatre-vingt-dix chambres).
La SARL ADC soutient que l’action en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont éteintes pour forclusion, et qu’aucune faute de sa part n’est démontrée sur le terrain de la théorie des dommages intermédiaires, l’expert ayant retenu que le désordre provenait d’un défaut de réalisation strictement imputable à la société exécutante. En tout état de cause, elle doit être relevée indemne de toute condamnation par son assureur au titre des dommages matériels intermédiaires, ce dernier ne démontrant pas que les biens mobiliers sont exclus de la garantie.
La SAS JSE soutient que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée dès lors que l’expert a conclu que ce désordre était exclusivement dû à des manquements de la maîtrise d’oeuvre (conception et choix des matériaux imputables à la SARL ADC), de sorte qu’aucune faute de sa part n’est démontrée. En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de son assureur la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie par les polices d’assurance souscrites), que le désordre concerne le mobilier, et ne peut relever à ce titre que de la responsabilité contractuelle qui n’est pas garantie. En outre, aucun manquement de la SARL ADC et de la SAS JSE à leur obligation de résultat de droit commun n’est démontré.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de la condamnation de son assureur du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que le désordre n’était pas apparent, et que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 21 150 euros, peut être retenu.
Réponse de la Cour : I A3.1
L’expert judiciaire a constaté que les angles métalliques fragilisaient le placage des meubles et qu’un désordre généralisé les affectait ; que la protection des chants n’était pas efficace et que de nombreux éclats sur le placage étaient apparus.
Il a conclu qu’il s’agissait d’un vice caché lors de la réception et qui relevait du parfait achèvement. Il a chiffré la réparation des désordres à la somme de 21 150 euros HT pour les bureaux des 90 chambres.
Il convient d’observer que ce désordre touche un meuble qui ne fait pas corps avec l’ouvrage de rénovation puisqu’il n’y est pas adjoint et qu’il ne relève pas du droit de la construction des articles 1792 et suivants du code civil. Seule la responsabilité de droit commun peut être mise en oeuvre. Cette malfaçon est apparue à la suite d’un vieillissement prématuré du meuble et ne pouvait donc être connue de la société SBLC lors de la livraison des bureaux dans les chambres.
La malfaçon est effectivement imputable à la société ADC en charge de la conception du bureau qui a commis une faute en choisissant un matériau inadapté pour les angles métalliques supposés garantir une protection des chants de bureaux et qui les a au contraire fragilisés.
Elle est également imputable à la société JSE qui a manqué à son obligation de résultat en ne livrant pas un meuble exempt de vice et qui ne pouvait ignorer la disparité de la nature des matériaux assemblés.
La garantie de la société AXA IARD n’est pas mobilisable dans l’hypothèse de la responsabilité contractuelle de droit commun et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le coût de reprise des désordres, la société Hegoak Océan ne justifie pas de la nécessité d’un recours au second prototype d’un coût plus onéreux et que l’expert n’a pas retenu.
La condamnation au paiement de la somme de 21 150 € HT sera donc confirmée ainsi que la répartition entre la société ADC et la société JSE.
I A3.2 – Protection des porte-valises
Le tribunal a retenu que le désordre, non réservé à la réception, consistant en un vieillissement accéléré et généralisé de l’ouvrage, et en un défaut de conception et de choix des matériaux, relevait de la garantie de parfait achèvement.
La SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir sur ce fondement dès lors qu’elles n’ont pas engagé leur action dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux ou de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2013, dernier acte interruptif de prescription.
Sur le fondement de théorie des dommages intermédiaires et de la responsabilité contractuelle de droit commun, le tribunal retient qu’aucun élément n’est fourni permettant de caractériser une faute, un lien de causalité et un préjudice subi du fait des désordres invoqués, mais, qualifiant les faits, estime que la SARL ADC, bien qu’investie d’une mission partielle, était chargée de sélectionner des matériaux particulièrement adéquats à l’établissement de thalassothérapie. Elle a donc commis une faute en choisissant des matériaux inadaptés à la situation, ce qui a concouru au dommage et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
La SAS JSE, qui n’a pas correctement mis en oeuvre la protection des porte-bagages alors qu’elle était tenu à obligation de résultat, engage également sa responsabilité contractuelle.
Les deux sociétés sont condamnées in solidum par le tribunal à payer à la SA Finamur et à la SA Sogefimur la somme de 15 300 euros HT.
La répartition entre elles est de :
— 40% pour la SARL ADC,
— 60% pour la SAS JSE.
Leurs contrats d’assurance souscrits auprès de la SA AXA France IARD ne sont pas mobilisables du fait de l’absence de garantie au titre de la responsabilité contractuelle.
La SAS Hegoak océan invoque la responsabilité contractuelle de la SARL ADC qui a choisi les matériaux, de la SAS JSE qui a réalisé le porte-valise, et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 15 930 euros (second prototype réalisé et validé pour 177 euros par chambre pour quatre-vingt-dix chambres).
La SARL ADC soutient que l’action en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement est éteinte pour forclusion, et qu’aucune faute de sa part n’est démontrée sur le terrain de la théorie des dommages intermédiaires. En tout état de cause, elle doit être relevée indemne de toute condamnation par son assureur au titre des dommages matériels intermédiaires, ce dernier ne démontrant pas que les biens mobiliers sont exclus de la garantie.
La SAS JSE soutient que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée dès lors que l’expert a conclu que le désordre était exclusivement dû à des manquements de la maîtrise d’oeuvre (conception et choix des matériaux imputables à la SARL ADC), de sorte qu’aucune faute de sa part n’est démontrée. En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de son assureur la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie par les polices d’assurance souscrites), que le désordre concerne le mobilier, et ne peut relever à ce titre que de la responsabilité contractuelle qui n’est pas garantie. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et les défauts étaient apparents et couverts par la réception sans réserve.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que le désordre n’était pas apparent, et que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 15 300 euros, peut être retenu.
Réponse de la cour : I A3.2 :
L’expert judiciaire a observé que les baguettes métalliques de protection des porte-bagages se décollent. Il a déclaré qu’il s’agit d’un vieillissement accéléré et généralisé de l’ouvrage, dû à un défaut de conception et de choix des matériaux ; qu’il s’agit d’un vice caché au moment de la réception et que cette malfaçon relève du parfait achèvement.
Pour les mêmes motifs que les chants de bureaux, puisqu’il s’agit d’un meuble ne faisant pas corps avec l’ouvrage de rénovation et qui n’y est pas adjoint, seule la responsabilité de droit commun peut être mise en oeuvre.
La faute de la société ADC est caractérisée dans le choix de matériaux, auquel il convient d’ajouter un défaut de conception puisque la fixation des baguettes métalliques ne pouvait pas être pérenne ainsi que la faute du menuisier Jean [PR] qui a manqué à son obligation de résultat et qui ne pouvait pas ignorer l’inefficacité du mode de fixation des baguettes métalliques en les posant.
Sur le coût de reprise des désordres, la société Hegoak Océan ne justifie pas la nécessité d’un recours au second prototype d’un coût plus onéreux et que l’expert n’a pas retenu.
La condamnation au paiement de la somme de 15 300 € sera confirmée ainsi que la répartition entre les constructeurs.
La police AXA, assureur des sociétés ADC et Jean [PR] ne couvrant pas la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas mobilisable.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions sur ce désordre.
I A 3.3 – Parquets et plinthes déformés suite aux infiltrations
Le tribunal renvoie à la partie correspondant aux désordres affectant les salles de bain.
La SAS Hegoak océan retient le caractère décennal du désordre.
La cour renvoie donc aux développements afférents aux salles de bain,
cf I A1 supra.
I A3.4 – Finitions de peinture diverses et reprises de fissures
Le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’un défaut de finition de peinture et de reprise des fissures existant le jour de la réception et visible à l’oeil nu par un profane. Or, ce désordre qui n’a pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception est couvert par la réception et ne peut donner lieu à application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni de l’application de la théorie des dommages intermédiaires.
Le tribunal a donc débouté la SA Finamur et la SA Sogefimur de leur demande relative à l’indemnisation des finitions des boiseries et rebouchages des fissures sur les escaliers des suites duplex, sans étudier le moyen tiré de la forclusion.
La SAS Hegoak océan agit sur le fondement contractuel et impute le désordre à la SAS Atlantic revêtements qui a réalisé les travaux, à la SARL Betikoa pour absence de suivi des travaux, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 4 622,10 euros, les peintures des chambres n’ayant pas été reprises, rappelant que l’expert a retenu ce désordre dans sa note expertale 3 mais ne l’a pas fait apparaître dans son rapport final.
La SARL Atlantic revêtements soutient qu’il s’agit de désordres apparents et non réservés à la réception, de sorte que toute demande est irrecevable ou à tout le moins mal fondée.
Si les désordres devaient être considérés comme cachés à réception, il y aurait lieu de retenir qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, qui est éteinte faute d’avoir été intentée dans le délai d’un an suivant l’ordonnance du 17 décembre 2013.
Si le fondement des dommages intermédiaires était retenu (désordres apparus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la garantie de bon fonctionnement ou décennale), il y a lieu de constater que le maître de l’ouvrage ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part.
En cas de condamnation, elle devra être relevée indemne et garantie par les trois maîtres d’oeuvre sur le fondement délictuel.
La SMABTP, assureur de la SARL Atlantic revêtements, demande la confirmation du jugement. Elle rappelle que les actions en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont forcloses, et que sur le fondement contractuel, les appelantes ne démontrent aucune faute commise par son assurée.
Elle ajoute que ses garanties sont acquises quelque soit le fondement juridique retenu, mais à la condition que les désordres soient non apparents à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui n’a prononcé aucune condamnation pour ce désordre, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie par les polices d’assurance souscrites), que le désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve, qu’il s’agit d’un défaut de finition qui ne peut relever que de la responsabilité contractuelle de la SARL Atlantic revêtements. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires.
Elle précise que l’expert a inclus cette dépense dans le chiffrage global de 980 213 euros au titre de la reprise des chambres et salles de bain, de sorte que le désordre ne peut être indemnisé deux fois, et qu’il n’a pas retenu le désordre dans son rapport final, ni d’absence de suivi des travaux et une faute imputable à la SARL Betikoa.
Réponse de la Cour : I A3.4
L’expert judiciaire a noté qu’à de nombreux endroits, des traces de reprise de peintures d’une autre nature apparaissaient et que dans certains cas, il semblait qu’une seule couche de peinture ait été passée. Il a qualifié le vice d’apparent au moment de la réception relevant du parfait achèvement.
Il s’agit d’un défaut apparent qui ne requérait aucune compétence particulière pour le déceler et dans ses conclusions page 53, la société Hegoak ne remet pas en cause le caractère apparent de ce vice.
S’agissant d’un désordre apparent non réservé, aucune garantie ou responsabilité des constructeurs ne peut être engagée, comme rappelé dans le paragraphe relatif aux fondements juridiques.
Cependant à l’égard du maître d’oeuvre la SARL Betikoa dont la responsabilité était déjà recherchée en première instance, il convient de relever comme exposé dans les fondements juridiques précités qu’elle a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de la société SBLC sur l’absence de réserve et elle sera tenue à la réparation de ce désordre.
Toutefois, le coût de reprise de ce désordre est déjà inclus dans le coût total de 980 213 € HT tel que précisé par l’expert à la page 80 de son rapport, et retenu pour le désordre I A1. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef à nouveau.
Le jugement sera confirmé sur le débouté des demandes relatives à ce désordre sauf le débouté à l’égard de la SARL Betikoa.
I A3.5 – Portes d’entrée des chambres 401, 402 et 403 non coupe-feu
Le tribunal rappelle que l’expert n’a pas retenu ce désordre et considère que l’absence de porte coupe-feu pouvait être constatée visuellement par le maître de l’ouvrage lequel n’a pas porté de réserves au procès-verbal de réception concernant ce désordre. Le désordre est donc couvert par la réception et ne peut donner lieu à l’application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle ou de la théorie des dommages intermédiaires.
La SA Finamur et la SA Sogefimur ont donc été déboutées de leur demande à ce titre.
La SAS Hegoak océan soutient que la qualité de coupe-feu des portes des chambres est une contrainte technique et réglementaire hors de portée de l’appréciation et de la compétence du maître de l’ouvrage profane lors de la réception, d’autant qu’il s’agit d’une absence d’ouvrage qui n’était a fortiori pas visible par lui.
L’expert a relevé un manquement de la maîtrise d’oeuvre sur ce point.
Elle impute le désordre aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour absence de suivi des travaux (le rapport de la commission de sécurité précisait que les portes devaient être coupe-feu) et pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 4 953,80 euros, rappelant que l’expert a retenu le désordre mais ne l’a pas chiffré.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que l’expert n’a pas retenu ce désordre. En tout état de cause, l’action en garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie par les polices d’assurance souscrites), le vice était apparent et a été couvert par la réception sans réserve, et la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires.
Elle précise que l’expert a inclus la reprise des portes d’entrée des chambres dans le chiffrage général à 980 213 euros HT pour les salles de bain et chambres, et que ce désordre ne peut être indemnisé deux fois.
M. [O] et son assureur MAF n’ont pas répondu à la demande de la société Hegoak sur ce désordre non repris par l’expert.
Réponse de la Cour : I A3.5
En page 7 de la note d’expertise n°17, note sur laquelle la société Hegoak se réfère pour sa demande, il est indiqué que des points supplémentaires sont à rajouter aux désordres. En particulier, il s’agit de portes coupe-feu non conformes dans les chambres 'handicapés', le local archives, le local RIA et les portes du 4ème étage de l’hôtel. L’expert judiciaire a rappelé que le changement de ces portes n’était pas prévu dans les pièces 'marché', ni dans le devis de la société LCM ; qu’il s’agirait d’un défaut de prescription de la maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la réhabilitation de l’hôtel.
Compte tenu de ces éléments, les portes litigieuses des chambres 401 à 403 ne sont pas des éléments d’équipement qui ont été remplacés. Il s’agit donc d’un défaut d’ouvrage qui ne peut être considéré comme apparent dès lors qu’il ne peut être reproché à la société SBLC, maître de l’ouvrage de ne pas avoir connu la réglementation qui exigeait des portes coupe-feu.
Il s’agit d’un manquement à l’obligation de conseil dans la conception du projet qui implique la mise en oeuvre de la responsabilité de droit commun du maître d’oeuvre qui a commis une faute dans la conception du projet de rénovation en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur la conformité à la réglementation et sur la nécessité de procéder au remplacement des portes compte tenu de la destination des chambres pour personnes en situation de handicap. Cependant, il est constant que pour la rédaction du CCTP le lot des menuiseries intérieures relevait de l’atelier Carrere contre qui aucune demande n’est formulée, donc aucun grief ne peut être retenu à ce titre. En revanche, il s’agit également d’une faute dans le suivi du chantier dès lors qu’il est allégué sans que cela ne soit contesté, que la commission de sécurité avait préconisé des portes coupe-feu. Le suivi du chantier au regard de la mission AMO et OPC de la société Betikoa était assuré par celle-ci dont la faute doit donc être retenue de ce chef, sans qu’un manquement à l’égard de M. [O] ne puisse être retenu.
Le coût de reprise du désordre s’élève à la somme de 4 953,80 € HT.
La garantie de la société AXA France IARD, assureur de la société Betikoa n’est pas mobilisable dès lors que ses conditions particulières ne couvrent pas la responsabilité civile de droit commun hors désordres intermédiaires.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Sogefimur et Finamur à ce titre. La société Betikoa sera condamnée à payer à la société Hegoak Ocean la somme de 4 953,80 € HT et la société Hegoak Océan sera déboutée de ses demandes contre la société AXA, M. [O] et la MAF.
I A4 – Couloirs de l’hôtel
I A4.1 – Finition des faux-plafonds
Le tribunal retient qu’il s’agit d’une absence d’ouvrage apparente au moment de la réception et imputable à la SAS Mainvielle sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL Betikoa.
I A4.2- Traces d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds
Le tribunal, retenant l’analyse de l’expert, estime que le vice était caché au moment de la réception. L’expert judiciaire énonce que le calorifuge sur les tuyaux aurait dû être mis en oeuvre par M. [T] (Air concept), sous-traitant de la SARL Ayphassorho. Les rails de faux-plafonds ont été mis en oeuvre par la SAS Mainvielle. La synthèse des deux lots a été faite par la SARL Betikoa.
Pour les deux désordres affectant les couloirs de l’hôtel, le tribunal retient que M. [T] étant sous-traitant de la SARL Ayphassorho, la SA Finamur et la SA Sogefimur sont déboutées de leurs demandes à son encontre dès lors qu’elles n’agissent pas sur le fondement délictuel, seul mobilisable à son encontre.
L’absence de finition des faux-plafonds est une absence d’ouvrage apparente à la réception et non réservée, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à aucune réparation et la SA Finamur et la SA Sogefimur sont donc déboutées de leur demande sur ce point.
Les traces d’infiltration en faux-plafonds n’étaient pas apparentes à la réception et se sont révélées dans leur ampleur après la réception. La SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses en leurs demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, n’ayant pas dénoncé les désordres dans le délai d’un an suivant la réception ou l’ordonnance du 17 décembre 2013.
La théorie des dommages intermédiaires trouve cependant à s’appliquer ; le calorifuge sur les tuyaux aurait dû être mis en oeuvre par M. [T] (Air concept), sous-traitant de la SARL Ayphassorho Pays basque, qui elle-même n’a pas veillé à ce qu’un isolant soit mis en place par son sous-traitant.
La SAS Mainvielle a altéré l’isolant en posant les faux plafonds.
La synthèse des deux lots a été faite par la SARL Betikoa, qui était tenue d’une obligation de conseil, était chargée d’une mission AMO et aurait dû vérifier la mise en oeuvre de l’ouvrage et alerter le maître de l’ouvrage des défauts.
Ces sociétés ont donc manqué à leur obligation contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage et sont donc condamnées par le tribunal à leur payer la somme de 23 463 euros HT, dont la répartition entre elles est de :
— 20% pour la SARL Betikoa,
— 40% pour la SARL Ayphassorho pays basque
— 40% pour la SAS Mainvielle.
Le tribunal a retenu que les assurances de ces sociétés sont mobilisables pour les dommages intermédiaires. La SA AXA France IARD (SARL Betikoa) et la SMABTP (SARL Ayphassorho et SAS Mainvielle) sont donc condamnées in solidum avec leurs assurées dans les conditions des contrats souscrits.
M. [T] (Air concept) a été condamné à relever indemne la SARL Ayphassorho pays basque à hauteur de 20% de sa condamnation. Son contrat d’assurance auprès de la SA Lloyd’s Insurance Company n’est pas mobilisable (dommage intermédiaire qui trouve son origine dans une absence d’ouvrage).
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SAS Hegoak océan impute le désordre (traces d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds) à M. [T] (Air concept) qui devait mettre en oeuvre le calorifuge sur les tuyaux, à la SAS Mainvielle qui a mis en oeuvre les rails de faux-plafonds, à la SARL Betikoa qui a effectué la synthèse des deux lots de travaux, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 24 420,12 euros en page 135 de son dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.
La SA Lloyd’s insurance company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de M. [T] (Air concept), fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que le contrat d’assurance, dont les garanties sont déclenchées par la réclamation (articles 8.2.1.2 et 8.1 des conditions générales), a été résilié le 23 septembre 2013, soit avant la première réclamation par assignation d’avril 2014.
Subsidiairement, les garanties responsabilité civile du sous-traitant pour dommages de nature décennale ne sont pas mobilisables dès lors que :
— le désordre de finitions des faux-plafonds était apparent à la réception et n’a pas été réservé, et que ces désordres sont purement esthétiques et ne revêtent pas un caractère décennal, ce qui exclut la garantie décennale,
— les traces d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds sont de nature esthétiques et relèvent de la garantie de parfait achèvement qui n’est pas garantie. En outre, le maître d’ouvrage est forclos sur ce fondement, n’ayant pas agi dans l’année suivant la réception,
— ces désordres résulteraient en tout état de cause de l’absence de mise en oeuvre du calorifuge par M. [T] sur les tuyaux, qui est donc une absence d’ouvrage ou de travaux, exclue de la garantie.
La garantie au titre des dommages intermédiaires n’est pas non plus mobilisable, celle-ci étant exclue en cas d’absence de tout ou partie d’ouvrage (article 3.3.2 des conditions générales). En outre, cette garantie ne s’applique pas en présence de désordres apparents non réservés à la réception.
Sur le fondement de la garantie civile générale (responsabilité contractuelle), les dommages affectant les travaux de l’assuré sont exclus (article 3.1.4.15). Au surplus, il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement de M. [T].
A titre subsidiaire, seule une quote-part des travaux de réparation liés aux traces d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds peut être mise à sa charge, correspondant à la garantie de la SARL Ayphassorho pays basque à hauteur de 20% de sa condamnation, soit 20% de 40% de 23 463 euros HT. Elle est recevable à opposer la franchise et les limites et plafonds de garantie du contrat.
La SAS Mainvielle avance que le maître de l’ouvrage est défaillant à rapporter la preuve d’une faute de sa part dans le cadre du désordre d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds, qui relève selon lui de la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires (responsabilité pour faute prouvée).
Le désordre relève cependant de la garantie de bon fonctionnement, dont l’action est atteinte par la forclusion.
La SMABTP, assureur de la SAS Mainvielle, demande la confirmation du jugement qui a limité à 40% la responsabilité de son assurée, et retenu la somme de 23 463 euros HT.
Elle ne conteste pas sa garantie, sous réserve d’application des franchise et limites contractuelles, à la condition que le désordre soit non apparent à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, demande la confirmation du jugement qui a limité à 40% la responsabilité de son assurée, et retenu la somme de 23 463 euros HT.
Elle ne conteste pas sa garantie, sous réserve d’application des franchise et limites contractuelles, à la condition que le désordre soit non apparent à la réception (article 1.1 des conditions générales).
Elle demande à ce que M. [T] soit également condamné à la relever indemne à hauteur de 20%, dès lors qu’elle a été condamnée solidairement avec son assurée.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie par les polices d’assurance souscrites), que le désordre était apparent et a donc été couvert par la réception sans réserve, qu’il ne présente pas de caractère décennal selon l’expert. Seules les responsabilités de M. [T], de la SARL Ayphassorho et de la SAS Mainvielle, et de leur assureur la SMABTP, sont engagées pour ce désordre. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée dès lors que le désordre n’était pas apparent.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 23 463 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : I A4.1 et I A4.2
Sur l’absence de finition des faux-plafonds (I A4.1), l’expert a relevé que certains locaux techniques n’avaient pas de faux-plafonds, que cela était apparent et que cet inachèvement relevait du parfait achèvement.
Dès lors que ce vice était apparent à l’oeil nu sans aucune compétence particulière puisque les tuyauteries étaient visibles du fait de l’absence de faux-plafonds, il convient d’adopter les motifs du tribunal qui a exclut toute mise en oeuvre de garantie et de responsabilité, du fait de l’apparence du vice à la réception. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Cependant à l’égard du maître d’oeuvre la SARL Betikoa dont la responsabilité était déjà recherchée en première instance, il convient de relever comme exposé dans les fondements juridiques précités qu’elle a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de la société SBLC sur l’absence de réserve et elle sera tenue à la réparation de ce désordre laquelle est comprise dans la réparation du désordre suivant I A4.2.
Sur les traces d’infiltration sur les dalles en faux-plafonds (I A4.2), l’expert les a localisées dans diverses chambres et couloirs et déclaré qu’il s’agissait de vice caché lors de la réception relevant de la garantie de parfait achèvement ; il a déterminé l’origine des fuites par l’absence ponctuelle d’isolant calorifuge sur les tuyaux d’eau froide en raison selon les chambres, d’un oubli ponctuel d’isolant ou de l’altération de l’isolant lors de la mise en oeuvre des rails des faux-plafonds.
Il y a lieu de valider le caractère caché du désordre dès lors que les fuites n’ont pu se révéler dans leur ampleur que postérieurement à la réception, par phénomène de condensation sur les tuyaux, ce qui n’a pu provoquer des traces que progressivement. Il ne peut s’agir comme le prétend la société Lloyd’s d’un désordre purement esthétique puisqu’il a pour origine des fuites dont la cause est expliquée par un défaut d’isolant.
Il s’agit d’un désordre intermédiaire de faible gravité qui ne remplit pas les conditions d’impropriété à la destination ou de solidité ; le tribunal a donc à juste titre mis en oeuvre la responsabilité contractuelle.
La faute de M. [T] sous l’enseigne Air Concept est constituée sur le plan délictuel vis-à-vis du maître de l’ouvrage puisqu’il est sous-traitant de la société Ayphassorho, puisqu’il n’a pas mis d’isolant calorifuge sur les tuyaux d’eau froide de certaines parties, l’expert ayant déclaré qu’il s’agissait d’un oubli ponctuel.
La faute de la société Mainvielle est également constituée puisque là où l’isolant avait été mis en place, il a été altéré lorsqu’elle a posé les rails des cloisons.
La société Ayphassorho voit sa responsabilité engagée à l’égard du maître de l’ouvrage du fait de son sous-traitant M. [T], la faute de celui-ci étant démontrée (3e civ 11 mai 2006 n°04.20.426 ). Elle a également commis un défaut de surveillance des travaux de son sous-traitant.
La responsabilité de la société Betikoa doit être retenue, en sus du I A4.1. Elle est en charge de la mission de AMO assistance au maître de l’ouvrage, et donc en charge de l’organisation durant toute la durée d’exécution de réunions hebdomadaires maîtrise d’ouvrage, pour mises au points techniques, esthétiques, choix divers, conseils.
Il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des désordres comme le prétend la société Hegoak puisque les infiltrations des couloirs de circulation dans la zone kiné, sont examinés par ailleurs en I B5.3.
Le chiffrage à admettre s’élève donc à la somme de 23 463 € HT , sans que la somme de 26 420 € HT ne soit ajoutée dès lors qu’elle n’apparaît pas dans le dispositif des conclusions Hegoak et le jugement sera confirmé sur le montant de la somme.
Dans les rapports entre eux, la répartition des responsabilités sera faite entre M. [T], la société Ayphassorho et la société Mainvielle compte tenu du rôle de chacun et de la gravité de leur faute : 20% à la société Ayphassorho, 30% à M. [T],30% à la société Mainvielle et 20% à la société Betikoa. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Cependant, du fait de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société Ayphassorho comme retenu ci-dessus, aucune condamnation in solidum ne peut prospérer à son égard.
Sur la garantie des assureurs :
— la garantie de la société Lloyd’s, assureur de M. [T] : il résulte des articles 8.2.1.2,8.1.1 et 8.1.2 des conditions générales de la police d’assurance qui couvre également la responsabilité civile souscrite par M. [T] que la garantie est déclenchée par la réclamation qui couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou aux assureurs entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation, quelque soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres, la période subséquente étant de dix ans pour les activités de constructeur d’un ouvrage ou d’un sous-traitant. M. [T] est défaillant à l’instance et la société Lloyd’s assurances ne démontre pas qu’une autre assurance est venue se substituer après la résiliation de son contrat Lloyd’s intervenue le 23 septembre 2013 pour non paiement des primes. La réclamation étant intervenue lors de l’assignation en référé en avril 2014, la garantie subséquente doit jouer.
La société Lloyd’s sera donc condamnée in solidum avec M. [T].
— la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Ayphassorho et de la société Mainvielle n’est pas contestée et sa police couvre les dommages matériels survenus après réception comme indiqué supra et elle sera donc condamnée in solidum es-qualité.
Il convient de faire droit à sa demande que M. [T] soit également condamné à la relever indemne à hauteur de 20%.
— la société AXA IARD couvre la responsabilité contractuelle de la société Betikoa dès lors qu’il s’agit d’un dommage intermédiaire, la réparation de celui-ci couvrant inéluctablement les finitions des faux-plafonds puisqu’il faut reprendre l’ensemble des faux-plafonds.
Le jugement sera donc partiellement infirmé sur les dispositions relatives aux garanties des assureurs.
Il sera fait droit à la demande de la société AXA IARD et de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Ayphassorho et Mainvielle d’être relevée indemne et garantie par les constructeurs et leurs assureurs dans la proportion de responsabilité ainsi fixée.
IA4.3- Absence de coupe-feu dans les gaines
Le tribunal a retenu le caractère décennal du désordre, constituant une absence d’ouvrage rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et son caractère apparent à la réception, ayant d’ailleurs fait l’objet d’une réserve.
La SARL Ayphassorho pays basque, chargée du calfeutrement des réseaux, et les sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta, chargées du passage des gaines, engagent leur responsabilité décennale en n’ayant pas procédé à ces installations indispensables.
La SARL Betikoa en tant que maître d’oeuvre chargé d’une mission d’assistance et de surveillance, qui se devait de faire procéder à ces travaux et de porter des réserves à la réception engage également sa responsabilité décennale.
Ces sociétés, ainsi que leurs assureurs et l’assureur de la société Alcuyet, disparue, sont condamnés in solidum par le tribunal à payer au maître de l’ouvrage la somme de 2 688 euros HT, répartie ensuite entre eux à hauteur de :
— 20% pour la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 40% pour la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP,
— 20% pour la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet,
— 20% pour la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD.
La SAS Hegoak océan estime que l’ensemble des désordres, ayant trait à l’absence de coupe-feu, ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’ils sont apparus pour la plupart après une période d’utilisation suffisante des lieux, et relèvent de la garantie décennale.
Elle impute le désordre à la SARL Ayphassorho pays basque et aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont réalisé le coupe-feu autour des tuyaux, à la SARL Betikoa qui a assuré la maîtrise d’oeuvre de ces travaux, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 2 688 euros.
Sur la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle soutient que celle-ci ne rapporte aucun élément de nature à prouver que la fausse déclaration a eu une incidence sur le risque à garantir.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, fait valoir que cette absence visible d’ouvrage ne pouvait échapper au maître d’ouvrage sans qu’il soit nécessaire qu’il ait des compétences particulières, ni à son maître d’oeuvre dans le cadre de la réception. Le caractère apparent du désordre le fait donc échapper à la garantie décennale.
En tout état de cause, elle demande à être garantie intégralement sur le terrain délictuel par les trois maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, qui ont été défaillants en amont du chantier, en cours d’exécution des travaux, et à la réception, ainsi que par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet dont la limitation de garantie n’est pas justifiée, par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho pays basque.
S’agissant de la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle avance que si la société Alcuyet n’a pas déclaré le bon chiffre d’affaires pour 2010, c’est sans incidence dès lors que la DOC est le 28 novembre 2011. Le calcul qu’elle propose ne repose sur aucun justificatif, et elle ne justifie pas de l’absence de régularisation par son assurée.
La SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, demande la confirmation du jugement qui a limité à 40% la responsabilité de son assurée, et retenu la somme de 2 688 euros HT.
Elle ne conteste pas sa garantie, sous réserve d’application des franchise et limites contractuelles, à la condition que le désordre soit non apparent à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, reconnaît que le désordre engage partiellement la responsabilité décennale garantie de son assurée. Du fait d’une anomalie dans la déclaration de son assurée quant à son chiffre d’affaires, elle soutient être fondée à appliquer une règle proportionnelle de cotisation conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, de sorte que ses garanties ne peuvent s’appliquer qu’à hauteur de 60,40% de la responsabilité attribuée à son assurée.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que le désordre était apparent à la réception selon l’expert, de sorte que toute responsabilité décennale et ainsi toute garantie est exclue. Les responsabilités de la SARL Ayphassorho pays basque, de la société Instalaciones Bidebieta, de la société Alcuyet, et de leurs assureurs, sont engagées pour ce désordre.
En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et les défauts étaient apparents et couverts par la réception sans réserve.
Réponse de la Cour : I A4.3
L’expert judiciaire a indiqué que dans certains locaux techniques au dernier étage, il reste un habillage en plâtre à exécuter en plafond et que dans les gaines techniques des étages, le coupe-feu autour des réseaux n’a pas été réalisé. Il a qualifié d’apparent ce vice et dit que cette non-conformité rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Le tribunal a relevé à juste titre que l’ensemble des gaines techniques de toutes les canalisations et traverses avait fait l’objet d’une réserve dès lors qu’il était indiqué que la société Ayphassorho devait faire les calfeutrements C/F (coupe-feu) en page 79 du procès-verbal de réception dans la rubriques circulations de l’hôtel et sur plusieurs étages.
Il est constant qu’aucune levée de réserve n’est intervenue.
Cependant, le désordre étant apparent à la réception, il ne peut remplir les conditions de la garantie décennale contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Les désordres réservés au moment de la réception et non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sont couverts par la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs qui subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie ( Civ 3e 13/12/1995 n°92-11.637 et 27/01/2010 n°08-21.085).
La responsabilité de droit commun est mis en oeuvre du fait du manquement à l’obligation de résultat du constructeur mais à l’égard du maître d’oeuvre, tenu à une obligation de moyens, il convient de démontrer une faute.
La prescription est de dix ans à compter de la réception en application de l’art.'1792-4-3 du code civil.
La société Ayphassorho a manqué à son obligation de résultat dans la mise en place d’un calfeutrement, élément de sécurité indispensable.
L’installateur des gaines, la société Instalaciones Bidebieta, a également manqué à son obligation de résultat en ne livrant pas des gaines exemptes de tout vice.
L’examen de l’imputabilité du désordre de la société Alcuyet est sans objet puisque la garantie de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Alcuyet n’est pas mobilisable dès lors que la police d’assurances souscrite ne couvre que la garantie décennale et la garantie biennale et non la responsabilité de droit commun.
La société Betikoa, en charge de la maîtrise d’oeuvre de l’exécution des travaux a commis une faute en ne s’assurant pas de la présence indispensable du calfeutrement, élément de sécurité dans un établissement recevant du public.
Sur les garanties des assureurs :
La garantie de la société AXA en qualité d’assureur de la société Betikoa n’est pas mobilisable dès lors que ses conditions particulières ne couvre pas la responsabilité civile de droit commun hors dommages intermédiaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société AXA IARD.
La garantie de la MAAF, assureur de la société Alcuyet n’a pas été retenue.
La garantie de la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Instalaciones Bidebieta n’est pas mobilisable dès lors qu’elle ne couvre pas au regard des conditions générales de sa police garantie B concernant la responsabilité civile les dommages aux ouvrages ou travaux que l’assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance, l’exclusion étant clairement exprimée à son article 3.4. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La garantie de la SMABTP en qualité de la SARL Ayphassorho est mobilisable eu égard aux dispositions de sa police précitées soit l’article 1.1.3 qui stipule que la garantie s’applique notamment lorsque votre responsabilité est engagée du fait de dommages matériels après réception subis par l’ouvrage objet de votre marché, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil.
La répartition des responsabilités telle que retenue par le tribunal doit donc être modifiée en l’absence de la MAAF et de la société Allianz et compte tenu du rôle de chacun et de la gravité de leur faute dans leurs rapports entre eux, elle sera fixée comme suit :
— 20% pour la SARL Betikoa
— 40% la SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque
— 40% pour la société Instalaciones Bidebieta.
La condamnation in solidum prévue par le tribunal sera infirmée sur le fondement juridique puisque le tribunal avait retenu le fondement de la responsabilité décennale, et les dispositions sur les rapports entre constructeurs et la garantie des assureurs seront également infirmées.
Il sera fait droit au recours de la SMABTP à l’égard des deux autres constructeurs dans la limite des responsabilités ainsi fixée.
IA4.4 – Finition des peintures et des niches de désenfumage dans les circulations des étages
Le tribunal rappelle que l’expert n’a pas retenu ce désordre et considère qu’il s’agit d’un détail visible pour le maître de l’ouvrage qui n’a pas porté de réserves au procès-verbal de réception concernant ce désordre. Il en résulte que le désordre est couvert par la réception et ne peut donner lieu à l’application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle ou de la théorie des dommages intermédiaires.
La SA Finamur et la SA Sogefimur ont donc été déboutées de cette demande.
La SAS Hegoak océan fait valoir que l’expert a retenu ce désordre au paragraphe 37 de sa note expertale n°3, et que le tribunal devait tenir compte de cet inachèvement avéré.
Elle impute le désordre à la SARL Atlantic Revêtements qui a effectué les travaux, à la SARL Betikoa qui a assuré la maîtrise d’oeuvre de ces travaux, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 4 457,80 euros HT.
La SARL Atlantic revêtements soutient qu’il s’agit de désordres apparents et non réservés à la réception, de sorte que toute demande est irrecevable ou à tout le moins mal fondée.
Si les désordres devaient être considérés comme cachés à réception, il y aurait lieu de retenir qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, qui est éteinte faute d’avoir été intentée dans le délai d’un an suivant l’ordonnance du 17 décembre 2013.
Si le fondement des dommages intermédiaires était retenu (désordres apparus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la garantie de bon fonctionnement ou décennale), il y a lieu de constater que le maître de l’ouvrage ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part.
En cas de condamnation, elle devra être relevée indemne et garantie par les trois maîtres d’oeuvre sur le fondement délictuel.
La SMABTP, assureur de la SARL Atlantic revêtements, demande la confirmation du jugement. Elle rappelle que les actions en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont forcloses, et que sur le fondement contractuel, les appelantes ne démontrent aucune faute commise par son assurée.
Elle ajoute que ses garanties sont acquises quelque soit le fondement juridique retenu, mais à la condition que les désordres soient non apparents à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie par les polices d’assurance souscrites), que le désordre est un simple défaut de finition esthétique qui ne peut relever de la garantie décennale. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, ni que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun. En revanche, la responsabilité de la SARL Atlantic revêtements est engagée pour ce désordre.
Elle soutient que l’expert n’a jamais chiffré ce poste de préjudice, et que la SAS Hegoak océan ne justifie pas de la somme qu’elle réclame.
Sur l’obligation de conseil de la SARL Betikoa, elle avance que le manquement à l’obligation de résultat n’est pas démontré, et que la société AXA ne garantit pas la société Betikoa au titre de sa responsabilité contractuelle.
Réponse de la Cour : I A4.4
L’expert a effectivement noté ce défaut à l’occasion de sa note 3 en page 37 mais ne l’a pas repris dans sa liste des désordres soumis à la discussion finale dans son rapport d’expertise.
Il s’agit d’un défaut de finitions, visible à l’oeil nu, sans compétence particulière, tel que cela ressort du cliché photographique de la note n°3. Il s’agit d’un défaut apparent lors de la réception et aucune garantie ou responsabilité ne peut être mise en oeuvre.
Cependant à l’égard du maître d’oeuvre la SARL Betikoa dont la responsabilité était déjà recherchée en première instance, il convient de relever comme exposé dans les fondements juridiques précités qu’elle a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de la société SBLC sur l’absence de réserve et elle sera tenue à la réparation de ce désordre soit la somme de 4 457,80 € HT non contestée en son montant.
Le jugement sera confirmé sauf le débouté à l’égard de la SARL Betikoa laquelle sera condamnée au paiement de la somme de 4 457,80 € HT.
I A5 – Chambres 'handicapés'
I A5.1 – Salles de bain non adaptées
Le tribunal a retenu que le désordre était constitutif d’un défaut de conception rendant l’ouvrage impropre à sa destination, apparent au moment de la réception.
I A5.2- Mobilier de bureau non adapté
Le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’un désordre apparent au moment de la réception, qui n’a pas fait l’objet de réserve sur le procès-verbal de réception, de sorte qu’il est couvert par la réception et ne peut donner lieu à application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni de l’application de la théorie des dommages intermédiaires.
Le tribunal a donc débouté la SA Finamur et la SA Sogefimur de leur demande relative à la réparation des chambres 'handicapés', sans étudier le moyen tiré de la forclusion.
S’agissant des deux désordres affectant les chambres 'handicapés', la SAS Hegoak océan estime qu’ils ne pouvaient pas être appréhendés par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’ils sont apparus après une période d’utilisation suffisante des lieux, et relèvent de la garantie décennale.
Elle agit sur le fondement de la responsabilité décennale, et impute les désordres à la SARL ADC qui a conçu les meubles, et aux trois maîtres d’oeuvre la SARL ADC, M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leurs obligations de maîtrise d’oeuvre, et à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où les désordres seraient jugés apparents.
Elle sollicite la somme de 2 412 euros.
La SARL ADC soutient que le désordre était apparent et n’a pas été réservé à la réception, de sorte qu’aucune condamnation à son encontre ne peut être prononcée. A titre subsidiaire, elle doit être garantie par son assureur au titre de la garantie décennale souscrite.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que le désordre concerne le mobilier des chambres, et ne peut relever à ce titre de la responsabilité décennale garantie.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée (s’agissant de meubles, la SARL Betikoa n’avait aucune obligation dans le cadre de la réception), et que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 624 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour :
I A5.1 L’expert judiciaire a pour les chambres 123,223 et 323 relevé que ces salles de bains à usage spécifique ont une configuration différente (absence de bac à douche et de pare-douche pour permettre l’accès aux fauteuils). Elles présentent les mêmes non-conformités que les autres salles de bains (faïences posées sur les anciennes cloisons type Placopan, traces d’humidité en pied de cloison et sur les parquets des chambres). Il s’agit d’un défaut de conception, d’un défaut de conformité apparent lors de la réception.
L’expert a indiqué que la non-conformité rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Il s’agit en réalité du défaut général relevé pour les autres chambres et il est renvoyé à cet effet au désordre examiné au A1 supra.
I A5.2 L’expert a considéré que le mobilier de bureau dessiné par la société ADC était non adapté à l’utilisation d’un fauteuil roulant. Il s’agit d’un défaut de conception qui constitue un vice apparent au moment de la réception.
L’expert a indiqué que la non-conformité rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Comme pour les chants de bureaux et les porte valises I A3.1 et I A3.2, il s’agit d’un meuble non soumis au droit de la construction. Seule la responsabilité de droit commun peut être mise en oeuvre.
Cependant, lors de la livraison de ces bureaux dans les chambres handicapés, la société SBLC dont l’objet social est notamment la conception de complexe de thalassothérapie, destiné à accueillir des personnes en mobilité réduite du fait des soins dispensés au sein du complexe ne pouvait pas ignorer qu’à première vue le mobilier n’était pas adapté puisque le meuble bureau ne permettait pas le passage d’un fauteuil roulant sous la table de travail. En ne s’opposant pas à la livraison de ce mobilier dont elle pouvait ignorer l’inadaptation dès sa mise en place dans les chambres, elle en a accepté le défaut.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre, et elle est donc irrecevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés crédit-bailleurs de leurs demandes et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel.
I A6 – Affaiblissement acoustique non conforme au droit de la cage d’ascenseur
Le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’indemniser les préjudices résultant de l’installation nouvelle de câbles d’ascenseurs. Il relève que les valeurs mesurées dans la chambre 403 ne sont pas conformes aux exigences réglementaires, ce qui nuit gravement à l’occupation normale de la chambre et est ainsi considéré comme un désordre décennal, de sorte que la garantie dommages-ouvrage est mobilisable.
Le défaut de conformité est imputable à l’architecte M. [O] et à la SARL Atlantic Ascenseurs.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage est donc condamnée par le tribunal à indemniser la SA Finamur à hauteur de 2 000 euros.
Aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la SARL Atlantic ascenseurs.
M. [O] et son assureur la SA MAF sont donc condamnés à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation.
La SARL Atlantic revêtements est mise hors de cause.
La SAS Hegoak océan estime que le dommage est la conséquence du changement des câbles et sollicite la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 2 000 euros. Elle précise qu’elle avait d’ores et déjà accepté une proposition d’indemnisation de la SA AXA France IARD, mais que les travaux de remise en état validés par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage ne tenaient pas compte de l’isolation phonique, justifiant l’octroi d’une somme de 2 000 euros supplémentaire.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, soutient que le désordre ne relève pas de l’assurance dommages-ouvrage, dès lors qu’il s’agit d’indemniser les travaux de reprise d’un ouvrage ancien existant depuis la construction du bâtiment.
En cas de condamnation, elle tourne son recours vers M. [O] et son assureur, dès lors que l’expert a conclu à une non-conformité acoustique non décelable à la réception qui lui était imputable.
M. [O] et son assureur n’ont pas conclu sur ce désordre.
Réponse de la Cour I A6 :
L’expert judiciaire a fait procéder à des mesures acoustiques qui ont mis en évidence au niveau de la chambre 403, la plus proche du moteur et des poulies qui actionnent l’ascenseur, des performances non conformes aux exigences réglementaires. Le bruit provient du glissement du câble dans les gorges de la poulie ou à la désolidarisation du moteur et de son support métallique.
Il s’agit pour lui d’un défaut de conformité non décelé lors de la réception qui relève du parfait achèvement.
Le tribunal a, à juste titre considéré que ce qui était en cause était l’installation nouvelle des câbles d’ascenseurs et que ce n’était pas l’ancien ouvrage existant qui était en cause comme le prétend l’assureur dommages-ouvrage.
Cependant, à l’occasion d’un revirement de jurisprudence intervenu depuis le jugement, (3e civ 21/03/2024 n°22.18.694), si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Aussi, s’agissant du remplacement des câbles et poulies sur un ascenseur déjà existant, il s’agit d’un élément d’équipement qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage. La garantie applicable n’est pas celle de la garantie décennale, ni la garantie biennale, mais la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est constant que l’assurance dommages-ouvrages ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun. Aussi, la demande en paiement de la somme de 2 000 € HT dirigée à son encontre ne peut prospérer.
Le jugement qui a emporté condamnation sera infirmé. La société Hegoak Océan sera déboutée de ses demandes.
La mise hors de cause de la société Atlantic Ascenseurs sera confirmée dès lors qu’aucune demande n’est formée contre elle en appel.
I B – Hôtel : Rez-de-chaussée
I B1 – Entrée de l’hôtel
B1.1 – Cellule de déclenchement d’ouverture des portes du sas d’entrée
Le tribunal retient qu’il s’agit d’un vice caché au jour de la réception, relevant de la garantie de bon fonctionnement dès lors que la cellule des portes automatiques est un élément que l’on peut démonter ou remplacer sans détérioration de l’ouvrage, et constitue donc un élément d’équipement dissociable. La SA Finamur et la SA Sogefimur sont déboutées de leurs demandes sur ce fondement dès lors que l’élément d’équipement fonctionne parfaitement et qu’il n’est pas démontré que le dysfonctionnement de la cellule ayant nécessité son changement résultait de l’absence de résistance à l’air marin. Les garanties des assureurs ne sont donc pas mobilisées.
La SAS Hegoak océan impute le désordre à la SAS Georges Loubery qui a mis en oeuvre le radar d’ouverture, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 1 516 euros.
La SAS Georges Loubery avance qu’elle a sous-traité la fourniture de cette porte, qui fonctionnait à la réception du chantier. La cellule de la porte a finalement été changée dans le cadre du contrat d’entretien souscrit par la SA SBLC, sans que l’expert n’ait pu déterminer la cause de ce changement ni la nécessité du changement. Il en résulte qu’elle ne peut répondre de travaux effectués après la réception par une entreprise tierce, et rien ne permet d’indiquer que le dysfonctionnement lui serait imputable.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée indemne par la SA Abeille IARD et santé, qui était son assureur au moment de l’exécution des travaux.
La SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery, fait valoir que ce désordre affecte un élément d’équipement dissociable, et dont le dysfonctionnement n’affecte pas la destination de l’immeuble, de sorte que la garantie de bon fonctionnement s’applique, exclusive de la responsabilité contractuelle. Sur ce fondement, le maître de l’ouvrage est forclos (l’acte introductif de l’instance en référé ne mentionnait pas ce désordre), et la cause du désordre n’est pas prouvée (l’expert n’a pu procéder à aucune constatation puisque la cellule défaillante avait été remplacée), de sorte qu’aucune imputabilité ne peut être retenue à l’encontre de la SAS Georges Loubery.
En tout état de cause, sa garantie n’est pas mobilisable dès lors :
— qu’elle est déclenchée par la réclamation, et que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2013, soit antérieurement à la réclamation. A partir du 1er janvier 2013, la SAS Georges Loubery a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA MMA IARD Assurances mutuelles (anciennement Covea risk),
— que la police souscrite contenait une exclusion de garantie pour les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré (page 12 des conditions générales), et une exclusion complémentaire concernant la responsabilité décennale et les garanties de bon fonctionnement (page 17).
A titre subsidiaire, elle rappelle que l’installation des portes automatiques a été effectuée par la SAS Record portes automatiques, qui n’a donc pas rempli l’obligation de résultat dont elle était débitrice, l’expert relevant des erreurs d’exécution dans l’accomplissement de sa prestation. Il en résulte que ce manquement contractuel cause un préjudice à son assurée et à elle-même en cas de condamnation pour ce désordre, ce qui justifie l’engagement de la responsabilité délictuelle de droit commun (soumise au délai de prescription de l’article 1792-4-2 du code civil) de la SAS Record portes automatiques et de ses assureurs.
Si une somme est laissée à sa charge, elle souligne que les franchises et limites de garantie prévues au contrat d’assurance sont applicables.
La SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de la SAS Georges Loubery, soutient que le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement, dès lors qu’il ne compromet pas la destination ou la solidité de l’ouvrage. Or, la SAS Hegoak océan est forclose à agir sur ce fondement. En outre, il n’est pas contredit que le désordre a été repris en cours d’expertise.
La SAS Record portes automatiques fait valoir que l’appel en garantie à son encontre fondé par la SA Abeille IARD et santé est mal fondé,
— tant sur le fondement contractuel, dès lors que l’expert judiciaire a retenu que la cellule défaillante avait déjà été remplacée lors de son intervention, de sorte qu’il n’a réalisé aucune investigation sur la cellule et n’a pu analyser l’origine du dysfonctionnement.
En outre, la norme à laquelle était soumise la cellule ne visait qu’une résistance à l’eau, et pas une protection à l’air marin. Elle ajoute que l’explication du désordre donnée par l’expert, comme une sensibilité de la cellule à l’air marin, est une simple hypothèse, reposant sur les déclarations de la société qui a procédé au changement de la cellule et qui aurait constaté des traces de corrosion sur la cellule, alors que ce constat n’a pas été fait contradictoirement, et que rien n’indique que la société en question ait été interrogée, et que la cellule litigieuse aurait été conservée. L’expert a en outre retenu que les trois autres cellules fonctionnent, de sorte que l’inadéquation à l’air marin des cellules qu’elle a fournies est exclue, et la preuve d’un manquement contractuel de sa part n’est donc pas établie.
— que sur le fondement délictuel, qui nécessiterait pour la SA Abeille IARD et santé de démontrer, en plus d’un manquement contractuel de sa part, un lien de causalité direct et certain avec le dommage dont la SA Abeille IARD et santé en tant que tiers au contrat entend obtenir réparation. Or, si la SA Abeille IARD et santé se trouvait dans l’obligation d’indemniser le maître de l’ouvrage, c’est uniquement en exécution de ses obligations contractuelles, et cette obligation ne constitue pas un préjudice, de sorte qu’elle est mal fondée à agir sur ce fondement à son encontre, d’autant que la SA Abeille IARD et santé ne dispose pas d’une action personnelle en responsabilité délictuelle en réparation d’un préjudice propre, mais ne peut agir qu’en vertu de la subrogation contre le responsable du sinistre.
En cas de condamnation à relever indemne la SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery, au titre de la cellule des portes automatiques, elle devra être elle-même garantie par ses assureurs, la société XL Insurance company SE et la SA Generali IARD, les garanties de cette dernière étant mobilisables (garanties complémentaires souscrites, dont la garantie biennale de fonctionnement, et notamment dans le cadre d’une intervention en qualité de sous-traitant).
La SA Generali IARD, assureur de la SAS Record portes automatiques, soutient qu’aucun élément ne corrobore l’existence d’un désordre, dès lors que le seul élément litigieux a été remplacé en 2016 sans qu’une constatation matérielle n’ait pu être réalisée. L’expert judiciaire n’a d’ailleurs retenu aucune responsabilité à l’encontre de son assurée.
En toute hypothèse, l’expert a relevé que le désordre relevait de la garantie de bon fonctionnement, de sorte que l’action devait être intentée dans les deux ans de la réception de l’ouvrage, ce qui n’a pas été le cas. Cette garantie n’est en tout état de cause pas applicable dès lors que l’expert n’a pas relevé le défaut de fonctionnement de l’élément d’équipement considéré.
Il en résulte que sa garantie n’est pas mobilisable, dès lors qu’à la date de la réclamation, seule la garantie responsabilité décennale et les garanties facultatives de bon fonctionnement et aux dommages existants et immatériels consécutifs étaient couverts.
A titre subsidiaire, les franchise et limites de garantie prévues au contrat sont applicables.
La société XL Insurance company SE, assureur de la SAS Record portes automatiques, avance que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de son assurée, ni ne l’a mentionnée dans la liste des intervenants à l’acte de construire et fabricants et fournisseurs, et qu’aucune preuve d’un manquement de sa part n’est rapporté. Le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement, et ne peut engager la responsabilité de la SAS Record portes automatiques et de son assureur faute de démonstration d’un dysfonctionnement.
En tout état de cause, la SA Abeille IARD et santé est prescrite en son recours en garantie, ayant été attraite à l’expertise dès le 24 octobre 2013 et n’ayant pas agi dans le délai de 5 ans à compter de cette date pour former son appel en garantie contre le sous-traitant de son assuré et son assureur.
À titre subsidiaire, ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que la SAS Record portes automatiques a souscrit à une police responsabilité civile professionnelle, et que la première réclamation est intervenue en février 2019, après l’expiration du contrat résilié le 31 décembre 2012. En outre, sont exclus de sa garantie les dommages subis par les produits livrés, ou par les travaux exécutés, ainsi que notamment le coût de leur réparation et remplacement (article 3.1.16).
En cas de condamnation, les limites de garantie et franchises contractuelles sont applicables.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que la demande de condamnation de son assurée du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée, et qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que le désordre était un vice caché selon l’expert, qui n’a pas retenu la responsabilité de la SARL Betikoa au titre de ce désordre.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la SAS Georges Loubery et la SA Abeille IARD et santé.
Réponse de la Cour : I B1.1
L’expert judiciaire a relevé que les quatre ensembles de portes coulissantes sont équipés de cellules qui déclenchent leur ouverture. Une cellule a déjà dû être remplacée d’après la société SBLC et le matériel ne serait pas résistant à l’air marin. Il a considéré qu’il s’agissait d’un vice caché lors de la réception et que cela relevait du bon fonctionnement et que le radar d’ouverture avait été mis en oeuvre par la société Loubery. Il a ajouté que l’indice de protection norme IP54 correspond à une résistance à l’eau et qu’aucune précision sur la protection à l’air marin n’est indiquée dans la norme
Il est constant qu’une cellule de déclenchement a été remplacée par la société Thyssen, chargée de la maintenance des ascenseurs de manière unilatérale mais pas de la maintenance de l’ouverture des portes coulissantes. Cette cellule prétendue défectueuse n’a pas été conservée par la société SBLC et l’affirmation non contradictoire de la présence de corrosion de la part de la société Thyssen qui n’est pas spécialiste de cet équipement ne peut être validée. Aucune cause, ni aucune origine de son anomalie ne peuvent être répertoriées et analysées. Aucune précision sur la date de ce remplacement n’a été produite. Il est également constant que les trois autres cellules fonctionnaient lors des opérations d’expertise. Aucun désordre ne peut donc être retenu.
L’expert ne peut supposer que les cellules sont incompatibles avec l’air marin alors que pendant plusieurs années après leur mise en place, les trois autres cellules ont fonctionné bien que la façade de l’immeuble se situe face à l’océan. Aucun défaut de conformité ne peut être retenu puisqu’il n’est pas démontré que la norme relative à la résistance à l’eau n’a pas été respectée.
Le tribunal a donc relevé à juste titre que les conditions de la garantie de bon fonctionnement n’étaient pas réunies. Par ailleurs, en l’absence de désordre et d’un défaut de conformité démontrés, aucune responsabilité ne peut jouer.
Le jugement qui a débouté la demande sur ces cellules, rendant sans objet les appels en garantie entre constructeurs et avec les assureurs sera donc confirmé.
I B1.2 – Absence de coupe feu dans le conduit de désenfumage
Le tribunal a reconnu le caractère caché du désordre, l’absence de coupe-feu dans le conduit de désenfumage ne pouvant être décelé par le maître de l’ouvrage qui ne dispose pas de compétence technique en la matière, et l’impropriété à destination de l’ouvrage qu’il entraîne, engageant la responsabilité décennale de la SARL Ayphassorho pays basque, de la société Alcuyet, et de la société Instalaciones Bidebieta, chargées d’installer le coupe-feu, et de la SARL Betikoa, qui aurait dû mentionner des réserves lors de la réception dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux.
Le tribunal relève que les garanties des assureurs ne sont pas contestées. La SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet, et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD sont donc condamnées in solidum à indemniser la SA Finamur et la SA Sogefimur pour l’absence de coupe-feu.
La répartition entre elle est de :
— 20% pour la SARL Betikoa et son assureur,
— 40% pour la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur,
— 20% pour la SA MAAF assureur de la société Alcuyet,
— 20% pour la société Instalaciones Bidebieta et son assureur.
Le tribunal a omis de statuer sur le montant de la condamnation dans sa motivation et aucune disposition du jugement ne figure dans le dispositif relatif à ce désordre. Il convient donc de réparer cette omission de statuer.
La SAS Hegoak océan estime que l’ensemble des désordres ayant trait à l’absence de coupe-feu ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’ils sont apparus pour la plupart après une période d’utilisation suffisante des lieux. Elle agit sur le fondement de la responsabilité décennale et impute le désordre à la SARL Ayphassorho pays basque et aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont réalisé le coupe-feu autour des tuyaux et posé les gaines, à la SARL Betikoa qui a assuré la maîtrise d’oeuvre de ces travaux, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite la somme de 3 477,70 euros au titre de la réalisation des coupe-feu dans les étages (l’expert n’a pris en compte que le rez-de-chaussée).
Sur la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle soutient que celle-ci ne rapporte aucun élément de nature à prouver que la fausse déclaration a eu une incidence sur le risque à garantir.
La SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, s’en remet aux conclusions de son assurée sur l’analyse du désordre et le quantum des condamnations sollicitées.
Elle rappelle que les actions en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont forcloses, et que sur le fondement contractuel, les appelantes ne démontrent aucune faute commise par son assurée.
Elle ajoute que ses garanties sont acquises quelque soit le fondement juridique retenu, mais à la condition que les désordres soient non apparents à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, reconnaît que le désordre engage partiellement la responsabilité décennale garantie de son assurée. Du fait d’une anomalie dans la déclaration de son assurée quant à son chiffre d’affaires, elle soutient être fondée à appliquer une règle proportionnelle de cotisation conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, de sorte que ses garanties ne peuvent s’appliquer qu’à hauteur de 60,40% de la responsabilité attribuée à son assurée.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que le désordre était apparent à la réception, excluant toute responsabilité décennale et partant, toute garantie de sa part, et que la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires. En toute hypothèse, seule la responsabilité de la société Instalaciones Bidebieta, de la SARL Ayphassorho pays basque, et de la société Alcuyet peuvent être retenues pour ce désordre.
Elle soutient que l’expert n’a retenu aucun préjudice au titre de ce désordre et ne l’a pas chiffré, de sorte qu’aucune demande ne peut aboutir.
Réponse de la Cour : I B1.2
L’expert a relevé l’absence de coupe feu dans le conduit de désenfumage de l’entrée de l’hôtel ; que cette absence d’ouvrage constituait un vice apparent lors de la réception mais présentant une non-conformité rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Il a rappelé que le coupe-feu était à la charge de la société Ayphassorho autour de ces tuyaux et du groupement Alcuyet et Bidebieta lors du passage des gaines, le tout sous la maîtrise d’oeuvre de la société Betikoa.
Cette absence de coupe-feu ne peut être considérée comme apparente, l’absence de cette caractéristique ne pouvant être décelée que par un professionnel. Il s’agit d’un vice caché rendant impropre à la destination dès lors que cela porte sur un élément de sécurité ; les conditions de la garantie décennale sont donc réunies. Cette absence d’ouvrage aurait dû être décelée par la société Betikoa dans le cadre de sa mission de suivi de l’exécution du chantier dès lors que cela porte sur un élément de sécurité dans un établissement recevant du public et sur lequel elle aurait dû être particulièrement vigilante.
Aussi, il y a lieu de retenir les motifs du tribunal mais de réparer l’omission matérielle par la condamnation des entreprises et de leurs assureurs au paiement de la somme de 3477,70 € et de prévoir la répartition entre les entreprises conformément à celle prévue par le tribunal.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Alcuyet, celle-ci tend à l’application de la réduction proportionnelle de l’article 113-9 du code des assurances au motif que le chiffre d’affaires déclaré par l’assuré a été minoré lors de la souscription de son contrat. S’il est constant que pour l’exercice en cours lors des travaux litigieux, il a été déclaré un chiffre d’affaires de 1.172.684 € et que l’extrait kbis révèle un chiffre d’affaires de 1.950.000 € pour l’année 2010, il n’est pas démontré par la société MAAF que la prime a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dûe si le risque avait été correctement déclaré (Civ. 1re, 6 juin 2000). Aussi, aucune réduction proportionnelle ne doit être appliquée.
En conséquence, l’omission de statuer sera réparée par la condamnation in solidum de la SARL Betikoa et la SA AXAFrance IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Alcuyet et la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la société Allianz IARD à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 3 477,70 € HT et de prévoir que dans les rapports entre eux, la condamnation sera prise en charge par :
— 20% pour la SARL Betikoa et son assureur,
— 40% par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho,
— 20% pour la SA MAAF assureur de la société Alcuyet,
— 20% pour la société Instalaciones Bidebieta et son assureur Allianz.
B1.3- Absence de trappes d’accessibilité à la CTA dans le sas
Le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’un désordre caché, l’absence de trappe ne pouvant être décelée par le maître de l’ouvrage profane. Il relève de la garantie de bon fonctionnement et la SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir sur ce fondement.
La responsabilité contractuelle de M. [O] et de son assureur (30%), et de la SARL ADC (40%) pour défaut de conception, et de la SARL Betikoa (30%) dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux et pour n’avoir formulé aucune réserve lors de la réception, est engagée.
Ils sont condamnés in solidum, avec la SA MAF, assureur de M. [O] au paiement de la somme de 2 374 euros HT au maître de l’ouvrage.
La SARL Betikoa et la SARL ADC ne sont pas garanties par leur assurance au titre de leur responsabilité contractuelle.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’il est apparu après une période d’utilisation suffisante des lieux.
Elle impute le désordre à M. [O] qui a établi le descriptif des faux-plafonds, à la SARL ADC qui a établi le plan, à la SARL Betikoa qui était en charge de la synthèse des plans de faux-plafonds et des ouvrages CVC, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 2 374 euros.
M. [O] et la SA MAF soutiennent qu’il s’agit d’un vice apparent, retenu comme tel par l’expert judiciaire, et de fait purgé par la réception sans réserve, de sorte que, les opérations de réception ayant été gérées par la SARL Betikoa, si un manquement est retenu au regard des opérations de réception, il lui est strictement imputable.
Le tribunal a retenu que le désordre relevait de la garantie légale de bon fonctionnement, de sorte que la SA Finamur et la SA Sogefimur devaient être déclarées forcloses, et ne peuvent en tout état de cause agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En tout état de cause, M. [O] ne peut être tenu ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants conformément à la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre.
La SARL ADC soutient que l’action en garantie de bon fonctionnement est éteinte pour forclusion, et que le désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve. En tout état de cause, elle doit être relevée indemne de toute condamnation par son assureur dès lors que le contrat souscrit couvre les dommages intermédiaires et de bon fonctionnement.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de bon fonctionnement est forclose, que le désordre était apparent à la réception et ainsi couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun. En toute hypothèse, l’expert retient la responsabilité de M. [O] pour ce désordre.
Réponse de la Cour :I B1.3
L’expert judiciaire a constaté l’absence de trappes d’accès dans les faux-plafonds en BA13 pour accéder aux organes de la CTA. Il en a conclu qu’il s’agissait d’un problème de conception des faux-plafonds et de synthèse entre les corps d’état (plâtrier et CVC) qui aurait dû être réglé lors des réunions de chantier ; qu’il s’agissait d’un vice apparent lors de la réception et que cet inachèvement relevait du bon fonctionnement; que le descriptif des faux-plafonds était à la charge de M. [O], le plan à la charge de la société ADC et la synthèse des plans de faux-plafonds et des ouvrages CVC à la charge de la société Betikoa.
La CTA (centrale de traitement d’air) est un appareil destiné à traiter, purifier et assainir l’air intérieur.
Il convient d’adopter le motif du jugement selon lequel il ne s’agit pas d’un vice apparent dès lors que ce n’est qu’à l’usage c’est-à-dire à l’occasion de l’accès rendu impossible à la CTA que le désordre s’est révélé. Lors de la réception des travaux, la révélation que le démontage du faux plafond était obligatoire pour accéder à la CTA dissimulée ne pouvait être apprécié que par un regard avisé d’un technicien de la construction.
Toutefois, cela ne relève pas du bon fonctionnement puisque ce n’est pas la CTA, élément d’équipement, qui est en cause et qui fonctionne parfaitement. Le désordre porte sur l’accès à cet élément d’équipement qui est un élément extérieur à la ventilation. Aussi, contrairement à ce qu’a déclaré l’expert judiciaire en page 69, cela ne relève pas du bon fonctionnement.
Il s’agit en réalité d’un désordre intermédiaire comme le soutient la société Heogak Océan puisqu’il était caché à la réception, qu’il est de faible gravité et qu’il ne remplit aucune des conditions des garanties légales.
Le tribunal n’avait donc pas à se prononcer sur la forclusion de la garantie de bon fonctionnement, non mise en oeuvre, mais a retenu à juste titre la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. La faute de M. [O] est un défaut de conception des faux plafonds puisqu’il n’a pas prévu de trappe, la faute de la société ADC est caractérisée par l’absence de trappe dans ses plans d’exécution et la société Betikoa a commis une faute dans le cadre de suivi du chantier pour ne pas avoir relevé l’absence de trappe lors de l’installation des faux-plafonds.
Dans leur obligation à la dette, les trois architectes sont donc tenus à l’égard de la société Hegoak Océan venant aux droits du maître de l’ouvrage à réparer le désordre.
Cependant, M. [O] oppose la clause d’exclusion de solidarité incluse dans son contrat avec la société SBLC.
Celle-ci stipule que l’architecte est assuré auprès de la MAF qui couvre sa responsabilité professionnelle décennale et civile. Il n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée.
Il s’agit d’une clause d’exclusion de solidarité qui doit être appliquée puisque la responsabilité contractuelle de droit commun est mise en oeuvre et non la garantie décennale, et que le contrat s’inscrit dans le cadre d’une opération de rénovation du complexe de thalassothérapie donc pour les besoins de l’activité professionnelle du maître de l’ouvrage et qu’ainsi cette clause ne peut être considérée comme abusive. (Civ 3e 25/05/2023 n° 21-20.643).
En conséquence, M. [O] ne pourra être condamné à l’égard de la société Hegoak Océan qu’à proportion de sa part de responsabilité.
La répartition des responsabilités telle que retenue par le tribunal ne souffre pas de contestation compte tenu de la faute de chacun.
La réparation du désordre s’élevant à la somme de 2 374 €, la part de responsabilité de M. [O] s’élevant à 30% soit 712,20 € , M. [O] sera condamné au paiement de cette somme, avec la MAF qui couvre sa responsabilité civile.
Le surplus fera l’objet d’une condamnation in solidum des deux autres maîtres d’oeuvre.
Le jugement sera donc infirmé sur la condamnation.
Sur la garantie des assureurs :
Il résulte des conditions générales de la police d’assurances Axa pour la société ADC et la société Betikoa (article 7) que :
'l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement, ni dans l’absence de tout ou partie de l’ouvrage.'
Or, il s’agit d’une absence d’une partie d’ouvrage puisqu’il s’agit de l’absence de trappes pour permettre l’accessibilité aux filtres de la ventilation. La garantie de la société AXA pour ses deux assurées n’est donc pas mobilisable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
I B1.4- Finitions peinture sas entrée
Le tribunal a retenu que le désordre n’était pas apparent et relevait de la garantie de parfait achèvement, en ce qu’il a fait l’objet d’une réserve à la réception des travaux, et devait être repris par la société Bâtiments la nivelle, assurée auprès de la société d’assurance SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA.
A défaut de reprise dans le délai d’un an, sa responsabilité contractuelle est engagée.
La SA Finamur et la SA Sogefimur sont cependant déboutées de leurs demandes à l’encontre de l’assureur de la société Bâtiments la Nivelle dès lors que le contrat d’assurance souscrit exclut de la garantie les dommages réservés à la réception et les dommages relevant du parfait achèvement.
La SAS Hegoak océan impute le désordre à la société Bâtiments La Nivelle qui était en charge des travaux, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite au titre de ce désordre la somme de 700 euros.
La SA SMA, assureur de la société Bâtiments la nivelle, demande la confirmation du jugement dès lors que le désordre allégué était apparent à la réception et n’a pas été réservé.
En tout état de cause, elle fait valoir que le contrat d’assurance a pris effet postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier, de sorte qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité décennale de la société Bâtiments la nivelle. En outre, aux termes du contrat, seules les responsabilités décennale et biennale étaient garanties. Il en résulte que la responsabilité de la société Bâtiments la nivelle ne pouvant être retenue que sur le fondement contractuel, dès lors que les manquements dans sa mission de peinture ne constituent pas un ouvrage relevant de la garantie décennale et susceptible de fonctionner, sa garantie n’est en tout état de cause pas mobilisable.
En cas de condamnation, elle rappelle que ses garanties ne sont acquises que pour les désordres apparus postérieurement à la réception, avec application des limites et plafonds et de la franchise prévus au contrat.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que la demande de condamnation de son assurée du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée, et qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que le désordre était caché selon l’expert, qui n’a pas retenu la responsabilité de la SARL Betikoa au titre de ce désordre.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la société Bâtiments la nivelle et la SA SMA.
Réponse de la Cour : I B1.4
L’expert judiciaire a relevé que des finitions sont à réaliser dans le sas d’entrée et qu’il s’agit d’un inachèvement ponctuel, d’un vice apparent lors de la réception et que cela relève du parfait achèvement ; que la peinture dans cette zone a été effectuée par la société Bâtiments La Nivelle.
Il résulte du procès-verbal de réception des travaux du 29 octobre 2012 en page 72 et 73 que des réserves ont été faites sur la peinture dans le sas d’entrée dont avait la charge la société Batiments la Nivelle. Cette réserve n’a pas été levée. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée, le désordre ne rendant pas impropre l’ouvrage à sa destination ou ne l’affectant pas dans sa solidité. La demande en paiement n’est dirigée que contre l’assureur. Il résulte des conditions particulières souscrites à effet au 1er janvier 2012 que la SMA SA aux droits de la Sagena ne couvre que la garantie décennale. S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun ne relevant pas de cette garantie, la garantie de l’assureur n’est pas applicable.
Le jugement sera confirmé sur le débouté de la demande.
I B2 – Ascenseurs
I B2.1 – Défauts des câbles
Le tribunal n’a pas examiné le désordre dès lors qu’aucune demande d’indemnisation n’a été formulée.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre relève de la garantie décennale et l’impute à la SARL Atlantic ascenseurs qui a réalisé les travaux, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 9 292 euros.
Réponse de la cour : I B2.1
Pas plus qu’en première instance, il n’est demandé dans le dispositif des conclusions de la société Hegoak une demande de condamnation à ce titre, seul le dispositif saisissant la cour.
Donc ce point ne sera pas examiné.
I B2.2 – Affichage défectueux dans la cabine d’ascenseur
Le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’un désordre apparent au moment de la réception, qui n’a pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception, de sorte qu’il est couvert par la réception et ne peut donner lieu à application ni des garanties légales ni de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le tribunal a donc débouté la SA Finamur et la SA Sogefimur de leur demande à ce titre.
La SAS Hegoak océan impute le désordre à la SARL Atlantic ascenseurs qui a réalisé le branchement des panneaux d’affichage, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 2 556 euros.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa et de la SARL Atlantic ascenseurs, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de bon fonctionnement est forclose, que le désordre était apparent à la réception et n’a pas été réservé, et n’est pas de nature décennale. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
Réponse de la cour : I B2.2
L’expert judiciaire a constaté qu’aucun affichage n’apparaît sur les tableaux lumineux de l’ascenseur; que le vice était apparent lors de la réception et que cet inachèvement relevait du bon fonctionnement.
Ce défaut d’affichage pouvait être observé sans aucune compétence particulière, à portée d’un simple regard lors de l’appel de l’ascenseur.
Le vice étant apparent à la réception et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve, aucune garantie ou responsabilité ne peut être mise en oeuvre.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre, et elle est donc irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur le débouté de la demande et complété sur l’irrecevabilité de la demande en appel.
I B3 – Entrée thalassothérapie (finitions de peinture)
Le tribunal retient que le désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception des travaux, et devait être repris par la société Bâtiments la Nivelle, assurée auprès de la société d’assurance SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA.
A défaut de reprise, sa responsabilité contractuelle est engagée.
La SA Finamur et la SA Sogefimur sont cependant déboutées de leurs demandes à l’encontre de l’assureur de la société Bâtiments la nivelle dès lors que le contrat d’assurance souscrit exclut de la garantie les dommages réservés à la réception et les dommages relevant du parfait achèvement.
La SAS Hegoak océan impute le désordre à la société Bâtiments la nivelle qui était en charge des travaux, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 2 147 euros.
La SMA SA, assureur de la société Bâtiments la nivelle, demande la confirmation du jugement dès lors que ses garanties ne sont acquises que pour les désordres apparus postérieurement à la réception.
En tout état de cause, elle fait valoir que le contrat d’assurance a pris effet postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier, de sorte qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité décennale de la société Bâtiments la nivelle. En outre, aux termes du contrat, seules les responsabilités décennale et biennale étaient garanties. Il en résulte que la responsabilité de la société Bâtiments la Nivelle ne pouvant être retenue que sur le fondement contractuel, dès lors que les manquements dans sa mission de peinture ne constituent pas un ouvrage relevant de la garantie décennale et susceptible de fonctionner, sa garantie n’est en tout état de cause pas mobilisable.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que la demande de condamnation de son assurée du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée, et qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la société Bâtiments la nivelle et la SA SMA.
Réponse de la cour : I B3
Pour les mêmes motifs que le désordre en IB1.4 : les finitions de peinture dans le sas d’entrée, en présence d’une absence de levée de réserve, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en oeuvre, laquelle n’est pas couverte par la SMA SA.
Le jugement sera confirmé sur le débouté de la demande à son égard.
I B4 – Vestiaire spa marin
I B4.1- Défaut de verrouillage des casiers
Le tribunal retient le caractère caché du désordre. Il ajoute que le casier est un élément mobilier qui ne peut revêtir la qualification d’ouvrage, de sorte que les garanties légales ne sont pas mobilisables.
La SA Finamur et la SA Sogefimur sont donc déboutées de leur demande fondées uniquement sur le fondement de la garantie décennale.
La SAS Hegoak océan invoque la responsabilité décennale de la SAS JSE qui a effectué les travaux, de la SARL ADC qui a proposé et retenu le matériel, et des trois maîtres d’oeuvre la SARL ADC, M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation au titre de leur mission de maîtrise d’oeuvre, et à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 20 085,85 euros, la proposition de la SAS JSE retenue par l’expert n’étant pas pérenne au contact de l’eau de mer.
La SARL ADC soutient que l’action en garantie de bon fonctionnement est éteinte pour forclusion, et que l’expert a imputé le désordre à un vieillissement prématuré des ouvrages dû à un problème de choix technique, mais qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a pas respecté une norme en vigueur concernant ce choix. En tout état de cause, elle doit être relevée indemne de toute condamnation par son assureur dès lors que le contrat souscrit couvre les dommages intermédiaires et de bon fonctionnement.
La SAS JSE demande la confirmation du jugement.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de bon fonctionnement est forclose, que le désordre concerne le mobilier et ne peut relever à ce titre que de la responsabilité contractuelle non garantie.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que le désordre n’était pas apparent selon l’expert, qui n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 9 992 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour: I B4.1
Il s’agit du défaut de verrouillage des casiers relevé par l’expert judiciaire soit une trentaine de casiers hors service, et pour les autres le fonctionnement n’est pas aisé nécessitant le recours au personnel de l’hôtel.
Le désordre était caché lors de la réception comme relevé par l’expert puisque seule l’utilisation a donné lieu à la découverte du mauvais fonctionnement.
La société Heogak Ocean persiste à invoquer la garantie décennale comme fondement juridique. Or, il convient d’observer que ce désordre touche un meuble qui ne fait pas corps avec l’ouvrage de rénovation puisqu’il n’y est pas adjoint et il ne relève donc pas du droit de la construction des articles 1792 et suivants du code civil. Seule la responsabilité de droit commun peut être mise en oeuvre mais n’est pas invoquée par la société Hegoak Océan.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la demande sur ce fondement.
I B4.2 – Ergonomie du bureau planning
Il s’agit selon le tribunal d’un désordre apparent, le maître de l’ouvrage ayant pu apprécier au moment de la réception que l’ergonomie du bureau n’était pas adaptée aux fonctionnalités recherchées.
Dès lors qu’aucune réserve n’a été formulée à la réception, le désordre est couvert par la réception et ne peut donner lieu à application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni à la théorie des dommages intermédiaires.
Le tribunal a donc débouté la SA Finamur et la SA Sogefimur de leur demande à ce titre.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’il est apparu après une période d’utilisation suffisante des lieux.
Elle invoque la responsabilité contractuelle de la SARL ADC qui a conçu le bureau, et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 3 151 euros selon devis de la SAS JSE.
La SARL ADC soutient que l’action en garantie de bon fonctionnement est éteinte pour forclusion, et que le désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve. En tout état de cause, elle doit être relevée indemne de toute condamnation par son assureur dès lors que le contrat souscrit couvre les dommages intermédiaires et de bon fonctionnement.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de bon fonctionnement est forclose, que le désordre était apparent à la réception et n’a pas été réservé, et qu’il concerne un bureau qui n’est pas un ouvrage soumis à la garantie de bon fonctionnement mais à la responsabilité contractuelle hors dommages intermédiaires. La SAS Hegoak océan ne démontre d’ailleurs pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que le désordre concerne un meuble qui n’emportait aucune obligation de la SARL Betikoa lors de la réception.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 500 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : I B4.2
L’expert judiciaire a noté un défaut de l’ergonomie du bureau(meuble) du planning en déclarant qu’il était trop petit et qu’il s’agissait d’un problème de conception du mobilier, apparent lors de la réception.
S’agissant donc d’un meuble non soumis au droit de la construction, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en oeuvre.
Toutefois, aucune compétence n’est utile pour réaliser qu’un bureau est trop petit pour y apposer des documents et un ordinateur tel que cela ressort du cliché photographique de l’expert.
Aussi, s’agissant d’un défaut apparent qui a été accepté par la société SBLC lors de la livraison, la responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre, et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa.
I B4.3- Tâches sur les galets de l’habillage mural
Le tribunal retient que le désordre était apparent à la réception, et a fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de réception, qui mentionne que la réserve a été levée par le nettoyage des galets par la SAS Aquisols.
La SA Finamur et la SA Sogefimur ont donc été déboutées de leur demande relative au nettoyage des galets, dès lors que la réception couvre le désordre qui ne peut donner lieu à application, ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni à la théorie des dommages intermédiaires.
La SAS Hegoak océan agit sur le fondement contractuel et impute le désordre à la SAS Aquisols qui a effectué les travaux, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 5 888,59 euros pour le nettoyage de 190,2m² de murs en galets.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SAS Aquisols, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), et que le désordre était apparent à la réception et n’a pas été réservé. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, et qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
Réponse de la Cour : I B4.3
L’expert judiciaire a constaté à de nombreux endroits sur les galets des traces colorées pouvant ressembler à de la colle et un galet décollé a permis d’en vérifier la présence sur la partie cachée. Il a considéré que c’était un inachèvement ponctuel et que le vice était apparent lors de la réception et que cette malfaçon imputable à la société Aquisols relevait du parfait achèvement dont il a estimé le coût de reprise à 500 € HT.
Dans le procès-verbal de réception des travaux, il est mentionné en page 74 dans le spa qu’il convient de 'nettoyer les galets traces jaunes près portes accès cabines'. Deux colonnes sont prévues dans ce procès-verbal de réception : l’une avec mention 'fait', l’autre 'à faire’ Pour ce nettoyage, figure une croix dans la colonne 'fait'.
Aussi, il convient de considérer qu’il ne s’agit pas d’une réserve.
Même si ce désordre a persisté puisque l’expert a relevé des traces de colle, il s’agit d’un vice apparent lors de la réception puisqu’il ne pouvait pas échapper à la société SBLC que le nettoyage n’avait pas été fait ou mal fait et qu’elle n’aurait donc pas dû accepter l’apposition d’une croix dans la colonne 'fait'. Aucune compétence technique n’est nécessaire pour visualiser la présence de colle sur les galets.
En conséquence, aucune réserve n’ayant été faite et le vice étant apparent, aucune garantie ou responsabilité ne peut prospérer contre les constructeurs.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre, et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa.
I B5 – Bureaux / cabines kinés
I B5.1- Absence de coupe-feu entre les bureaux
Le tribunal reprend la même motivation que pour l’absence de coupe-feu dans l’entrée de l’hôtel. Il reconnaît ainsi le caractère caché du désordre et l’impropriété à destination de l’ouvrage qu’il entraîne, engageant la responsabilité décennale de la SARL Ayphassorho pays basque, de la société Alcuyet, et de la société Instalaciones Bidebieta, et de la SARL Betikoa.
Il relève que les garanties des assureurs ne sont pas contestées. La SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, la SA MAAF assureur de la société Alcuyet, et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD sont donc condamnées in solidum à indemniser la SA Finamur et la SA Sogefimur pour l’absence de coupe-feu à hauteur de 500 euros HT.
La répartition des responsabilités entre elles est ensuite de :
— 20% pour la SARL Betikoa et son assureur AXA IARD,
— 40% pour la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur SMABTP,
— 20% pour la SA MAAF assureur de la société Alcuyet,
— 20% pour la société Instalaciones Bidebieta et son assureur Allianz.
La SAS Hegoak océan estime que l’ensemble des désordres ayant trait à l’absence de coupe-feu ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’ils sont apparus pour la plupart après une période d’utilisation suffisante des lieux.
Elle invoque la responsabilité décennale de la SARL Ayphassorho pays basque qui a réalisé le coupe-feu autour des tuyaux, des sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont posé les gaines, de la SARL Betikoa qui a assuré la maîtrise d’oeuvre de ces travaux, et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 2 560 euros.
Sur la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle soutient que celle-ci ne rapporte aucun élément de nature à prouver que la fausse déclaration a eu une incidence sur le risque à garantir.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, fait valoir que cette absence visible d’ouvrage ne pouvait échapper au maître d’ouvrage sans qu’il soit nécessaire qu’il ait des compétences particulières, ni à son maître d’oeuvre dans le cadre de la réception. Le caractère apparent du désordre le fait donc échapper à la garantie décennale.
En tout état de cause, elle demande à être garantie intégralement sur le terrain délictuel par les trois maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, qui ont été défaillants en amont du chantier, en cours d’exécution des travaux, et à la réception, ainsi que par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, dont la limitation de garantie n’est pas justifiée, et par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho pays basque.
S’agissant de la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle avance que si la société Alcuyet n’a pas déclaré le bon chiffre d’affaires pour 2010, c’est sans incidence dès lors que la DOC est le 28 novembre 2011. Le calcul qu’elle propose ne repose sur aucun justificatif, et elle ne justifie pas de l’absence de régularisation par son assurée.
La SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, demande la confirmation du jugement qui a limité à 40% la responsabilité de son assurée, et retenu la somme de 2 560 euros HT.
Elle ne conteste pas sa garantie, sous réserve d’application des franchise et limites contractuelles, à la condition que le désordre soit non apparent à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, reconnaît que le désordre engage partiellement la responsabilité décennale garantie de son assurée. Du fait d’une anomalie dans la déclaration de son assurée quant à son chiffre d’affaires, elle soutient être fondée à appliquer une règle proportionnelle de cotisation conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, de sorte que ses garanties ne peuvent s’appliquer qu’à hauteur de 60,40% de la responsabilité attribuée à son assurée.
Le chiffrage étayé de l’expert à hauteur de 500 euros doit être retenu pour ce désordre.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve, et n’est pas de nature décennale (il est question de portes qui sont des ouvrages qui ne relèvent pas du droit de la construction), de sorte que toute garantie est exclue. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et seules les responsabilités de la SARL Ayphassorho pays basque, de la société Instalaciones Bidebieta et de la société Alcuyet pourrait être retenues.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 500 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : I B5.1 :
L’expert judiciaire a constaté qu’en soulevant les dalles de faux-plafond, des trémies n’étaient pas rebouchées et que des cloisons ne montaient pas jusqu’au plafond ; qu’il lui avait été alors expliqué par la société Betikoa que le bâtiment était découpé en trois zones de cantonnement et que le coupe-feu était assuré entre chaque zone. Il a considéré que le vice était apparent à la réception et que cette non-conformité rendait l’ouvrage impropre à sa destination. Il a évalué la reprise du désordre à la somme de 500 € HT.
Il a indiqué que le coupe-feu était à la charge de la société Ayphassorho autour de ces tuyaux et du groupement Alcuyet/ Bidebieta lors du passage des gaines, le tout sous la maîtrise d’oeuvre de Betikoa.
Cette absence de coupe-feu ne peut être considérée comme apparente, l’absence de cette caractéristique ne pouvant être décelée que par un professionnel, d’autant qu’il fallait soulever les dalles de faux-plafond pour découvrir l’anomalie. Il s’agit d’un vice caché rendant impropre à la destination dès lors que cela porte sur un élément de sécurité ; les conditions de la garantie décennale sont donc réunies. Cette absence d’ouvrage aurait dû être décelée par la société Betikoa dans le cadre de sa mission de suivi de l’exécution du chantier dès lors que cela porte sur un élément de sécurité dans un établissement recevant du public et sur lequel elle aurait dû être particulièrement vigilante.
Aussi, il y a lieu de retenir les motifs du tribunal et de confirmer la condamnation in solidum au paiement de la somme de 500 € HT sauf celle de la société Ayphassorho à l’égard de qui les demandes sont irrecevables, et de confirmer la répartition entre les constructeurs et les assureurs.
La demande en paiement de la société Hegoak Océan de la somme de 2 560 € ne peut être acceptée, le devis de la société Atxabastar du 15 juin 2017 ayant été écarté par l’expert.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Alcuyet, aucune réduction proportionnelle ne doit être appliquée pour les mêmes motifs que le désordre I B 1.2 .
Le jugement sera donc confirmé sur ce désordre sauf la condamnation de la SARL Ayphassorho.
Le jugement sera complété par la demande des sociétés Allianz et SMABTP, AXA de recours contre les constructeurs et les assureurs, leur recours étant fondé sur la responsabilité délictuelle, mais dans la limite des parts de responsabilité fixées.
IB5.2 – Fissures entre les murs et reprise de la peinture murale
Le tribunal retient que le désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception des travaux, et devait être repris par la société Bâtiments la nivelle, assurée auprès de la société d’assurance SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA.
A défaut de reprise, sa responsabilité contractuelle est engagée.
La SA Finamur et la SA Sogefimur sont cependant déboutées de leurs demandes à l’encontre de l’assureur de la société Bâtiments la nivelle dès lors que le contrat d’assurance souscrit exclut de la garantie les dommages réservés à la réception et les dommages relevant du parfait achèvement.
La SAS Hegoak océan invoque la responsabilité contractuelle de la société Bâtiments la nivelle qui avait la charge des travaux, et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 639 euros.
La SA SMA, assureur de la société Bâtiments la Nivelle, demande la confirmation du jugement dès lors que ses garanties ne sont acquises que pour les désordres apparus postérieurement à la réception.
En tout état de cause, elle fait valoir que le contrat d’assurance a pris effet postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier, de sorte qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité décennale de la société Bâtiments la nivelle. En outre, aux termes du contrat, seules les responsabilités décennale et biennale étaient garanties. Il en résulte que la responsabilité de la société Bâtiments la nivelle ne pouvant être retenue que sur le fondement contractuel, dès lors que les manquements dans sa mission de peinture ne constituent pas un ouvrage relevant de la garantie décennale et susceptible de fonctionner, sa garantie n’est en tout état de cause pas mobilisable.
Elle ajoute que rien ne justifie que le chiffrage de l’expert, à 300 euros, soit écarté.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que la demande de condamnation de son assurée du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre, et qu’en tout état de cause elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la société Bâtiments la nivelle et la SA SMA.
Elle ajoute que seule la somme de 300 euros peut être retenue pour ce désordre, conformément au rapport d’expertise.
Réponse de la cour : I B5.2
L’expert judiciaire a considéré ce vice comme apparent à la réception, relevant de la garantie de parfait achèvement, imputable à la société Bâtiments la Nivelle.
Comme pour le désordre B1.4 précité, il résulte du procès-verbal de réception des travaux du 29 octobre 2012 en page 67 et 68 que des réserves ont été faites sur la peinture dans les bureaux kinés dont avait la charge la société Bâtiments la Nivelle. L’expert a relevé dans son rapport des fissures sur les murs et reprise de la peinture murale, sans qu’il soit possible de les localiser précisément, sans avoir possibilité de recours aux notes d’expertise produites sans repérage aucun de la part de la société Hegoak sur la pièce 12 produite sur plus d’une centaine de pages concernant les notes d’expert. En tout état de cause, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée, s’agissant d’un désordre apparent mais dont la réserve n’a pas été levée. La demande en paiement n’est dirigée que contre l’assureur. Il résulte des conditions particulières souscrites à effet au 1er janvier 2012 que la SMA SA aux droits de la Sagena, assureur de la société Bâtiments la Nivelle ne couvre que la garantie décennale. La responsabilité contractuelle de droit commun ne relevant pas de cette garantie, la garantie de l’assureur n’est pas applicable.
Dès lors que des réserves ont été faites, aucun grief à ce titre ne peut être retenu contre la maîtrise d’oeuvre.
Le jugement sera confirmé sur le débouté de la demande.
I B5.3- Tâches au plafond de la zone de circulation
M. [T] étant sous-traitant de la SARL Ayphassorho, le tribunal a débouté la SA Finamur et la SA Sogefimur de leurs demandes à son encontre dès lors qu’elles n’agissent pas sur le fondement délictuel, seul mobilisable à son encontre.
Les traces d’infiltration en faux-plafonds n’étaient pas apparentes à la réception et se sont révélées dans leur ampleur après la réception. La SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses en leurs demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, n’ayant pas dénoncé les désordres dans le délai d’un an.
La théorie des dommages intermédiaires trouve cependant à s’appliquer ; le calorifuge sur les tuyaux aurait dû être mis en oeuvre par M. [T] (Air concept), sous-traitant de la SARL Ayphassorho Pays basque, qui elle-même n’a pas veillé à ce qu’un isolant soit mis en place par son sous-traitant.
La SAS Mainvielle a altéré l’isolant en posant les faux plafonds.
La synthèse des deux lots a été faite par la SARL Betikoa, qui était tenue d’une obligation de conseil, et aurait dû vérifier la mise en oeuvre de l’ouvrage et alerter le maître de l’ouvrage des défauts.
Ces désordres sont réparés par la condamnation du tribunal au titre des traces d’infiltration sur les dalles de faux-plafonds dans les couloirs de l’hôtel (supra).
La SAS Hegoak océan agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et impute le désordre à la SARL Ayphassorho pays basque qui a réalisé le calorifuge des tuyaux, à la SAS Mainvielle qui a posé les rails de faux-plafonds, à la SARL Betikoa qui a fait la synthèse des deux lots, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 56 963,89 euros selon les devis qu’elle produit, estimant que l’expert judiciaire n’a pas chiffré les travaux de reprise des faux-plafonds dans les circulations de la zone bureaux/cabines kinés, alors qu’il a pourtant constaté les désordres.
La SAS Mainvielle avance que le maître de l’ouvrage est défaillant à rapporter la preuve d’une faute de sa part dans le cadre de ce désordre, qui relève selon lui de la responsabilité contractuelle des dommages intermédiaires (responsabilité pour faute prouvée).
La SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque et de la SAS Mainvielle, s’en remet aux conclusions de ses assurées sur l’analyse du désordre et le quantum des condamnations sollicitées.
Elle rappelle que les actions en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont forcloses, et que sur le fondement contractuel, les appelantes ne démontrent aucune faute commise par son assurée.
Elle ajoute que ses garanties sont acquises quelque soit le fondement juridique retenu, mais à la condition que les désordres soient non apparents à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et seules les responsabilités de la SARL Ayphassorho pays basque et de la SAS Mainvielle pourraient être retenues au titre de ce désordre.
Elle précise que l’expert a intégré la reprise des tâches en plafond dans la reprise des faux-plafonds, de sorte que le préjudice ne peut donc être indemnisé deux fois, et que l’évaluation du désordre a été arrêtée par l’expert à la seule somme de 23 463 euros.
Réponse de la Cour : I B5.3
L’expert judiciaire a relevé des taches en plafond de la zone circulation par des nombreuses traces d’infiltrations sur les faux-plafonds en plâtre. Dans sa note n°4 d’expertise citée par la société Hegoak, il a précisé que certaines infiltrations avaient été traitées dans le cadre de sinistres déclarés à l’assurance et indemnisées. Il a expliqué que ces fuites étaient dues à l’absence ponctuelle d’isolant calorifuge sur les tuyaux d’eau froide en raison d’un oubli ou de la mise en oeuvre des rails des faux-plafonds et qu’il s’agit donc d’un défaut ponctuel de mise en oeuvre. Il a considéré qu’il s’agissait d’un vice caché à la réception, relevant du parfait achèvement. Pour le coût de la reprise, il s’en est référé au devis Goyty concernant la reprise des faux-plafonds. Sur l’imputabilité des désordres, il a indiqué que le calorifuge sur les tuyaux aurait dû être mis en oeuvre par la société Ayphassorho, que les rails de faux-plafonds ont été mis en oeuvre par la société Mainvielle et que la synthèse des deux lots a été faite par la société Betikoa.
Il y a lieu de valider le caractère caché du désordre dès lors que les fuites n’ont pu se révéler dans leur ampleur que postérieurement à la réception, par phénomène de condensation ce qui n’a pu provoquer des traces que progressivement.
Il s’agit d’un désordre intermédiaire de faible gravité qui ne remplit pas les conditions d’impropriété à la destination ou de solidité ; le tribunal a donc à juste titre mis en oeuvre la responsabilité contractuelle. Celle-ci ne peut être retenue que si une faute est démontrée.
La faute de la société Mainvielle est constituée puisque là où l’isolant avait été mis en place, il a été altéré lorsqu’elle a posé les rails des cloisons.
La société Ayphassorho voit sa responsabilité engagée à l’égard du maître de l’ouvrage puisqu’il n’a pas été mis en place de calorifuge sur les tuyaux qu’elle a posés ou fait poser.
La responsabilité de la société Betikoa doit être retenue, comme dans le désordre I A4.2 Elle est en charge de la mission de AMO assistance au maître de l’ouvrage, et donc en charge de l’organisation durant toute la durée d’exécution de réunions hebdomadaires maîtrise d’ouvrage, pour mises au points techniques, esthétiques, choix divers, conseils et devait vérifier que le calorifugeage avait été correctement mis en place.
La répartition des fautes se fait ainsi : 20% par la SARL Betikoa, 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP, 40% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP.
Aucune demande n’est formulée contre M. [T] de la part de la société Hegoak Océan dont la faute n’est pas invoquée par l’expert judiciaire à ce titre.
Cependant, comme pour le désordre I A4.2 la faute de M. [T] est avérée puisqu’il avait en charge le lot des gaines calorifugées. Il sera condamné à relever indemne et garantir la SMABTP , assureur de la société Ayphassorho dans la proportion de 20%.
Quant au chiffrage de la reprise du désordre, il n’est pas démontré que le chiffrage pour le désordre du IA4.2 dans les couloirs de l’hôtel à hauteur de 23 643 € HT couvre également le remplacement des plafonds en plâtre de des bureaux/cabines kinés. Donc il y a lieu de prévoir un coût de réparation distinct de celui IA4.2.
La société Hegoak fait état d’un montant pour la remise en état de 20 843,951 € HT en pages 85/86 de ses conclusions en se référant à la pièce 77 puis d’un montant de 56 963,89 € en page 98 de ses conclusions, montant qui apparaît ensuite dans son dispositif de conclusions.
Or, la pièce 77 qui est identique à la pièce 57 est un devis de M. Goyty qui porte sur la rénovation de plafonds du 20 novembre 2015 et le remplacement des dalles des cabines kinés s’élève au montant de 11 622,85 € HT auxquels il convient de rajouter les frais annexes de peinture induits par cette dépose de 4 987,01 €, outre la mise en place de l’isolation des réseaux soit 2 411,34 € HT, soit un total de 20 843,95 € HT. Ce dernier montant sera donc retenu.
La garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Ayphassorho et de la société Mainvielle doit être retenue s’agissant d’un dommage intermédiaire et elle sera donc condamnée in solidum ès qualités.
La garantie de la SA AXA, assureur de la société Betikoa est mobilisable s’agissant d’un dommage intermédiaire.
Dans ces conditions, le jugement qui a rejeté la demande à ce titre après avoir retenu le principe du désordre réparable sera infirmé sur ce point et il sera prononcé la condamnation in solidum de la SAS Mainvielle et de son assureur SMABTP, de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho et de la SARL Betiko et de son assureur AXA à payer à la société Hegoak la somme de 20 843,95 € HT.
La répartition des fautes se fait ainsi comme pour le désordre I A4.2 : 20% par la SARL Betikoa, 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP, 40% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP.
I B5.4- Absence de trappes de VMC en plafond
La réparation de ce désordre est comprise par le tribunal dans la réparation du désordre lié à l’absence de trappes d’accessibilité à la CTA dans le sas (B1.3).
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception, étant apparu après une période d’utilisation suffisante des lieux. Elle soutient que le désordre relève de la garantie décennale.
Réponse de la Cour : l’examen du désordre est donc sans objet puisque déjà traité dans le B1.3.
I B5.5- Oxydation quincaillerie
Le tribunal relève que l’oxydation des poignées de portes est un désordre caché. Il emporte la responsabilité contractuelle de la SARL ADC, qui a choisi des poignées de portes inadaptées à l’hôtel, non résistantes à l’humidité présente dans un centre de thalassothérapie.
Elle est condamnée à verser à la SA Finamur et à la SA Sogefimur la somme de 500 euros HT, et la garantie de son assureur n’est pas mobilisable (assurance responsabilité contractuelle non souscrite).
La SAS Hegoak océan retient la responsabilité contractuelle de la SARL ADC qui a défini les poignées dans le CCTP, et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 538,88 euros, selon devis qu’elle produit.
La SARL ADC soutient que l’action en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont éteintes pour forclusion, et qu’aucune faute de sa part n’est démontrée sur le terrain de la théorie des dommages intermédiaires, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas respecté une norme en vigueur dans le choix des matériaux. En tout état de cause, elle doit être relevée indemne de toute condamnation par son assureur au titre des dommages matériels intermédiaires, ce dernier ne démontrant pas que les biens mobiliers sont exclus de la garantie.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était 'apparent’ à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que le désordre est un vice 'caché’ selon l’expert, et qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 500 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : B5.5
L’expert judiciaire a constaté que certaines poignées de portes s’oxydent ; qu’il s’agit d’un vieillissement prématuré de l’ouvrage dû à un problème de choix technique et d’un vice caché à la réception relevant du parfait achèvement. La définition des poignées a été déterminée dans le CCTP établi par la société ADC. Le coût de reprise s’élève à 500 € HT.
L’oxydation n’a pu apparaître que progressivement puisqu’il s’agit d’une oxydation provoquée par l’ambiance humide de la thalassothérapie que la société ADC, qui a choisi le matériau et rédigé le CCTP, n’a pas pris en compte suffisamment. Le désordre était donc caché à la réception et compte tenu de sa faible gravité, il rentre dans la catégorie des dommages intermédiaires de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société ADC dont la faute est ainsi établie.
Sur la garantie de l’assureur AXA, il résulte des conditions particulières de leur police respective produites en page 3 que l’une des prestations garanties est celle de la responsabilité après réception, pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment, relevant de l’article 7 des conditions générales.
Celui-ci stipule que l’assureur s’engage à prendre le coût de la réparation lorsque après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage.
Les poignées étant un élément d’équipement, elles ne sont pas couvertes par la garantie de l’assureur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société ADC à payer la somme de 500 € HT, la société Hegoak ne justifiant pas du surcoût par rapport à la somme estimée par l’expert.
I B6 – Bar/galerie
I B6.1- Défaut de carrelage
Le tribunal retient le caractère visible du désordre à la réception, et l’absence de réserve à la réception de l’ouvrage. Il en résulte que les garanties légales, la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires ne sont pas applicables, et la SA Finamur et la SA Sogefimur sont déboutées de leur demande à ce titre contre la société Aquisols et son assureur AXA, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la forclusion.
La SAS Hegoak océan invoque la responsabilité contractuelle de la SAS Aquisols qui a effectué les travaux et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 2 200 euros selon devis qu’elle produit.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SAS Aquisols, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et seules les responsabilités de la SARL Ayphassorho pays basque et de la SAS Mainvielle pourraient être retenues au titre de ce désordre.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre, et qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 200 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : I B6.1
L’expert a relevé un défaut de carrelage résultant d’un défaut d’exécution ponctuel mais constituant un vice apparent à la réception.
Il s’agit bien d’un défaut apparent, pour lequel aucune réserve n’a été formulée, aucune garantie ou responsabilité des constructeurs ne peut être mise en oeuvre.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre, et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa.
I B6.2 – Absence de coupe-feu dans les WC hommes-femmes
Le tribunal reconnaît le caractère caché du désordre et l’impropriété à destination de l’ouvrage qu’il entraîne, engageant la responsabilité décennale de la SARL Ayphassorho pays basque, de la société Alcuyet, et de la société Instalaciones Bidebieta, chargées d’installer le coupe-feu et de la SARL Betikoa, chargée d’une mission de surveillance des travaux.
La SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, la SA MAAF assureur de la société Alcuyet, et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD sont donc condamnées in solidum par le tribunal à indemniser la SA Finamur et la SA Sogefimur pour l’absence de coupe-feu à hauteur de 500 euros HT.
La répartition des responsabilités entre elles est de :
— 20% pour la SARL Betikoa et son assureur,
— 40% pour la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur,
— 20% pour la SA MAAF assureur de la société Alcuyet,
— 20% pour la société Instalaciones Bidebieta et son assureur.
La SAS Hegoak océan estime que l’ensemble des désordres ayant trait à l’absence de coupe-feu ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’ils sont apparus après une période d’utilisation suffisante des lieux.
Elle sollicite l’engagement de la responsabilité décennale de la SARL Ayphassorho pays basque qui a réalisé le coupe-feu autour des tuyaux, des sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont posé les gaines, de la SARL Betikoa qui a assuré la maîtrise d’oeuvre de ces travaux, et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 960 euros.
Sur la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle soutient que celle-ci ne rapporte aucun élément de nature à prouver que la fausse déclaration a eu une incidence sur le risque à garantir.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, fait valoir que cette absence visible d’ouvrage ne pouvait échapper au maître d’ouvrage sans qu’il soit nécessaire qu’il ait des compétences particulières, ni à son maître d’oeuvre dans le cadre de la réception. Le caractère apparent du désordre le fait donc échapper à la garantie décennale.
En tout état de cause, elle demande à être garantie intégralement sur le terrain délictuel par les trois maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, qui ont été défaillants en amont du chantier, en cours d’exécution des travaux, et à la réception, ainsi que par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet dont la limitation de garantie n’est pas justifiée, et par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho pays basque.
S’agissant de la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle avance que si la société Alcuyet n’a pas déclaré le bon chiffre d’affaires pour 2010, c’est sans incidence dès lors que la DOC est le 28 novembre 2011. Le calcul qu’elle propose ne repose sur aucun justificatif, et elle ne justifie pas de l’absence de régularisation par son assurée.
La SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, demande la confirmation du jugement qui a limité à 40% la responsabilité de son assurée, et retenu la somme de 500 euros HT.
Elle ne conteste pas sa garantie, sous réserve d’application des franchise et limites contractuelles, à la condition que le désordre soit non apparent à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, reconnaît que le désordre engage partiellement la responsabilité décennale garantie de son assurée. Du fait d’une anomalie dans la déclaration de son assurée quant à son chiffre d’affaires, elle soutient être fondée à appliquer une règle proportionnelle de cotisation conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, de sorte que ses garanties ne peuvent s’appliquer qu’à hauteur de 60,40% de la responsabilité attribuée à son assurée.
Le chiffrage étayé de l’expert à hauteur de 500 euros doit être retenu pour ce désordre.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve, de sorte que toute garantie décennale est exclue. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et seules les responsabilités de la SARL Ayphassorho pays basque, de la société Instalaciones Bidebieta et de la société Alcuyet pourraient être retenues au titre de ce désordre.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 500 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : I B6.2
L’expert judiciaire a constaté l’absence de coupe-feu dans les wc hommes et femmes ; qu’il s’agit d’un vice apparent à la réception mais dont la non-conformité rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Comme pour les points I B1.2 et I B5.1, cette absence de coupe-feu ne peut être considérée comme apparente à la réception, l’absence de cette caractéristique ne pouvant être décelée que par un professionnel, d’autant qu’il fallait soulever les dalles de faux-plafond pour découvrir l’anomalie. Il s’agit d’un vice caché rendant impropre à la destination dès lors que cela porte sur un élément de sécurité ; les conditions de la garantie décennale sont donc réunies. Cette absence d’ouvrage aurait dû être décelée par la société Betikoa dans le cadre de sa mission de suivi de l’exécution du chantier dès lors que cela porte sur un élément de sécurité dans un établissement recevant du public et sur lequel elle aurait dû être particulièrement vigilante.
Aussi, il y a lieu de retenir les motifs du tribunal et de confirmer la condamnation in solidum au paiement de la somme de 500 € HT sauf celle de la société Ayphassorho à l’égard de qui les demandes sont irrecevables, et de confirmer la répartition entre les constructeurs et les assureurs.
La demande en paiement de la société Hegoak de la somme de 960 € ne peut être acceptée, le devis de la société Atxabastar du 15 juin 2017 ayant été écarté par l’expert puisqu’il n’en a pas retenu le montant.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Alcuyet, aucune réduction proportionnelle ne doit être appliquée pour les mêmes motifs que le désordre I B 1.2.
Le jugement sera donc confirmé sur ce désordre sauf la condamnation de la SARL Ayphassorho.
Le jugement sera complété par la demande des sociétés Allianz,SMABTP et AXA France IARD de recours contre les constructeurs et leurs assureurs, leur recours étant fondé sur la responsabilité délictuelle, mais dans la limite des parts de responsabilité fixées.
I B6.3 – Joints châssis à reprendre
Le tribunal estime que la mauvaise exécution des joints châssis est un élément qui peut être constaté par le profane qu’est le maître de l’ouvrage, et est donc un désordre apparent, qui n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
En conséquence, les garanties légales, la responsabilité contractuelle ou la théorie des dommages intermédiaires ne trouvent pas à s’appliquer et la SA Finamur et la SA Sogefimur sont déboutées de leur demande de reprise des joints châssis.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception.
Elle invoque la responsabilité contractuelle de la SAS Georges Loubery qui a mis en oeuvre les châssis et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 175,92 euros.
La SAS Georges Loubery avance qu’elle a respecté les règles de l’art pour la pose de ce joint et que le désordre procède plutôt d’une usure, du fait que le rapport d’expertise a été rendu cinq ans après la réception des travaux. Elle ajoute qu’elle a procédé à la reprise du joint pendant l’expertise judiciaire, de sorte qu’il n’existe plus de désordre de ce chef.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée indemne par la SA Abeille IARD et santé, qui était son assureur au moment de l’exécution des travaux.
La SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery, fait valoir que la SAS Hegoak océan a reconnu être forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et déclaré agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Or, sa garantie n’est pas mobilisable sur ce fondement, dès lors :
— qu’elle est déclenchée par la réclamation, et que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2013, soit antérieurement à la réclamation. A partir du 1er janvier 2013, la SAS Georges Loubery a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA MMA IARD Assurances mutuelles (anciennement Covea risk),
— que la police souscrite contenait une exclusion de garantie pour les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré (page 12 des conditions générales), et une exclusion complémentaire concernant la responsabilité décennale et les garanties de bon fonctionnement (page 17).
Si une somme est laissée à sa charge, elle souligne que les franchise et limites de garanties prévues au contrat d’assurance sont applicables.
La SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de la SAS Georges Loubery, demande la confirmation du jugement dès lors que seule la garantie de parfait achèvement est mobilisable pour ce désordre puisqu’il ne compromet pas la destination ou la solidité de l’ouvrage. Or, la SAS Hegoak océan est forclose à agir sur ce fondement. En outre, il n’est pas contredit que la SAS Georges Loubery a repris le désordre en cours d’expertise.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que la demande de condamnation de son assurée du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre, et qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la SAS Georges Loubery et la SA Abeille IARD et santé.
Elle ajoute que seule la somme de 50 euros peut être retenue pour ce désordre, conformément au rapport d’expertise.
Réponse de la Cour : I B6.3
L’expert judiciaire a noté que le joint châssis était à reprendre et qu’il s’agissait d’un inachèvement ponctuel et que le vice était apparent lors de la réception et que cette malfaçon relevait du parfait achèvement dont il a estimé le coût de réparation à 50 €HT.
Aucune compétence particulière n’est requise pour s’apercevoir qu’un joint visible à l’oeil nu a mal été appliqué. Le vice était donc apparent.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa
I B6.4- Fuite le long du mur des salles de séminaire
La SAS Hegoak océan décrit dans ses conclusions (p.31), une fuite le long du mur des salles de séminaire, provenant d’une bouche d’extraction de la centrale d’air de la galerie située entre la salle de séminaire (au-dessous) et le bar (au-dessus) et renvoie à la note expertale n°4. Elle ne s’explique pas sur ce désordre et ne formule aucune prétention spécifique à ce titre, si ce n’est qu’elle semble le rattacher aux désordres affectant l’extérieur de l’établissement (p.44 de ses conclusions).
L’examen de ce point est donc sans objet.
I B7 – Bureau de direction (absence de coupe feu)
Le tribunal reconnaît le caractère caché du désordre et l’impropriété à destination de l’ouvrage qu’il entraîne, engageant la responsabilité décennale de la SARL Ayphassorho pays basque, de la société Alcuyet, et de la société Instalaciones Bidebieta, chargées d’installer le coupe-feu et de la SARL Betikoa, chargée d’une mission de surveillance des travaux.
La SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, la SA MAAF assureur de la société Alcuyet, et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD sont ainsi condamnées in solidum à indemniser la SA Finamur et la SA Sogefimur pour l’absence de coupe-feu à hauteur de 500 euros HT.
La répartition des responsabilités entre elles est de :
— 20% pour la SARL Betikoa et son assureur,
— 40% pour la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur,
— 20% pour la SA MAAF Assurances assureur de la société Alcuyet,
— 20% pour la société Instalaciones Bidebieta et son assureur.
La SAS Hegoak océan estime que l’ensemble des désordres ayant trait à l’absence de coupe-feu ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’ils sont apparus après une période d’utilisation suffisante des lieux.
Elle agit sur le fondement de la responsabilité décennale et impute le désordre à la SARL Ayphassorho pays basque qui a réalisé le coupe-feu autour des tuyaux, aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont posé les gaines, à la SARL Betikoa qui a assuré la maîtrise d’oeuvre de ces travaux, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 1 280 euros selon devis qu’elle produit.
Sur la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle soutient que celle-ci ne rapporte aucun élément de nature à prouver que la fausse déclaration a eu une incidence sur le risque à garantir.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, fait valoir que cette absence visible d’ouvrage ne pouvait échapper au maître d’ouvrage sans qu’il soit nécessaire qu’il ait des compétences particulières, ni à son maître d’oeuvre dans le cadre de la réception. Le caractère apparent du désordre le fait donc échapper à la garantie décennale.
En tout état de cause, elle demande à être garantie intégralement sur le terrain délictuel par les trois maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, qui ont été défaillants en amont du chantier, en cours d’exécution des travaux, et à la réception, ainsi que par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet dont la limitation de garantie n’est pas justifiée, et par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho pays basque.
S’agissant de la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle avance que si la société Alcuyet n’a pas déclaré le bon chiffre d’affaires pour 2010, c’est sans incidence dès lors que la DOC est le 28 novembre 2011. Le calcul qu’elle propose ne repose sur aucun justificatif, et elle ne justifie pas de l’absence de régularisation par son assurée.
La SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, demande la confirmation du jugement qui a limité à 40% la responsabilité de son assurée, et retenu la somme de 500 euros HT.
Elle ne conteste pas sa garantie, sous réserve d’application des franchise et limites contractuelles, à la condition que le désordre soit non apparent à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, reconnaît que le désordre engage partiellement la responsabilité décennale garantie de son assurée. Du fait d’une anomalie dans la déclaration de son assurée quant à son chiffre d’affaires, elle soutient être fondée à appliquer une règle proportionnelle de cotisation conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, de sorte que ses garanties ne peuvent s’appliquer qu’à hauteur de 60,40% de la responsabilité attribuée à son assurée.
Le chiffrage étayé de l’expert à hauteur de 500 euros doit être retenu pour ce désordre.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve, de sorte que toute garantie décennale est exclue. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et seules les responsabilités de la SARL Ayphassorho pays basque, de la société Instalaciones Bidebieta et de la société Alcuyet pourraient être retenues au titre de ce désordre conformément au rapport d’expertise.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 500 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : I B7
L’expert a relevé l’absence de coupe-feu dans le bureau de direction et qu’il s’agit d’une absence d’ouvrage mais d’un vice apparent lors de la réception.
Comme pour les points I B1.2, I B5.1 et I B6.2, cette absence de coupe-feu ne peut être considérée comme apparente à la réception, l’absence de cette caractéristique ne pouvant être décelée que par un professionnel, d’autant qu’il fallait soulever les dalles de faux-plafond pour découvrir l’anomalie. Il s’agit d’un vice caché rendant impropre à la destination dès lors que cela porte sur un élément de sécurité ; les conditions de la garantie décennale sont donc réunies. Cette absence d’ouvrage aurait dû être décelée par la société Betikoa dans le cadre de sa mission de suivi de l’exécution du chantier dès lors que cela porte sur un élément de sécurité dans un établissement recevant du public et sur lequel elle aurait dû être particulièrement vigilante.
Le montant du coût de réparation justement apprécié par l’expert sera seul retenu.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Alcuyet, aucune réduction proportionnelle ne doit être appliquée pour les mêmes motifs que I B 1.2.
Le jugement sera donc confirmé par adoption de motifs sur ce désordre sauf la condamnation de la SARL Ayphassorho.
Le jugement sera complété par la demande des sociétés Allianz, SMABTP et AXA France IARD de recours contre les constructeurs et leurs assureurs, leur recours étant fondé sur la responsabilité délictuelle, mais dans la limite des parts de responsabilité fixées.
I B8 – Salles de musculation
I B8.1- Défaut de soudure entre les lés des sols plastiques
Le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’un désordre apparent au moment de la réception, qui n’a pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception, de sorte qu’il est couvert par la réception et ne peut donner lieu à application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni de l’application de la théorie des dommages intermédiaires.
Le tribunal a donc débouté la SA Finamur et la SA Sogefimur de leur demande relative au défaut de soudure, sans étudier le moyen tiré de la forclusion.
La SAS Hegoak océan sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Atlantic revêtements qui a mis en oeuvre les sols plastiques et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 220 euros selon devis qu’elle produit.
La SARL Atlantic revêtements note que l’expert a retenu que ce désordre relevait de la garantie de parfait achèvement, qui est éteinte faute d’avoir été intentée dans le délai d’un an suivant l’ordonnance du 17 décembre 2013.
Si le fondement des dommages intermédiaires était retenu (désordres apparus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la garantie de bon fonctionnement ou décennale), il y a lieu de constater que le maître de l’ouvrage ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part.
En cas de condamnation, elle devra être relevée indemne et garantie par les trois maîtres d’oeuvre sur le fondement délictuel.
La SMABTP, assureur de la SARL Atlantic revêtements, demande la confirmation du jugement. Elle rappelle que les actions en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont forcloses, et que sur le fondement contractuel, les appelantes ne démontrent aucune faute commise par son assurée.
Elle ajoute que ses garanties sont acquises quelque soit le fondement juridique retenu, mais à la condition que les désordres soient non apparents à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que la demande de condamnation de son assurée du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre, et qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la SARL Atlantic revêtements et la SMABTP.
Elle ajoute que seule la somme de 50 euros peut être retenue pour ce désordre, conformément au rapport d’expertise.
Réponse de la Cour : B8.1
L’expert judiciaire a constaté que certaines soudures entre les lés de sols sont à reprendre et qu’il s’agit d’un inachèvement ponctuel mais que le vice était apparent lors de la réception.
Aucune réserve n’est rapportée à ce titre lors de la réception et aucune compétence particulière n’est requise pour déceler un écart entre des lés de revêtements de sols. Le vice est donc apparent.
Aussi, le tribunal a, à juste titre, débouté la demande de réparation de ce chef en écartant toute possibilité de mise en oeuvre de garantie ou de responsabilité.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre, et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa.
I B8.2 – Détérioration des supports en plâtre au droit des châssis vitrés
Le tribunal a relevé que le désordre était caché à la réception, la détérioration n’étant intervenue que par la manipulation des ouvertures, et relève donc de la garantie de parfait achèvement. Sur ce fondement, la SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses, n’ayant pas engagé leur action dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, ou de l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise judiciaire, ayant interrompu le délai de forclusion.
Sur le terrain de théorie des dommages intermédiaires et de la responsabilité contractuelle, le tribunal a relevé que la SA Finamur et la SA Sogefimur ne caractérisent aucune faute, ni lien de causalité, ni de préjudice subi du fait des désordres. Cependant, le tribunal qualifie les faits, et estime que la SAS Georges Loubery, qui était tenue de définir et de réaliser le système de mise en oeuvre des châssis vitrés ne s’est pas correctement exécutée et engage ainsi sa responsabilité contractuelle pour défaut d’exécution.
La SARL Betikoa avait pour mission de veiller aux bonnes exécution et installation des châssis vitrés, de sorte que sa responsabilité contractuelle est également engagée.
Elles sont condamnées à indemniser la SA Finamur et la SA Sogefimur relativement à ce désordre, à hauteur de 1 000 euros HT, somme répartie à 80% pour la première et à 20% pour la seconde.
Leurs contrats d’assurance ne sont pas mobilisables au titre de leurs responsabilités contractuelles, et la SA Aviva et la SA MMA Assurances ont donc été mises hors de cause.
La SAS Hegoak océan agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et impute le désordre à la SAS Georges Loubery qui a défini et réalisé les châssis vitrés et leur système de manoeuvre, à la SARL Betikoa qui a assuré la maîtrise d’oeuvre de ces travaux et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 1 420 euros selon devis qu’elle produit.
La SAS Georges Loubery avance que l’expert a chiffré ce désordre à la somme de 1 000 euros HT. Elle sollicite la confirmation du jugement.
La SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery, fait valoir que la SAS Hegoak océan a reconnu être forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et déclaré agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Or, sa garantie n’est pas mobilisable sur ce fondement, dès lors :
— qu’elle est déclenchée par la réclamation, et que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2013, soit antérieurement à la réclamation. A partir du 1er janvier 2013, la SAS Georges Loubery a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA MMA IARD Assurances mutuelles (anciennement Covea risk),
— que la police souscrite contenait une exclusion de garantie pour les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré (page 12 des conditions générales), et une exclusion complémentaire concernant la responsabilité décennale et les garanties de bon fonctionnement (page 17).
Si une somme est laissée à sa charge, elle souligne que les franchise et limites de garanties prévues au contrat d’assurance sont applicables.
La SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de la SAS Georges Loubery, fait valoir que le désordre ne peut relever que de la garantie de parfait achèvement, faute de compromettre la destination ou la solidité de l’ouvrage. Or, la SAS Hegoak océan est forclose à agir sur ce fondement.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seule la responsabilité de la SAS Georges Loubery, qui a défini et réalisé les châssis vitrés et leur système de manoeuvre, pourra être retenue.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 1 000 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la cour : B8.2
Il est constant que la garantie de parfait achèvement est forclose et que la société Hegoak ne fonde sa demande que sur la responsabilité de droit commun en qualifiant le désordre d’intermédiaire.
Il s’agit effectivement d’un désordre de faible gravité qui n’était pas apparent lors de la réception puisqu’il ne s’est produit qu’à l’occasion de l’ouverture des fenêtres, caractérisant un désordre intermédiaire qui entraîne la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Les motifs du tribunal seront adoptés en ce qu’il a retenu la faute de la société Loubery qui a mal défini et réalisé les châssis et la faute de la société Betikoa en charge du suivi du chantier qui ne s’est pas avisée de la portée de cette mauvaise conception globale et de sa réalisation dès lors que la seule manipulation entraînait un dommage progressif.
La reprise des désordres doit être retenue à hauteur de 1 000 € HT comme justement estimé par l’expert, même s’il a été produit deux devis d’un total de 1 420 € HT par la société Hegoak devant l’expert.
Sur la garantie de la société Abeille IARD, assureur de la société Loubery, l’article 19 des conditions générales prévoit le fonctionnement des garanties est déclenché par la réclamation… dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation .. . et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet initiales de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation . Toutefois la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Or, en l’espèce, postérieurement à la date de la résiliation, il n’est pas contesté que la société Loubery a souscrit un contrat auprès de la MMA IARD Assurances Mutuelles, laquelle est dans la cause. Or, la demande dans le dispositif des conclusions (p127) de la société Hegoak Océan n’est pas dirigée contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
La société Loubery est donc condamnée sans assureur le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société AXA IARD en qualité d’assureur de la société Betikoa, il résulte des conditions particulières de leur police respective produites en page 3 que l’une des prestations garanties est celle de la responsabilité après réception, pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment, relevant de l’article 7 des conditions générales.
Celui-ci stipule que l’assureur s’engage à prendre le coût de la réparation lorsque après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage.
Aussi, la garantie pour désordres intermédiaires doit être mise en oeuvre et la société Axa sera condamnée en sa qualité d’assureur in solidum avec la société Betikoa. Le jugement sera donc complété sur ce point mais confirmé en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés AVIVA désormais Abeille IARD et MMA.
I B 9 – Restaurant
I B9.1- Défaut de carrelage
Le tribunal retient que ce désordre est apparent, s’observant par un écart considérable entre la jonction des sols, et fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de réception du 29 octobre 2012, qui indique également que la SAS Aquisols est intervenue le jour même pour reprendre la jonction en sol des deux salles, de sorte que le désordre ne peut être considéré comme réservé et il est considéré comme couvert par la réception, de sorte que les garanties légales, la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires ne peuvent s’appliquer.
La SA Finamur et la SA Sogefimur ont donc été déboutées de leur demande s’agissant du défaut de carrelage, et le moyen tiré de la forclusion de la demande n’est pas examiné.
La SAS Hegoak océan invoque la responsabilité contractuelle de la SAS Aquisols qui a mis en oeuvre le carrelage et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 200 euros.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SAS Aquisols, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, d’autant que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité.
Réponse de la Cour : I B9.1
L’expert judiciaire a constaté un défaut de carrelage, d’exécution ponctuel, qu’il a considéré comme apparent à la réception, relevant du parfait achèvement.
Le tribunal a indiqué que cette malfaçon avait fait l’objet d’une réserve en page 79 du procès-verbal de réception ce que la cour ne peut vérifier, l’exemplaire unique produit aux débats étant tronqué en bas de page, et le tribunal a constaté que la réparation était intervenue le jour même de la réception.
Ainsi, il ne peut s’agir d’une réserve puisqu’au jour de la réception, il avait été remédié au désordre par la société Aquisols.
Même si ce désordre a persisté puisque l’expert a relevé le manque de carrelage, il s’agit d’un vice apparent lors de la réception puisqu’il ne pouvait pas échapper à la société SBLC l’absence de carrelage, sans aucune compétence technique requise. En conséquence, aucune réserve n’ayant été faite et le vice étant apparent, aucune garantie ou responsabilité ne peut prospérer contre les constructeurs.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre, et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa
I B9.2- Défaut de finition sur mobilier
Le tribunal retient que ce désordre est apparent, dès lors que le mobilier présentait des traces manifestes, et n’a pas fait l’objet d’une réserve à réception.
Il en résulte que le désordre est couvert par la réception, de sorte que les garanties légales, la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires ne peuvent s’appliquer.
La SA Finamur et la SA Sogefimur ont donc été déboutées de leur demande s’agissant du défaut de finition du mobilier, et le moyen tiré de la forclusion de la demande n’est pas examiné.
La SAS Hegoak océan invoque la responsabilité contractuelle de la SAS JSE qui a réalisé le mobilier et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 2 536 euros.
La SAS JSE demande la confirmation du jugement dès lors que le désordre était apparent à la réception, de sorte qu’il est couvert par l’absence de réserve à la réception.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SAS JSE, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que le désordre concerne un meuble au sujet duquel la SARL Betikoa n’avait aucune obligation dans le cadre de la réception ; et qu’en tout état de cause elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 500 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : I B9.2
L’expert judiciaire a relevé au rez-de-chaussée dans la zone du restaurant gastronomique que les panneaux du bois d’habillage et les banquettes comportaient des traces et des défauts de finitions ; qu’il s’agit d’un vieillissement accéléré et généralisé de l’ouvrage, dû à un défaut de conception et de choix des matériaux, qu’il caractérise un vice apparent lors de la réception qui relève du parfait achèvement. Il a précisé que le mobilier a été mis en oeuvre par Jean [PR].
S’agissant donc de meubles non soumis au droit de la construction des articles 1792 et suivants du code civil, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en oeuvre.
Aucune compétence particulière n’est requise pour déceler un défaut de finition à la jointure des panneaux d’habillage en bois et des banquettes, visibles au premier regard et la société Hegoak Océan en a convenu puisqu’elle ne l’inclut pas dans sa liste des désordres qu’elle considère non détectables pour elle (pages 53/54 de ses conclusions).
Aussi, s’agissant d’un défaut apparent qui a été accepté par la société SBLC lors de la livraison, la responsabilité contractuelle ne peut être retenue contre la société JSE.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre, et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa.
I B 10 – Spa beauté
I B10.1- Tâches sur galets au mur
Le tribunal retient que ce désordre est apparent, s’agissant de tâches sur les galets de l’habillage mural et a fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de réception du 29 octobre 2012, mais qui indique également que la SAS Aquisols est intervenue pour procéder au nettoyage des galets.
Le désordre ne peut donc être considéré comme réservé et il est considéré comme couvert par la réception, de sorte que les garanties légales, la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires ne peuvent s’appliquer.
La SA Finamur et la SA Sogefimur ont donc été déboutées de leur demande s’agissant du nettoyage des galets et le moyen tiré de la forclusion de la demande n’est pas examiné.
La SAS Hegoak océan agit sur le fondement contractuel et impute le désordre à la SAS Aquisols qui a effectué les travaux et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle intègre le coût des réparations du désordre dans la réparation des tâches sur les galets au mur dans le vestiaire du spa marin.
Réponse de la Cour : I B10.1
L’expert judiciaire a constaté à de nombreux endroits des traces colorées pouvant ressembler à de la colle sur le mur du spa beauté. Il a déclaré qu’il s’agit d’un inachèvement ponctuel, mais un vice apparent lors de la réception, qui relève selon l’expert de la garantie de parfait achèvement, les galets ayant été posés par la société Aquisols. Il a chiffré la réparation du désordre à la somme de 500 € HT.
Comme pour le désordre précité en I B4.3, il convient de considérer qu’il ne s’agit plus d’une réserve puisque comme l’a relevé le tribunal la société Aquisols est intervenue pour procéder au nettoyage des galets.
Même si ce désordre a persisté puisque l’expert a relevé des traces de colle, il s’agit d’un vice apparent lors de la réception puisqu’il ne pouvait pas échapper à la société SBLC que le nettoyage n’avait pas été fait ou mal fait. Aucune compétence technique n’est nécessaire pour visualiser la présence de colle sur les galets.
En conséquence, aucune réserve ne pouvant être retenue et le vice étant apparent, aucune garantie ou responsabilité ne peut prospérer contre les constructeurs.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa.
I B10.2 – Défaut de carrelage dans le couloir de la boutique
Le tribunal considère que ce désordre est apparent à la réception, dès lors que le carrelage fait défaut et n’a pas été réservé à la réception.
Le désordre est donc couvert par la réception, de sorte que les garanties légales, la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires ne peuvent s’appliquer.
La SA Finamur et la SA Sogefimur sont donc déboutées par le tribunal de leur demande s’agissant du défaut de carrelage dans le couloir de la boutique et le moyen tiré de la forclusion de la demande n’est pas examiné.
La SAS Hegoak océan impute le désordre à la SAS Aquisols qui a mis en oeuvre le carrelage et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 350 euros.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SAS Aquisols, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seule la responsabilité de la SAS Georges Loubery, qui a défini et réalisé les châssis vitrés et leur système de manoeuvre, pourra être retenue.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 200 euros HT peut être retenu.
Réponse de la Cour : B10.2 :
L’expert judiciaire a relevé un défaut de carrelage dans le couloir de la boutique, dit qu’il s’agit d’un défaut d’exécution ponctuel mais apparent lors de la réception.
Aucune réserve n’est rapportée à ce titre lors de la réception et aucune compétence particulière n’est requise pour déceler un défaut de carrelage, visible au premier regard et la société Hegoak Océan en a convenu puisqu’elle ne l’inclut pas dans sa liste des désordres qu’elle considère non détectables pour elle (pages 53/54 de ses conclusions).
Aussi, le tribunal a, à juste titre, débouté la demande de réparation de ce chef en écartant toute possibilité de mise en oeuvre de garantie ou de responsabilité.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa.
I B10.3- Défaut de fixation des patères et des robinets
Le tribunal a relevé que le désordre était caché à la réception, le maître de l’ouvrage ne pouvant prévoir que les patères et robinets allaient se désolidariser de leurs supports, et relève donc de la garantie de parfait achèvement. Sur ce fondement, la SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses, n’ayant pas engagé leur action dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, ou de l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise judiciaire, ayant interrompu le délai de forclusion.
Sur le terrain de théorie des dommages intermédiaires et de la responsabilité contractuelle, le tribunal a relevé que la SA Finamur et la SA Sogefimur ne caractérisent aucune faute, ni lien de causalité, ni de préjudice subi du fait des désordres. Cependant, le tribunal, qualifiant les faits en application de l’article 12 du code de procédure civile, estime que la SARL Ayphassorho pays basque et la SAS JSE étaient tenues d’une obligation de résultat visant à installer correctement les robinets et les patères, de sorte qu’elles engagent leur responsabilité contractuelle pour défaut d’exécution.
Elles sont condamnées par le tribunal à indemniser la SA Finamur et la SA Sogefimur relativement à ce désordre, à hauteur de 100 euros HT pour la SAS JSE et de 1 620 euros HT pour la SARL Ayphassorho pays basque.
Leurs contrats d’assurance respectifs ne sont pas mobilisables au titre de leurs responsabilités contractuelles, et la SA AXA France IARD et la SMABTP sont donc mises hors de cause.
La SAS Hegoak océan sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS JSE qui a mis en oeuvre les patères, de la SARL Ayphassorho pays basque qui a posé les robinets et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 6 105 euros. (Elle demande 4 485 euros dans le corps de ses conclusions p.82).
La SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, demande la confirmation du jugement qui n’a pas retenu le principe de sa garantie, rappelant que sa garantie joue quelque soit le fondement juridique mais à la condition que le désordre soit non apparent à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SAS JSE soutient que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée dès lors que l’expert n’a constaté aucun manquement contractuel au titre de l’exécution des patères, la problématique résultant de la pose des robinets, de sorte qu’aucune faute de sa part n’est démontrée. En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de son assureur la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SAS JSE, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et seule la responsabilité de la SARL Ayphassorho pays basque peut être retenue.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que l’expert a retenu que le désordre était apparent à la réception ; qu’en tout état de cause, elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 100 euros HT, peut être retenu pour les patères (les robinets relevant de la SARL Ayphassorho pays basque).
Réponse de la Cour : I B10.3
L’expert judiciaire a constaté que les patères se désolidarisent du support et que l’orifice à travers lequel est fixé le mitigeur est trop large. Il a déclaré qu’il s’agit d’un défaut d’exécution ponctuel et d’un vice caché lors de la réception qui relève du parfait achèvement. Il a précisé que les patères avaient été placées par la société Jean [PR] et les robinets par la société Ayphassorho.
Il s’agit effectivement d’un vice caché puisque le maître de l’ouvrage ne pouvait, à la réception, soupçonner l’ampleur des deux désordres. Cependant, s’agissant de deux désordres sans gravité et qui sont apparus après la réception qui ne relèvent pas de la garantie décennale, ils constituent des désordres intermédiaires engageant la responsabilité du constructeur pour faute prouvée.
Toutefois, pour la désolidarisation des patères, aucune faute de la société Jean [PR] n’est démontrée et la simple constatation d’un défaut ne suffit pas à caractériser une faute. Aussi, aucune responsabilité ne sera retenue de ce chef et la société Hegoak Océan sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Quant aux robinets mis en place par la société Ayphassorho, la faute de celle-ci réside dans le fait qu’elle a fabriqué un orifice trop large pour le mitigeur. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Sur la garantie de la SMABTP responsabilité civile en qualité d’assureur de la société Ayphassorho,elle est mobilisable pour les dommages intermédiaires et elle sera seule condamnée à payer la somme de 1 620 € HT, la demande contre la société Ayphassorho étant irrecevable. Le jugement sera infirmé sur ce désordre.
I B10.4- Absence de joint sous la menuiserie extérieure de la salle de repos
Le désordre est considéré comme apparent par le tribunal, qui relève qu’il n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception, de sorte qu’il est couvert par celle-ci et ne peut donner lieu à application des garanties légales, de la responsabilité contractuelle ou de la théorie des dommages intermédiaires.
La SA Finamur et la SA Sogefimur sont donc déboutées de leur demande relative à ce désordre.
La SAS Hegoak océan invoque la responsabilité contractuelle de la SAS Georges Loubery et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 295 euros selon devis qu’elle produit.
La SAS Georges Loubery avance qu’elle a procédé à la reprise du joint pendant l’expertise judiciaire, de sorte qu’il n’existe plus de désordre de ce chef.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée indemne par la SA Abeille IARD et santé, qui était son assureur au moment de l’exécution des travaux.
La SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery, fait valoir que la SAS Hegoak océan a reconnu être forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et déclaré agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Or, sa garantie n’est pas mobilisable sur ce fondement, dès lors :
— qu’elle est déclenchée par la réclamation, et que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2013, soit antérieurement à la réclamation. A partir du 1er janvier 2013, la SAS Georges Loubery a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA MMA IARD Assurances mutuelles (anciennement Covea risk),
— que la police souscrite contenait une exclusion de garantie pour les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré (page 12 des conditions générales), et une exclusion complémentaire concernant la responsabilité décennale et les garanties de bon fonctionnement (page 17).
Si une somme est laissée à sa charge, elle souligne que les franchise et limites de garanties prévues au contrat d’assurance sont applicables.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que la demande de condamnation de son assurée du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil de son assurée n’est rapportée, d’autant que le désordre n’était pas apparent selon l’expert, qui n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la SAS Georges Loubery et la SA Abeille IARD et santé.
Elle ajoute que seule la somme de 50 euros peut être retenue pour ce désordre, conformément au rapport d’expertise.
Réponse de la Cour : I B10.4
L’expert judiciaire a relevé comme vice apparent l’absence de joint sous la menuiserie extérieure de la salle de repos.
Aucune réserve n’est rapportée à ce titre lors de la réception et aucune compétence particulière n’est requise pour déceler un défaut de joint, visible au premier regard et la société Hegoak Océan en a convenu puisqu’elle ne l’inclut pas dans sa liste des désordres qu’elle considère non détectables pour elle (pages 53/54 de ses conclusions).
Aussi, le tribunal a, à juste titre, débouté la demande de réparation de ce chef en écartant toute possibilité de mise en oeuvre de garantie ou de responsabilité.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa.
I B11 – Cuisine
I B11.1 – Décollement des plinthes à gorge
Le tribunal retient le caractère caché du désordre à la réception, qui relève donc de la garantie de parfait achèvement, sur le fondement duquel la SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la théorie des dommages intermédiaires, M. [O] qui n’a pas établi de CCTP a commis une faute ayant conduit au préjudice, de sorte qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle.
La SARL Betikoa engage également sa responsabilité contractuelle, n’ayant pas veillé à la bonne exécution des travaux.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao, soutient que ce désordre était caché à la réception et relève de la garantie de parfait achèvement puisqu’il n’emporte pas l’impropriété à destination. Il résulte d’une cause extérieure au constructeur l’exonérant de toute responsabilité, puisqu’il provient d’une utilisation peu soignée des lieux par l’exploitant et son personnel après les travaux.
I B11.2- Zone de béton non revêtue de carrelage
Le tribunal considère qu’il s’agit d’un désordre apparent non réservé à la réception, de sorte qu’il ne peut donner lieu à application des garanties légales, de la responsabilité contractuelle ou de la théorie des dommages intermédiaires ; la SA Finamur et la SA Sogefimur sont donc déboutées de leur demande à ce titre.
La société Antton Bilbao demande la confirmation du jugement, considérant que le désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve. Elle soutient qu’en tout état de cause, aucune faute de sa part n’est démontrée.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao, fait valoir que le désordre était apparent à la réception, ayant été décelé par le seul maître d’ouvrage qui a fait établir un procès-verbal de constat en octobre 2013. La garantie de parfait achèvement est en tout état de cause forclose et sa garantie ne s’applique pas sur ce fondement.
I B11.3- Absence de pente et non conformité du carrelage
Le tribunal a retenu le caractère apparent du désordre, dès lors que le carrelage est manifestement plat et les carreaux lisses, et en l’absence de réserve à la réception, les garanties légales, la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires ne peuvent trouver à s’appliquer ; la SA Finamur et la SA Sogefimur sont donc déboutées de leur demande de réparation de ce désordre.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception et relève de la garantie décennale des constructeurs.
La société Antton Bilbao demande la confirmation du jugement concernant ce désordre. Elle soutient qu’en tout état de cause, aucune faute de sa part n’est démontrée.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao, fait valoir que le désordre était apparent à la réception, ayant été décelé par le seul maître d’ouvrage qui a fait établir un procès-verbal de constat en octobre 2013. La garantie de parfait achèvement est en tout état de cause forclose et sa garantie ne s’applique pas sur ce fondement.
I B11.4- Fuite autour des siphons
Le tribunal retient que le désordre était caché à la réception et rend l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu’il relève de la garantie décennale de la société Antton Bilbao, de M. [O] et de la SARL Betikoa.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre relève de la garantie décennale.
La société Antton Bilbao estime que le désordre provient de la non adaptation du produit Weber Sys protect, pourtant validé par la maîtrise d’oeuvre et le contrôleur technique.
Le choix du produit ne relève pas de sa compétence, de sorte qu’elle ne peut se voir imputer une part de responsabilité sur ce désordre.
La réparation du désordre a été chiffrée à 11 080,65 euros, de sorte que seule cette somme peut être retenue.
I B11.5- Défaut de scellement des huisseries
Il s’agit selon le tribunal d’un désordre caché qui relève de la garantie de parfait achèvement, fondement sur lequel la SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses.
La société Antton Bilbao, qui a réalisé les travaux de la cuisine, a cependant engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut de mise en oeuvre.
M. [O] a commis une faute ayant conduit au préjudice en n’établissant pas de CCTP, et la SARL Betikoa n’a pas correctement veillé à la bonne exécution des travaux, de sorte qu’elles engagent leur responsabilité contractuelle.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao, soutient que le désordre était caché et relève de la garantie de parfait achèvement dont le délai d’épreuve a expiré.
*****
Sur l’ensemble des désordres affectant la cuisine, le tribunal a retenu l’unique devis produit au rapport d’expertise, à hauteur de 214 302 euros, dès lors que la reprise des siphons nécessite de revoir intégralement le système d’étanchéité sous carrelage, de sorte que le carrelage doit être remplacé.
La société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD, M. [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD sont condamnés in solidum au paiement de cette somme à la SA Finamur et la SA Sogefimur, répartie ensuite entre eux comme suit :
— 15% pour M. [O] et son assureur,
— 20% pour la SARL Betikoa et son assureur,
— 65% pour la société Antton Bilbao.
La SAS Hegoak océan impute l’ensemble de ces désordres à la société Antton Bilbao qui a réalisé les travaux, à M. [O] qui n’a pas établi de CCTP pour ces travaux alors qu’il était mandataire de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, à la SARL Betikoa qui a suivi les travaux et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 214 302 euros.
M. [O] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La société Antton Bilbao soutient qu’en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée qu’à hauteur de 11 080,65 euros (fuite des siphons), et doit être garantie par son assureur, la SA Allianz IARD au titre de sa garantie décennale, dès lors que l’expert a retenu que le désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Si sa responsabilité était retenue pour les désordres de décollement des plinthes à gorge et de défaut de scellement des huisseries, elle demande à être relevée indemne par son assureur, au titre de ses garanties contractuelles.
Elle ajoute que l’absence de pente du carrelage du local poubelles est un désordre de nature décennale, relevant donc de la garantie légale, exclusive de la garantie des dommages intermédiaires.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao, fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée de manière globale pour tous les désordres affectant la cuisine, mais que le tribunal devait ventiler les condamnations en fonction des sommes et responsabilités retenues et des garanties mobilisables, alors que l’assureur dommages-ouvrages a proposé une indemnité de 11 080,65 euros pour la fuite des siphons, que la cuisine a continué à être utilisée normalement du fait du caractère limité des fuites, cantonnées au droit des siphons et n’est affectée d’aucun autre désordre de nature décennale.
En tout état de cause, s’agissant des siphons, seule la responsabilité contractuelle de la société Antton Bilbao peut être engagée en l’absence de désordre avéré et caractérisé en lien avec cette non conformité du système d’étanchéité, et concurremment avec la maîtrise d’oeuvre, et sans sa garantie, dès lors que le contrat d’assurance ne couvre pas la responsabilité contractuelle, ni celle engagée au titre de la théorie des dommages intermédiaires.
En l’absence de CCTP, le tribunal ne pouvait condamner son assurée à la plus grosse part de responsabilité.
En cas de condamnation sur le terrain de la garantie décennale, les franchise et limites d’indemnisation s’appliquent. Et elle demande à être relevée indemne à hauteur de 94,67% (l’expert judiciaire ayant retenu la responsabilité de la société Antton Bilbao à hauteur de 5,33%) sur le fondement délictuel par M. [O] et la SARL Betikoa et leurs assureurs qui n’ont pas établi de CCTP, et ont assuré un suivi défectueux du chantier, outre une assistance au maître d’ouvrage inconsistante pendant la phase de réception.
Sur l’ensemble des désordres de la cuisine, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que les travaux ont été réalisés par la société Antton Bilbao sans qu’aucun CCTP n’ait été établi par la maîtrise d’oeuvre.
Les désordres de décollement des plinthes à gorge, zone de béton non revêtue de carrelage, et défaut de scellement des huisseries relèvent de la garantie de parfait achèvement qui est forclose (et en tout état de cause non garantie). Les désordres de zone de béton non revêtue de carrelage, d’absence de pente et de non-conformité du carrelage étaient apparents à la réception et ont ainsi été couverts par la réception sans réserve, de sorte qu’aucune garantie décennale n’est mobilisable. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que les désordres entreraient dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seules les responsabilités de la société Antton Bilbao, et de M. [O] peuvent être retenues conformément au rapport d’expertise.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 90 652 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour :
I B11.1 – Décollement des plinthes à gorge :
L’expert judiciaire l’a relevé comme un vice caché, soumis au parfait achèvement, dû à un défaut de mise en oeuvre.
Pour l’ensemble des désordres de la cuisine, il a précisé que ces travaux incombaient à la société Antton Bilbao mais qu’aucun CCTP n’avait été rédigé par M. [O] et que le suivi aurait dû être effectué par la société Betikoa.
Il s’agit donc d’un vice caché de faible gravité, mais puisqu’il ne relève pas des conditions des garanties légales, il constitue un désordre intermédiaire, susceptible d’engager la responsabilité de droit commun des constructeurs en cas de faute prouvée.
Aucune faute n’est caractérisée à l’égard de la société Antton Bilbao dès lors que la seule existence du défaut ne suffit pas à caractériser une faute de la société en charge de la réalisation des travaux.
En revanche, la faute de M. [O], qui ne la conteste pas, consiste en l’absence d’établissement de CCTP pour la cuisine, ne mettant pas en mesure l’artisan en charge du gros oeuvre d’utiliser les matériaux appropriés pour procéder à la mise en place des plinthes et à assurer leur bonne tenue.
La faute de la société Betikoa, en charge du suivi de l’exécution du chantier, aurait dû avoir son attention attirée par l’absence de CCTP et redoubler de vigilance dans l’exécution du chantier. La faute n’a pas été contestée par son assureur.
I B11.2- Zone de béton non revêtue de carrelage
La société Hegoak n’a pas conclu sur ce désordre lequel a été déclaré apparent par le tribunal à juste titre, sans possibilité de mise en oeuvre de garantie ou responsabilité.
I B11.3- Absence de pente et non conformité du carrelage (glissance)
L’expert judiciaire a observé qu’aucune pente n’avait été créée alors qu’elle doit être au minimum de 1% prévu par le DTU.52.1 pour les locaux équipés de siphons et que le carrelage neuf a été mis en recouvrement du carrelage existant horizontal. Il a considéré qu’il s’agissait d’une non-conformité généralisée due à un défaut de conception et d’exécution, mais que le vice était apparent lors de la réception mais que cela rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Il convient de se référer à l’objet social de la société SBLC, maître de l’ouvrage délégué qui a assisté à la réception des travaux en cette qualité, qui est notamment la conception de complexe de thalassothérapie lequel comprend en l’espèce un espace d’hôtellerie et de restauration. La société SBLC ne pouvait donc ignorer la nécessité d’une pente pour le carrelage alors même que l’existant n’en comportait pas et alors que la cuisine est un local principal à usage quotidien sur lequel elle devait porter toute son attention.
L’absence de pente était visible à l’oeil nu ou avec un simple niveau dont elle pouvait demander la mise en oeuvre lors de la réception. Pour la glissance du carrelage, elle pouvait vérifier son aspect antidérapant en mettant simplement de l’eau sur le sol, dès lors qu’il s’agit d’un critère déterminant également pour un local professionnel.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré comme apparent ce défaut.
B11.4- Fuite autour des siphons :
L’expert judiciaire a relevé des traces de fuites autour des siphons lesquelles n’ont pu intervenir que progressivement à l’usage de la cuisine. Il a expliqué que le système d’étanchéité mis en oeuvre sous le carrelage de la cuisine est de type Weber.Sysprotec ; que sur sa fiche technique, il ne doit pas être utilisé pour réaliser l’étanchéité des sols comportant des siphons, ce qui est le cas dans la cuisine de l’hôtel. Il a relevé également que des défauts d’étanchéité au droit des siphons étaient présents. Il a qualifié de caché le vice et que cette non-conformité rendait l’ouvrage impropre à sa destination. Il a imputé le désordre à la société Antton Bilbao qui a réalisé les travaux, à l’absence de CCTP par M. [O], et à l’absence de suivi par la société Betikoa.
Il s’agit donc d’un vice caché qui relève de la garantie décennale dès lors qu’il rend le local cuisine impropre à sa destination. Il est imputable à la société Antton Bilbao qui a réalisé les travaux, à M. [O] qui n’a pas établi de CCTP ce qui aurait permis de donner des directives à la société Antton en conformité avec la fiche technique et à la société Betikoa, maître d’oeuvre chargé du suivi de l’exécution du chantier et qui ne pouvait ignorer l’absence de CCTP.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B11.5 – Défaut de scellement des huisseries
L’expert a déclaré que le défaut de scellement des huisseries était un inachèvement ponctuel, caché lors de la réception, relevant du parfait achèvement.
Il s’agit donc d’un vice caché lors de la réception, mais la garantie de parfait achèvement étant forclose, étant de faible gravité et ne relevant pas des autres garanties légales, il constitue un dommage intermédiaire. Il est donc susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs dans l’hypothèse d’une faute démontrée à leur égard.
Or, le simple constat du descellement ne suffit pas à établir la responsabilité de la société Antton Bilbao qui a procédé à l’installation des huisseries. Aussi, aucune faute n’est caractérisée à son égard et aucune condamnation ne peut être retenue à son égard.
En revanche, la faute de M. [O] est établie pour l’absence de rédaction de CCTP qui aurait permis une meilleure réalisation, ainsi que celle de la société Betikoa qui n’a pas assuré un suivi de chantier attentif qui aurait permis de pallier l’absence de CCTP.
En résumé, le décollement des plinthes à gorge et le défaut de scellement des huisseries sont imputables uniquement à M. [O] et à la société Betikoa comme désordres intermédiaires, et la fuite autour des siphons relevant de la garantie décennale est imputable à la société Antton Bilbao, M. [O] et la société Betikoa. Les deux autres désordres ne peuvent permettre l’engagement d’une responsabilité puisqu’apparents.
Sur le coût de reprise des désordres, l’expert judiciaire a fait état d’un devis de 214 302 € HT [S] en citant la pièce n°338 de Maître [W] (alors avocat de SBLC).
Il est constant que l’expert avait proposé initialement une indemnité à hauteur de 90 652 € eu égard au dire du 13 juillet 2017 de la société AXA DO , et que la société B2M avait chiffré les travaux de réparation du désordre décennal à 11 753 € HT, donc pour la fuite des siphons (dire du 13 juillet 2017 pièce 10 AXA DO).
Cependant, la reprise des siphons et le problème d’étanchéité du sol implique la dépose et la repose du carrelage, aussi la société Antton Bilbao ne peut voir sa condamnation limitée à la somme de 11 753,07 €, et même si les défauts apparents sont écartés, le coût final de réparation de la cuisine ne peut se trouver diminuer.
Par ailleurs, la société AXA ne justifie pas que le coût doit être limité à 90 652 € HT alors que l’expert a augmenté le coût de la reprise à la suite de dires et définitivement chiffré à 214 302 € HT les désordres affectant la cuisine.
S’agissant de l’engagement de la garantie décennale, la clause d’exclusion de solidarité de l’architecte dans le contrat de M. [O] ne peut jouer.
La répartition des responsabilités pour la prise en charge de la réparation doit être retenue compte tenu du rôle de chacun comme l’a fait le tribunal soit 15% pour M. [O], 20% pour la société Betikoa et 65% pour la société Antton Bilbao
S’agissant d’un désordre décennal pour la société Antton Bilbao, la garantie de son assureur la société Allianz doit être mise en oeuvre.
S’agissant d’une garantie décennale, la franchise n’est pas opposable à la société Hegoak Océan et la société Antton Bilbao sera condamnée à rembourser 10% de la condamnation à la société Allianz avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 €.
Les assurances de M. [O] et de la société Betikoa sont mobilisables et elles seront condamnées in solidum avec leurs assurées.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation et la répartition des responsabilités et il sera complété sur le remboursement de la franchise par la société Antton Bilbao.
Le jugement sera complété par la demande des sociétés Allianz et SMABTP, AXA, M. [O] et la MAF de recours contre les constructeurs responsables et les assureurs, leur recours étant fondé sur la responsabilité délictuelle, mais dans la limite des parts de responsabilité fixées.
I B12/13 – Local poubelles et couloir d’accès livraisons
— Absence de pente du carrelage
— Mur intérieur non carrelé
— Angle de porte d’accès au local non protégé
— Absence de plaques de protection sur les portes
— Absence de plaques de protection sur les portes
— Défaut de traitement du joint de l’huisserie
— Défaut de seuil de porte
Le tribunal retient que tous ces désordres étaient apparents lors de la réception, et n’ont fait l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception.
Il en résulte qu’ils sont couverts par la réception et ne peuvent donner lieu à l’application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle, ni de la théorie des dommages intermédiaires. La SA Finamur et la SA Sogefimur sont donc déboutées de leur demande au titre des désordres affectant le local poubelles et le couloir d’accès livraisons.
La SAS Hegoak océan estime que les désordres ne pouvaient pas être appréhendés par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’ils sont apparus pour la plupart après une période d’utilisation suffisante des lieux. Elle ajoute que s’agissant de l’absence de pente du carrelage, l’expert a retenu qu’un test à l’eau sur le carrelage était nécessaire pour le déceler.
Elle impute l’ensemble de ces désordres à la société Antton Bilbao qui a réalisé les travaux, à la SARL Betikoa qui a suivi les travaux sans qu’un CCTP ne soit établi par l’équipe de maîtrise d’oeuvre et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle sollicite l’engagement de leur responsabilité contractuelle, sauf pour le défaut de pente du carrelage, qui engage leur responsabilité décennale.
Elle estime l’ensemble des travaux de remise en état du local poubelles à la somme de 13 524,32 euros soutenant que le devis retenu par l’expert à hauteur de 7 575 euros HT ne concerne que les travaux de mise en place des faïences sur les murs du local poubelles.
S’agissant du couloir accès livraisons, elle produit des devis réparatoires à hauteur de 311,81 euros HT pour l’absence de plaques de protection sur les portes, de 120 euros HT pour le défaut de traitement du joint de l’huisserie et de 250 euros HT pour le défaut de seuil de porte.
La société Antton Bilbao avance que les désordres du local poubelles (angle de porte d’accès au local non protégé, absence de plaques de protection sur les portes et mur intérieur non carrelé) et du couloir accès livraisons (absence de plaques de protection sur les portes) ne peuvent lui être imputés compte tenu de l’absence de CCTP définissant les prestations à sa charge et donc de faute démontrée de sa part, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que le défaut de traitement du joint de l’huisserie, le défaut de seuil de porte et l’absence de pente du carrelage du local poubelles étaient apparents à la réception et non réservés. Elle soutient qu’en tout état de cause, aucune faute de sa part n’est démontrée.
Elle ajoute que l’absence de pente du carrelage du local poubelles est un désordre de nature décennale, relevant donc de la garantie légale, exclusive de la garantie des dommages intermédiaires.
Elle précise que son contrat d’assurance garantit les dommages intermédiaires.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao, fait valoir que les désordres affectant le local poubelles étaient apparents à la réception, ayant été décelés par le seul maître d’ouvrage qui a fait établir un procès-verbal de constat en octobre 2013. La garantie de parfait achèvement est en tout état de cause forclose, et sa garantie ne s’applique pas sur ce fondement.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve, excluant toute garantie décennale. En outre, l’expert n’a pas retenu les désordres concernant l’angle de porte de l’accès au local poubelles et les plaques de protection sur les portes. La SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seule la responsabilité de la société Antton Bilbao pourra être retenue.
Elle précise que le coût de reprise de ces travaux est déjà inclus dans le chiffrage global des travaux de reprise de la cuisine (90 652 euros HT).
Réponse de la Cour : I B12/13
L’expert judiciaire a considéré qu’il s’agissait tous de vices apparents lors de la réception.
Pour le mur intérieur non carrelé, l’expert judiciaire a indiqué qu’il s’agissait d’une absence d’ouvrage et qu’aucun CCTP n’avait été établi pour ce local. Il est nécessaire d’avoir une compétence particulière donc professionnelle pour savoir qu’un local poubelles doit avoir des murs carrelés, d’autant que les travaux entrepris sur l’ensemble immobilier étaient des travaux de rénovation et qu’ainsi, le local devait déjà être dépourvu de murs carrelés.
Aussi, il y a lieu de considérer que ce vice n’était pas apparent.
Il s’agit d’un vice caché, caractérisant un désordre intermédiaire puisque de faible gravité et qui ne ressort pas de la garantie décennale ou de la garantie biennale, qui nécessite la démonstration de la faute des constructeurs.
La société Antton Bilbao a réalisé les travaux dans ce local. Cependant, aucune faute n’est établie à son encontre puisqu’il s’agit d’une absence d’ouvrage et qu’aucun CCTP n’avait été établi qui aurait pu rappeler la nécessité du carrelage.
En revanche, en l’absence de CCTP établi par la maîtrise d’oeuvre, la société Betikoa en charge du suivi des travaux aurait dû avoir son attention attirée sur l’absence de carrelage.
Elle a ainsi commis une faute et le désordre lui sera imputé dans son intégralité.
La société Hegoak Océan prétend que la société SBLC était dans l’incapacité de relever le désordre lors de la réception pour le mur intérieur non carrelé du local poubelle(page 53/54 de ses conclusions) et donc a contrario pour les autres désordres, elle convient qu’ils étaient apparents pour un maître d’ouvrage sans compétence particulière. Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a considéré comme apparents l’absence de pente du carrelage et pour le même motif que le B11.3, et visibles à l’oeil nu sans compétence particulière : l’angle de porte d’accès au local non protégé, l’absence de plaques de protection sur les portes, l’absence de plaques de protection sur les portes, le défaut de traitement du joint de l’huisserie, le défaut de seuil de porte.
Cependant à l’égard du maître d’oeuvre, la SARL Betikoa dont la responsabilité était déjà recherchée en première instance, il convient de relever comme exposé dans les fondements juridiques précités qu’elle a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de la société SBLC sur l’absence de réserve et elle sera tenue à la réparation de ces désordres.
Aussi que ce soit pour le désordre intermédiaire d’absence de mur carrelé dans le local poubelle, ou les désordres considérés comme apparents, la société Betikoa est tenue à réparation de l’ensemble de ces désordres.
Cependant son assureur AXA ne couvre pas les désordres intermédiaires dont l’origine est une absence d’ouvrage ce qui est le cas en l’espèce.
Sa garantie n’est donc pas mobilisable tout comme pour les désordres apparents.
Sur le coût de reprise du désordre portant sur le mur du local poubelles, l’expert s’est référé au devis Coffely du 21/04/2015 d’un montant de 7 575 € HT indiqué comme étant la pièce n°213 fournie par Me [W]. Il s’agissait également de la pièce 70 de la société Hegoak Océan que celle-ci indique avoir supprimée, sans motif. Il n’est pas contesté que ce devis portait uniquement sur le carrelage des murs du local poubelles.
Le jugement sera donc infirmé sur le débouté de toutes les demandes à l’égard de la société Betikoa qui sera seule condamnée au paiement des sommes correspondant à la réparation des désordres apparents soient : 5 949, 32 € (pente carrelage : 13 524,32 – 7 575 €), 311,81 euros HT (absence de plaques de protection sur les portes), 120 euros HT (défaut de traitement du joint de l’huisserie), 250 euros HT (défaut de seuil de porte) soit 6 631, 13 € HT, en sus de la somme de 7 575 € HT précitée, soit un total de 14 206,13 € et confirmé pour le surplus.
I C – Sous-sol thalassothérapie
I C1- Joints de carrelage dans les couloirs et absence de pente
Le tribunal retient le caractère caché du désordre affectant les joints de carrelage, le maître de l’ouvrage ne pouvant déterminer s’ils avaient bien été réalisés en Epoxy.
La responsabilité contractuelle de la SAS Aquisols est engagée à ce titre pour non-conformité généralisée, dès lors qu’elle n’a pas réalisé les joints en mortier Epoxy contrairement à ce qui était prévu dans le CCTP et à ce qu’elle a facturé.
Concernant l’absence de pente, le tribunal considère que le désordre n’était pas apparent au moment de la réception, et qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la SAS Aquisols engage sa responsabilité décennale.
Le tribunal retient le devis unique couvrant ces deux désordres, à hauteur de 161 992 euros HT, pour lequel il condamne la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD au titre de la responsabilité décennale.
Le tribunal a cependant débouté la SA Finamur et la SA Sogefimur de leur demande indemnitaire au titre des frais du déménagement des équipements pour procéder aux travaux de reprise.
La SAS Hegoak océan invoque la responsabilité contractuelle de la SAS Aquisols qui a mis en oeuvre le carrelage et des deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent. Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 161 992,54 euros, conformément au devis validé par l’expert, mais ajoute une somme de 51 000 euros HT au titre du déménagement du matériel d’hydrothérapie nécessaire à la réalisation des travaux, à la charge de la SAS Aquisols, de la société Bâtiments la nivelle, de la SARL Betikoa et de la SARL ADC.
La SA SMA, assureur de la société Bâtiments la nivelle, sur la somme de 51 000 euros réclamée par la SAS Hegoak océan, soutient que l’expert ne l’a pas retenue dans son rapport définitif, et que la reprise des joints non Epoxy, et de l’absence de pente dans le couloir relèvent selon l’expert de la responsabilité de la SAS Aquisols (p. 92 du rapport).
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SAS Aquisols, fait valoir que le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement, qui est forclose, qu’il était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun.
Elle rappelle que l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 38 848 euros, de sorte que la demande de la SAS Hegoak océan à hauteur de 161 992 euros est excessive et injustifiée.
Sur la somme réclamée au titre du déménagement des équipements (51 000 euros), elle demande la confirmation du jugement dès lors que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que le montant n’est pas justifié. En toute hypothèse, seule la responsabilité de la société Bâtiments la nivelle peut être retenue à ce titre.
Réponse de la Cour : I C1
L’expert a relevé que les joints de carrelage n’étaient pas en Epoxy et que le carrelage ne comportait pas de pente et que des rétentions d’eau apparaissaient sur le carrelage dans le couloir.
Il a précisé que le CCTP comme la facture d’Aquisols mentionnaient pourtant un mortier Epoxy. Pour le joint de carrelage, il a considéré que c’était un vice caché au moment de la réception et qu’il s’agit d’une non-conformité qui relève du bon fonctionnement, imputable à la société Aquisols.
Pour l’absence de pente, il a souligné que c’était décelable avec un test à l’eau sur le carrelage et que cela rendait l’ouvrage impropre à sa destination, le carrelage ayant été posé par la société Aquisols.
Concernant l’absence de mortier Epoxy, cette caractéristique ne pouvait être relevée par le maître de l’ouvrage et il s’agit d’un vice caché. Il ne s’agit pas seulement d’un défaut de conformité au CCTP et à la facture de la société Aquisols qui mentionnait un joint Epoxy, mais cela cause également un désordre dès lors qu’un joint Epoxy garantit une résistance au chlore et aux différents produits d’entretien de la thalasso et qu’il est bactériostatique ce qui signifie qu’il n’absorbe ni les liquides, ni les impuretés.
Aussi, il y a lieu de considérer que le joint mis en place rend l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l’absence des propriétés Epoxy nécessaires pour une bonne utilisation, que cela relève de la garantie décennale et la société Aquisols et son assureur doivent donc être condamnés à sa réparation.
Quant à l’absence de pente du carrelage,l’analyse de ce désordre devient sans objet dès lors qu’il est nécessaire de détruire tout le carrelage pour remédier au désordre lié à l’absence de joint Epoxy.
Pour le coût de réparation de l’absence de mortier epoxy et donc du carrelage, l’expert s’est référé pour la reprise de tout le carrelage au devis Buso d’un montant de 161 992,54 € pièce n°427 fournie par Maître [W] à l’expert. Ce devis n’est pas produit aux débats par la société Hegoak. Toutefois c’est le montant retenu par l’expert en page 82 de son rapport et non la somme de 38 848 € comme prétendue par la société AXA, sans aucun élément de référence à cette dernière somme, qui doit être accepté puisqu’il a été analysé par l’expert. En effet, la reprise de tous les joints du carrelage implique nécessairement la reprise totale de tout le carrelage. Il n’est pas nécessaire de procéder au déménagement des équipements de thalassothérapie puisque le carrelage en cause est celui des couloirs. Le tribunal sera confirmé sur le débouté de la demande en paiement de la somme de 51 000 € HT.
La société Aquisols et son assureur AXA France IARD qui couvre la garantie décennale seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme de 161 992,54€ HT.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
I C2- Absence de faïence sur les murs des cabines roses
Le tribunal retient que le désordre était apparent lors de la réception et qu’il n’a pas fait l’objet de réserve, de sorte qu’il est couvert par la réception et ne peut donner lieu à l’application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle, ni de la théorie des dommages intermédiaires. La SA Finamur et la SA Sogefimur sont donc déboutées de leur demande de réparation de ce désordre.
En conséquence, le tribunal a débouté l’assureur dommages-ouvrage de sa demande de condamnation de la société Bâtiments la nivelle et LCM à lui verser la somme de 143 914,15 euros au titre des peintures.
La SAS Hegoak océan renvoie au désordre 'détérioration des portes et huisseries et oxydation des quincailleries’ (ci-dessous) pour l’imputabilité du désordre et le montant des travaux de reprise. Elle précise néanmoins que le désordre relève de la garantie décennale.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, rattache ce désordre avec le désordre de détérioration des portes des cabines (ci-dessous) et d’oxydation des spots en plafond (partie 2 : lot électricité / D – Sous-sol thalassothérapie).
La SA SMA, assureur de la société Bâtiments la nivelle, rattache ce désordre avec le désordre de détérioration des portes des cabines et huisseries et oxydation des quincailleries (ci-dessous).
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, estime que le désordre est imputable à la société Bâtiments la nivelle, à la société LCM et aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta.
Réponse de la Cour : I C2
L’appréciation de ce désordre doit être dissociée des suivants, comme l’a fait le tribunal.
L’expert judiciaire a rappelé que l’ensemble des murs devait être revêtu de faïences mais que dans le compte-rendu de chantier Betikoa du 2 mai 2012, article 3.17, il était indiqué que tous les murs des boxes, prévus initialement en faïence, devaient finalement être peints et que cette modification avait entraîné l’apparition des désordres ; que le vice était apparent lors de la réception mais que cette non conformité rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Il est constant que le CCTP avait prévu pour les zones humides, et particulièrement les boxes des cabines du sous-sol, des murs revêtus de faïence. Or, lors d’une réunion de chantier, celle du 2 mai ou 21/22 mai 2017 (pièce 2 [O]), la décision a été prise par la maîtrise d’oeuvre Betikoa que les murs des boxes seront peints(article 3.17). Alors même que cette décision était inadaptée puisque l’atmosphère humide a provoqué inéluctablement le décollement rapide des peintures mises en place sur les murs, la société SBLC dont il convient de rappeler son objet social portant notamment sur la conception de thalassothérapie, ne pouvait ignorer la nécessité d’un carrelage sur les murs des boxes de la zone baignoire et algues et qu’il lui suffisait en outre de vérifier le CCTP et de s’apercevoir qu’il n’avait pas été respecté.
Aussi, il y a lieu eu égard à la compétence particulière de la société SBLC de considérer que le désordre était apparent, qu’en l’absence de réserve sur ce point, la réception des travaux a purgé cette non conformité, à l’origine des désordres qui sont ensuite survenus, excluant ainsi toute possibilité de mise en oeuvre d’une garantie ou d’une responsabilité à l’égard des constructeurs.
Cependant, à l’égard du maître d’oeuvre la SARL Betikoa dont la responsabilité était déjà recherchée en première instance, il convient de relever comme exposé dans les fondements juridiques précités qu’elle a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de la société SBLC sur l’absence de réserve et ses conséquences et elle sera tenue à la réparation de ce désordre.
Le jugement qui a débouté la demande de la société Hegoak et celle de la société AXA Dommages ouvrage sera donc infirmé sur ce point. Pour la réparation de ce désordre à la charge de la société Betikoa, il est renvoyé au désordre C3/C4.
I C3/ C4 – Détérioration des portes et huisseries et oxydation des quincailleries
Le tribunal retient que le désordre de détérioration des portes et huisseries n’était pas apparent à la réception, aucun élément ne permettant au maître de l’ouvrage de prévoir cette dégradation dans le temps. Le désordre est de nature décennale, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La SARL ADC a choisi des portes en bois inadaptées à l’humidité et la SARL Betikoa a accepté cette conception inadaptée.
Le tribunal retient que le désordre d’oxydation des quincailleries était caché, et relève de la garantie de bon fonctionnement, fondement sur lequel la SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir.
Cependant, la SARL ADC et la SARL Betikoa ont engagé leur responsabilité contractuelle à hauteur de 50% chacune en proposant et mettant en oeuvre des matériaux inadaptés aux pièces humides.
Le tribunal a condamné les deux sociétés et leur assureur, la SA AXA France IARD, à payer au maître de l’ouvrage la somme de 38 557 euros HT en réparation de ces deux désordres, déduction faite du versement de l’assurance dommages-ouvrage et a relevé qu’aucune condamnation n’est demandée par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la SARL ADC et de la SARL Betikoa.
La SAS Hegoak océan estime que les désordres relèvent de la garantie décennale et les impute à la société Bâtiments la nivelle qui a mis en oeuvre la peinture Epoxy, à la SARL Betikoa qui, en accord avec la SARL ADC, a accepté le remplacement de la faïence prévue au CCTP par de la peinture Epoxy, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 184 918euros, mais demande la somme de 23 303,22 € compte tenu de la somme de 161 614,78 € qui lui a déjà été versée par l’assurance dommages-ouvrage.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, fait valoir qu’elle a accordé sa garantie sur ces désordres (y compris le désordre affectant la faïence des murs des cabines) à hauteur de 185 338,79 euros, qui dans leur ensemble, rendent les cabines de thalassothérapie impropres à leur destination, entraînant la responsabilité décennale des entreprises intervenues, soit la société Bâtiments la nivelle, la société LCM, la société Alcuyet et la société Bidebieta contre lesquelles elle exerce son recours ainsi que contre leurs assureurs.
La SARL ADC concède que le désordre de détérioration des portes et huisseries engage sa responsabilité partielle et décennale, à hauteur de 19 478,50 euros (somme retenue par l’expert), et que la garantie de son assureur s’applique.
S’agissant de l’oxydation des quincailleries, elle soutient que l’action en garantie de bon fonctionnement est éteinte pour forclusion, et que l’expert a imputé le désordre à un vieillissement prématuré des ouvrages dû au choix des matériaux, mais qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a pas respecté une norme en vigueur concernant ce choix. En tout état de cause, elle doit être relevée indemne de toute condamnation par son assureur dès lors que le contrat souscrit couvre les dommages intermédiaires et de bon fonctionnement.
La SA SMA, assureur de la société Bâtiments la nivelle, demande la confirmation du jugement dès lors que le désordre allégué était apparent à la réception et n’a pas été réservé.
L’expert a retenu qu’il s’agissait d’un défaut de conception, de sorte qu’il ne pouvait imputer une part de responsabilité à la société Bâtiments la nivelle. La décision de remplacer la faïence prévue au CCTP par une peinture Epoxy est un choix de la maîtrise d’oeuvre.
Elle souligne que le chiffrage à 184 918 euros par l’expert est global aux trois désordres (absence de faïence, détérioration des portes et huisseries et oxydation des quincailleries), et que son assurée n’est concernée que par l’absence de faïence dans les cabines roses.
En tout état de cause, elle fait valoir que le contrat d’assurance a pris effet postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier, de sorte qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité décennale de la société Bâtiments la nivelle. En outre, aux termes du contrat, seules les responsabilités décennale et biennale étaient garanties. Il en résulte que la responsabilité de la société Bâtiments la nivelle ne pouvant être retenue que sur le fondement contractuel, dès lors que les manquements dans sa mission de peinture ne constituent pas un ouvrage relevant de la garantie décennale et susceptible de fonctionner, sa garantie n’est en tout état de cause pas mobilisable.
En cas de condamnation, elle rappelle que ses garanties ne sont acquises que pour les désordres apparus postérieurement à la réception, avec application des limites et plafonds et de la franchise prévus au contrat.
Concernant l’oxydation des quincailleries, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, fait valoir que l’action en garantie de bon fonctionnement est forclose, que la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun (qu’en toute hypothèse elle ne garantit pas).
Elle estime que les deux désordres sont imputables à la société Bâtiments la Nivelle, à la société LCM et aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta.
Elle avance que le tribunal ne pouvait retenir la somme de 38 957 euros HT alors qu’il n’est demandé que 23 303,22 euros conformément au rapport d’expertise judiciaire.
Réponse de la Cour I C3 : Détérioration des portes et huisseries
L’expert judiciaire a constaté que dans la partie hydrothérapie, deux types de portes avaient été mises en place : certaines étant spécialement adaptées aux ambiances très humides, d’autres étant en bois sans traitement particulier et ces dernières présentant des déformations ainsi que les huisseries.
Il a déclaré que c’était un défaut de conception car le CCTP établi par la société ADC prévoyait la mise en oeuvre de portes en bois dans les cabines de thalasso et que la plus-value proposée par la société LCM pour des portes en résine n’avait été mise en oeuvre que partiellement à la demande de l’équipe de conception : ADC et Betikoa.
Il a précisé que les portes et les huisseries avaient été remplacées à l’initiative de l’exploitant dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.
Il a chiffré le coût de réparation des désordres de l’absence de faïence des cabines roses, la détérioration des portes et huisseries et l’oxydation des quincailleries à la somme de 184 918 € HT.
Il s’agit de vices cachés rendant l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que les portes et les huisseries étaient totalement inadaptées à la zone humide de la thalassothérapie et que la fermeture des cabines ne pouvait donc plus être assurée. Aucune garantie ne peut retenue contre la société LCM qui a suivi les préconisations du CCTP après avoir préconisé des portes en résine, ce qui a été refusé par la maîtrise d’oeuvre, ces deux faits l’exonérant de la garantie décennale. Il convient de rappeler que la société LCM n’est pas dans la cause et que la garantie de son assureur la SMABTP ne peut être mise en oeuvre puisque la garantie décennale n’est pas retenue à son égard.
En conséquence, puisque les sociétés Sogefimur et Finamur ont déjà été indemnisées de ce préjudice compte tenu de ce qu’elles ont obtenu la somme de 161 614,78 € et de la déclaration de l’expert qui mentionne le remplacement des portes et huisseries dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, seule la demande de la société Hegoak à hauteur de la somme de 23 303,22 € HT peut prospérer à l’égard uniquement de la société Betikoa au titre de l’absence de faïences sur les murs des cabines roses.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Betikoa et ADC et leur assureur AXA à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 38 957 € HT et dit que dans leurs rapports entre eux la condamnation est prise en charge pour chacun à hauteur de 50%.
Quant à la demande récursoire de la société AXA DO, celle-ci ne peut prospérer puisque les sociétés Bâtiments la Nivelle, Alcuyet et Bidebieta ne sont pas concernées par les trois désordres, que la garantie décennale de la société LCM n’est pas retenue, seules sociétés contre lesquelles elle dirige son action.
Le jugement sera donc confirmé sur le débouté sur ce point.
Réponse de la Cour I C4 : oxydation des quincailleries
L’expert judiciaire a relevé que les poignées de portes dans la zone de thalassothérapie étaient bloquées.
Il a précisé que les portes, les huisseries et quincailleries avaient été remplacées à l’initiative de l’exploitant dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage
L’oxydation n’a pu apparaître que progressivement puisqu’il s’agit d’une oxydation provoquée par l’ambiance humide de la thalassothérapie que la société ADC, qui a choisi le matériau et rédigé le CCTP, n’a pas pris en compte suffisamment.
Cependant, aucune demande n’est dirigée en appel contre la société ADC, que ce soit par la société Hegoak (page 138 de son dispositif) ou par la société AXA DO dans le cadre de son action subrogatoire. L’imputation du désordre à l’égard de la société Betikoa n’est pas démontrée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait condamné de ce chef la société Betikoa et ADC et leur assureur AXA en même temps que le désordre C3, et complété sur ce point n’ayant pas indiqué dans son dispositif le débouté de la demande de la société AXA DO pour l’oxydation des quincailleries.
IC5- Dalles de faux-plafonds déformées et présence de tâches d’humidité
Ce désordre est intégré dans la reprise générale du lot CVC cf III CVC ci-après dès lors que la reprise de ces faux-plafons est comprise dans le coût de réparation du désordre CVC.
I C6- Pieds de mobilier oxydés
Le tribunal retient le caractère caché du désordre, l’oxydation des pieds du mobilier ne pouvant s’observer au jour de la réception. La SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.
La théorie des dommages intermédiaires n’est pas mobilisable dès lors que l’oxydation des pieds de mobilier n’est pas assez conséquente. En revanche, le tribunal retient la responsabilité contractuelle de la SARL ADC qui a manqué à son obligation de conseil en définissant et retenant un choix de matériaux inadapté au milieu humide, conduisant à l’oxydation des pieds du mobilier.
La SARL ADC est condamnée par le tribunal à verser une somme de 1 000 euros à ce titre à la SA Finamur et à la SA Sogefimur.
La SAS Hegoak océan impute le désordre à la SARL ADC qui a défini et retenu le matériel et sollicite l’engagement de sa responsabilité contractuelle au titre d’un désordre intermédiaire (p68 de ses conclusions) et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 1 000 euros.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de bon fonctionnement est forclose (et en tout état de cause non garantie), et que la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, d’autant qu’il concerne le mobilier.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que le désordre n’était pas apparent selon l’expert, qui n’impute aucune responsabilité à la SARL Betikoa. Elle ajoute qu’en tout état de cause elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
Réponse de la Cour : I C6
L’expert judiciaire a qualifié le vice de caché lors de la réception relevant de la garantie de bon fonctionnement. Il a imputé le désordre à la société ADC qui a choisi le matériau. Il a chiffré le coût de reprise à la somme de 1 000 € HT.
Il convient d’observer que ce désordre touche un meuble (bureau) qui ne fait pas corps avec l’ouvrage de rénovation puisqu’il n’y est pas adjoint et qu’il ne relève pas du droit de la construction des articles 1792 et suivants. Seule la responsabilité de droit commun peut être mise en oeuvre. Cette malfaçon est apparue à la suite d’un vieillissement prématuré du meuble et ne pouvait donc être connue de la société SBLC lors de la livraison des bureaux dans les chambres.
La malfaçon est effectivement imputable à la société ADC en charge de la conception du bureau qui a commis une faute en choisissant un matériau inadapté pour les pieds de bureaux.
La garantie de la société AXA IARD, assureur de la société ADC n’est pas mobilisable dans l’hypothèse de la responsabilité contractuelle de droit commun et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point en ce qu’il a condamné la société ADC au paiement de la somme de 1 000 € HT.
I C7- Absence de trappe en plafond pour accéder à la VMC
Le tribunal retient que l’absence de trappes d’accessibilité à la VMC ne pouvait être décelée par le maître de l’ouvrage non professionnel, de sorte qu’il s’agit d’un désordre non apparent à la réception.
Il relève de la garantie de bon fonctionnement, fondement sur lequel la SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir.
Cependant, M. [O] engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de conception, de même que la SARL Betikoa pour défaut de surveillance des travaux. Ils sont condamnés in solidum à payer au maître de l’ouvrage la somme de 5 079 euros, répartie entre eux à hauteur de 50% chacun.
M. [O] est garanti pour son assureur, la SA MAF.
La SARL Betikoa n’est pas assurée au titre de sa responsabilité contractuelle, de sorte que la garantie de la SA AXA France IARD n’est pas mobilisable.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception, étant apparu après une période d’utilisation suffisante des lieux.
Elle impute le désordre à M. [O] qui a conçu les faux-plafonds, à la SARL Betikoa qui devait réaliser la synthèse des plans de faux-plafonds et des ouvrages CVC et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 5 079 euros.
M. [O] et son assureur font valoir que ces désordres relèvent de la garantie légale de bon fonctionnement, exclusive de la responsabilité contractuelle, sur laquelle les appelantes sont forcloses à agir.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les opérations de réception ont été gérées par la SARL Betikoa de sorte qu’elle seule peut voir sa responsabilité engagée au titre d’un manquement contractuel dans l’assistance dans les opérations de réception.
A titre subsidiaire, ils ne peuvent être tenus qu’à la part de responsabilité attribuée par le tribunal.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de bon fonctionnement est forclose, que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun et seule la responsabilité de M. [O], qui avait la charge de la conception des faux-plafonds, pourra être retenue.
Réponse de la Cour : I C7
L’expert judiciaire a relevé que l’absence de trappes en plafond pour accéder à la VMC était un problème de conception des faux-plafonds et de synthèse entre les corps d’état (plâtrier et CVC) qui aurait dû être réglé lors des réunions de chantier ; que le vice était apparent lors de la réception et que cet inachèvement relevait du bon fonctionnement.
Il convient d’adopter le motif du jugement selon lequel il ne s’agit pas d’un vice apparent dès lors que ce n’est qu’à l’usage c’est-à-dire à l’occasion de l’accès rendu impossible à la VMC que le désordre s’est révélé. Lors de la réception des travaux, la révélation que le démontage du faux plafond était obligatoire ne pouvait être apprécié que par un regard avisé d’un technicien de la construction.
Toutefois, cela ne relève pas du bon fonctionnement puisque ce n’est pas la VMC, élément d’équipement, qui est en cause et qui fonctionne parfaitement. Le désordre porte sur l’accès à cet élément d’équipement qui est un élément extérieur à la ventilation. Aussi, contrairement à ce qu’a déclaré l’expert judiciaire en page 71, cela ne relève pas du bon fonctionnement.
Il s’agit en réalité d’un désordre intermédiaire comme le soutient la société Heogak Océan puisqu’il était caché à la réception et qu’il ne remplit aucune des conditions légales.
Le tribunal n’avait donc pas à se prononcer sur la forclusion de la garantie de bon fonctionnement, qui ne pouvait être mise en oeuvre, mais a retenu à juste titre la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. La faute de M. [O] est un défaut de conception des faux plafonds puisqu’il n’a pas prévu de trappe et la société Betikoa a commis une faute dans le cadre de suivi du chantier pour ne pas avoir relevé l’absence de trappe lors de l’installation des faux-plafonds.
Dans leur obligation à la dette, les deux architectes sont donc tenus à l’égard de la société Hegoak Océan venant aux droits du maître de l’ouvrage à réparer le désordre.
Cependant, M. [O] oppose la clause d’exclusion de solidarité incluse dans son contrat avec la société SBLC.
Celle-ci stipule que l’architecte est assuré auprès de la MAF qui couvre sa responsabilité professionnelle décennale et civile. Il n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée.
Il s’agit d’une clause d’exclusion de solidarité qui doit être appliquée puisque la responsabilité contractuelle de droit commun est mise en oeuvre et non la garantie décennale, et que le contrat s’inscrit dans le cadre d’une opération de rénovation du complexe de thalassothérapie donc pour les besoins de l’activité professionnelle du maître de l’ouvrage et qu’ainsi cette clause ne peut être considérée comme abusive. (Civ 3e 25/05/2023 n° 21-20.643).
En conséquence, M. [O] ne pourra être condamné à l’égard de la société Hegoak Océan qu’à proportion de sa part de responsabilité. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La répartition des responsabilités telle que retenue par le tribunal ne souffre pas de contestation compte tenu de la faute de chacun, soit 50% chacun.
Sur la garantie de l’assureur AXA de la société Betikoa, il résulte des conditions particulières de sa police produites en page 3 que l’une des prestations garanties est celle de la responsabilité après réception, pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment, relevant de l’article 7 des conditions générales.
Celui-ci stipule que l’assureur s’engage à prendre le coût de la réparation lorsque après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage.
Aussi, la garantie pour désordres intermédiaires doit être mise en oeuvre et la société Axa sera condamnée en sa qualité d’assureur in solidum avec la société Betikoa. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [O] sera donc condamné in solidum avec la MAF au paiement de la somme de 2 539,50 € et la société Betikoa avec la société AXA France IARD également au paiement de cette somme de 2 539,50 € qui constitue le solde du préjudice total, après déduction de la part de M. [O].
Le recours en garantie général de la société AXA IARD, assureur de la société Betikoa est donc sans objet, en l’espèce puisqu’elle doit supporter intégralement le préjudice à hauteur de 50%. Sa demande sera déboutée sur ce point.
I C8- Défaut de fixation des patères
Le tribunal retient le caractère caché du désordre, le maître de l’ouvrage ne pouvant prévoir que les patères se désolidariseraient de leurs supports. La SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, le tribunal retient la responsabilité contractuelle de la SAS JSE qui était tenue à une obligation de résultat, consistant à installer correctement les patères. La SAS JSE a donc été condamnée à verser une somme de 100 euros à ce titre à la SA Finamur et à la SA Sogefimur. Elle n’est pas assurée au titre de sa responsabilité contractuelle.
La SAS Hegoak océan impute le désordre à la SAS JSE qui a mis en oeuvre les patères et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 911,52 euros selon le devis qu’elle produit.
La SAS JSE soutient que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée dès lors que l’expert n’a constaté aucun manquement contractuel au titre de l’exécution des patères, de sorte qu’aucune faute de sa part n’est démontrée. En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de son assureur la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SAS JSE, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie). En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires. Le désordre relève en réalité de la responsabilité contractuelle, au titre de laquelle la SAS JSE n’est pas garantie.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que le désordre n’était pas apparent selon l’expert, qui n’a pas retenu la responsabilité de la SARL Betikoa au titre de ce désordre. S’agissant de mobilier, la SARL Betikoa n’avait aucune obligation lors de la réception, et ne peut en tout état de cause voir que sa responsabilité contractuelle engagée, qui n’est pas garantie.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 100 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour I C8 :
L’expert judiciaire a relevé qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution ponctuel, vice caché lors de la réception et que cela relevait du parfait achèvement. Il a imputé le désordre à la société Jean [PR] et estimé le coût de reprise à 100 € HT.
Comme pour le désordre en B10.3, il s’agit effectivement d’un vice caché puisque le maître de l’ouvrage ne pouvait, à la réception, soupçonner la désolidarisation progressive du désordre. Cependant, s’agissant d’un désordre sans gravité qui ne relève pas de la garantie décennale, il constitue un désordre intermédiaire engageant la responsabilité du constructeur pour faute prouvée.
Toutefois, aucune faute de la société Jean [PR] n’est démontrée et la simple constatation d’un défaut ne suffit pas à caractériser une faute. Aussi, aucune responsabilité ne sera retenue de ce chef et la société Hegoak Océan sera donc déboutée de sa demande à ce titre puisque le désordre n’est pas considéré comme apparent de surcroît. Le jugement sera infirmé sur ce point.
I D – Sanitaires publics (défaut de carrelage WC hommes)
Le tribunal retient que le désordre était apparent lors de la réception, et qu’il n’a pas fait l’objet de réserve, de sorte qu’il est couvert par la réception et ne peut donner lieu à l’application ni des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle, ni de la théorie des dommages intermédiaires. La SA Finamur et la SA Sogefimur sont donc déboutées de leur demande de réparation de ce désordre.
La SAS Hegoak océan impute le désordre à la SAS Aquisols qui a mis en oeuvre le carrelage et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 245 euros selon devis qu’elle produit.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SAS Aquisols demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), de même que la garantie de bon fonctionnement. Le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve, et ne relève pas de la garantie décennale (le carrelage n’est pas un ouvrage soumis à la garantie décennale). En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun.
S’agissant de la SARL Betikoa, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil est nouvelle. Au fond, elle soutient qu’aucune preuve d’un manquement à son obligation de conseil par la SARL Betikoa n’est rapportée, d’autant que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre, et qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 150 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : I D
L’expert judiciaire a relevé un défaut de carrelage dans les sanitaires Hommes, dit qu’il s’agit d’un inachèvement ponctuel mais apparent lors de la réception, relevant du parfait achèvement.
Aucune réserve n’est rapportée à ce titre lors de la réception et aucune compétence particulière n’est requise pour déceler un défaut de carrelage, visible au premier regard et la société Hegoak Océan en a convenu puisqu’elle ne l’inclut pas dans sa liste des désordres qu’elle considère non détectables pour elle (pages 53/54 de ses conclusions).
Aussi, le tribunal a, à juste titre, débouté la demande de réparation de ce chef en écartant toute possibilité de mise en oeuvre de garantie ou de responsabilité.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa.
I E – Généralités (Accessibilité handicapés)
Le tribunal retient le caractère non apparent des désordres à la réception pour un maître de l’ouvrage profane, et leur caractère décennal, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
M. [O], la SARL Betikoa et la SARL ADC engagent leur responsabilité décennale pour défaut de conception lors de l’établissement des plans et descriptifs DCE, d’exécution et de suivi du chantier.
La SAS Bureau Veritas construction engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a délivré une attestation de vérification d’accessibilité alors que la construction ne respectait pas la réglementation applicable en 2007.
Le tribunal a relevé que la mobilisation des garanties des assureurs des maîtres d’oeuvre n’était pas contestée par les parties et ils sont donc condamnés in solidum avec leurs assurés et la SAS Bureau veritas construction à payer à la SA Finamur et la SA Sogefimur la somme de 87 500 euros HT, répartie entre eux comme suit :
— 25% pour M. [O] et la SA MAF,
— 25% pour la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 25% pour la SARL ADC et la SA AXA France IARD,
— 25% pour la SAS Bureau Veritas Construction.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception, et engage la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle impute le désordre aux trois maîtres d’oeuvre qui avaient la charge de la conception et de la description des ouvrages et du suivi des travaux et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa qui n’ont pas émis de réserves lors de la vérification des ouvrages.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 87 500 euros.
Concernant la SAS Bureau veritas construction, elle estime que sa responsabilité, en partie comparable à celle d’un constructeur, est engagée au vu des dispositions de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation(p120 de ses conclusions).
M. [O] et son assureur, la SA MAF, demandent la confirmation du jugement sur ce point. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les opérations de réception ont été gérées par la SARL Betikoa de sorte qu’elle seule peut voir sa responsabilité engagée au titre d’un manquement contractuel dans l’assistance dans les opérations de réception.
A propos de la SAS Bureau veritas construction, elle soutient que sa limitation de responsabilité ne peut jouer si le fondement décennal est retenu, et en tout état de cause, les clauses limitatives du contrat ne peuvent être opposées aux tiers.
La SARL ADC concède que le désordre engage sa responsabilité partielle et décennale, à hauteur de 21 875 euros (somme retenue par l’expert), et que la garantie de son assureur s’applique.
La SAS Bureau veritas construction soutient que la non conformité à la réglementation relative aux personnes handicapées était apparente à la réception, de sorte qu’aucune condamnation ne peut intervenir sur le fondement décennal. Sa responsabilité décennale ne peut être engagée au titre de sa mission de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées, dès lors qu’elle est intervenue comme prestataire de services intellectuels et n’a pas été chargée de la mission d’un constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Subsidiairement, au titre de sa mission de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées, elle ne pourrait voir engager que sa responsabilité contractuelle. Elle précise qu’elle était soumise à une obligation de moyens, et elle n’a commis aucune faute, dès lors que :
— sa mission relative à l’établissement d’une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées portait exclusivement sur les ouvrages et aménagements modifiés ou créés lors des travaux de 2012 à l’exclusion de ceux existants avant lesdits travaux et qui pouvaient être mis en conformité jusqu’au 1er janvier 2015,
— il n’était pas possible de déterminer ce que le maître de l’ouvrage avait prévu de mettre en conformité dès les travaux de 2012 étant donné l’absence de diagnostic réglementaire qui aurait dû être établi avant le 1er janvier 2010 et de programmation dans le temps des travaux de mise en conformité pour l’échéance de fin 2014,
— la commission d’accessibilité intervenue en vue de l’ouverture au public de l’établissement fin 2012, n’a pas mis d’obstacle à la réouverture, conformément à ce qu’elle avait indiqué, nonobstant le fait que l’ensemble de l’établissement n’était pas mis en conformité avec les normes pour l’échéance réglementaire fixée fin 2014.
Subsidiairement, si sa responsabilité était examinée en tant que contrôleur technique, elle souligne qu’aucune obligation de résultat et de garantie ne pesait sur elle, n’étant pas constructeur, et qu’aucun manquement à ses missions n’est démontré.
En cas de condamnation, elle doit être relevée et garantie indemne par M. [O], la SARL ADC et la SARL Betikoa et leurs assureurs, in solidum, à hauteur des trois quarts, dès lors que l’expert a retenu un défaut de conception lors de l’établissement des descriptifs et des plans du dossier de consultation des entreprises, à l’origine de la non-conformité, et leur responsabilité à hauteur d’un quart chacune.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, fait valoir que selon l’expert, le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve, de sorte que toute garantie décennale est exclue. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seules les responsabilités de M. [O] et de la SAS Bureau véritas construction peuvent être retenues.
Réponse de la Cour : I E
L’expert judiciaire a examiné le rapport concernant l’accessibilité aux personnes handicapées du Bureau Véritas du 9 septembre 2015 et a relevé que des points devaient être traités en 2012 lors des travaux de rénovation et les a énumérés en page 49 de son rapport.
Il a considéré qu’il s’agissait d’une non-conformité, apparente lors de la réception, par rapport à la réglementation de 2006 et 2007, dû à un défaut de conception lors de l’établissement des descriptifs et plans DCE ; que cette non-conformité réglementaire rendait l’ouvrage impropre à sa destination. Il a chiffré le montant de réparation des désordres à la somme de 87 500 € HT selon le rapport du bureau Véritas du 9 septembre 2015.
Il a observé que la conception et la description d’ouvrages et de suivi des travaux concernent l’équipe de maîtrise d’oeuvre constituée de M. [O], Bedikoa et ADC ; que lors de la vérification des ouvrages, le contrôle Véritas n’a pas émis de réserves.
Il convient comme l’a fait le tribunal de considérer que le défaut d’accessibilité aux handicapés dans certaines parties de l’ensemble immobilier est un vice caché à la réception dès lors que la connaissance de la réglementation en matière d’accessibilité handicapés requiert une compétence d’une part, juridique pour déterminer la réglementation et d’autre part, technique pour apprécier si les éléments de construction respectent la réglementation.
Il ne s’agit pas seulement d’une non-conformité comme l’a dit l’expert, puisque celle-ci est source de désordres dès lors que l’accès des personnes en situation de handicaps a été entravé par des travaux de rénovation tels des lavabos inadaptés, des douches des vestiaires hommes et femmes inaccessibles, des absences de barres de tirage et de barres d’appui dans les wc hydro.
Il convient de rappeler que les travaux de rénovation ont porté sur un complexe de thalassothérapie et d’hôtellerie et dont la destination est le soin ou la remise en forme, ainsi que la possibilité d’hébergement et que compte tenu de cette destination, le public accueilli était susceptible d’être à mobilité réduite ou porteur d’un handicap.
Aussi, l’impossibilité d’accès aux handicapés, en violation de la réglementation applicable à savoir les arrêtés du 1er août 2006 et 21 mars 2007, rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Les conditions de la garantie décennale sont donc réunies à l’égard des deux architectes en charge de la conception (M. [O] et la société ADC) et de la mise en oeuvre des travaux ( la société Betikoa) et la condamnation in solidum à réparer le désordre avec leurs assureurs doit être confirmée.
Quant au Bureau Véritas Construction, sa mission a été définie par la convention signée le 16 avril 2012 portant sur :
— une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables,
— une mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH,
— une mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,
— une mission LE relative à la solidité des existants.
Les modalités spécifiques de ces missions s’exercent lors du contrôle des documents de conception, des documents d’exécution, sur chantier des ouvrages et des éléments d’équipements et à l’examen avant réception.
L’article 3.6 des conditions générales précise que la mission du contrôleur technique ne porte pas :
— dans le cas des opérations de rénovation ou de réhabilitation : sur les ouvrages et éléments d’équipement existant avant la réalisation des travaux et non modifiés par ceux-ci ni sur les parties de la construction non comprises dans le volume des travaux ;
— sur les aménagements réalisés à l’initiative ou sous la responsabilité des exploitants ou occupants, même s’ils sont entrepris avant l’ouverture de l’établissement ou l’occupation des locaux.
Le 13 juin 2012, un rapport initial de contrôle technique a été dressé par le bureau Véritas.
Un deuxième contrat a été signé aussi en avril 2012 pour la délivrance d’une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux. Cette attestation a été délivrée le 27 novembre 2012.
Le 9 septembre 2015, le bureau Véritas a établi un rapport sur l’accessibilité des personnes handicapées, état des lieux et actions à mener, dont toutes les pages paires sont illisibles. Cependant, même si ce rapport a servi de base pour l’analyse de l’expert, le calendrier des tâches du bureau Véritas se situe avant la réception des travaux selon les modalités spécifiques de ses missions précitées. En outre, la délivrance de l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées est intervenue le 27 novembre 2012.
C’est donc à l’aune de ces deux missions et non pas seulement celle relative à l’attestation précitée que la responsabilité du bureau Véritas doit être examinée.
La mission s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître de l’ouvrage sur les documents qui lui sont transmis et il n’a pas à s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et il ne peut donner d’instructions aux constructeurs.
Le désordre retenu est de caractère décennal comme il a été exposé ci-dessus, et le bureau Véritas relève aussi de cette garantie décennale dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, à l’inverse de la seconde mission où il ne s’agit que de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le Bureau Véritas a ainsi engagé sa responsabilité de plein droit dans le cadre de sa mission de contrôle technique dès lors qu’il devait formuler des avis pendant l’exécution du chantier et avant la réception des travaux sur les manquements à l’accessibilité des handicapés qui ont été relevés par l’expert. Il ne justifie à cet effet que d’un rapport initial du 13 juin 2012 portant sur l’examen des plans et en aucun cas d’avis pendant l’exécution du chantier, ou avant la réception comme le prévoyait la mission. Le rapport d’accessibilité du 9 septembre 2015 ne peut en tenir lieu compte tenu de sa date bien postérieure à la réception des travaux du 29 octobre 2012.
La condamnation in solidum des maîtres d’oeuvre sera confirmée par adoption de motifs, s’agissant d’un désordre décennal, la clause d’exclusion de solidarité ne pouvant jouer.
Aussi, la condamnation in solidum des maîtres d’oeuvre et du bureau Véritas et ses conséquences y compris sur les recours entre eux seront confirmées mais avec une substitution de motifs dès lors que le tribunal avait retenu la responsabilité contractuelle du bureau Véritas.
I G – Extérieur établissement
Le tribunal a rappelé que l’expert n’avait pas retenu le désordre des fuites en terrasses, et a considéré qu’elles préexistaient à l’intervention de la société Disfeb étanchéité, et qu’aucun élément probant ne permettait de déterminer si l’intervention de la société Disfeb étanchéité avait aggravé l’existence des fuites, de sorte qu’il a débouté la SA Finamur et la SA Sogefimur de leur demande d’indemnisation à ce titre.
La SA Hegoak océan estime que l’expert judiciaire ne pouvait se baser sur l’audit réalisé par la société Disfeb étanchéité pour écarter les désordres, dès lors que c’est cette même société qui a procédé aux travaux d’étanchéité des terrasses.
Le défaut d’étanchéité des terrasses n’était pas apparent à la réception, et engage la responsabilité décennale de la société Disfeb Etanchéité ou à tout le moins sa responsabilité contractuelle, en ce qu’elle a manqué à son devoir de conseil, dès lors qu’elle aurait dû prévenir le maître de l’ouvrage des désordres préexistants à son intervention et que les travaux d’étanchéité dont elle était chargée ne permettraient pas d’assurer l’étanchéité complète des terrasses.
Si le désordre est considéré comme apparent au moment de la réception, la responsabilité des maîtres d’oeuvre est engagée faute d’avoir correctement assisté le maître de l’ouvrage dans la phase de conception, d’exécution et de réception des travaux.
Elle produit les devis de remise en état à hauteur de 228 273,30 euros HT.
La SA SMA, assureur de la société Disfeb étanchéité, souligne qu’aucune demande sur le principe de la responsabilité de son assurée n’est émise en cause d’appel. Elle en conclut qu’aucune demande ne peut aboutir au titre des préjudices immatériels consécutifs.
En tout état de cause, les demandes de la SAS Hegoak océan seraient irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, une demande de condamnation au titre des travaux de remise en état des terrasses ayant été formulée pour la première fois par conclusions du 7 novembre 2023 seulement.
L’expert judiciaire a écarté ce désordre dès lors que dans un audit réalisé à la demande de la SA CTSB, la société Disfeb étanchéité a rappelé que les points infiltrants étaient déjà fuyards avant les travaux et sur des terrasses non concernées par son marché, réalisées par des entreprises tierces.
Aucune responsabilité ne peut être retenue contre la société Disfeb étanchéité dès lors que l’ampleur alléguée des désordres n’est pas établie, puisque non validée par l’expert, qu’elle a procédé à des reprises ponctuelles dont il n’est pas démontré qu’elles ne donnent pas satisfaction, et que les devis sur lesquels se fonde la SAS Hegoak océan n’ont pas été validés par l’expert.
Elle précise cependant que ses garanties sont acquises quelque soit le fondement juridique retenu, mais à la condition que les désordres soient non apparents à la réception (article 1.1 des conditions générales), avec application des limites et plafonds et de la franchise prévus au contrat.
Réponse de la Cour : I G
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Si la société Disfeb était comparante en première instance, le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas néanmoins celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance.
La demande dirigée contre la société Disfeb Etanchéité et son assureur SMA SA est une demande nouvelle dès lors que d’une part, celle-ci a été examinée par le tribunal en page 138 mais en ce qu’elle était dirigée contre la SAT Etanchéité et que d’autre part, en appel, il a été demandé dans les conclusions du 20 novembre 2020, en-tête du dispositif la même condamnation de la société SAT Etanchéité et de son assureur SMA SA au paiement de la somme de 228 273,30 € HT de ce chef. Ce n’est que postérieurement aux premières conclusions des appelantes du 20 novembre 2020 qu’une demande d’un même montant a été dirigée contre la société Disfeb.
Aussi, la demande dirigée contre la société Disfeb et son assureur est irrecevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Sogefimur et Finamur de leurs demandes et la demande sera déclarée irrecevable.
Partie 2 : Lot électricité
II-A – Les chambres
II -A1 – Salles de bain (non conformité des appliques) et entrée des chambres (défaut de détecteur de mouvement pour allumage de la lumière)
S’agissant de la non-conformité des appliques, le tribunal retient qu’il s’agit d’un désordre non apparent pour le maître de l’ouvrage profane, relevant de la garantie de bon fonctionnement, ce qui n’est pas contesté par les parties.
La SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir sur ce fondement, ayant engagé leur action postérieurement au délai de deux ans suivant la réception ou l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise judiciaire qui a interrompu le délai de forclusion. Elles sont donc déboutées par le tribunal.
S’agissant du défaut de détecteur de mouvement, le tribunal retient son caractère apparent au jour de la réception. N’ayant pas été réservé, il est couvert par la réception et ne peut donc donner lieu à application des garanties légales, de sorte que la SA Finamur et la SA Sogefimur sont déboutées de leur demande.
La SAS Hegoak océan estime que les désordres ne pouvaient pas être appréhendés par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant qu’ils sont apparus après une période d’utilisation suffisante des lieux.
Elle impute le désordre de non-conformité des appliques et les reprises nécessaires dans les salles de bain, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont mis en oeuvre les appliques, aux SARL Ayphassorho pays basque, SAS Aquisols, SARL ADC, SARL Ingétudes et SARL Betikoa qui répondent des travaux électriques nécessaires dans les salles de bain et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 75 661 euros.
Elle impute le défaut de détecteur de mouvement, sur le fondement de la responsabilité décennale, aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont fourni et mis en oeuvre les détecteurs et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 13 104,99 euros.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, fait valoir que les deux désordres relèvent exclusivement de la garantie de bon fonctionnement qui est d’ordre public, et qui ne peut s’appliquer faute pour les appelantes d’avoir agi à son encontre dans le délai de deux ans à compter de la réception des travaux.
En citant le revirement de jurisprudence de l’arrêt du 21 mars 2024 n°22.18694, elle conclut que sur la responsabilité civile, sa garantie ne peut jouer.
En tout état de cause, elle demande à être garantie intégralement sur le terrain délictuel par les trois maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, qui ont été défaillants en amont du chantier, en cours d’exécution des travaux, et à la réception, ainsi que par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet dont la limitation de garantie n’est pas justifiée, par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, par la SAS Aquisols et son assureur, et par la SARL Ingétudes et son assureur.
La SARL ADC fait valoir que le désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve, de sorte que toute demande sur ce point ne peut aboutir.
En cas de condamnation, elle doit être garantie par son assureur au titre de la garantie biennale souscrite.
La SARL Ingétudes sollicite la confirmation du jugement en ce que le désordre de non conformité des appliques relève de la garantie de bon fonctionnement, et que l’action de la SAS Hegoak océan est forclose sur ce fondement pour n’avoir pas été engagée dans le délai de deux ans suivant la réception ou l’ordonnance ordonnant une mesure d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, le désordre relève d’une non-conformité d’exécution, comme l’a indiqué l’expert, de sorte qu’elle n’est pas concernée, n’étant, en qualité de bureau d’études, intervenue qu’au titre d’une mission de conception. Aucune faute contractuelle n’est caractérisée à son encontre.
La SMABTP, assureur de la SARL Ingétudes, demande la confirmation du jugement.
La SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, demande la confirmation du jugement qui déclaré forclose la demande relative à la non-conformité des appliques, en ce qu’elle relève de la garantie de bon fonctionnement, éteinte deux ans après l’ordonnance du 17 décembre 2013 faute d’engagement de l’action dans ce délai.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, soutient que les désordres relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement qui n’entre pas dans le champ du contrat d’assurance souscrit par son assurée.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seules les responsabilités des sociétés Instalaciones Bidebieta, Alcuyet, de la SARL Ingétudes et de la SARL Ayphassorho pays basque peuvent être retenues au titre de ce désordre.
S’agissant du défaut de détecteur de mouvement à l’entrée des chambres, elle fait valoir que la demande de condamnation du fait d’un manquement à son devoir de conseil par la SARL Betikoa est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve du manquement de son assurée n’est rapportée, d’autant que l’expert n’a pas retenu un tel poste de préjudice, et qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée. En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la société Instalaciones Bidebieta et son assureur, et la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet.
Réponse de la Cour : II-A1 :
Sur la non-conformité des appliques, l’expert judiciaire a relevé que les transformateurs très basse tension installés dans les faux-plafonds des salles de bain sont à déplacer hors du volume 2, qu’il s’agit d’une non-conformité d’exécution, apparente lors de la réception, mais qui relève du bon fonctionnement. Il a précisé que les appliques relevaient de la mise en oeuvre du groupement Alcuyet/ Instalaciones Bidebieta et que les autres travaux électriques nécessaires dans la reprise des salles de bains relèvent des entreprises Ayphassorho, Aquisols, ADC, Ingetudes et Betikoa.
Comme l’a retenu le tribunal, il s’agit d’un vice caché puisqu’il fallait une compétence technique d’un professionnel pour aller vérifier au-delà du faux-plafond l’emplacement des transformateurs et s’apercevoir que ceux-ci étaient mal placés.
La jurisprudence de la 3e ch civ du 21 mars 2024 n°22-18.694qui porte sur un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage, n’est pas citée de manière opérante par la société Allianz IARD.
En effet, la pose des appliques s’inscrit dans le cadre de la rénovation des salles de bains et non sur un ouvrage existant, puisque comme on l’a vu dans le désordre cité en A1, les salles de bains ont été rénovées dans leur quasi-intégralité et notamment les faux-plafonds, à part quelques cloisons. Or, les transformateurs de basse tension des appliques, dont l’emplacement est non conforme à la norme NF C15-100 se situent dans les faux-plafonds qui font partie de l’ouvrage rénové et non existant.
Il s’agit donc d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage rénové au sens de l’article 1792-3 du code civil qui relevait donc de la garantie de bon fonctionnement laquelle a été déclarée forclose par le tribunal ce qui n’est pas contesté par les parties.
Or, la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par la société Hegoak Océan ne peut se substituer à la garantie de bon fonctionnement puisque le régime de responsabilité de la garantie biennale est un régime exclusif et que les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Aucune autre action ne peut donc prospérer contre les constructeurs de ce chef.
Il sera donc ajouté au jugement qui a déclaré irrecevable la demande comme forclose, le débouté de la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur le défaut de détecteur de mouvement pour allumage de la lumière dans l’entrée des chambres, l’expert judiciaire a indiqué que ce défaut était signalé dans certaines chambres et que le vice était apparent lors de la réception.
Il s’agit d’un défaut apparent qui ne requérait aucune compétence particulière pour le déceler et dans ses conclusions page 53, la société Hegoak ne remet pas en cause le caractère apparent de ce vice puisqu’elle ne l’inclut pas dans la liste des désordres indétectables selon elle.
S’agissant d’un désordre apparent non réservé, aucune garantie ou responsabilité des constructeurs ne peut être engagée.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel, aucune demande n’ayant été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre, et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa.
II A2 – Chambres
II A2.1 – Mauvaise réception de la télévision
Le tribunal retient que le désordre était caché à la réception et qu’il relève de la garantie de bon fonctionnement, fondement sur lequel la SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir. Elles sont donc déboutées de leur demande, le désordre ne relevant pas de la garantie décennale.
La SAS Hegoak océan soutient que le désordre est de nature décennale, et l’impute aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont mis en oeuvre les câbles de télévision et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 13 624 euros.
Sur la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle soutient que celle-ci ne rapporte aucun élément de nature à prouver que la fausse déclaration a eu une incidence sur le risque à garantir.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, fait valoir que ce désordre relève exclusivement de la garantie de bon fonctionnement qui est d’ordre public, et qui ne peut s’appliquer faute pour les appelantes d’avoir agi à son encontre dans le délai de deux ans à compter de la réception des travaux.
En tout état de cause, elle demande à être garantie intégralement sur le terrain délictuel par les trois maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, qui ont été défaillants en amont du chantier, en cours d’exécution des travaux, et à la réception, ainsi que par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet dont la limitation de garantie n’est pas justifiée, et par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho pays basque.
S’agissant de la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle avance que si la société Alcuyet n’a pas déclaré le bon chiffre d’affaires pour 2010, c’est sans incidence dès lors que la DOC est le 28 novembre 2011. Le calcul qu’elle propose ne repose sur aucun justificatif, et elle ne justifie pas de l’absence de régularisation par son assurée.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, reconnaît que le désordre engage partiellement la responsabilité biennale garantie de son assurée. Cependant, cette garantie est échue à ce stade de la procédure.
En cas de condamnation, du fait d’une anomalie dans la déclaration de son assurée quant à son chiffre d’affaires, elle soutient être fondée à appliquer une règle proportionnelle de cotisation conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, de sorte que ses garanties ne peuvent s’appliquer qu’à hauteur de 60,40% de la responsabilité attribuée à son assurée.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que la demande de condamnation de son assurée du fait d’un manquement à son devoir de conseil est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un manquement à l’obligation de conseil n’est rapportée, d’autant que le désordre était caché selon l’expert, qui n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre. En tout état de cause, elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la société Instalaciones Bidebieta et son assureur, et la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet.
Elle ajoute que seule la somme de 12 000 euros peut être retenue pour ce désordre, conformément au rapport d’expertise.
Réponse de la cour : IIA2.1 :
L’expert judiciaire a relevé que dans les chambres, le câble de télévision avait été prolongé et non remplacé ce qui entraîne une mauvaise qualité de réception de la télévision ; qu’il s’agit d’une non-conformité d’exécution, vice caché lors de la réception des travaux dont la mise en oeuvre relevait du groupement Alcuyet/Instalaciones Bidebieta. Il a chiffré la réparation à la somme de 13 624 € HT.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui… l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s’agit d’un vice caché portant sur le prolongement du câble et non son remplacement dès lors qu’il ne pouvait être découvert que lors de l’occupation des chambres avec un usage prolongé de la télévision afin de vérifier que la mauvaise réception n’était pas ponctuelle et provoquée par un élément extrinsèque.
Il s’agit d’un élément dissociable qui n’a pas été remplacé mais seulement prolongé dans le cadre de la rénovation de l’électricité des chambres. Le système de télévision est un élément d’équipement de l’ouvrage rénové et cet élément d’équipement ne rend pas cependant l’ouvrage impropre à sa destination puisque la chambre reste habitable.
Dès lors que l’impropriété à la destination de l’ouvrage n’est pas démontrée pour cet élément d’équipement, seules les conditions de la garantie de bon fonctionnement sont réunies.
Celle-ci étant forclose, et la responsabilité de droit commun ne pouvant s’y substituer, comme déjà déclaré supra, aucune autre action ne peut donc prospérer contre les constructeurs de ce chef.
Il sera donc ajouté le débouté de la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au jugement qui a déclaré irrecevable la demande comme forclose.
IIA2.2 – Absence de bloc autonome d’éclairage de sécurité des chambres 401, 402 et 403
Le tribunal rappelle que ce désordre n’a pas été retenu par l’expert, et considère qu’il était observable par le maître de l’ouvrage qui n’a porté aucune réserve au procès-verbal de réception, de sorte qu’il est couvert par la réception et ne peut donner lieu à indemnisation.
La SA Finamur et la SA Sogefimur sont donc déboutées de leurs demandes concernant ce désordre.
La SAS Hegoak océan fait valoir qu’une telle contrainte technique était hors de portée de l’appréciation et de la compétence du maître de l’ouvrage profane lors de la réception. En tout état de cause, M. [O] et la SARL Betikoa étaient tenus de l’éclairer sur les réserves à faire valoir lors de la réception.
Elle impute également le désordre aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui n’ont pas réalisé l’équipement des chambres conformément à la réglementation.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 4 198,08 euros.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alculyet, soutient que le désordre relève exclusivement de la garantie de parfait achèvement qui n’entre pas dans le champ du contrat d’assurance souscrit par son assurée.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que l’expert n’a pas retenu ce désordre, ni de dommage, de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée. La garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), de même que la garantie de bon fonctionnement.
En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seules les responsabilités des sociétés Instalaciones Bidebieta et Alcuyet peuvent être retenues au titre de ce désordre.
Réponse de la Cour : II A.2.2 :
L’expert judiciaire a relevé dans les chambres 401,402 et 403 chambres 'handicapés’ l’absence de flash SSI voyant rouge ; que ces chambres sont à équiper d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité. Il n’a développé ensuite sa mission que sur l’absence de flash SSI voyant rouge.
Il s’agit d’une absence d’ouvrage qui ne peut être considérée comme apparente pour un non-professionnel de l’électricité qui est en droit de ne pas être au fait de la réglementation afférente au système de sécurité incendie qui doit comporter dans les chambres handicapés selon l’expert un bloc autonome d’éclairage de sécurité .
Toutefois, s’agissant d’une non-conformité à la réglementation par absence d’un élément d’équipement dissociable rendant l’ouvrage impropre à sa destination, les chambres rénovées ne pouvant être utilisées pour les personnes handicapées, faute d’une sécurité suffisante, alors qu’elles leur sont dévolues, la garantie décennale est applicable.
Le désordre est donc imputable à la société Instalaciones Bidebieta et à la société Alcuyet électricines, qui ne pouvaient ignorer la destination de ces trois chambres, à la SARL Betikoa qui était en charge du suivi de l’exécution du chantier.
M. [O], n’était pas en charge de la rédaction du CCTP concernant l’électricité et le désordre ne peut lui être déclaré imputable.
Les garanties de la MAAF, assureur de la société Alcuyet, la société Allianz, assureur de la société Instalaciones Bidebieta et AXA assureur de la société Betikoa sont donc mobilisables.
Les constructeurs et leurs assureurs seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 4 198,08 € HT en réparation de ce désordre.
Dans leur rapport entre eux , la part de responsabilité doit être fixée compte tenu du rôle de chacun et de la gravité de leur faute à 20% pour la SARL Betikoa, 40% pour la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet qui a disparu, 40% pour la société Instalaciones Bidebieta.
Le jugement sera complété par la demande des sociétés Allianz et AXA de recours contre les constructeurs et les assureurs, leur recours étant fondé sur la responsabilité délictuelle, mais dans la limite des parts de responsabilité fixées.
Le jugement qui a débouté la demande en estimant que le vice était apparent sera infirmé.
II A 3 – Couloirs de l’hôtel (câble circulant dans les faux-plafonds non posé sur le chemin de câble)
Le tribunal retient le caractère non apparent des désordres pour le maître de l’ouvrage profane, ceux-ci relevant de la garantie de parfait achèvement. La SA Finamur et la SA Sogefimur sont jugées forcloses sur ce fondement.
Cependant, la SARL Betikoa aurait dû, au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre et notamment d’une mission AOR, porter des réserves au procès-verbal de réception, de sorte qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Les sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta engagent également leur responsabilité contractuelle en n’ayant pas rempli leur obligation de résultat à laquelle elles étaient tenues, et n’ayant pas exécuté la pose des câbles conformément aux règles de l’art.
Ces sociétés ne sont pas garanties au titre de leur responsabilité contractuelle. La société Alcuyet, n’ayant pas été appelée à la cause, ayant disparu, sa part de responsabilité est supportée par les autres parties condamnées.
La SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta sont donc condamnées in solidum par le tribunal à payer à la SA Finamur et la SA Sogefimur la somme de 12 889 euros HT, répartie entre elles à hauteur de :
— 33% pour la SARL Betikoa,
— 67% pour la société Instalaciones Bidebieta.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception.
Elle impute le désordre aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont mis en oeuvre les câbles et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent. Elle sollicite la garantie des assureurs.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 12 889 euros.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, soutient que le désordre relève exclusivement de la garantie de parfait achèvement qui n’entre pas dans le champ du contrat d’assurance souscrit par son assurée.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seules les responsabilités des sociétés Instalaciones Bidebieta et Alcuyet, qui ont mis en oeuvre les câbles, peuvent être retenues au titre de ce désordre.
Réponse de la Cour : II A.3
L’expert judiciaire a constaté un certain nombre de désordres sur les canalisations électriques dans les placards techniques et les faux-plafonds, tels des câbles non posés sur les chemins de câbles. Il a relevé qu’il s’agissait d’un désordre d’exécution généralisé décelable lors de l’exécution des travaux mais que les ouvrages avaient été réceptionnés en l’état ; qu’il s’agissait d’un vice apparent lors de la réception, qui relevait du parfait achèvement ; que la mise en oeuvre des câbles relevait du groupement Alcuyet/Instalaciones Bidebieta sous la maîtrise d’oeuvre de la société Betikoa qui a réceptionné les ouvrages.
Il a chiffré le coût de réparation à la somme de 12 889 € HT.
Il s’agit d’un vice caché comme l’a retenu le tribunal qui a observé que le maître d’ouvrage n’était pas un professionnel de l’électricité et que les désordres se situaient à l’intérieur des placards ou sous des faux -plafonds.
Dès lors que la garantie de parfait achèvement était forclose, les sociétés Sogefimur et Finamur avaient alors invoqué la responsabilité contractuelle de droit commun et les dommages intermédiaires.
Il s’agit effectivement, puisqu’il était caché à la réception, d’un dommage intermédiaire et sans gravité qui ne relèvent pas des autres garanties légales mais qui nécessite la preuve d’une faute.
Il a été déjà statué sur l’absence d’utilité de déterminer la faute de la société Alcuyet, faute de mobilisation de la garantie de son assureur dans le cadre de la responsabilité civile.
La société Instalaciones en ne posant pas les câbles sur les chemins des câbles, pouvant être à l’origine d’entrelacements a commis une faute dont elle doit répondre.
Sur la garantie de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Instalaciones Bidebieta, ce ne sont pas les conditions générales de sa police garantie B afférentes à la responsabilité civile qui sont concernées mais la garantie E qui a été souscrite par la société Instalaciones Bidebieta dans le contrat 55003000 le 18 mars 2005 que la société Allianz déclare dans ses conclusions page 24 applicable du fait de l’assignation par la MAAF en avril 2015, qui prévoit dans ses conditions générales article 6.2 qu’elle couvre les dommages intermédiaires et plus précisément ' les dommages matériels affectant l’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance à la réalisation duquel l’assuré a contribué, dès lors qu’ils surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement, lorsque la responsabilité vous en incombe en vertu d’une décision de justice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun'.
Ainsi pour que la société Allianz couvre son assurée dans le cadre des dommages intermédiaires, il est nécessaire que le désordre soit apparu après l’expiration de l’année après la réception des travaux.
Or, l’expert ayant retenu la garantie de parfait achèvement pour ce désordre, celui-ci est apparu dans l’année de la réception. La garantie de la société Allianz n’est pas donc pas mobilisable et la société Hegoak sera déboutée de sa demande à son encontre.
Le tribunal a retenu une faute à l’égard de la société Betikoa pour ne pas avoir assisté le maître de l’ouvrage pour formuler une réserve lors de la réception mais la cour retient ce vice comme caché.
En revanche, dans le cadre du suivi de l’exécution du chantier, la société Betikoa a commis une faute en ne vérifiant pas la bonne pose des câbles électriques à l’occasion d’une réunion de chantier dont elle avait la conduite. Aussi, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
Dès lors que l’installateur électricien a eu un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage et alors que la société Betikoa n’avait qu’un rôle de suivi d’exécution, la répartition des responsabilités doit être à hauteur de 90% pour la société Instalaciones Bidebieta et 10% pour la société Betikoa.
Le coût de réparation des désordres de12 889 euros HT ne souffre pas de contestation.
S’agissant d’un dommage intermédiaire, la garantie de l’ assureur AXA de la société Betikoa est mobilisable.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
En conséquence, la société Instalaciones Bidebieta et la SARL Betikoa et son assureur AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer à la société Hegoak la somme de 12 889 € HT.
Le jugement sera complété par la demande de la société AXA de recours contre le constructeurs, son recours étant fondé sur la responsabilité délictuelle, mais dans la limite des parts de responsabilité fixées.
II A4 – Chambres 'handicapés’ (absence de flash SSI voyant rouge)
Le tribunal retient le caractère non apparent du désordre à l’égard du maître de l’ouvrage, qui ne pouvait avoir connaissance de l’obligation réglementaire imposant la présence de flash SSI dans les chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Cette absence d’ouvrage étant contraire à la réglementation, et ne permettant pas une utilisation sécurisée des chambres, elle rend l’ouvrage impropre à sa destination, et relève de la garantie décennale.
Les sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta engagent leur responsabilité décennale, ainsi que la SARL Betikoa pour défaut de suivi de chantier.
Ces sociétés sont assurées au titre de leur responsabilité décennale, et sont donc condamnées par le tribunal avec leurs assureurs à indemniser la SA Finamur et la SA Sogefimur à hauteur de 1 500 euros HT.
La contribution à la dette retenue par le tribunal est de :
— 20% pour la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD
— 40% pour la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet ayant disparu
— 40% pour la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception.
Elle retient le caractère décennal du désordre et l’impute aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui n’ont pas réalisé l’équipement des chambres conformément à la réglementation et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 1 500 euros. Sur la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle soutient que celle-ci ne rapporte aucun élément de nature à prouver que la fausse déclaration a eu une incidence sur le risque à garantir.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, fait valoir que cette absence visible d’ouvrage ne pouvait échapper au maître d’ouvrage sans qu’il soit nécessaire qu’il ait des compétences particulières, ni à son maître d’oeuvre dans le cadre de la réception. Le caractère apparent du désordre le fait donc échapper à la garantie décennale. L’absence de flash SII n’entraîne aucun dommage, ni désordre et le tribunal n’a pas précisé à quelle réglementation il faisait référence. Elle invoque la jurisprudence du 21 mars 2024 pour exclure sa garantie.
En tout état de cause, elle demande à être garantie intégralement sur le terrain délictuel par les trois maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, qui ont été défaillants en amont du chantier, en cours d’exécution des travaux, et à la réception, ainsi que par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet dont la limitation de garantie n’est pas justifiée et par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho pays basque.
S’agissant de la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle avance que si la société Alcuyet n’a pas déclaré le bon chiffre d’affaires pour 2010, c’est sans incidence dès lors que la DOC est le 28 novembre 2011. Le calcul qu’elle propose ne repose sur aucun justificatif et elle ne justifie pas de l’absence de régularisation par son assurée.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, reconnaît que le désordre engage partiellement la responsabilité décennale garantie de son assurée. Du fait d’une anomalie dans la déclaration de son assurée quant à son chiffre d’affaires, elle soutient être fondée à appliquer une règle proportionnelle de cotisation conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, de sorte que ses garanties ne peuvent s’appliquer qu’à hauteur de 60,40% de la responsabilité attribuée à son assurée.
Elle se contredit ensuite en disant que ce désordre relève de la garantie biennale qui est forclose, et en tout état de cause non garantie, en page 10 de ses conclusions.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve, excluant toute garantie décennale. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seules les responsabilités des sociétés Instalaciones Bidebieta et Alcuyet, qui n’ont pas réalisé les chambres 'handicapés’ conformément à la réglementation, peuvent être retenues au titre de ce désordre.
Réponse de la Cour : II A4
L’expert judiciaire a relevé l’absence de flash SSI voyant rouge dans les chambres 401, 402 et 402, constituant pour lui une absence d’ouvrage réglementaire et donc une non-conformité d’exécution apparente lors de la réception, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Il a déclaré que l’équipement n’avait pas été réalisé par le groupement Alcuyet/Instalaciones Bidebieta , sous la maîtrise de la société Betikoa qui avait réceptionné les ouvrages.
Il s’agit d’une non-conformité qui ne peut être considérée comme apparente pour un non-professionnel de l’électricité qui est en droit de ne pas être au fait de la réglementation afférente au système de sécurité incendie qui doit comporter dans les chambres handicapés selon l’expert un diffuseur d’alarme visuel de type FLASH.
Toutefois, s’agissant d’une non-conformité par absence d’un élément d’équipement dissociable rendant l’ouvrage impropre à sa destination, les chambres rénovées ne pouvant être utilisées pour les personnes en situation de handicap alors qu’elles leur sont dévolues, la garantie décennale doit être appliquée comme l’a fait le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation et la répartition des responsabilités et le recours des assureurs.
II B – Hôtel (rez-de-chaussée)
II B1.1- Absence de boîte Plexo de raccordement sous les faux-plafonds à l’entrée de l’hôtel, dans le bureau ; cabines kinés, dans le bar :galerie,dans le spa beauté et dans la cuisine, et chemins de câbles
Le tribunal retient que le désordre était caché au jour de la réception pour le maître de l’ouvrage profane et qu’il relève de la garantie de parfait achèvement. L’action de la SA Finamur et de la SA Sogefmur est forclose sur ce fondement.
Cependant, la SARL Betikoa aurait dû, au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre et notamment d’une mission AOR, porter des réserves au procès-verbal de réception, de sorte qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Les sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta engagent également leur responsabilité contractuelle en n’ayant pas rempli leur obligation de résultat à laquelle elles étaient tenues, et n’ayant pas exécuté la pose des câbles et la protection des dominos conformément aux règles de l’art.
Ces sociétés ne sont pas garanties au titre de leur responsabilité contractuelle. La société Alcuyet n’ayant pas été appelée à la cause ayant disparu, sa part de responsabilité est supportée par les autres parties condamnées.
La SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta sont condamnées à payer à la SA Finamur et la SA Sogefimur la somme de 55 010 euros HT, répartie entre elles à hauteur de :
— 33% pour la SARL Betikoa,
— 67% pour la société Instalaciones Bidebieta.
La SAS Hegoak océan estime que les désordres ne pouvaient pas être appréhendés par le maître de l’ouvrage profane à la réception.
Elle sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui n’ont pas respecté les règles de l’art et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état au titre de l’absence de boîte Plexo de raccordement sous les faux-plafonds à la somme de 17 014 euros, et au titre de l’absence de chemin de câbles à la somme de 55 010,50 euros. Elle dirige sa demande également contre les assureurs des sociétés.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que son contrat ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alculyet, soutient que les désordres relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement qui n’entre pas dans le champ du contrat d’assurance souscrit par son assurée.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée pour ces deux désordres, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que les désordres étaient apparents à la réception et ont ainsi été couverts par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seules les responsabilités des sociétés Instalaciones Bidebieta et Alcuyet, qui avaient ces ouvrages en charge, peuvent être retenues au titre de ces désordres.
Elle soutient que l’expert n’a pas retenu ces désordres et ce poste de travaux de reprise.
Réponse de la Cour : II B1.1 :
La société Hegoak Océan n’a pas repris ce désordre de manière distincte par zone et a fait une seule demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions et le désordre invoqué sera donc examiné pour tous les locaux atteints.
L’expert judiciaire a constaté d’une façon générale l’absence des boîtes Plexo sous les faux-plafonds et que les câbles étaient reliés entre eux par des dominos sans aucune protection ; qu’il s’agit d’un vice apparent lors de la réception relevant du parfait achèvement ; que la mise en oeuvre des boîtes de raccordement sous les faux-plafonds n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art par le groupement Alcuyet/Instalaciones Bidebieta, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Betikoa qui a réceptionné les ouvrages.
Il s’agit d’un vice caché comme l’a retenu le tribunal qui a observé que le maître d’ouvrage n’était pas un professionnel de l’électricité et que les désordres se situaient sous des faux-plafonds.
Dès lors que la garantie de parfait achèvement était forclose, les sociétés Sogefimur et Finamur avaient alors invoqué devant le tribunal la responsabilité contractuelle de droit commun et les dommages intermédiaires.
Il ne s’agit pas d’un élément d’équipement, ni d’une absence d’ouvrage mais d’une malfaçon sur le bâtiment avec la pose de dominos au lieu de boîtes de raccordement. Le vice était caché à la réception et il porte sur la rénovation de l’électricité qui constitue un ouvrage et constitue un dommage intermédiaire puisque sans gravité mais qui nécessite la preuve d’une faute.
Il n’est pas utile de déterminer la faute de la société Alcuyet, faute de mobilisation de la garantie de son assureur dans le cadre de la responsabilité civile, la société MAAF ne couvrant que les garanties décennales et biennales.
La société Instalaciones en reliant les câbles électriques par des dominos au lieu de mettre en place des boîtes Plexo de raccordement a commis une faute dont elle doit répondre, sans être garantie par son assureur pour le motif déjà retenu ci-avant, s’agissant d’un désordre relevant de la garantie de parfait achèvement.
Il sera retenu comme l’a fait le tribunal une faute à l’égard de la société Betikoa pour ne pas avoir assisté le maître de l’ouvrage pour formuler une réserve lors de la réception si le vice était apparent.
En outre, dans le cadre de la rédaction des plans d’exécution, la société Betikoa aurait dû prévoir la mise en place de boîtes Plexo et dans le cadre du suivi de l’exécution du chantier, la société Betikoa n’a pas vérifié la pose de boîte de raccordement au lieu de dominos à l’occasion d’une réunion de chantier dont elle avait la conduite. La seule présence de dominos visibles sous les faux plafonds, sans aucune protection aurait dû attirer son attention.
Aussi, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle et dont elle doit réparation.
La répartition des responsabilités compte tenu du rôle de chacun et de la gravité de leur faute se fera à hauteur de 67% pour la société Instalaciones Bidebieta et 33% pour la société Betikoa comme l’a fixée le tribunal.
La garantie de la société Axa, assureur de la société Betikoa, notamment pour la responsabilité civile des dommages intermédiaires, est mobilisable.
Il est réclamé de manière expresse dans le dispositif des conclusions la somme de 17 014 € alors que le tribunal avait retenu à ce titre la somme de 55 010 € HT comme estimée par l’expert. La Cour ne peut donc statuer ultra petita et le jugement sera donc infirmé et la société Instalaciones Bidebieta, la société Betikoa et la société AXA France Iard seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 17 014 € HT.
Il sera fait droit au recours de la société AXA contre le constructeur responsable.
Pour les chemins de câbles, il ne s’agit pas d’un désordre distinct de l’absence de boîtes plexo, dès lors que du fait du manque de celles-ci, les câbles électriques ne sont pas raccordés par la boîte mais par des dominos, sont épars et demeurent sans protection. Ce désordre n’est donc pas distinct de l’absence de boîte Plexo.
La société Hegoak qui sollicite expressément la somme de 55 010 € uniquement pour le défaut de chemin de câbles sera déboutée de ce chef et le jugement qui n’avait pas statué sur ce point sera complété sur ce point.
II B1.2 – Absence de façade d’armoire électrique dans l’entrée de l’hôtel :
Le tribunal renvoie au D – Locaux techniques
La SAS Hegoak océan n’a pas isolé ce désordre dans le dispositif de ses conclusions.
II B 2. – Emplacement mal adapté des prises électriques dans les Bureaux/cabines kinés, le bar /galerie, la zone bagages, les salles de musculation, la cuisine et le restaurant
Le tribunal retient que le désordre était caché au jour de la réception pour le maître de l’ouvrage profane, et qu’il relève de la garantie de parfait achèvement. L’action de la SA Finamur et de la SA Sogefmur est forclose sur ce fondement.
Cependant, pour le tribunal, la SARL Betikoa aurait dû, au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre et notamment d’une mission AOR, porter des réserves au procès-verbal de réception, de sorte qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. La SARL ADC engage également sa responsabilité contractuelle en ayant mal conçu les plans d’exécution.
Ces sociétés ne sont pas garanties au titre de leur responsabilité contractuelle.
La SARL Betikoa et la SARL ADC ont donc été condamnées par le tribunal à payer à la SA Finamur et la SA Sogefimur la somme de 2 500 euros HT répartie entre elles à hauteur de moitié chacune.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception.
Elle impute le désordre à la SARL ADC qui devait définir l’emplacement des prises, à la SARL Betikoa qui devait vérifier l’emplacement et aux deux maîtres d’oeuvre, M. [O] et la SARL Betikoa, pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 2 500 euros.
La SARL ADC fait valoir que l’action en garantie de parfait achèvement est éteinte pour n’avoir pas été engagée dans le délai d’un an ayant suivi la réception ou les ordonnances du juge des référés du 17 décembre 2013 et 18 novembre 2014.
En tout état de cause, le désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve, de sorte que toute demande sur ce point ne peut aboutir.
En cas de condamnation, elle doit être garantie par son assureur au titre de la garantie relative aux désordres intermédiaires souscrite.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun.
Réponse de la Cour : II B2
L’expert judiciaire a indiqué qu’il lui avait été signalé dans les locaux de l’hôtel concerné l’absence de certaines prises électriques ; qu’il s’agissait d’un défaut de conception lors de la réalisation des plans d’exécution validés par le maître d’oeuvre, décelable lors de l’exécution des travaux et que les ouvrages avaient néanmoins été réceptionnés en l’état. Il a considéré qu’il s’agissait d’un vice apparent lors de la réception, qui relevait du parfait achèvement. Il a conclu que l’emplacement des prises électriques devait être défini par la société ADC et vérifié par le maître d’oeuvre d’exécution la société Betikoa.
Il a chiffré la réparation du désordre à la somme de 2 500 € HT.
Il convient d’observer que le grief porte sur une absence de prises électriques et non un mauvais emplacement. Contrairement à ce que retient le tribunal, il n’est pas nécessaire d’avoir une compétence particulière en électricité pour s’apercevoir que des prises sont manquantes pour un bon usage d’un hôtel, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’une non-conformité à la réglementation. L’exploitation du complexe de thalassothérapie qui relève de l’objet social de la société SBLC lui permettait par un simple dénombrement des prises par local concerné de découvrir l’insuffisance de leur nombre.
Aussi, il convient de considérer que le vice était apparent lors de la réception et qu’aucune garantie ou responsabilité ne peut être retenue contre les constructeurs.
Cependant à l’égard du maître d’oeuvre, la SARL Betikoa dont la responsabilité était déjà recherchée en première instance, il convient de relever comme exposé dans les fondements juridiques précités qu’elle a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de la société SBLC sur l’absence de réserve et elle sera tenue à la réparation de ce désordre soit la somme de 2 500 € HT telle que fixée par l’expert judiciaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ADC au titre de ce désordre et seule la société Betikoa sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2 500 € HT.
II B3 – Spa beauté
II B3.1 – Problème d’accessibilité aux ampoules de faux-plafonds
Le tribunal retient que le désordre était caché au jour de la réception pour le maître de l’ouvrage profane, qui n’était pas en mesure de déterminer que les spots d’éclairage insérés dans les faux-plafonds ne pouvaient être changés, et qu’il relève de la garantie de bon fonctionnement, s’agissant d’éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage. L’action de la SA Finamur et de la SA Sogefmur est forclose sur ce fondement.
Cependant, la SARL Betikoa aurait dû, au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre et notamment d’une mission AOR, porter des réserves au procès-verbal de réception, de sorte qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. La SARL ADC n’a pas correctement exécuté sa mission en concevant des faux-plafonds recevant des spots d’éclairage qui ne peuvent être remplacés. M. [O] engage également sa responsabilité puisqu’il était chargé de la rédaction des CCTP des faux-plafonds. Les sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta engagent également leur responsabilité contractuelle en ayant mis en oeuvre un système d’éclairage incompatible avec les faux-plafonds en connaissance de cause.
Ces parties, à l’exception de M. [O], ne sont pas garanties au titre de leur responsabilité contractuelle. La société Alcuyet n’ayant pas été appelée à la cause, ayant disparu, sa part de responsabilité ne peut être recouvrée.
M. [O] et son assureur, la SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta sont condamnées par le tribunal à payer à la SA Finamur et la SA Sogefimur la somme de 64 293 euros HT, répartie entre eux à hauteur de :
— 15 % pour M. [O] et son assureur la SA MAF,
— 15% pour la SARL Betikoa,
— 40% pour la SARL ADC,
— 30% pour la société Instalaciones Bidebieta.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception.
Elle impute le désordre aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont mis en oeuvre l’éclairage, à la SARL ADC qui a conçu le faux-plafond incompatible avec le système d’éclairage mis en oeuvre, et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 64 293,07 euros.
M. [O] et son assureur, la SA MAF, soulignent que le tribunal a statué ultra petita, dès lors qu’aucune demande n’était formulée à son encontre sur ce désordre.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que son contrat ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de son assurée et que le désordre ne la concernait pas au titre de la garantie de bon fonctionnement.
Subsidiairement, elle demande à être garantie par les constructeurs et leurs assureurs des condamnations qui pourraient prononcées au titre des dommages matériels.
La SARL ADC fait valoir que le désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve, de sorte que toute demande sur ce point ne peut aboutir.
En cas de condamnation, elle doit être garantie par son assureur au titre de la garantie biennale souscrite.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, soutient que le désordre relève exclusivement de la garantie de parfait achèvement qui n’entre pas dans le champ du contrat d’assurance souscrit par son assurée.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que l’action en garantie de bon fonctionnement est forclose, et que l’expert a retenu que le désordre était apparent à la réception et n’a pas été réservé. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seules les responsabilités des sociétés Instalaciones Bidebieta et Alcuyet et de M. [O] peuvent être retenues au titre de ce désordre, l’expert ayant retenu que la conception du faux-plafond n’était pas compatible avec le système d’éclairage mis en oeuvre.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 46 915 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : II B3.1 :
L’expert judiciaire a relevé que le faux-plafond en staff très spécifique dans la zone couloir Carita ne permettait pas de changer les spots d’éclairage et qu’il s’agissait d’un défaut de conception des faux-plafonds. Il a considéré que le vice était apparent lors de la réception qui relevait du bon fonctionnement. Il a précisé que la conception du faux-plafond par la société ADC n’était pas compatible avec le système d’éclairage mis en oeuvre par le groupement Alcuyet/Instalaciones Bidebieta , sous la maîtrise d’oeuvre de la société Betikoa qui a réceptionné les ouvrages. Il a chiffré le coût de réparation des désordres à la somme de 64 293,07 € HT comprenant le devis de plâtrerie, l’électricité et l’estimation peinture.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un vice caché, dès lors qu’il n’était pas décelable par la société SBLC qui ne pouvait découvrir que les spots incrustés dans les faux-plafonds ne pouvaient sans dommage voir changer leurs ampoules.
Toutefois, cela ne relève pas du bon fonctionnement puisque ce ne sont pas les spots, éléments d’équipement, qui sont en cause et qui fonctionnent parfaitement. Le désordre porte sur l’accessibilité aux ampoules de ces spots. Aussi, contrairement à ce qu’a déclaré l’expert judiciaire en page 72, cela ne relève pas du bon fonctionnement.
Il s’agit en réalité d’un désordre intermédiaire qui affecte le bâtiment puisqu’il était caché à la réception, qu’il est de faible gravité et qu’il ne remplit aucune des conditions légales.
Le tribunal n’avait donc pas à se prononcer sur la forclusion de la garantie de bon fonctionnement qui ne pouvait être mise en oeuvre puisque le désordre ne relevait pas de l’article 1792-3 du code civil. Mais il a retenu à juste titre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ADC, architecte d’intérieur qui a commis une faute dans la conception des des faux-plafonds et qui a choisi un éclairage inadapté, l’installateur des spots, la société Instalaciones Bidebieta qui, en posant les spots aurait dû s’apercevoir que le changement des ampoules était rendue impossible et la société Betikoa qui, lors du suivi du chantier, aurait dû s’apercevoir de l’anomalie.
L’examen de la faute de la société Alcuyet est inutile comme déjà précisé, faute de mobilisation de la garantie de son assureur, la société MAAF Assurances.
Aussi, le désordre étant imputable à la société ADC qui a conçu les faux-plafonds et leur éclairage, à la société Instalaciones Bidebieta, en charge du lot électricité et à la société Betikoa en charge du suivi des travaux, leur condamnation in solidum doit être prononcée.
Il sera relevé que le tribunal non saisi d’une demande à l’égard de M. [O] et la MAF a statué ultra petita en lui attribuant une part de responsabilité sans pour autant le condamner au paiement de la réparation et sera infirmé sur ce point.
Dans les rapports entre constructeurs, la répartition de la prise en charge de la condamnation se fera eu égard à la gravité de la faute de chacun soit 30% à la charge de la société ADC qui a conçu les faux-plafonds et choisi l’éclairage sans se préoccuper du remplacement des spots sans démontage, 60% pour l’électricien la société Instalaciones Bidebieta et 10% à la charge de la société Betikoa.
La garantie de l’assureur AXA IARD est mobilisable pour la société ADC e tla société Betikoa puisqu’il s’agit d’un dommage intermédiaire.
La garantie de la société Allianz IARD pour la société Instalaciones Bidebieta n’est pas mobilisable s’agissant d’un désordre qui n’est pas né après la période de la garantie de parfait achèvement.
Le chiffrage de l’expert ne comporte pas seulement le devis de plâtrerie mais également le remplacement des spots et les finitions de peinture et la somme de 64 293 € HT doit être maintenue.
Le jugement sera donc infirmé dans ses dispositions relatives à la condamnation et aux rapports entre les constructeurs.
La société AXA IARD sera garantie par les autres constructeurs et leurs assureurs à proportion de leur part de responsabilité.
II B3.2 -Pour le déplacement de la prise de courant au sol de la cabine n°6
Le tribunal retient que le coût des travaux de reprise est compris dans celui relatif au même désordre dans le bar/galerie sur l’emplacement des prises électriques.
S’agissant du désordre d’emplacement mal adapté de la prise au sol de la cabine n°6, la SAS Hegoak océan retient la responsabilité contractuelle des sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui n’ont pas respecté les règles de l’art et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle soutient que l’expert judiciaire a retenu ce désordre dans ses notes n°4 et 9 mais ne l’a pas chiffré. Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 2 950,89 euros.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alculyet, soutient que le désordre relève exclusivement de la garantie de parfait achèvement qui n’entre pas dans le champ du contrat d’assurance souscrit par son assurée.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun, et seules les responsabilités des sociétés Instalaciones Bidebieta et Alcuyet peuvent être retenues au titre de ce désordre.
Elle précise que l’expert n’a pas retenu ce poste de travaux de reprise, qu’il a intégré dans les travaux relatifs au bar/galerie.
Réponse de la Cour : II B.3.2
La note n°4 fait état d’emplacement de prises électriques inadapté et d’anciennes prises non supprimées dans certains locaux et notamment le RDC zone spa.
La note 9 d’expertise ne fait pas état de cette cabine n°6, ni du mauvais emplacement des prises dans la rubrique afférente au lot électricité.
Il n’est pas démontré que ce grief n’a pas été intégré dans le coût de réparation retenu par l’expert pour le désordre IIB.2 qui avait alors été décrit par l’expert comme des absences de prises.
En tout état de cause, s’il s’agit d’un emplacement mal adapté, ce vice doit être considéré comme apparent à la réception excluant toute possibilité de mise en oeuvre de garantie ou de responsabilité et s’agissant d’une demande nouvelle à l’égard de la société Betikoa, elle est irrecevable.
La cour déboutera la société Hegoak de la demande en paiement de la somme de 2 950,89 € laquelle n’a pas fait l’objet d’un chef de dispositif distinct du tribunal.
— Capteurs de présence mal placés
Le tribunal retient que le coût des travaux de reprise est compris dans celui relatif au même désordre dans le bar/galerie.
Ce grief n’a pas été repris dans les prétentions du dispositif des conclusions de la société Hegoak Océan et ne sera donc pas examiné.
— Prises de courant proches de la douche
Le tribunal retient que le coût des travaux de reprise est compris dans celui relatif au même désordre dans le bar/galerie.
Ce grief n’a pas été repris dans les prétentions du dispositif des conclusions de la société Hegoak Océan et ne sera donc pas examiné.
— Finition du plafond ciel étoilé
Le tribunal a rappelé que l’expert n’a pas retenu ce désordre et a donc débouté la SA Finamur et la SA Sogefimur au titre de ce désordre, qu’il a au demeurant considéré apparent à la réception (impacts sur des peintures), de sorte qu’il a été purgé par l’absence de réserve à la réception.
La SAS Hegoak océan soutient qu’il s’agit d’un oubli de l’expert dans son rapport final, qu’il a pourtant pris en compte le désordre dans sa note expertale n°17. M. [O] et la SARL Betikoa avaient une mission d’assistance au maître de l’ouvrage et auraient dû lui permettre d’avoir une démarche éclairée et vigilante lors de la réception.
Elle estime les travaux réparatoires à la somme totale de 37 953,92 euros HT, selon les devis qu’elle produit.
Ce grief n’a pas été repris dans les prétentions du dispositif des conclusions de la société Hegoak Océan et ne sera donc pas examiné.
C – Sous-sol thalassothérapie
II C1 – Appliques défectueuses
Le tribunal retient le caractère caché du désordre, le maître de l’ouvrage ne pouvant déceler au jour de la réception que les appliques électriques n’étaient pas adaptées à l’air marin et que leur température de surface était élevée.
Le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement, s’agissant d’éléments dissociables de l’ouvrage. La SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir sur ce fondement.
Cependant, la SARL ADC n’a pas correctement exécuté sa mission en choisissant des matériaux inadaptés au lieu, et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
La SARL Betikoa aurait dû, au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre et notamment de sa mission AOR, porter des réserves au procès-verbal de réception, de sorte qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Les sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta engagent également leur responsabilité contractuelle en ayant mis en oeuvre des appliques défectueuses en connaissance de cause.
Ces sociétés ne sont pas garanties par les assurances au titre de leur responsabilité contractuelle. La société Alcuyet n’ayant pas été appelée à la cause ayant disparu, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
La SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta sont condamnées à payer à la SA Finamur et la SA Sogefimur la somme de 10 000 euros HT, répartie ensuite entre elles à hauteur de :
— 50% pour la SARL ADC,
— 20% pour la SARL Betikoa,
— 30% pour la société Instalaciones Bidebieta.
La SAS Hegoak océan agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et impute le désordre à la SARL ADC qui a conçu le projet d’éclairage, aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont fourni et mis en oeuvre le matériel, à la SARL Betikoa qui a effectué la maîtrise d’oeuvre et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 20 754 euros.
Sur la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle soutient que celle-ci ne rapporte aucun élément de nature à prouver que la fausse déclaration a eu une incidence sur le risque à garantir.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, fait valoir que ce désordre relève exclusivement de la garantie de bon fonctionnement qui est d’ordre public et qui ne peut s’appliquer faute pour les appelantes d’avoir agi à son encontre dans le délai de deux ans à compter de la réception des travaux.
En tout état de cause, elle demande à être garantie intégralement sur le terrain délictuel par les trois maîtres d’oeuvre et leurs assureurs qui ont été défaillants en amont du chantier, en cours d’exécution des travaux, et à la réception, ainsi que par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet dont la limitation de garantie n’est pas justifiée, par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, par la SAS Aquisols et son assureur, et par la SARL Ingétudes et son assureur.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle de son assurée, ses garanties ne peuvent trouver à s’appliquer faute de couverture.
S’agissant de la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle avance que si la société Alcuyet n’a pas déclaré le bon chiffre d’affaires pour 2010, c’est sans incidence dès lors que la DOC est le 28 novembre 2011. Le calcul qu’elle propose ne repose sur aucun justificatif et elle ne justifie pas de l’absence de régularisation par son assurée.
La SARL ADC fait valoir que le désordre était caché à la réception et relève de la garantie de bon fonctionnement, qui est éteinte faute d’action dans les deux ans de la réception.
En tout état de cause, la pose des appliques a été réalisée par les sociétés Instalaciones Bidebieta et Alcuyet, la SARL Ingétudes et la SARL Ayphassorho pays basque.
En cas de condamnation, elle doit être garantie par son assureur en vertu des garanties souscrites.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, reconnaît que le désordre engage partiellement la responsabilité biennale garantie de son assurée. Cependant, cette garantie est échue à ce stade de la procédure.
En cas de condamnation, du fait d’une anomalie dans la déclaration de son assurée quant à son chiffre d’affaires, elle soutient être fondée à appliquer une règle proportionnelle de cotisation conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, de sorte que ses garanties ne peuvent s’appliquer qu’à hauteur de 60,40% de la responsabilité attribuée à son assurée.
Le chiffrage étayé de l’expert à hauteur de 10 000 euros doit être retenu pour ce désordre.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie). En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa et la SARL ADC auraient manqué à leur obligation de résultat de droit commun (non garantie) et seules les responsabilités des sociétés Instalaciones Bidebieta et Alcuyet peuvent être retenues au titre de ce désordre.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 10 000 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : II C1 :
L’expert judiciaire a constaté que les appliques électriques n’étaient pas adaptées à l’air marin agressif que l’on trouve dans les cabines de soins et que leur température de surface était élevée et donc inappropriée au local puisqu’il y avait une possibilité de contact avec la peau nue.
Il a conclu qu’il s’agissait d’un défaut de conception dans le choix du matériel ; que le vice était caché lors de la réception et que la non-conformité relevait du bon fonctionnement.
Il a chiffré le coût de reprise à la somme de 10 000 € HT. Il a rappelé que le CCTP définissant les appliques avait été établi par le BET Ingétudes suivant un projet d’éclairage dressé par la société ADC ; que ce projet avait fait l’objet de variantes en cours de chantier ; que le matériel avait été fourni et installé par le groupement Alcuyet/ Instalaciones Bidebieta sous la maîtrise d’oeuvre de la société Betikoa qui avait réceptionné l’ouvrage.
Il s’agit effectivement d’un vice caché dès lors que le défaut d’adaptation à l’air marin qui constitue un défaut de conformité, outre une température excessive inappropriée au local recevant du public n’ont pu se manifester qu’à l’usage après utilisation des locaux.
Il s’agit donc d’un élément d’équipement électrique dissociable de l’ouvrage rénové qui ne rend pas impropre à sa destination l’ouvrage, qui relevait donc de la garantie de bon fonctionnement au sens de l’article 1792-3 du code civil laquelle a été déclarée forclose par le tribunal ce qui n’est pas contesté par les parties.
Néanmoins, la responsabilité de droit commun ne peut se substituer à la garantie de bon fonctionnement puisque le régime de responsabilité de la garantie biennale est un régime exclusif et que les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Aucune autre action ne peut donc prospérer contre les constructeurs de ce chef.
Le jugement qui a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle sera infirmé et la société Hegoak Océan déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20 754 € HT.
II C 2- Oxydation des spots en plafonds
Le tribunal retient le caractère caché du désordre, le maître de l’ouvrage ne pouvant déceler au jour de la réception que les spots d’éclairage n’étaient pas adaptés à l’air marin.
La SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Le désordre relève de la garantie de droit commun dès lors qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination et affecte des éléments dissociables non destinés à fonctionner.
La SARL ADC a engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle n’a pas correctement exécuté sa mission en choisissant des matériaux inadaptés au lieu. La SARL Betikoa aurait dû, au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre et notamment de sa mission AOR, porter des réserves au procès-verbal de réception, de sorte qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Les sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta engagent également leur responsabilité contractuelle en ayant fourni et mis en oeuvre des spots oxydables en connaissance de cause.
Ces sociétés ne sont pas garanties au titre de leur responsabilité contractuelle. La société Alcuyet n’ayant pas été appelée à la cause ayant disparu, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
La SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta sont condamnées à payer à la SA Finamur et la SA Sogefimur la somme de 10 754 euros HT (- 2 151 euros correspondant à la part de responsabilité de la société Alcuyet), répartie ensuite entre elles à hauteur de :
— 50% pour la SARL ADC,
— 20% pour la SARL Betikoa,
— 30% pour la société Instalaciones Bidebieta.
Le tribunal condamne également la société Instalaciones Bidebieta à verser à l’assurance dommages-ouvrage la somme de 4 440 euros (30% de 14 800 euros acquittée par l’assureur DO au titre des éclairages).
La SAS Hegoak océan agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et impute le désordre à la SARL ADC qui a conçu le projet d’éclairage, aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont fourni et mis en oeuvre le matériel, à la SARL Betikoa qui a effectué la maîtrise d’oeuvre et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 47 912,40 euros HT selon devis qu’elle déclare produire.
Sur la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle soutient que celle-ci ne rapporte aucun élément de nature à prouver que la fausse déclaration a eu une incidence sur le risque à garantir.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, fait valoir qu’elle a accordé sa garantie sur ces désordres (y compris le désordre affectant la faïence des murs des cabines et la détérioration des portes des cabines) à hauteur de 185 338,79 euros (comprenant le coût d’une maîtrise d’oeuvre) qui dans leur ensemble, rendent les cabines de thalassothérapie impropres à leur destination, entraînant la responsabilité décennale des entreprises intervenues, soit la société Bâtiments la nivelle, la société LCM (titulaire du lot menuiserie, a installé les portes des cabines sans émettre de réserve), la société Alcuyet et la société Instalaciones Bidebieta (mise en oeuvre des luminaires non adaptés) et des maîtres d’oeuvre la SARL ADC et la SARL Betikoa (erreurs de conception) de sorte que son recours est ouvert contre ces sociétés.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, fait valoir que l’action est forclose sur le terrain de la garantie de bon fonctionnement et que ses garanties ne sont pas mobilisables si la responsabilité contractuelle de son assurée est retenue.
Elle ajoute que l’assureur dommages-ouvrage ne peut solliciter d’analyser plusieurs désordres dans leur ensemble pour leur donner un caractère décennal (impropriété des cabines de thalassothérapie) alors qu’ils intéressent des entreprises distinctes et obéissent à un régime indemnitaire différent. L’assureur dommages-ouvrage a réglé une indemnité pour reprendre la totalité des cabines sous sa seule responsabilité.
S’agissant de la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle avance que si la société Alcuyet n’a pas déclaré le bon chiffre d’affaires pour 2010, c’est sans incidence dès lors que la DOC est le 28 novembre 2011. Le calcul qu’elle propose ne repose sur aucun justificatif et elle ne justifie pas de l’absence de régularisation par son assurée.
La SARL ADC soutient que le désordre était caché à la réception, et que pour le cas où sa responsabilité serait retenue, elle doit être relevée indemne par son assureur au titre de la garantie souscrite pour les désordres intermédiaires.
La SMABTP, assureur de la société LCM, fait valoir que son assurée avait chiffré en option des portes en résine avec un placage stratifié et des huisseries PVC spécial thalasso, ce qui n’a pas été retenu, de sorte qu’elle a rempli son devoir de conseil s’agissant des portes des cabines installées.
Elle précise que ses garanties sont acquises quelque soit le fondement juridique retenu, mais à la condition que les désordres soient non apparents à la réception (article 1.1 des conditions générales), avec application des limites et plafonds et de la franchise prévus au contrat.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, reconnaît que le désordre engage partiellement la responsabilité biennale garantie de son assurée. Cependant, cette garantie est échue à ce stade de la procédure.
En cas de condamnation, du fait d’une anomalie dans la déclaration de son assurée quant à son chiffre d’affaires, elle soutient être fondée à appliquer une règle proportionnelle de cotisation conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, de sorte que ses garanties ne peuvent s’appliquer qu’à hauteur de 60,40% de la responsabilité attribuée à son assurée.
Le chiffrage étayé de l’expert à hauteur de 10 754 euros doit être retenu pour ce désordre.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de parfait achèvement est forclose (et en tout état de cause non garantie), que le désordre était apparent à la réception et a ainsi été couvert par la réception sans réserve. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa et la SARL ADC auraient manqué à leur obligation de résultat de droit commun (non garantie), et seules les responsabilités des sociétés Instalaciones Bidebieta et Alcuyet, qui ont fourni et mis en oeuvre le matériel, peuvent être retenues au titre de ce désordre.
Elle précise que l’expert a inclus le coût de ces travaux dans ceux relatifs à l’entrée de l’hôtel.
Réponse de la cour : II C2
Il ne peut être examiné de manière globale comme le souhaite la société AXA IARD dommages-ouvrage l’ensemble des désordres concernant le sous-sol affecté à la thalassothérapie pour retenir le caractère décennal pour cet ensemble. Aussi l’examen du désordre ne porte donc que sur l’oxydation des spots en plafond.
L’expert judiciaire a constaté que les appliques électriques n’étaient pas adaptées à l’air marin agressif que l’on trouve dans les cabines de soins du fait des projections des jets de douche et des vapeurs d’eau de mer. Il a considéré qu’il s’agissait d’un vice caché à la réception et que cette non-conformité relevait du parfait achèvement. Il a chiffré le coût de réparation du désordre à 10 754 € HT. Il a rappelé que le CCTP définissant les appliques avait été établi par le BET Ingétudes suivant un projet d’éclairage dressé par la société ADC ; que ce projet avait fait l’objet de variantes en cours de chantier ; que le matériel avait été fourni et installé par le groupement Alcuyet/ Instalaciones Bidebieta sous la maîtrise d’oeuvre de la société Betikoa qui avait réceptionné l’ouvrage.
Il s’agit d’un vice caché dès lors que l’oxydation n’a pu apparaître que progressivement puisqu’il s’agit d’une oxydation provoquée par l’ambiance humide de la thalassothérapie.
Il porte sur un élément d’équipement dissociable sur l’ouvrage rénové de la thalassothérapie et qui relève de la garantie de bon fonctionnement puisqu’il est destiné à fonctionner, un spot ayant une action dynamique avec l’éclairage.
Celle-ci étant forclose et la responsabilité de droit commun ne pouvant se substituer, aucune autre action ne peut donc prospérer contre les constructeurs de ce chef. La Société Hegoak océan sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le jugement donc sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera cependant confirmé sur la condamnation de la société Instalaciones Bidebieta contre laquelle la société AXA DO forme sa demande à hauteur de 4 440 € HT, somme qu’elle a acquittée au titre de cet éclairage et qu’elle est fondée à recouvrir dans le cadre de son recours subrogatoire quelque soit le fondement juridique appliqué.
II D – Locaux techniques : armoire électrique TD à refaire, absence de la façade de l’armoire électrique sous le faux-plafond de l’entrée,
Le tribunal retient que ces désordres étaient cachés à la réception dès lors que le maître de l’ouvrage profane en matière d’électricité n’était pas en mesure de déterminer si les tableaux électriques avaient été changés.
Les conditions d’application de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, mais le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement dès lors qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination mais affecte des éléments dissociables destinés à fonctionner.
Sur ce fondement, la SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir, dès lors qu’elles n’ont pas engagé leur action dans le délai de deux ans suivant la réception de l’ouvrage ou de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2013 faisant courir un nouveau délai biennal.
La SAS Hegoak océan estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception et est de nature décennale.
Elle l’impute aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont conservé la plupart des armoires en l’état et les ont modifiées à la marge alors que le CCTP prévoyait le changement des tableaux, à la SARL Betikoa qui a effectué la maîtrise d’oeuvre et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 82 045 euros.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, fait valoir que ce désordre est une non-conformité apparente à la réception et ne relève donc pas de la garantie décennale, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
En tout état de cause, elle demande à être garantie intégralement sur le terrain délictuel par les trois maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, qui ont été défaillants en amont du chantier, en cours d’exécution des travaux, et à la réception, ainsi que par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet dont la limitation de garantie n’est pas justifiée, par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, par la SAS Aquisols et son assureur, et par la SARL Ingétudes et son assureur.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, estime que le désordre relève exclusivement de la garantie de parfait achèvement qui n’entre pas dans le champ du contrat d’assurance souscrit par son assurée, dès lors que le rapport d’expertise ne relève aucune impropriété à destination.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée, dès lors que la garantie de bon fonctionnement est forclose. Elle ajoute que l’expert n’impute pas ce désordre à la SARL ADC et considère qu’il était apparent à la réception et n’a pas été réservé, ce qui exclut toute garantie décennale. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun (non garantie), et seules les responsabilités des sociétés Instalaciones Bidebieta et Alcuyet, qui ont réalisé les travaux, peuvent être retenues au titre de ce désordre.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 78 682 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : II D :
L’expert judiciaire a relevé que la plupart des tableaux divisionnaires avaient été conservés en l’état et modifiés à la marge : le TD du sous-sol de la thalassothérapie, le TD gril et le TD à l’étage des chambres ; que les anomalies relevées par Becice, mandatée par le maître de l’ouvrage, caractérisaient un défaut d’exécution généralisé décelable lors de l’exécution des travaux ; que ce défaut de conformité était apparent à la réception et que ces inachèvements relevaient du bon fonctionnement.
Il a chiffré à la somme de 78 682 € HT la réparation des tableaux divisionnaires, outre 3 363 € HT le câble du tableau TGS.
En page 68 de ses conclusions, la société Hegoak Océan fonde sa demande sur le remplacement des tableaux divisionnaires uniquement sur la garantie décennale en faisant valoir qu’il s’agit d’un élément d’équipement qui rend alors l’ouvrage atteint dans sa solidité ou impropre à sa destination.
Or, à la lecture des dispositions de l’article 1792 du code civil précitées, seule l’impropriété à la destination peut être retenue pour un élément d’équipement. Elle ne caractérise pas cette impropriété à la destination que l’expert n’a pas retenue et le tribunal a, en revanche constaté que les conditions de la garantie de bon fonctionnement étaient réunies mais que celle-ci était forclose.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté en outre sur le fondement de la garantie décennale.
Il a été également constaté par l’expert l’absence de la façade de l’armoire électrique sous le faux-plafond de l’entrée.
Il s’agit d’un vice apparent , dès lors que l’armoire électrique est sous le faux-plafond de l’entrée. Cet élément est visible à l’oeil nu, sans compétence particulière.
Sur le défaut d’assistance à la réception par la SARL Betikoa par son manquement de conseil, il s’agit d’une demande nouvelle à son égard en appel,il n’est pas avéré qu’une telle demande sur ce point précis ait été formée contre elle en première instance du chef de ce désordre et elle est donc irrecevable.
Le jugement qui a débouté des demandes sera confirmé et complété par l’irrecevabilité de la demande en appel contre la SARL Betikoa.
E – Généralités (absence de prise RJ45 et non-conformité du réseau téléphone et informatique)
Le tribunal retient le caractère caché du désordre, le maître de l’ouvrage profane en matière d’électricité n’étant pas en mesure de déterminer si les prises et câblages avaient été installés correctement.
Ces désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement dès lors qu’ils affectent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage. La SA Finamur et la SA Sogefimur sont forcloses à agir sur ce fondement.
Cependant, la SARL Betikoa aurait dû, au titre de sa mission de maîtrise d’oeuvre et notamment de sa mission AOR, porter des réserves au procès-verbal de réception, de sorte qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Les sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta engagent également leur responsabilité contractuelle dès lors qu’elles n’ont pas installé les caméras et pas correctement mis en oeuvre les câblages, en connaissance de cause.
Ces sociétés ne sont pas garanties au titre de leur responsabilité contractuelle. La société Alcuyet n’est pas dans la cause.
La SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta sont condamnées à payer à la SA Finamur et la SA Sogefimur la somme de 7 500 euros HT, répartie ensuite entre elles à hauteur de :
— 33% pour la SARL Betikoa,
— 67% pour la société Instalaciones Bidebieta.
La SAS Hegoak océan impute les désordres, qu’elle qualifie de décennaux, aux sociétés Alcuyet et Instalaciones Bidebieta qui ont fourni et installé les prises RJ45, à la SARL Betikoa qui a effectué la maîtrise d’oeuvre et aux deux maîtres d’oeuvre M. [O] et la SARL Betikoa pour avoir manqué à leur obligation de conseil dans le cadre de leur mission d’assistance dans la réception des travaux, pour le cas où ce désordre serait jugé apparent.
Elle estime les travaux de remise en état à la somme de 7 500 euros.
Sur la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle soutient que celle-ci ne rapporte aucun élément de nature à prouver que la fausse déclaration a eu une incidence sur le risque à garantir.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, fait valoir que ces deux désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement qui est d’ordre public, et qui ne peut s’appliquer faute pour les appelantes d’avoir agi à son encontre dans le délai de deux ans à compter de la réception des travaux.
Sur le terrain de la responsabilité contractuelle, sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
En tout état de cause, elle demande à être garantie intégralement sur le terrain délictuel par les trois maîtres d’oeuvre et leurs assureurs, qui ont été défaillants en amont du chantier, en cours d’exécution des travaux, et à la réception, ainsi que par la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet dont la limitation de garantie n’est pas justifiée, par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, par la SAS Aquisols et son assureur, et par la SARL Ingétudes et son assureur.
S’agissant de la demande de limitation de responsabilité de la SA MAAF Assurances, elle avance que si la société Alcuyet n’a pas déclaré le bon chiffre d’affaires pour 2010, c’est sans incidence dès lors que la DOC est le 28 novembre 2011. Le calcul qu’elle propose ne repose sur aucun justificatif, et elle ne justifie pas de l’absence de régularisation par son assurée.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, reconnaît que le désordre engage partiellement la responsabilité biennale garantie de son assurée. Cependant, cette garantie est échue à ce stade de la procédure.
En cas de condamnation, du fait d’une anomalie dans la déclaration de son assurée quant à son chiffre d’affaires, elle soutient être fondée à appliquer une règle proportionnelle de cotisation conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, de sorte que ses garanties ne peuvent s’appliquer qu’à hauteur de 60,40% de la responsabilité attribuée à son assurée.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, demande la confirmation du jugement qui ne l’a pas condamnée dès lors que l’action en garantie de bon fonctionnement est forclose. Sa garantie décanale n’est pas mobilisable dès lors que les éléments litigieux ne sont pas des ouvrages qui relèvent du droit de la construction. En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, et seules les responsabilités des sociétés Instalaciones Bidebieta et Alcuyet, qui ont réalisé les travaux, peuvent être retenues au titre de ce désordre.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 2 500 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : II E
L’expert judiciaire a constaté l’absence de prise de caméra RJ45 pour permettre le branchement de caméras aux endroits stratégiques de l’établissement, et la non-conformité du réseau téléphone et informatique dès lors que des problèmes de liaison sont constatés sur certains câbles et sont à reprendre. Il a considéré comme cachés ces vices, relevant du bon fonctionnement et estimé le coût de réparation à 7 500 € HT.
Il s’agit certes de désordres cachés pour un maître d’ouvrage qui ne pouvait connaître les subtilités du réseau de surveillance et informatique.
Cependant, le câblage informatique comme celui du téléphone et de la surveillance sont des éléments d’équipement dissociables qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’hôtle reste habitable.
Or, en appel, la société Hegoak invoque uniquement la garantie décennale sans caractériser l’impropriété à la destination.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 500 € HT.
Le jugement sera donc infirmé.
Partie 3 : Lot Climatisation-Ventilation-Chauffage
Le tribunal a retenu le caractère non apparent du désordre à la réception, le maître d’ouvrage ne disposant pas des connaissances techniques lui permettant de déceler les désordres affectant ce lot.
Ces désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités rendent en grande partie les installations impropres à leur destination, de sorte qu’ils relèvent de la garantie décennale.
Le tribunal engage la responsabilité décennale de la SARL Ayphassorho pays basque, qui a réalisé des travaux non-conformes et inachevés, avec pour seuls documents d’exécution ceux de la SARL Ingétudes et de la SARL Betikoa, qui était tenue d’une mission d’assistance à la maîtrise d’oeuvre, et qui n’a pas établi et communiqué les études thermiques indispensables aux entreprises, alors que sa mission le prévoyait.
La responsabilité contractuelle de la SARL Ingétudes est retenue à l’encontre de son donneur d’ordres, la SARL Ayphassorho pays basque (la SA Finamur et la SA Sogefimur n’ont pas de lien de droit avec la SARL Ingétudes et n’ont pas agi sur le fondement délictuel à son encontre).
Le tribunal laisse une part de responsabilité à la charge de la SA SBLC qui n’a pas fourni de programme détaillé de reprise des travaux de CVC aux bureaux d’études (Thermeco et Betikoa), ce qui a conduit aux dommages.
Le tribunal relève que les garanties des assureurs de la SARL Betikoa et de la SARL Ayphassorho pays basque ne sont pas contestées. Elles sont donc condamnées, avec leurs assureurs, et la SA SBLC à payer à la SA Finamur et la SA Sogefimur la somme de 417 533 euros HT (596 476 euros – 178 943 euros correspondant à la part de la SARL Ingétudes).
Le tribunal a retenu le partage de responsabilités suivant : (sur la base de 596 476 euros) :
— 10% pour la SA SBLC,
— 40% pour la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 50% pour la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP,
Il a fait droit au recours en garantie de la société Ayphassorho et son assureur la SMABTP dirigé contre la société Ingétudes son sous-traitant et son assureur la société Lloyd’s, à hauteur de 30%.
La SAS Hegoak océan chiffre ce poste de travaux à la somme de 2 834 664,35 euros, avec une durée des travaux de reprise estimée à cinq mois minimum, conformément au chiffrage du bureau d’étude IT2GC qu’elle a fait intervenir (pour la somme de 23 652 euros TTC pour l’établissement de l’étude préliminaire).
Elle avance que le chiffrage des travaux par l’expert à la somme de 564 299,77 euros l’a été 'sous réserve de la production des bilans thermiques et puissances réelles à mettre en oeuvre’ et de travaux à envisager 'en option’ dès lors que les travaux préconisés sont considérés par l’expert lui-même comme non limitatifs, de sorte qu’il ne correspond pas à la réalité.
En effet, le descriptif des travaux réparatoires établi par M. [A], sapiteur, est imprécis, les devis qu’il retient ne sont pas valides comme incomplets (prestations non retenues, prestations insuffisantes, prestations non chiffrées) et réalisés par des entreprises sans visite du site, et selon les éléments transmis par le sapiteur, et le planning des travaux n’est pas tenable.
Elle ajoute que la SARL Ayphassorho pays basque a facturé des travaux qu’elle n’a pas réalisés.
Elle estime que le désordre ne pouvait pas être appréhendé par le maître de l’ouvrage profane à la réception, d’autant que l’expert sapiteur a retenu que les dommages résultaient d’un manque de maîtrise d’oeuvre de conception, visibles pour un professionnel qui réalisait la réception.
Pour l’ensemble des désordres affectant le lot CVC, elle sollicite l’engagement de la responsabilité décennale de la SARL Ayphassorho pays basque qui a effectué les travaux (réseau de bouclage), de son sous-traitant la SARL Ingétudes qui a effectué les calculs thermiques et d’exécution y compris l’établissement des plans en l’absence d’un bilan thermique précis et de notes de calcul abouties, ce qui n’a pas permis de dimensionner précisément les installations et a donc aggravé les désordres ; et de la SARL Betikoa qui devait établir des études thermiques et les communiquer aux entreprises qui ont de fait établi leur chiffrage sans cet appui technique, qui avait une mission de suivi des travaux, et a en tout état de cause manqué à son devoir de conseil dans l’assistance à la réception de l’ouvrage si le désordre était jugé apparent à la réception. La SARL Betikoa a repris à son compte le cahier des charges de la société Thermeco qui n’était pas abouti, sa mission n’ayant pas été confirmée, sans en modifier les termes techniques, ni en assurer le développement thermique.
La SARL Ingétudes soutient que l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 564 299,77 euros, et que rien ne justifie que soit retenu le chiffrage du maître de l’ouvrage à hauteur de 2 834 664,35 euros, qui consiste en réalité en un remplacement à neuf du lot CVC, alors que les travaux de 2012 consistaient seulement en une réparation de l’installation existante. Elle ajoute que son assureur a fait intervenir le cabinet 2BM, qui a, quant à lui, chiffré l’ensemble des travaux de reprise à la somme de 359 086,05 euros, et que ce montant doit être retenu.
Elle rappelle qu’elle est sous-traitant de la SARL Ayphassorho pays basque et que sa responsabilité envers les maîtres de l’ouvrage ne peut donc être analysée que sur le fondement délictuel. Ainsi, les manquements qui lui sont reprochés sont uniquement une insuffisance de précision dans les documents d’étude fournis, qui n’ont pas été à l’origine des désordres mais les ont seulement aggravés. Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui a imputé une part de responsabilité de 30% du désordre.
Elle sollicite la confirmation du jugement sur le partage de responsabilités retenu.
Elle avance qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres intervenants dès lors qu’elle n’est pas constructeur et n’a pas de lien contractuel avec eux, à l’exception de la SARL Ayphassorho pays basque et le jugement doit être confirmé en ce que le maître de l’ouvrage a été débouté de toutes demandes à son encontre.
La SMABTP, assureur de la SARL Ingétudes, s’en remet aux conclusions de son assurée sur l’analyse du désordre et le quantum des condamnations sollicitées.
Elle fait cependant valoir que les maîtres de l’ouvrage présentent une solution consistant au remplacement pur et simple de l’ensemble de l’installation et différant totalement de ce qui a été conçu lors des travaux de rénovation du complexe, et été exécuté par les entreprises. La réparation doit être limitée aux désordres constatés sur les ouvrages réalisés dans le cadre du projet de rénovation de 2012.
La SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho pays basque, s’en remet aux conclusions de son assurée sur l’analyse du désordre et le quantum des condamnations sollicitées.
Elle fait cependant valoir que les maîtres de l’ouvrage présentent une solution consistant au remplacement pur et simple de l’ensemble de l’installation et différant totalement de ce qui a été conçu lors des travaux de rénovation du complexe, et exécuté par les entreprises. La réparation doit être limitée aux désordres constatés sur les ouvrages réalisés dans le cadre du projet de rénovation de 2012.
Elle rappelle que les actions en garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont forcloses, et que sur le fondement contractuel, les appelantes ne démontrent aucune faute commise par son assurée.
Elle ajoute que ses garanties sont acquises quelque soit le fondement juridique retenu, mais à la condition que les désordres soient non apparents à la réception (article 1.1 des conditions générales).
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, fait valoir que l’expert a retenu le caractère apparent des désordres à la réception et ont été couverts par la réception sans réserve, de sorte que toute garantie décennale est exclue.
En outre, la SAS Hegoak océan ne démontre pas que le désordre entrerait dans la catégorie des dommages intermédiaires, que la SARL Betikoa aurait manqué à son obligation de résultat de droit commun (non garantie), et seules peuvent être retenues les responsabilités de la SARL Ingétudes et de la SARL Ayphassorho pays basque, cette dernière étant en charge du lot CVC, a accepté d’intervenir et a réalisé les ouvrages litigieux.
Elle soutient que seul le chiffrage de l’expert, à hauteur de 549 013 euros HT, peut être retenu.
Réponse de la Cour : III CVC
L’expert judiciaire M. [J] a eu recours à un sapiteur M. [A], lequel a établi une note en annexe de l’expertise, produite aux débats.
L’expert judiciaire a considéré que les défauts de conformité avaient un caractère apparent puisque les manquements étaient visibles pour un professionnel réalisant une réception.
Il a déclaré que les désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités relèvent du bon fonctionnement et rendent en grande partie les installations impropres à leur destination : spa et récupération d’énergie.
Il ressort de la note du sapiteur M. [A] les désordres suivants :
— les installations sont particulièrement sous-dimensionnées au niveau de la zone spa et de la récupération thermique sur la production d’eau glacée ;
— de nombreux problèmes de finitions ont été constatés : une schémathèque de la gestion technique centralisée (GTC) non aboutie, un manque de ventilo-convecteur dans les chambres duplex, une problématique de débit d’air/ étanchéité des réseaux, et des résultats incohérents dans le cadre de la sécurité pour le désenfumage.
Compte tenu de la complexité de l’installation de chauffage/ventilation/climatisation (CVC), il ne peut être considéré que ces défauts constituent un vice apparent dès lors que la société SBLC n’est pas un professionnel des fluides, que même l’expert judiciaire a dû recourir à un sapiteur pour détecter les désordres. Aussi, il s’agit de vices cachés.
Leur ampleur, vu la multiplicité des anomalies et leur gravité pour certaines, leur étendue dans des zones fréquentées par le public (spa, chambres d’hôtel) sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage qui est de la thalassothérapie et de l’hôtellerie.
Les conditions de la garantie décennale sont donc réunies et il convient de l’appliquer, ce qui n’est contesté que par la société AXA IARD, assureur de la société Betikoa.
Les sociétés Ayphassorho, en charge du lot CVC et Betikoa en charge de la maîtrise d’oeuvre dans le cadre de l’exécution du chantier sont donc responsables de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage. La responsabilité du bureau d’études techniques Ingétudes, intervenu comme sous-traitant de la société Ayphassorho, est recherchée par la société Hegoak sur le plan délictuel en appel.
Il convient donc de déterminer la part de responsabilité de chacun en fonction du rôle joué.
Il a été relevé par le sapiteur que la société Therm’eco Engeneering avait été mandatée pour réaliser des études mais que sa mission de conception a été interrompue. Il ne peut cependant être formulé un grief à ce titre à l’égard de la société SBLC dont la responsabilité a été retenue par le tribunal à hauteur de 10% alors qu’aucun élément n’est produit pour démontrer les circonstances de l’interruption de cette mission, pour établir qu’une mise en garde auprès de la société SBLC sur les conséquences de cette interruption a été faite par la maîtrise d’oeuvre.
Aussi, aucun reproche ne peut être retenu à l’égard du maître de l’ouvrage qui a droit en conséquence à la réparation intégrale de son préjudice du lot CVC.
Selon le sapiteur, les documents présentés par le BET Ingétudes sont entachés d’erreurs de conception et plus particulièrement les bilans thermiques chaud et froid, et les notes de calculs et plans d’exécution sont incomplets. Le BET s’il a tenu compte des données commencées par la société Therm’eco n’a pas pris en considération que les études de cette dernière étaient inachevées.
Le BET Ingétudes n’a pas mené une étude permettant une réhabilitation entre les zones conservées datant de 1992 et les zones neuves ; aucune note de calculs, tant aéraulique qu’hydraulique n’a été produite, permettant de sélectionner et de mettre en oeuvre le nouveau matériel.
La SARL Ayphassorho, a effectué des travaux, certes sur la base de calculs erronés, mais n’a émis aucune réserve sur les calculs lesquels étaient incomplets ce qu’elle aurait dû constater en tant que technicien de la CVC, puisque les études en phase conception n’étaient pas terminées, et alors qu’un diagnostic aurait dû être entrepris compte tenu de la mixité d’installations existantes et d’installations neuves.
La SARL Betikoa, maître d’oeuvre, avait en charge dans le cadre da la concrétisation projet (CP) le développement des études thermique, électrique et CVC et la vérification des pièces écrites. Il n’est pas démontré que la société a vérifié les calculs et études soumis par la société Ingétudes lesquels étaient erronés pour les calculs, et les études incomplètes.
Dans le cadre de sa mission Ordonnancement, Pilotage, Coordination, la société Betikoa au fur et à mesure de l’exécution du chantier, aurait dû adapter les plans d’exécution.
Il n’est démontré par aucun élément l’imputation à M. [E] [O] des désordres affectant le lot CVC.
Compte tenu de ces éléments, la part de responsabilité de chacun sera évaluée à 30% pour la société Ingétudes, 30% pour la société Ayphassorho et 40 % pour la société Betikoa.
La garantie des assureurs est mobilisable dès lors que les désordres ont un caractère décennal, y compris dans le contrat de sous-traitance.
Le coût de la reprise des désordres fait l’objet de la contestation majeure dès lors que la société Hegoak Océan réclame une somme de 2 834 664,35 € et que le tribunal a retenu une somme de 596 476 €.
Le sapiteur a chiffré les travaux de reprise ainsi :
— études et relevés : 14 140 €HT
— travaux CVC : 394 911,52 € HT
— travaux plâtrerie : 155 248,25 € HT soit 564 299,77 € HT.
À cela, il est ajouté une somme de 32 176,23 € correspondant à la maintenance des pompes des bassins en charge d’eau pendant les travaux de reprise afin de ne pas procéder à une interruption de leur fonctionnement susceptible d’entraîner un grippage du matériel.
Le préjudice total retenu par le tribunal est donc de 596 476 €.
Il est reproché par la société Hegoak le fait que le calcul du préjudice total ne peut être fait sans une étude préalable complète de la structure afin de permettre une installation pérenne, étude qui a manqué dans les travaux effectués par la société Ayphassorho.
Cette étude a été ensuite élaborée à la demande de la société SBLC par la société IT2GC (Gicquel) le 3 avril 2018, laquelle avait remis un devis à cet effet de 14 140 € au sapiteur qui l’a retenue dans le préjudice. La société SBLC était en mesure, avant de lancer ses assignations au fond en mai 2018 de solliciter un complément d’expertise ou de la solliciter du juge de la mise en état, pour tenir compte de l’étude d’avril 2018.
Par ailleurs, à la suite de dires successifs de la société SBLC notamment les 27 et suivants, le sapiteur a pris en considération la note BECICE produite par la société SBLC pour déterminer les postes à reprendre et commencer à chiffrer le coût de reprise à compter de juin 2017 et a donc estimé le préjudice final, selon sa note du 7 décembre 2017 après avoir remanié des postes et supprimé des options, en toute connaissance de cause.
La pièce 13 de la société Hegoak établie à la demande de la société SBLC, de manière unilatérale, et intitulée 'réponses au rapport final de M. L’expert’ et qui critique notamment le calcul du préjudice du lot CVC ne comporte pas le nom de son auteur et ne présente aucune garantie et de sérieux face à une expertise judiciaire complétée par la note d’un sapiteur.
La société Hegoak ne peut prétendre que les sociétés (SPIE) qui ont procédé au versement de devis auprès du sapiteur ne les ont établis sans visite sur site et qu’elles ont ensuite déclaré après une visite sur site en janvier 2018 que les devis étaient infaisables alors que ces sociétés ne pouvaient ignorer qu’elles s’adressaient à un sapiteur dans le cadre d’une expertise judiciaire d’une part, et que leur remise en cause s’est faite de manière non contradictoire d’autre part.
Il ressort de la comparaison entre les postes de réparation décrits par le sapiteur, et la note produite en pièce 16 par la société Hegoak qui produit utilement un tableau des écarts entre les deux documents, les points suivants :
— le coût de reprise calculé par la société Hegoak se fonde notamment sur une estimation de la société Bobion-Joanin du 11 mai 2017 à hauteur de 769 840 € avec options ; or, cette estimation a été discutée contradictoirement devant le sapiteur qui a précisé dans sa dernière note qu’il avait revu des postes de travaux et supprimé des options ; le sapiteur a répondu ainsi aux dires en page 9/18 de son rapport pour expliquer les postes non retenus ; par ailleurs, cette estimation ne comporte aucun détail d’unités de mesure et de prix à l’unité, ne comportant qu’une seule ligne par descriptif de poste, ce qui est notoirement insuffisant et ne peut constituer un devis fiable et empêche toute comparaison utile ;
— la réfection totale du bouclage de l’hôtel depuis le local technique de l’hôtel pour un montant de 52 000 € ne peut être retenue dès lors qu’en 2012, la prestation de bouclage avait été expressément exclue par la société SBLC de l’intervention de la société Ayphassorho, car elle désirait réaliser une séparation des réseaux afin de comptage entre l’hôtel, le restaurant et le spa ;
— il ressort de l’examen de la note de l’économiste B²M produite par la SMABTP et l’assurance AXA DO que la société IT2GC a calculé le montant de la réparation sur la base d’une réfection complète des installations y compris celles qui n’ont pas été modifiées par les travaux de rénovation en 2012 et notamment certaines zones de l’ensemble qui n’ont pas été concernées comme la ventilation de l’espace beauté et de l’espace kiné massage ;
— certains postes sont amplifiés dans leur montant tel le remplacement des tuyauteries alors que seul le calorifugeage est manquant ( chauffage des chambres) ;
— des postes prévus par la société IT2GC sont sans rapport avec les postes prévus par le sapiteur, tels la réfection des réseaux des sanitaires de l’espace beauté, le chauffage/climatisation de la zone attente, de la zone gym fitness, de la zone réception etc..
— il existe des doublons dans le calcul des postes de travaux qui ont déjà été indemnisés par ailleurs, tel le remplacement des faux-plafonds, la réfection de la peinture des salles de bains etc….
Aussi, la somme réclamée à hauteur de 2 834 664,35 € ne peut être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice afférent au lot CVC à la somme de 596 476 €.
Par jugement rectificatif d’erreur matérielle du 14 décembre 2020, le tribunal a modifié son dispositif, notamment en ce qu’il a condamné la SARL Ingétudes au titre des désordres affectant le lot CVC, et son assureur la SA Lloyd’s France, alors qu’il s’agissait de la SMABTP. La garantie de la SMABTP n’est pas discutée dès lors qu’il s’agit d’un désordre à caractère décennal qu’elle couvre dans le cadre de la sous-traitance.
En conséquence, la SARL Ingetudes ayant concouru au dommage même sur le fondement délictuel, et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 596 476 € HT.
Il sera fait droit à la demande générale de la SMABTP, et de la société AXA de recours contre les constructeurs responsables et les assureurs, leur recours étant fondé sur la responsabilité délictuelle, mais dans la limite des parts de responsabilité fixées par la cour.
Le jugement sera donc infirmé sur la condamnation et la répartition entre les constructeurs, du fait de la condamnation en appel de la société Ingétudes et de son assureur à l’égard de la société Hegoak Océan et de l’irrecevabilité des demandes à l’égard de la SARL Ayphassorho.
Le jugement sera complété sur la demande générale de garantie de la SMABTP et de la SA AXA à l’égard des constructeurs responsables et de leurs assureurs, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
— Sur les demandes relatives aux coûts d’intervention d’un maître d’oeuvre, d’un contrôleur technique et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
Le tribunal a retenu :
— une mission de maîtrise d’oeuvre pour 8% du montant des travaux,
— une mission de contrôle technique pour 1% du montant des travaux,
— la souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour 1,3% du montant des travaux, s’ajoutant à chaque condamnation prononcée.
La SAS Hegoak océan sollicite la confirmation du jugement sur les pourcentages retenus, mais la réévaluation des sommes allouées en tenant compte du montant total des travaux, soit :
— maîtrise d''uvre (8% des travaux HT) : 483 437,40 euros,
— mission de contrôle technique (BE) (1% des travaux HT) : 60 429,67 euros,
— souscription d’une assurance DO (soit 1.3% des travaux HT) : 102 754,62 euros.
M. [O] et la MAF sollicitent la confirmation du jugement et soutiennent qu’ils ne peuvent être tenus au-delà de la part de responsabilité imputée à M. [O].
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, estime :
— qu’il ne peut y avoir de cumul dès lors que la proposition reprise par l’expert au titre des désordres affectant les salles de bain incluait déjà les frais de maîtrise d’oeuvre,
— qu’elle ne peut être condamnée aux frais de maîtrise d’oeuvre et de contrôle technique sur la valeur totale du montant des travaux alors qu’elle n’est concernée que par une partie du coût de reprise des désordres (fuite des bacs à douche et détérioration des pieds de cloison (salles de bain), ventilo-convecteurs et insonorisation de la cage d’ascenseur),
— que l’expert n’a pas retenu le recours à une assurance dommages-ouvrage,
— qu’aucun travaux pour lesquels elle est concernée ne nécessite le recours à un bureau de contrôle,
— que le recours à une maîtrise d’oeuvre pour les travaux d’insonorisation de la cage d’ascenseur est inutile, relevant de la compétence d’un professionnel ascensoriste,
— que le taux de maîtrise d’oeuvre de 8% est surestimé.
Elle fait valoir qu’en cas de condamnation, elle doit être relevée indemne par les constructeurs.
La société Antton Bilbao soutient que la somme demandée à ce titre est exorbitante dès lors qu’elle n’est concernée que par les désordres affectant la cuisine, le local poubelles et le couloir accès livraisons.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Antton bilbao, sollicite, en cas de condamnation, la garantie de l’ensemble des défendeurs sur le terrain délictuel à hauteur de 94,67% (l’expert ayant retenu une participation de son assurée de 5,33%).
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, sollicite, en cas de condamnation, la garantie de l’ensemble des défendeurs sur le terrain délictuel.
La SARL ADC rappelle que la quote-part totale de responsabilité qui lui est imputée est de 13% de sorte qu’elle ne peut être tenue qu’à concurrence de ce pourcentage, et doit en tout état de cause être garantie par son assureur.
La SAS Georges Loubery avance que ces demandes d’indemnisation ne figuraient pas dans l’assignation à jour fixe devant le tribunal, de sorte qu’elles sont irrecevables, le bénéficiaire d’une assignation à jour fixe devant présenter l’ensemble de ses demandes et moyens dans sa requête.
La SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery, estime ne pouvoir être condamnée à ce titre alors qu’elle a été mise hors de cause au titre des dommages matériels.
Elle ne peut en tout état de cause être condamnée in solidum avec les autres intimés compte tenu de la très faible ampleur des désordres imputés à son assurée (2 616 euros), qui n’ont pas concouru à l’entier dommage, et ne nécessitent d’ailleurs ni le recours à un maître d’oeuvre, à un bureau de contrôle, ni la souscription d’un contrat d’assurance dommages-ouvrages.
En cas de condamnation, sa contribution à la dette ne saurait être supérieure à 0,05% comme l’a retenu le tribunal, ou à défaut 0,1% comme l’a retenu l’expert.
La SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de la SAS Georges Loubery, fait valoir qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre le préjudice allégué et les désordres qui seraient imputables à son assurée.
A titre subsidiaire, la condamnation à ce titre doit être limitée à la proportion de la condamnation de son assurée à la reprise des dommages matériels. En effet, aucune condamnation solidaire ne peut intervenir dès lors qu’elle n’a pas concouru à l’entier dommage. La franchise contractuelle est applicable.
La SAS Record portes automatiques fait valoir que le remplacement d’une cellule commandant l’ouverture d’une porte automatique n’a pas nécessité l’intervention d’un maître d’oeuvre, d’un contrôleur technique ou d’une assurance dommages-ouvrage. Elle ne peut dès lors être condamnée à garantir la SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery des condamnations qui seraient prononcées contre elle sur ce point.
La société XL Insurance company SE, assureur de la SAS Record portes automatiques, demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause.
La SAS Bureau veritas construction fait valoir que ce poste de dépense ne pourra être mis à sa charge qu’au prorata de sa quote-part des dommages matériels.
La SA Lloyd’s Insurance company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de M. [T] (Air concept), fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que le contrat d’assurance, dont les garanties sont déclenchées par la réclamation (articles 8.2.1.2 et 8.1 des conditions générales), a été résilié le 23 septembre 2023, soit avant la première réclamation par assignation d’avril 2014.
Sa condamnation ne peut en tout état de cause qu’être une garantie de la SARL Ayphassorho pays basque, à hauteur de 20% de ses condamnations au titre des désordres affectant le couloir de l’hôtel (40% de 23 463 euros HT), de sorte que les condamnations au titre de la maîtrise d’oeuvre (8%), du contrôleur technique (1%), et de l’assurance DO (1,3%) doivent être corrélées.
La SARL Ingétudes rejette toute demande allant au-delà du chiffrage retenu contradictoirement par l’expert, qui lui a imputé une part de responsabilité de 7% maximum pour une maîtrise d’oeuvre et un contrôleur technique.
La SAS JSE estime ne pouvoir être condamnée à ce titre dès lors que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre des désordres. En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de son assureur la SA AXA France IARD, dès lors qu’elle a respecté les formalités requises en matière de déclaration de sinistre et que la mobilisation des garanties a été mise en oeuvre par les demandeurs dans les délais impartis.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs, explique que les demandes de la SAS Hegoak océan sont supérieures au chiffrage de l’expert, qui a retenu les sommes de 216 455 euros HT au titre de la maîtrise d’oeuvre et de 27 057 euros HT au titre du bureau de contrôle, de sorte qu’elles ne peuvent aboutir.
Réponse de la Cour :
Les travaux à reprendre sont d’une grande ampleur tant sur le plan de leur montant, que sur leur étendue, compte tenu de la multiplicité des postes de travaux.
Une mission de maîtrise d’oeuvre pour concevoir et suivre les travaux, de contrôle technique confiée à un bureau de contrôle et la souscription d’une assurance Dommages-ouvrage sont donc nécessaires pour garantir une bonne exécution de l’ensemble des travaux de réfection, sans qu’il ne soit besoin de s’interroger sur la nécessité d’un maître d’oeuvre ou d’un bureau de contrôle pour la réfection de chaque désordre pris isolément.
Les pourcentages proposés à hauteur de 8% du montant des travaux pour la maîtrise d’oeuvre et 1% pour le montant des travaux pour le contrôle technique correspondent aux usages en la matière.
Il n’appartient pas à la présente cour de procéder au calcul des sommes exactes dues par chaque constructeur ou assureur d’autant que le montant final des travaux retenus par la cour diffère de celui fixé par l’expert judiciaire qui avait établi un tableau récapitulatif avec la répartition des sommes par constructeur.
Dès lors qu’une condamnation au titre de réparation d’un désordre est intervenue dans le cadre de l’appel, les constructeurs responsables et leur assureur, le cas échéant sont tenus à ces frais supplémentaires.
Il en est de même de l’assurance AXA France DO qui est condamnée au paiement de sommes limitées et qui sera ainsi condamnée dans la limite de ces sommes ; les frais de maîtrise d’oeuvre calculés par la société B²M à hauteur de 8 150 € pour les travaux réparatoires des chambres ont déjà été utilisés, pour certains travaux engagés en 2016 tels que cela a été constaté notamment par le sapiteur. D’autres frais sont donc à exposer pour les travaux à venir auxquels la société AXA France DO participera dans la limite de ses condamnations.
Elle est cependant fondée à exercer un recours en garantie mais non subrogatoire, puisqu’elle n’a pas payé ces sommes au maître de l’ouvrage, sur ce point à l’égard des constructeurs responsables et de leurs assureurs.
La disposition du jugement qui prévoit qu’au montant de reprise retenu pour chaque désordre dont la condamnation a été prononcée doivent s’ajouter les montants correspondants aux pourcentages ainsi fixés sera donc confirmée et elle sera complétée par le recours en garantie de la société AXA DO.
Sur la demande relative à la TVA
Le tribunal a retenu que les condamnations ne sauraient être prononcées TTC alors que la SA Finamur et la SA Sogefimur ont indiqué dans leurs conclusions qu’elles récupéraient la TVA.
Le tribunal a assorti l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement.
La SAS Hegoak océan demande que les condamnations soient prononcées TTC, avec application de la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux de remise en état.
Elle soutient que les intérêts sont de droit à compter du jugement et demande leur capitalisation pour chaque année, passée cette date.
La SAS Hegoak océan soutient en outre que la SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, n’a pas respecté les délais impératifs à sa charge, dès lors que la déclaration de sinistre a été régularisée par LRAR du 14 mai 2014, et que la SA AXA France IARD, qui accepte la mise en jeu des garanties, aurait donc dû présenter une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive avant le 19 août 2014. Or, ce n’est que suite à l’assignation en référé du 18 octobre 2016 que la SA AXA France IARD a fait une proposition d’indemnisation.
Elle doit donc être condamnée à verser les sommes restant dues, outre une majoration de plein droit de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal.
M. [O] et la SA MAF, la SAS Bureau veritas construction, la SARL Ingétudes, la SMABTP, assureur de la société LCM, de la SARL Ingétudes, de la SARL Atlantic revêtements, de la SAS Mainvielle et de la SARL Ayphassorho pays basque, la SA SMA, assureur de la société Bâtiments la nivelle et de la société Disfeb étanchéité, la SARL Atlantic revêtements et la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs, demandent la confirmation du jugement concernant la non application de la TVA.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao, sollicite la confirmation du jugement, et fait valoir que la SAS Hegoak océan récupère la TVA ou doit justifier du contraire.
Réponse de la Cour :
Il appartient à la société Hegoak Océan qui demande l’application de prix TTC de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à la TVA et qu’elle ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ 3e 10/01/2001 n°99-13.103). Elle est défaillante dans l’administration de cette preuve et les condamnations interviendront en conséquence HT.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’actualisation du montant des sommes allouées
La SAS Hegoak océan demande à la cour d’actualiser le montant des réparations par une augmentation de 20%, conformément à l’évolution de l’indice BT50 depuis le dépôt du rapport d’expertise.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, estime que cette demande ne peut aboutir dès lors qu’elle a versé à son assurée, la SA Finamur, les indemnités lui permettant de procéder aux travaux réparatoires, dans le cadre de la procédure amiable ou en exécution du jugement. Elle ne saurait donc subir les retards pris dans la réalisation de travaux qu’elle a préfinancés.
La SAS Mainvielle sollicite le rejet de la demande de la SAS Hegoak océan en ce qu’elle ne peut concerner les préjudices immatériels, et que s’agissant des préjudices matériels, les appelants ont d’ores et déjà perçu les indemnités accordées du fait de l’exécution provisoire du jugement.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao et de la société Instalaciones Bidebieta, soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle, faute pour la SA Finamur et la SA Sogefimur d’avoir formulé une demande d’indexation devant le tribunal. En outre, la SAS Hegoak océan a perçu les sommes allouées en première instance du fait de l’exécution provisoire du jugement.
La SARL Atlantic revêtements sollicite le rejet de la demande dès lors qu’elle ne peut concerner les préjudices immatériels, et que s’agissant des préjudices matériels, il n’est pas justifié que la SAS Hegoak océan n’ait pas été en capacité de réaliser les travaux pour lesquels elle forme des demandes à son encontre à hauteur de 9 000 euros HT seulement.
La SMABTP, assureur de la société LCM, de la SARL Ingétudes, de la SARL Atlantic revêtements, de la SAS Mainvielle et de la SARL Ayphassorho pays basque, et la SA SMA, assureur de la société Bâtiments la nivelle et de la société Disfeb étanchéité sollicitent le rejet de la demande qui est nouvelle en cause d’appel et n’a pas été présentée dans les premières conclusions d’appel. En outre, le jugement a été exécuté au titre de l’exécution provisoire, ce qui a permis en principe la réalisation des travaux.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols, et de la SARL Atlantic ascenseurs, soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle, non formulée en première instance, ni dans les premières conclusions d’appel. Au fond, elle soutient que la demande est injustifiée.
La SARL Ingétudes fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle dès lors qu’elle n’a pas été présentée en première instance, ni dans les premières conclusions d’appel. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande est injustifiée puisque le jugement a été exécuté en vertu de l’exécution provisoire de sorte que les appelantes ont perçu les fonds leur permettant dans le principe de réaliser les travaux.
Réponse de la Cour :
En raison du principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit apprécier celui-ci au jour où il statue.
Aussi, il y a lieu d’actualiser le montant du préjudice uniquement matériel dès lors que le coût a été estimé par une expertise judiciaire dont le dépôt est intervenu le 20 décembre 2017.
Cette actualisation doit être opérée sans même que la victime du préjudice le sollicite et sa demande ne doit donc pas être considérée comme irrecevable même si elle n’était pas sollicitée en première instance puisqu’il s’agit d’un complément de la condamnation au sens de l’article 566 du code civil. En outre, même si elle n’apparaissait pas dans ses premières conclusions, il appartenait à la partie qui souhaitait soulever ce point de le faire dans le cadre de la mise en état et elle est irrecevable à le faire devant la cour d’appel.
Enfin, les dispositions relatives à la procédure à jour fixe n’ont plus cours dès lors que ce régime n’a pas été appliqué après l’assignation à cet effet devant le tribunal de grande instance en mai 2018 puisque l’affaire a fait l’objet ensuite d’une procédure ordinaire à la suite d’un renvoi à la mise en état.
La demande d’actualisation en fonction de l’indice BT50 est donc recevable.
Cet indice est afférent aux travaux de rénovation à l’égard de tous corps d’état.
Aussi, il est légitime de l’appliquer en l’espèce du fait du principe de la réparation intégrale.
Cependant, dans l’actualisation de la demande, il convient de tenir compte des versements de l’assurance AXA Dommages-ouvrage (AXA DO) à la société Finamur :
— le 16 février 2015, une provision de 15 000 € (cabines de thalassothérapie),
— le 20 mars 2015 une provision de 10 000 €, (salles de bains),
— le 10 novembre 2016 : 668 576,88 € pour les douches des chambres,
— le 10 novembre 2016 : 161 614,79 € pour les cabines de thalassothérapie,
outre des sommes réglées aux entrepreneurs pour remédier aux désordres :
— le 13 février 2015 : 4 520 € et 1 644 € puis le 28 juin 2016, 2 100 € puis le 12 octobre 2016, 420 €, pour le sinistre des cabines de thalassothérapie
— le 28 novembre 2016 : 1 024,80 € et 690 € pour les ventilo-convecteurs
Aussi, en vertu de l’article L 242-1 du code des assurances, l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale.(Civ 3e 17/12/2003 n° 02-19.034).
La société Hegoak Océan, subrogée dans les droits de la société Finamur dans le recouvrement de son préjudice matériel ne démontre pas l’utilisation des fonds que la société Finamur a obtenus en 2015 et 2016.
Ces fonds à hauteur de la somme de 855 191,67 € affectés à des travaux ne peuvent faire l’objet d’une réactualisation puisque du fait de leur perception, la société Finamur disposait de trésorerie pour y procéder.
L’assurance AXA DO ayant procédé à des versements dans le cadre de son assurance dommages-ouvrage ne peut donc se voir imputer une indexation sur l’indice BT 50.
Aussi, les condamnations au paiement des sommes retenues par la cour d’appel ne pourront bénéficier de l’indexation avec l’indice BT 50 que sous déduction de la somme de 855 191,67 €, à compter du rapport d’expertise du 20 décembre 2017 et jusqu’à la date du jugement du 15 juin 2020.
En application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, applicable à l’espèce, en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d’appel.
En l’espèce, l’indexation sur l’indice du BT50 ne sera applicable que jusqu’à la date du jugement du 15 juin 2020 dès lors qu’ensuite les intérêts au taux légal vont courir à la date du jugement puisqu’il y a lieu de tenir compte des versements postérieurs au jugement du fait de l’exécution provisoire. En effet, les sommes versées ne peuvent plus faire l’objet ni d’une indexation, ni d’intérêts au taux légal et le calcul des intérêts tiendra compte de ces versements.
Il sera dit que les condamnations prononcées en réparation du préjudice matériel feront l’objet de l’actualisation suivante :
— les condamnations prononcées à l’égard des constructeurs responsables et de leur assureur respectif, à l’exception de l’assurance AXA IARD Dommages-ouvrage, déduction à faire de la somme de 855 191,67 € sont indexées sur l’indice de la construction BT50 à compter du 20 décembre 2017 jusqu’au 14 juin 2020,
— les condamnations prononcées à l’égard des parties concernées sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2020,
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— Sur la demande d’indemnisation du préjudice lié à la durée des travaux de remise en état
Le tribunal a accordé une indemnisation à la société Complexe Thalassothérapie [OH] [Z] (SA CTSB) au titre de son préjudice financier résultant de la fermeture de l’établissement pour treize semaines, dès lors qu’il est certain que l’hôtel va devoir subir des travaux de remise en état qui entraîneront sa fermeture.
Il a fixé le préjudice à la somme de 1 211 696 euros HT, à laquelle il a condamné in solidum l’ensemble des intervenants au chantier et leurs assureurs.
Dans leurs rapports entre eux, le tribunal a dit que la condamnation est répartie comme suit :
— 5% pour M. [O] et la SA MAF
— 0,2% pour M. [T] (Air concept)
— 12,5% pour la SARL ADC et la SA AXA France IARD
— 25,05% pour la SARL Betikoa et AXA France IARD
— 8% pour la SARL Ayphassorho pays basque et la SMABTP
— 10,25% pour la SAS Mainvielle et la SMABTP
— 15% pour la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD
— 2,25% pour la SAS JSE et la SA AXA France IARD
— 3% pour la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD
— 8,2% pour la SARL Ingétudes et la SMABTP
— 3% pour la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet,
— 0,05% pour la SAS Georges Loubery et la SA Aviva
— 6,5% pour la société Antton Bilbao et la SA Allianz IARD
— 1% pour la SAS Bureau veritas constructions.
La SAS Hegoak océan estime que la durée de fermeture de l’établissement évaluée par l’expert à treize semaines est trop faible, dès lors :
— d’une part, que l’analyse du sapiteur M. [A] ne peut servir de référence objective à la détermination de la durée globale de l’ensemble des travaux, ne s’étant appuyée sur aucune consultation des entreprises ayant établi des devis,
— d’autre part, que les entreprises consultées, le maître d’oeuvre de la SA SLBC (M. [S]) et le bureau d’études IT2GC ont estimé une durée beaucoup plus longue des travaux, en ayant visité les lieux, à 23,5 semaines.
La durée des travaux doit également inclure le déménagement du mobilier et la neutralisation des réseaux, et la réinstallation de tous les équipements et de leur démarrage.
Elle formule ainsi sa demande en appel :
— 505 000 € à l’égard de la SA AXA France DO
à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs
au principal :
— 2 713.676 € ainsi calculée : 3 218.676 € – 505 000 €
à titre subsidiaire :
1 913 472 € ainsi calculée : 2 418 472 € – 505 000 €
à titre infiniment subsidiaire :
706 696 € ainsi calculée : 1 211 696 € – 505 000 €
outre intérêts de droit à 'compter du jugement à intervenir’ avec capitalisation à compter de cette date,
La SAS Hegoak océan précise que l’indemnité de l’assurance dommages-ouvrage étant plafonnée à 700 000 euros, les autres parties et leurs assureurs doivent être condamnés solidairement pour le surplus, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
M. [O] et son assureur, la SA MAF, soutiennent que la SAS Hegoak océan est irrecevable en sa demande faute de justifier de sa qualité à agir en qualité de subrogée de la SA CTSB.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement sur le montant de l’indemnité et rappellent qu’ils ne peuvent être condamnés qu’à concurrence de la quote-part de responsabilité de M. [O] conformément au contrat de maîtrise d’oeuvre.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il ne l’a pas condamnée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice allégué n’est pas démontré de manière certaine faute de réalisation effective des travaux.
Elle avance que le montant du préjudice ne saurait dépasser la somme de 891 000 euros, dès lors que seules 8 semaines de travaux sont nécessaires, qu’il est possible pour l’hôtel de récupérer deux semaines sur la période totale de fermeture (certains séjours réservés les deux semaines de début de fermeture et les deux semaines de fin de travaux peuvent être anticipés ou reportés) et que l’augmentation de prix demandée par la SA CTSB doit être neutralisée du fait du délai court des travaux, en période creuse.
Elle ajoute qu’elle ne saurait mobiliser sa garantie qu’au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels qu’elle garantit, soit 29,92% du total des travaux, soit 267 300 euros au titre de la perte d’exploitation, et doit en tout état de cause être relevée indemne par les constructeurs responsables des dommages matériels.
La société Antton Bilbao soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la durée des travaux qui justifient la fermeture de l’établissement, dès lors qu’elle n’est concernée que par les désordres affectant la cuisine, le local poubelles et le couloir accès livraisons, qui ne nécessitent pas la fermeture de l’établissement pour être repris, sur une durée de un ou deux jours maximum. Le préjudice financier allégué n’est donc pas en lien exclusif avec les désordres qui lui sont imputés.
En tout état de cause, elle demande à être relevée indemne par son assureur la SA Allianz IARD en cas de condamnation.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao, considère qu’elle ne doit pas participer à ce poste de préjudice alors que les fuites sur les siphons, seul désordre ayant conduit à sa condamnation, n’ont eu aucun impact sur la fréquentation du centre, alors que la cuisine a toujours été utilisée.
Elle critique l’augmentation du chiffre d’affaires retenu par l’expert à hauteur de 5% pour chiffrer le préjudice, comme n’étant pas justifiée compte tenu de la stabilité des prix, et demande la prise en compte des économies de frais fixes qui seront réalisées pendant la période de fermeture du centre. Elle ajoute que le centre devait en tout état de cause fermer à cause d’un problème touchant la maintenance des bassins, de sorte que le lien de causalité entre la fermeture pour travaux et le préjudice allégué n’est pas établi.
Elle sollicite, en cas de condamnation, la garantie de l’ensemble des défendeurs sur le terrain délictuel.
La SA Allianz IARD, assureur de la société Instalaciones Bidebieta, considère que la reprise des absences d’ouvrages, le déplacement des prises électriques, le réglage de la réception de la télévision, et l’accessibilité des ampoules en faux-plafonds ne peuvent générer plusieurs semaines de fermeture de l’établissement (absence de lien de causalité). Elle critique l’augmentation du chiffre d’affaires retenu par l’expert à hauteur de 5% pour chiffrer le préjudice, comme n’étant pas justifié compte tenu de la stabilité des prix, et demande la prise en compte des économies de frais fixes qui seront réalisées pendant la période de fermeture du centre. Elle ajoute que le centre devait en tout état de cause fermer à cause d’un problème touchant la maintenance des bassins, de sorte que le lien de causalité entre la fermeture pour travaux et le préjudice allégué n’est pas établi.
En tout état de cause, ce préjudice financier n’est pas consécutif à un dommage matériel garanti, de sorte que sa garantie ne peut trouver à s’appliquer.
Subsidiairement, elle ne peut être condamnée qu’à hauteur de 5,33%, pourcentage retenu par l’expert judiciaire, et le dommage serait couvert par sa garantie E, avec application des franchises et limites de garantie du contrat.
Elle sollicite, en cas de condamnation, la garantie de l’ensemble des défendeurs sur le terrain délictuel.
La SARL ADC fait valoir que l’expert sapiteur a retenu une somme de 1 211 696 euros pour ce préjudice, de sorte que seule cette somme peut être retenue, et rappelle que la quote-part de responsabilité qui lui est imputée est de 13% de sorte qu’elle ne peut être tenue qu’à concurrence de ce pourcentage, et doit en tout état de cause être garantie par son assureur, au titre de ses garanties contractuelles afférentes aux préjudices immatériels consécutifs.
La SAS Georges Loubery avance qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la SA CTSB, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être invoquée.
Les garanties décennales sont réservées au maître d’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage, ce que n’est pas la SA CTSB.
Enfin, sur le fondement délictuel, la SA CTSB est défaillante à démontrer qu’un désordre affectant les plâtres sous une menuiserie de salle de musculation, dont les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 1 000 euros, justifierait la fermeture de l’établissement, ou serait susceptible d’entraîner une condamnation in solidum, faute d’avoir concouru à la réalisation de l’entier dommage.
En cas de condamnation, elle demande à être garantie par ses assureurs, et notamment la SA MMA IARD Assurances mutuelles, qui était son assureur lors de la réclamation (assignation en référé du 24 octobre 2013), sans que puisse lui être opposée la prescription dès lors qu’elle a agi à son encontre dans le délai de deux ans à compter du jour où elle a eu connaissance de la mise en jeu de sa responsabilité par le rapport d’expertise.
La SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery, estime ne pouvoir être condamnée au titre des dommages immatériels après avoir été mise hors de cause au titre des dommages matériels.
Elle ne peut en tout état de cause être condamnée in solidum avec les autres intimés compte tenu de la très faible ampleur des désordres imputés à son assurée (2 616 euros), qui n’ont pas concouru à l’entier dommage. De plus, l’établissement doit être fermé pour des travaux de remise en état des bassins, de sorte que ce poste de préjudice n’est en réalité pas justifié.
En cas de condamnation, la contribution à la dette ne saurait être supérieure à 0,05% comme l’a retenu le tribunal, ou à défaut 0,1% comme l’a retenu l’expert.
La SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de la SAS Georges Loubery, fait valoir qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre le préjudice allégué et les désordres qui seraient imputables à son assurée, qui n’ont pu impacter le chiffre d’affaires de la SA CTSB.
En outre, les garanties souscrites ne couvrent pas la SAS Georges Loubery au titre des dommages immatériels qui découlent de dommages matériels qui ne relèvent pas de la garantie décennale, de parfait achèvement ou de bon fonctionnement de son assurée.
A titre subsidiaire, la réparation du préjudice immatériel doit être limitée à la proportion de la condamnation de son assurée à la reprise des dommages matériels. En effet, aucune condamnation solidaire ne peut intervenir dès lors qu’elle n’a pas concouru à l’entier dommage. La franchise contractuelle s’applique.
La SAS Record portes automatiques fait valoir que ce préjudice a été arrêté à la somme de 1 211 696 euros par l’expert, et que ce préjudice est sans lien avec le désordre relatif à la cellule d’ouverture d’une des portes automatiques du sas d’entrée, ce désordre ayant été réparé avant même l’expertise judiciaire, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à garantir la SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Georges Loubery des condamnations qui seraient prononcées contre elle sur ce point.
La SA Generali IARD, assureur de la SAS Record portes automatiques, fait valoir que ce dommage immatériel n’est pas consécutif à un dommage matériel garanti au titre de la responsabilité décennale de son assurée (cellule de déclenchement de la porte automatique d’entrée), de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée.
La société XL Insurance company SE, assureur de la SAS Record portes automatiques, sollicite la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause et soutient que les dommages immatériels découlant de dommages à l’ouvrage ne sont pas garantis (article 3.1.16), de même que les dommages immatériels non consécutifs résultant de la livraison de produits non conformes aux caractéristiques attendues (article 3.1.7).
En tout état de cause, les défauts reprochés à son assurée sont sans lien avec le préjudice invoqué à ce titre.
La SAS Bureau veritas construction fait valoir que la SAS Hegoak océan ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable et d’un lien de causalité avec le préjudice résultant de la durée des travaux de remise en état. Il n’est pas démontré que les quelques non conformités aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées aient généré une obligation de fermeture pour travaux, qui pourrait en réalité être en lien avec l’immobilisation des bassins et de la thalassothérapie, étrangers avec sa sphère d’intervention.
En outre, sa responsabilité est limitée aux seuls dommages matériels directs, l’exclusion de tous dommages indirects et/ou immatériels (article 7.1 des CG du contrat d’attestation de vérification d’accessibilité). En tout état de cause, sa responsabilité financière totale cumulée ne peut excéder 5 fois le montant de sa rémunération, soit 12 000 euros (article 7.2).
En cas de condamnation, elle avance qu’elle ne peut pas être tenue in solidum avec les autres parties, dès lors qu’elle ne peut être tenue que des conséquences directes et certaines de sa faute, qui ne saurait avoir contribué à la survenance de l’entier dommage.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie indemne par l’ensemble des intimés, et subsidiairement à hauteur de 99%, in solidum.
La SA Lloyd’s Insurance company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de M. [T] (Air concept), fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que le contrat d’assurance, dont les garanties sont déclenchées par la réclamation (articles 8.2.1.2 et 8.1 des conditions générales), a été résilié le 23 septembre 2023, soit avant la première réclamation par assignation d’avril 2014.
Au demeurant, elle avance qu’elle ne peut garantir les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis.
Elle ne peut en tout état de cause pas être condamnée in solidum au titre de ce préjudice qui est sans lien de causalité avec les désordres reprochés à M. [T], qui n’a pas contribué à la réalisation de l’entier dommage, d’autant que les désordres qui lui sont imputés ne peuvent avoir pour conséquence la fermeture du centre.
En cas de condamnation in solidum, la part de responsabilité de son assurée doit être fixée à 0,17% en application du tableau de répartition de l’expert judiciaire.
La SARL Ingétudes sollicite la confirmation du jugement qui lui a attribué une part de responsabilité de 8,2% dans la survenance du préjudice. Elle demande à être garantie par son assureur, et rappelle qu’elle ne peut en tout état de cause pas être condamnée in solidum dès lors qu’elle n’est pas constructeur mais seulement sous-traitant de la SARL Ayphassorho pays basque, pour une mission limitée et déterminée, et qu’elle n’a pas participé à la réalisation de l’entier dommage, n’étant concernée que par un seul désordre.
La SAS Mainvielle soutient que la réformation du jugement quant à sa part de responsabilité sur les désordres doit conduire à supprimer ou réduire sa part de responsabilité sur le préjudice lié à la fermeture de l’établissement pendant la durée des travaux.
Elle considère que les travaux concernant la remise en état des autres chambres que les 13 dans lesquelles les désordres relatifs aux salles de bain ont effectivement été constatés ne relèvent pas de sa garantie décennale.
Elle demande à être garantie par les sociétés dont la responsabilité sera retenue au titre des différents désordres et leurs assureurs.
La SMABTP, assureur de la SAS Mainvielle, s’associe à la demande de son assurée de voir réduire ou supprimer sa part de responsabilité sur ce préjudice consécutif aux désordres affectant les salles de bain, pour lequel elle demande une réduction de sa quote-part de responsabilité.
Elle ne dénie pas sa garantie, avec application des plafonds et franchise contractuels.
La SMABTP, assureur de la société LCM, de la SARL Ingétudes, de la SARL Atlantic revêtements, de la SAS Mainvielle et de la SARL Ayphassorho pays basque, et la SA SMA, assureur de la société Bâtiments la nivelle et de la société Disfeb étanchéité, demandent la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 1 211 696 euros.
Elle avance que la durée des travaux annoncée dans les courriers des entreprises produits par la SAS Hegoak océan ne concerne pas la réalisation des travaux préconisés par l’expert mais ceux définis par son maître d’oeuvre, qui consistent dans la réfection intégrale des chambres, de sorte qu’ils s’étalent logiquement sur une durée beaucoup plus longue que celle retenue par l’expert.
Elle ajoute que l’évaluation faite par l’expert est cependant contestable dès lors :
— que le préjudice n’a pas été calculé comme indiqué par le sapiteur sur 13 semaines mais sur presque 14 semaines,
— que le sapiteur a pris en compte une hypothèse de progression du chiffre d’affaires de 5% que rien ne justifie,
— que des économies de frais fixes seront réalisées durant la période de fermeture et n’ont pas été prises en compte.
En tout état de cause, aucune condamnation ne peut intervenir in solidum entre les défendeurs, dès lors que leur implication diffère de sorte qu’ils n’ont pas tous participé à la réalisation de l’entier dommage.
La SAS JSE estime ne pouvoir être condamnée à ce titre dès lors que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre des désordres. En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de son assureur la SA AXA France IARD, dès lors qu’elle a respecté les formalités requises en matière de déclaration de sinistre et que la mobilisation des garanties a été mise en oeuvre par les demandeurs dans les délais impartis.
La SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, souhaite voir le rapport d’expertise homologué quant au quantum du préjudice, dès lors qu’il est motivé et argumenté par des pièces comptables et non contestables.
En outre, elle réfute toute condamnation in solidum dès lors que les fautes commises par la société Alcuyet sont isolées et identifiées par l’expert, et n’ont pas contribué à la réalisation d’un même dommage dans son entier.
En tout état de cause, sa part dans la prise en charge du préjudice ne peut excéder 0,32% (0,52% soit le pourcentage du montant total des travaux réparatoires pouvant être mis à sa charge sur le total des travaux chiffrés par l’expert x 60,40% = 0,32%), et les plafonds et franchise contractuels sont applicables.
La SA AXA France IARD, assureur de la SARL Betikoa, de la SARL ADC, de la SAS JSE, de la SAS Aquisols et de la SARL Atlantic ascenseurs, fait valoir que l’expert judiciaire a chiffré le préjudice à la somme de 1 211 696 euros, de sorte que la demande de la SA CTSB est injustifiée et excessive.
Réponse de la Cour :
La demande est à juste titre fondée sur la responsabilité délictuelle puisque la société Hegoak est subrogée dans les droits de la société CTSB laquelle n’était pas maître de l’ouvrage mais exploitante du complexe hôtelier et de thalassothérapie.
Il convient de constater que le tribunal n’a pas statué sur la demande qui était effectuée par la SA CTSB à hauteur de la somme de 505 000 € à l’égard de la SA AXA DO au titre des frais pour compenser la durée de la remise en état, en sus de la somme de 2 713 676 € à l’égard des autres constructeurs.
La société Hegoak explique page 117 de ses conclusions que la somme de 3 218 676 € a été obtenue sur l’ancienne durée de sept mois retenue par M.[S]. Et il est indiqué par l’expert M. [J] que le conseil de la CTSB a réduit le montant de son préjudice financier de 4 024 439 € lors de son dire n°35 à la somme de 1 740 577 € lors de son dire n°37.
Par ailleurs, la société Hegoak Océan, n’aboutit à un calcul qu’à hauteur de la somme de 2 418 472 € pour une perte de marge brute sur une durée de 22 semaines, et reprend ce même montant en page 133 de ses conclusions.
La société Hegoak ne conteste pas les montants de la marge brute calculée par le sapiteur M. [Y], expert-comptable, mais conteste la durée des travaux retenue par l’expert judiciaire de treize semaines, et pour aboutir à la somme de 2 418 472 €, elle a rajouté les marges brutes perdues d’octobre et mars sur la base des pourcentages de M. [Y].
Cette durée de treize semaines a fait l’objet de débats entre les parties tel que cela ressort de la note n°25 de M. [J].
M. [S], maître d’oeuvre auprès de la SBLC avait d’abord fait état d’une durée de sept mois mais sa note n’avait pas été jugée crédible par l’expert judiciaire qui l’avait estimée peu détaillée et non conforme aux travaux finalement prévus.
M. [S] a écrit à l’expert le 16 août 2017 pour expliquer qu’il avait pris pour base de calcul de la durée des travaux qui ont été réalisés sur neuf chambres pendant la fermeture 2017 et qu’il a calculé la durée en doublant les équipes afin de travailler en simultané sur les 79 chambres, en se référant à une base de cinq semaines incompressible pour les travaux sur neuf chambres. M. [S] préconisait alors une fermeture de l’établissement pendant cinq mois et demi pour réaliser les travaux de reprise des chambres.
L’expert judiciaire a constaté qu’aucun élément technique ne venait à l’appui de sa demande qui ne se base que sur un problème d’effectifs (deux équipes simultanées) qui pourrait se résoudre simplement en doublant les équipes.
L’assureur DO avait alors produit un planning prévisionnel de la société Oteis de douze semaines. L’expert judiciaire s’est également référé à la durée fixée par le sapiteur pour la reprise de la CVC et des faux-plafonds à une durée d’environ trois mois. Il a alors estimé que les travaux en rez-de-chaussée , R-1 de carrelage pour la cuisine et la thalassothérapie, d’électricité et de finitions pouvaient s’inscrire dans ce laps de temps. Il en a conclu que 'l’établissement devra donc être fermé pendant dix semaines en plus de la fermeture annuelle. C’est sur cette base que le préjudice sera chiffré par M. [Y]'.
La note du sapiteur M. [Y] a été établie à la demande de l’expert judiciaire après lui avoir transmis les données sur la fermeture de l’établissement en prenant pour base une fermeture de dix semaines, en plus de la fermeture annuelle. M. [Y] n’est donc pas intervenu dans les modalités de détermination de la durée des travaux et a ainsi calculé un préjudice financier sur la dernière semaine de novembre et les trois mois de décembre, janvier et février.
Dans sa note n°27, l’expert judiciaire souligne que M. [Y] a calculé le montant des préjudices en rajoutant une semaine de délai pour prendre en compte les pertes de réservations possibles dans les périodes pré et post fermetures.
Il est reproché par certains assureurs l’absence de déduction des coûts fixes qui ne va pas manquer de se produire dès lors que le centre va être fermé. Cependant, M. [Y] a déjà pris en charge certains coûts fixes pour calculer la marge brute puisqu’il a pris pour référence celle de 2015 qu’il avait calculée après déduction de quatre types de charges : blanchisserie, frais bancaires de cartes bleues, coût de l’énergie et commissions tours opérators. Les autres charges fixes tel le coût du personnel alors qu’il peut y avoir du chômage partiel, les fournisseurs de contrats d’entretien sont trop incertaines pour être prises en considération.
L’attestation de durée des travaux de rénovation de l’hôtel Ibaïa (61 chambres) du maître d’oeuvre, M. [F] qui porte sur une durée de sept mois ne peut servir de comparaison dès lors que les travaux sont des travaux de rénovation ou de création d’espaces (salles de séminaire, espace wellness, ensemble paysagé,) tels que les travaux effectués par la SBLC en 2012 pour quatre-vingt-dix chambres et l’espace thalasso, et non des travaux de reprise de désordres et surtout les travaux effectués par l’hôtel Ibaïa ne sont pas chiffrés ne permettant pas une comparaison pertinente.
Enfin, le rapport d’expertise a été déposé en 2017, la société Finamur avait déjà touché avant cette date plus d’un million d’euros pour procéder aux travaux de réparation y compris une provision pour la perte d’exploitation. Il était connu du maître de l’ouvrage que la durée de cinq mois et demi n’avait pas été retenue par l’expert judiciaire.
Il appartenait donc à la société Hegoak :
— soit de réaliser les travaux après le rapport d’expertise ce qu’elle ne justifie pas alors que la somme reçue par la société Finamur aurait dû y être consacrée en application des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances précitées dans le paragraphe relatif à l’actualisation et alors qu’en outre, il est constant qu’elle devait procéder à la réfection des bassins de thalassothérapie, lesquels ne font pas l’objet du présent litige, ce qui aurait permis de regrouper tous les travaux et lors donner une durée certaine susceptible d’être justement indemnisée.
— soit de fournir à la cour d’appel des éléments plus élaborés que ceux de M.[S] lesquels ont été discutés contradictoirement devant l’expert judiciaire et écartés par celui-ci.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 1 211 696 € HT au titre du préjudice d’exploitation pour la durée des travaux de remise en état, y compris les intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 juin 2020.
Ce préjudice sera réparti entre tous les constructeurs déclarés responsables dans le présent arrêt, sans qu’il puisse être opposé que certains ne sont tenus qu’à de menus désordres et qui ne justifient pas d’une fermeture de l’établissement pour y remédier, alors que les travaux de reprise quelque soit leur cause et leur nature, s’inscrivent dans une seule et unique opération de réfection à laquelle chacun sera tenu en fonction de sa part de responsabilité.
La Cour ne peut reprendre le total des comptes fourni par l’expert judiciaire en dernière page de son rapport qui obtient un résultat final de 2 949 199 € au titre des travaux de réfection, dès lors que des sommes ont été retranchées, ou à la marge ajoutées, au préjudice matériel subi par la société Hegoak, tel que fixé par la cour. Par ailleurs, les parts imputables aux constructeurs telles que déterminées par ce même tableau des comptes ont été modifiées par la cour.
Aussi, il revient à la cour de poser le principe que chaque constructeur déclaré responsable du préjudice matériel sera condamné in solidum à payer la somme de 1 211 696 € et que dans leurs rapports entre eux, leur part de prise en charge de ce préjudice sera à évaluer en fonction de leur part de responsabilité cumulée pour la totalité des désordres.
Le bureau Véritas Construction est tenu comme les autres constructeurs au paiement in solidum de ce préjudice immatériel, eu égard à sa mission de contrôle technique pour laquelle il était prévu une rémunération de 31 000 € HT et elle ne peut donc opposer les conditions générales de son autre contrat relatif à la délivrance de l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux qui exclut les dommages immatériels et qui comporte un plafond et pour lequel sa responsabilité n’est pas retenue.
La garantie de la société AXA France IARD DO est mobilisable pour les dommages immatériels qui résultent d’un dommage relevant de la garantie décennale ou la garantie de bon fonctionnement, dans la limite d’un plafond de 700 000 €. Elle a déjà payé une somme de 195 000 € à titre de provision ordonnée par le juge des référés. Elle ne peut prétendre que sa part de prise en charge est limitée en proportion des condamnations qu’elle subit puisque les provisions qu’elle a versées en sont déduites en amont du rapport d’expertise judiciaire. En outre, pour les travaux des bacs à douches et des pieds de cloisons des salles de bains des chambres, le montant retenu correspondant à celui fixé par l’expert : 835 673 € HT est plus important que celui qu’elle invoque (694 087 €).
Elle sera donc tenue en fonction de la part que va représenter le coût de la reprise des bacs à douche et pieds de cloison sur le préjudice global, qui constitue la seule cause de sa condamnation dans le présent arrêt, dans la limite de son plafond de garantie à ce titre de 700 000 €, et déduction faite de sa provision de 195 000 € déjà versée.
Il sera fait droit à son recours contre les constructeurs qui est d’une part subrogatoire à hauteur de 195 000 € puisqu’elle a déjà versé cette somme à la société Finamur et d’autre part, qui constitue un recours en garantie pour le surplus de ce qu’elle est condamnée à payer pour le préjudice d’exploitation.
Les garanties des assureurs des constructeurs responsables sont mobilisables pour les dommages immatériels consécutifs eu égard aux polices d’assurances y compris pour la société Allianz dès lors que les condamnations entreprises à son égard l’ont été dans le cadre de la garantie décennale.
Certaines sociétés n’ont fait l’objet d’aucune condamnation au profit de la société Hegoak Océan au titre du préjudice matériel et ne peuvent se voir condamner à réparer un préjudice immatériel et la société Heogak Océan qui vient aux droits de la société CTSB sur ce point, soit les sociétés suivantes :
— les sociétés Disfeb Etanchéité, Atlantic Revêtements,
— la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Atlantic Ascenseurs,
— la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Disfeb Etanchéité et de la société Batiment la Nivelle,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Atlantic Revêtements,
— la SA Abeille IARD en sa qualité d’assureur de la SAS Loubery.
La société Air concept n’existe pas puisqu’il s’agit de l’enseigne de M. [T].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné au paiement du préjudice d’exploitation les sociétés Disfeb Etanchéité, Atlantic Revêtements, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Atlantic Ascenseurs, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Disfeb Etanchéité et de la société Batiment la Nivelle, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Atlantic Revêtements, la SA Abeille IARD, assureur de la SAS Loubery, la société Air Concept et la société Ayphassorho contre laquelle la demande est devenue irrecevable.
La société Hegoak Océan sera donc déboutée de sa demande à ce titre à l’égard de la société Atlantic Revêtements et de son assureur la SMABTP, de la SA Abeille IARD, assureur de la SAS Loubery mais également contre la société Disfeb Etanchéité et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Atlantic Ascenseurs, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Disfeb Etanchéité et de la société Batiment la Nivelle, contre qui elle formule la demande de préjudice d’exploitation.
Le jugement sera confirmé pour le surplus en ajoutant la condamnation de M. [X] [T].
Sur les mesures accessoires :
Il convient de confirmer les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens qui ont été prononcées par le tribunal lequel a tenu compte des parties condamnées ou pas.
En appel, du fait de l’appel provoqué de la SA Abeille IARD et Santé à l’égard de la société Record Portes Automatiques et ses assureurs la société XL Insurance et la société Generali, qui a donné lieu à une confirmation de l’absence de condamnation, la SA Abeille IARD et santé sera condamnée à leur payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la demande de la SA MMA IARD, assureur de la SAS Loubery dirigée contre la SA AXA France IARD, assureur des sociétés Betikoa, ADC, JSE, Aquisols mais pas de la société Atlantic Ascenseurs qui n’est pas condamnée, il lui sera alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de l’absence de condamnation au profit de la société Hegoak Océan de la société Atlantic Revêtements, de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Atlantic Ascenseurs, il est équitable de condamner la SAS Hegoak Océan de leur payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable en appel d’allouer à la société Hegoak Océan une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge des autres parties, qui seront condamnées dans les mêmes proportions que pour celles prononcées à titre principal et dans leurs recours entre elles, elles seront relevées de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions. Les demandes de ces autres parties seront rejetées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Sur les recevabilités :
Déclare recevable la demande de la SAS Hegoak Océan de réparation du préjudice immatériel liée à la fermeture de l’établissement, venant aux droits de la société CTSB
Déclare recevable la demande de la SAS Hegoak Ocean de réparation du préjudice matériel, venant aux droits des sociétés Finamur et Sogefimur,
Constate le désistement d’appel de la SA Finamur et de la SA Sogefimur,
Déclare recevables les conclusions du 20 novembre 2020 formulées par la SELAS [D] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SBLC,
Sur le préjudice relatif aux travaux conservatoires et urgents et d’investigations au profit de la SA SBLC :
DÉCLARE recevables les conclusions de la société SBLC formulées le 20 novembre 2020,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions relatives à ce préjudice sauf à préciser que la somme est à verser au liquidateur judiciaire de la SA SBLC, la SELAS [D] et associés, représentée par Maître [L],
— Sur la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’indisponibilité de dix chambres formée par la SA CTSB, et les autres demandes de la SA CTSB (préjudice commercial, préjudice lié au plan de communication et préjudice moral)
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA CTSB formulées par conclusions du 20 novembre 2020,
et en conséquence :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions relatives au :
— préjudice lié à l’indisponibilité de dix chambres sauf à préciser que la somme de 206 866 € HT est à verser au liquidateur judiciaire de la SA CTSB, la SELAS [D] et associés,
— préjudice commercial, préjudice lié au plan de communication et préjudice moral,
sur la demande de la SNC Ibaia Iru :
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la SNC Ibaia Iru formulées dans ses conclusions du 20 novembre 2020 et portant notamment sur la somme de 372 349 €,
Sur les demandes dirigées contre la SARL Aypahssorho et la SELARL Ekip’ :
DÉCLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes dirigées contre la SARL Ayphassorho et contre son mandataire judiciaire la Selarl Ekip',
sur les demandes dirigées par la SARL ADC et la SAS JSE contre leur assureur AXA France IARD :
REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société ADC formée par la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société ADC,
DÉCLARE IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de la SARL ADC et de la SAS JSE à l’encontre de leur assureur AXA France IARD,
Sur les demandes dirigées contre les sous-traitants :
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur formées contre la société Ingetudes,
statuant à nouveau sur ce point :
Déclare recevables la société Hegoak Ocean les demandes contre la SARL Ingetudes sur le fondement délictuel
Sur les demandes dirigées contre M. [X] [T]
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur formées contre la société Air Concept,
statuant à nouveau sur ce point :
Déclare recevables la société Hegoak Ocean les demandes contre M. [T] sur le fondement délictuel,
Sur le Fond :
Sur la demande de la SAS Hegoak Océan sur le fondement nouveau du manquement au devoir de conseil lors de la réception des travaux
Déboute la SAS Hegoak Ocean de ses demandes dirigées contre M. [E] [O] et son assureur la MAF sur le fondement du manquement au devoir de conseil lors de la formulation de réserves à la réception des travaux,
Sur les désordres :
IA1 salles de bains des chambres :
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 5% par Monsieur [E] [O] et son assureur la SA MAF,
— 21% par ADC et son assureur la SA AXA France IARD,
— 21% par Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 5% par Ayphassorho (SELARL Ekip') et son assureur la SMABTP,
— 20% par la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD,
— 25% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP
— 3% par Jean [PR] et son assureur la SA AXA France IARD,
— condamné la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les bacs à douche et les pieds de cloisons,
— débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande au titre de l’absence de porte vitrée des douches à l’égard de la SARL Betikoa,
statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT ET JUGE que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 15% par Monsieur [E] [O] et son assureur la SA MAF,
— 15% par ADC et son assureur la SA AXA France IARD,
— 10% par Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 35% par la SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho,
— 10% par la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA
France IARD,
— 15% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP
CONDAMNE la SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les bacs à douche et les pieds de cloisons,
CONDAMNE la SARL Betikoa à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 144 540 € HT au titre des portes vitrées des douches,
DIT que la SARL ADC est seule responsable du désordre affectant le défaut de placage du meuble vasque ( I A1.5), sans garantie de son assureur,
DÉBOUTE la SAS Hegoak Océan de sa demande au titre de la déformation de la paroi support du WC suspendu (I A1.4)
CONFIRME pour le surplus sauf en ce que le tribunal a condamné la SARL Ayphassorho contre laquelle les demandes sont irrecevables en appel,
IA2.1 sur le défaut d’accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs :
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Ayphassorho Pays basque, Jean [PR], Mainvielle, ADC, Betikoa à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 14 268 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l’accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL ADC,
— 10% par la SARL Betikoa,
— 15% par la SARL Ayphassorho (SELARL Ekip'),
— 40% par la SAS Mainvielle,
— 15% par Jean [PR],
— condamné in solidum les sociétés Ayphassorho Pays basque, Jean [PR], Mainvielle, ADC et Betikoa à verser à l’assurance DO, la SA AXA France IARD, la somme de 1 714,80 euros, dans les proportions ainsi fixées, concernant l’accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs,
statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho, la SAS Jean [PR], la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL ADC, la SARL Betikoa à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 14 268 euros HT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires,
DIT que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL ADC,
— 10% par la SARL Betikoa,
— 15% par la SMABTP en qualité d’assureur de la
SARL Ayphassorho,
— 40% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP,
— 15% par la SAS JSE,
CONDAMNE in solidum la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP à payer à la SA AXA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 714,80 € dans la proportion de sa part de responsabilité,
IA2.2 Défauts de finition des portes étagères du dressing :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la demande à l’égard de la SARL Betikoa,
statuant à nouveau sur ce point :
CONDAMNE la SARL Betikoa à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 4 180 € HT
IA3.4 – Finitions de peinture diverses et reprises de fissures
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la demande à l’égard de la société Betikoa,
statuant à nouveau :
Dit que la société Betikoa a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun mais que le désordre est déjà réparé en I A1,
IA3.5 – Portes d’entrée des chambres 401, 402 et 403 non coupe-feu
INFIRME en que les sociétés Finamur et Sogefimur ont été déboutées de leurs demandes relatives aux portes d’entrée des chambres 401,402 et 403,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Betikoa à payer à la SA Hegoak Ocean la somme de 4 953,80 € HT.
IA4.2 Sur les traces d’infiltration sur les dalles en faux-plafonds
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, les sociétés Ayphassorho Pays basque (SELARL Ekip') et Mainvielle et leur assureur la SMABTP, à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 23 463 euros HT, au titre du désordre relatif aux infiltrations des dalles en faux-plafonds et aux tâches en plafond dans les zones de circulation,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP,
— 40% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP,
— condamné M. [T] (Air Concept) à garantir et relever indemne la SARL Ayphassorho Pays basque (SELARL Ekip') de sa condamnation à hauteur de 20%, soit à hauteur de la somme de 4 693 euros HT,
— déclaré hors de cause la compagnie Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentée par la SA Lloyd’s France,
statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum M. [T] et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company, la SAS Mainvielle et son assureur la SMATP, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SAS Hegoak Ocean la somme de 23 463 € HT,
Dit dans leurs rapports entre eux, la condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par M. [T] et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company,
— 30% par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho Pays basque,
— 30% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP,
-20% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
CONDAMNE M. [T] (Air Concept) à garantir et relever indemne la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho Pays basque de sa condamnation à hauteur de 20%,
CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif , à garantir la SA AXA France IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS Mainvielle, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
IA4.3 Absence de coupe-feu dans les gaines
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Ayphassorho et son assureur la SMABTP, Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, la SA MAAF assureur d’Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 2 688 euros HT pour le désordre relatif à l’absence de gaines coupe-feu, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 20 % par la SA MAAF,
— 20% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD,
— condamné ces mêmes entreprises et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre relatif à l’absence de coupe-feu dans les gaines,
statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho, la société Instalaciones Bidebieta et la SARL Betikoa à verser à la SAS Hegoak Océan la somme de 2 688 euros HT sur le fondement de la responsabilité de droit commun,
DIT que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa,
— 40% par la SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho,
— 40% par la société Instalaciones Bidebieta,
CONDAMNE la SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta à garantir la SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
IA4.4Finition des peintures et des niches de désenfumage dans les circulations des étages
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la demande dirigée contre la SARL Betikoa,
statuant à nouveau sur ce point :
CONDAMNE la SARL Betikoa à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 4 457,80 €HT,
IA5.2- Mobilier de bureau non adapté
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable la demande de la SAS Hegoak Océan comme nouvelle à l’égard de la SARL Betikoa,
IA6 – Affaiblissement acoustique non conforme au droit de la cage d’ascenseur
INFIRME le jugement en ce que la société AXA France IARD assureur DO a été condamnée à verser à la société Finamur la somme de 2 000 € au titre de l’affaiblissement acoustique au droit de la cage d’ascenseur et en ce que M. [E] [O] et son assureur MAF ont été condamnés à garantir et relever indemne AXA France IARD de cette condamnation,
statuant à nouveau :
Déboute la SAS Hegoak Océan de sa demande contre la société AXA France IARD DO,
IB1.2 – Absence de coupe feu dans le conduit de désenfumage
COMPLÈTE le jugement à la suite de l’omission de statuer ainsi qu’il suit :
CONDAMNE in solidum la SARL Betikoa et la SA AXAFrance IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Alcuyet et la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la société Allianz IARD à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 3 477,70 € HT,
Dit que dans les rapports entre eux, la condamnation sera prise en charge par
— 20% pour la SARL Betikoa et son assureur AXA France IARD,
— 40% par la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho,
— 20% pour la SA MAAF assureur de la société Alcuyet,
— 20% pour la société Instalaciones Bidebieta et son assureur Allianz IARD.
IB1.3- Absence de trappes d’accessibilité à la CTA dans le sas
INFIRME en ce qu’il a condamné in solidum M. [E] [O] et son assureur MAF,la SARL Betikoa, la SARL ADC à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 2 374 € HT,
statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum M. [E] [O] et la MAF à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 712,20 HT,
CONDAMNE in solidum la SARL Betikoa et la SARD ADC à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 1 661,80 €,
IB2.2 – Affichage défectueux dans la cabine d’ascenseur
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa,
I B4.3- Tâches sur les galets de l’habillage mural
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa,
I B5.1- Absence de coupe-feu entre les bureaux
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL Ayphassorho,
AJOUTE au jugement :
CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à garantir la SA AXA France IARD, la SMABTP, la SA Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
I B5.3 Tâches au plafond de la zone de circulation bureaux/ cabines kinés
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré que le coût était déjà pris en charge pour le désordre des traces de faux-plafond dans le couloir de l’hôtel,
statuant à nouveau :
Condamne in solidum la SAS Mainvielle et son assureur SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho,la SARL Betikoa et son assureur AXA France IARD à payer à la société Hegoak la somme de 20 843,95 € HT.
Dit que dans les rapports entre eux, la condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP,
— 40% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP,
CONDAMNE M. [T] (Air Concept) à garantir et relever indemne la SMABTP assureur de la SARL Ayphassorho Pays basque de sa condamnation à hauteur de 20%,
CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif , à garantir la SA AXA France IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS Mainvielle, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
I B6.1- Défaut de carrelage
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa,
B6.2 – Absence de coupe-feu dans les WC hommes-femmes
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL Ayphassorho
AJOUTE au jugement :
— CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à garantir la SA Allianz IARD,la SMABTP, et la SA AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
I B6.3 – Joints châssis à reprendre
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa,
I B7 – Bureau de direction (absence de coupe feu)
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL Ayphassorho,
AJOUTE au jugement :
CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif , à garantir la SA AXA France IARD, la SMABTP, la SA Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
I B8.1- Défaut de soudure entre les lés des sols plastiques
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa,
I B8.2 – Détérioration des supports en plâtre au droit des châssis vitrés
COMPLÈTE l’omission de statuer sur la condamnation de la SA AXA IARD :
CONDAMNE la SA AXA Iard in solidum avec son assurée la société Betikoa au paiement de la somme de 1 000 € HT,
I B9.1 restaurant : défaut de carrelage
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa,
I B9.2 – Défaut de finition sur mobilier du restaurant :
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa,
I B10.1- Tâches sur galets au mur
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa,
I B10.2 – Défaut de carrelage dans le couloir de la boutique
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa,
I B10.3Défaut de fixation des patères et des robinets
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’entreprise Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 100 € HT,
statuant à nouveau :
Déboute la SAS Hegoak Océan de sa demande en paiement de la somme de 100 € HT au titre des patères,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Ayphassorho à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 1 620 € HT,
statuant à nouveau :
CONDAMNE la SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho à payer à la société Hegoak Océan la somme de 1 620 € HT, au titre des robinets,
I B10.4- Absence de joint sous la menuiserie extérieure de la salle de repos
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa,
I B11 – Cuisine
AJOUTE au jugement :
Condamne la société Antton Bilbao Construcionnes à payer à la SA Allianz IARD la franchise égale à 10% de la condamnation avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 €,
CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif , à garantir la SA AXA France IARD, la SMABTP, la SA Allianz IARD, la MAF et M. [E] [O] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
IB12/13 – Local poubelles et couloir d’accès livraisons
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Sogefimur et Finamur de ses demandes à l’égard de la SARL Betikoa,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SARL Betikoa à payer à la SA Hegoak Océan la somme de 14 206,13 € HT,
I C1- Joints de carrelage dans les couloirs et absence de pente dans le sous-sol de thalassothérapie :
AJOUTE au jugement :
Déclare sans objet l’analyse sur l’absence de pente du carrelage,
IC2- Absence de faïence sur les murs des cabines roses
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Finamur et Sogefimur et la société AXA DO de leurs demandes à ce titre,
Renvoie au désordre IC3/C4 pour la réparation de ce désordre,
IC3/ C4 – Détérioration des portes et huisseries et oxydation des quincailleries
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Betikoa et ADC et leur assureur AXA à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 38 957 € HT et dit que dans leurs rapports entre eux la condamnation est prise en charge pour chacun à hauteur de 50%.
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SARL Betikoa à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 23 303,22 € au titre de l’absence de faïence sur les murs des cabines roses,
AJOUTE au jugement :
DÉBOUTE la SA AXA DO de son action récursoire au titre de l’oxydation des quincailleries,
C5- Dalles de faux-plafonds déformées et présence de tâches d’humidité renvoi à III CVC
C7- Absence de trappe en plafond pour accéder à la VMC
INFIRME en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [O] et son assureur la MAF et la SARL Betikoa à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 5 079 € HT,
— dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 50% par M. [O] et la MAF et à 50% par la SARL Betikoa,
— débouté les sociétés Sogefimur et Finamur de leur demande à l’encontre de la SA AXA IARD en qualité d’assureur de la société Betikoa
statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum M. [E] [O] et son assureur MAF, à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 2 539,50 € HT,
CONDAMNE in solidum la SARL Betikoa et son assureur AXA France IARD à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 2 539, 50 € HT,
C8- Défaut de fixation des patères (sous -sol thalasso)
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’entreprise Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 100 € HT
statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SAS Hegoak Océan de sa demande en paiement de la somme de 100 € HT,
I D – Sanitaires publics (défaut de carrelage WC hommes)
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa,
I E – Généralités (Accessibilité handicapés)
CONFIRME le jugement sauf à préciser que la condamnation est in solidum,
I G – Extérieur établissement (terrasses)
INFIRME en ce qu’il a débouté les sociétés Sogefimur et Finamur de leurs demandes en paiement de la somme de 228 273,30 € HT,
statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Hegoak Océan en paiement de la somme de 228 273,30 € HT,
II A1 non-conformité des appliques et défaut de détecteur de mouvement pour l’allumage de la lumière à l’entrée des chambres
AJOUTE au jugement :
Déboute la SAS Hegoak Océan de sa demande en paiement de la somme de 75 661 € HT relative à la non-conformité des appliques sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa, relative au défaut de détecteur de mouvement,
II A2.1 – Mauvaise réception de la télévision
AJOUTE au jugement :
DÉBOUTE la SAS Hegoak Océan de sa demande en paiement sur le fondement de la responsabilité de droit commun,
IIA.2.2 Absence de bloc autonome de sécurité des chambres 401,402 et 403
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de cette demande,
statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet, la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 4 198,08 € HT,
DIT que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% pour la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 40% pour la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet,
— 40% pour la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD.
CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à garantir la SA AXA France IARD, la SA Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
II A 3 – Couloirs de l’hôtel (câble circulant dans les faux-plafonds non posé sur le chemin de câble)
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 12 889 euros HT au titre de l’absence de chemins de câbles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 33% par la SARL Betikoa,
— 67% par la société Instalaciones Bidebieta,
statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD et la société Instalaciones Bidebieta à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 12 889 euros HT,
DIT ET JUGE que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 10% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 90 % par la société Instalaciones Bidebieta,
CONDAMNE la société Instalaciones Bidebieta à garantir la SA AXA France IARD dans la limite de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
II B1.1- Absence de boîte Plexo de raccordement sous les faux-plafonds, et chemins de câbles
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Betikoa et Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 55 010 euros HT au titre de l’absence de boîte de plexo, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 33% par la SARL Betikoa,
— 67% par la société Instalaciones Bidebieta,
statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Instalaciones Bidebieta et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 17 014 € HT au titre des boîtes Plexo de raccordement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
DIT que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 33% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 67 % par la société Instalaciones Bidebieta,
CONDAMNE la société Instalaciones Biedbieta à relever indemne et garantir la SA AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
DÉBOUTE la SAS Hegoak Océan de sa demande en paiement de la somme de 55 010 € HT au titre du chemin des câbles,
II B 2. – Emplacement mal adapté des prises électriques dans les Bureaux/cabines kinés, le bar /galerie, la zone bagages, les salles de musculation et le restaurant
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Betikoa et la SARL ADC à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 2 500 euros HT au titre du mauvais emplacement des prises électriques, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 50% par la SARL Betikoa,
— 50% par la SARL ADC,
statuant à nouveau :
CONDAMNE la SARL Betikoa à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 2 500 € HT,
II B3.1 – Problème d’accessibilité aux ampoules de faux-plafonds
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 64 293 euros HT au titre de l’inaccessibilité des ampoules des faux-plafonds, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 15% par M. [O],
— 15% par la SARL Betikoa,
— 40% par la SARL ADC,
— 30% par la société Instalaciones Bidebieta,
statuant à nouveau :
CONDAMNE la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, la société Instalaciones Bidebieta à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 64 293 euros HT,
DIT que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de :
-10% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD
— 30% par la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD
— 60 % par la société Instalaciones Bidebieta,
DIT que la SA AXA France IARD, sera garantie de la condamnation prononcée à son encontre par la société Instalaciones Bidebieta, à proportion des parts de responsabilité ainsi fixées,
II B3.2 -Pour le déplacement de la prise de courant au sol de la cabine n°6
AJOUTE au jugement :
DÉBOUTE la SAS Hegoak Ocean de sa demande en paiement de la somme de 2 950,89 €,
II C1 – Appliques défectueuses
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 10 000 euros HT au titre de la défectuosité des appliques électriques au sous-sol du centre de thalassothérapie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa,
— 50% par la SARL ADC,
— 30% par la société Instalaciones Bidebieta,
statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SAS Hegoak Océan de sa demande en paiement de la somme de 20 754 € HT,
IIC2 – Oxydation des spots en plafonds
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL Betikoa, la SARL ADC et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 10 754 euros HT au titre de l’oxydation des spots au sous-sol du centre de thalassothérapie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 20% par la SARL Betikoa,
— 50% par la SARL ADC,
— 30% par la société Instalaciones Bidebieta,
statuant à nouveau sur ce point :
DÉBOUTE la SAS Hegoak Océan de sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
II D Locaux techniques (armoire électrique TD à refaire et absence de façade armoire électrique sous le faux-plafond de l’entrée)
AJOUTE au jugement :
Déclare irrecevable en appel la demande nouvelle contre la SARL Betikoa, au titre du défaut de façade de l’armoire électrique de l’entrée de l’hôtel,
II E Généralités (absence de prise RJ45 et non-conformité du réseau téléphone et informatique)
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 7 500 euros HT au titre de l’absence de caméras RJ45 et à la non-conformité des réseaux téléphone et internet, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 33% par la SARL Betikoa,
— 67% par la société Instalaciones Bidebieta,
statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SAS Hegoak Océan de sa demande en paiement de la somme de 7 500 € HT sur le fondement de la garantie décennale,
III Chauffage-ventilation -climatisation (CVC)
INFIRME le jugement du 15 juin 2020 rectifié le 14 décembre 2020 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SA SBLC et la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur SMABTP à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 596 476 euros HT sur le fondement de la responsabilité décennale,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 10% par la société SBLC,
— 40% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
— 50% par la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP,
— condamné la société SBLC, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Ayphassorho Pays basque (SELARL Ekip') et son assureur la SMABTP à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant le lot CVC,
— condamné la SARL Ingétudes et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à hauteur de 30%, soit la somme de 178 942,80 euros au titre du désordre affectant le lot CVC,
statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum la SARL Ingétudes Energie et son assureur la SMABTP, la SMABTP, assureur de la SARL Ayphassorho et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SAS Hegoak Océan la somme de 596 476 € HT,
DIT que dans leurs rapports entre eux, la condamnation est prise en charge à hauteur de :
— 30% par la société Ingetudes et son assureur la SMABTP,
— 30% pour la SMABTP assureur de la société Ayphassorho,
— 40 % pour la société Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD,
CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à garantir la SA AXA France IARD, la SMABTP, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
sur les frais de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle technique et d’assurance DO :
AJOUTE au jugement :
DIT que la SA AXA France IARD DO doit être garantie de la condamnation à ce titre par les constructeurs responsables et leur assureur respectif dans la proportion de leurs responsabilités retenues par la cour,
Sur l’actualisation du préjudice matériel :
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, les condamnations prononcées sont augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
statuant à nouveau sur ce point :
DIT que les condamnations prononcées à l’égard des constructeurs responsables et de leur assureur respectif, à l’exception de l’assurance AXA IARD Dommages-ouvrage, déduction à faire de la somme de 855 191,67 € sont indexées sur l’indice de la construction BT50 à compter du 20 décembre 2017 jusqu’au 14 juin 2020,
— DIT que les condamnations prononcées à l’égard des parties concernées sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jugement du 15 juin 2020,
— Sur la demande d’indemnisation du préjudice lié à la durée des travaux de remise en état :
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné au paiement de la somme de 1 211 696 € HT au profit de la société CTSB , la société Atlantic Revêtements et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Atlantic Revêtements, la société Air Concept et la société Ayphassorho contre laquelle la demande est devenue irrecevable,
— dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera répartie de la manière suivante :
— 5 % par M. [O] et la SA MAF,
— 12,5 % par la SARL ADC et la SA AXA France IARD,
— 25,05 % par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD,
— 8 % par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP,
— 10,25 % par la SAS Mainvielle et la SMABTP,
— 15% par la SAS Aquisols et la SA AXA France IARD,
— 2,25 % par Jean [PR] et la SA AXA France IARD,
— 3% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD,
— 3% par la SA MAAF, assureur de la société Alcuyet,
— 8,2% par la SARL Ingétudes et la SMABTP,
— 0,05% par la société Loubery et la SA Aviva,
— 6,5% par la société Antton Bilbao et la SA Allianz IARD,
— 1% par la SAS Bureau Veritas Constructions,
— 0,20% par M. [T] (Air concept),
statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS Hegoak Océan de sa demande à l’égard de la société Atlantic Revêtements, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Atlantic Revêtements, la SA Abeille IARD , assureur de la SAS Loubery et la société Air Concept,
CONDAMNE in solidum avec les autres parties retenues à ce titre M. [X] [T] et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company au paiement de la somme de 1 211 696 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que chaque constructeur déclaré responsable du préjudice matériel sera condamné in solidum à payer la somme de 1 211 696 € et que dans leurs rapports entre eux, leur part de prise en charge de ce préjudice sera à évaluer en fonction de leur part de responsabilité cumulée pour la totalité des désordres,
****
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en appel,
CONFIRME pour le surplus les dispositions soumises à la cour, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens,
Sur les mesures accessoires et les dépens :
AJOUTE au jugement :
CONDAMNE in solidum M. [E] [O] et son assureur la SA MAF, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Ingétudes et son assureur la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Constructions, la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho, la SA MAAF assureur de la société Alcuyet, la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, M. [X] [T] et son assureur la SA Lloyds Insurance Company, la SAS Georges Loubery, la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la société JSE et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SAS Hegoak Océan une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Hegoak Océan à payer à la société Atlantic Revêtements, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Atlantic Ascenseurs, une somme de 2 000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Abeille IARD et santé, assureur de la SAS Loubery à payer à la société Record Portes Automatiques et ses assureurs la société XL Insurance et la société Generali une indemnité de 1 500 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés Betikoa, ADC,JSE, Aquisols à payer à la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS Loubery une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu pour les autres parties à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [E] [O] et son assureur la SA MAF, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Ingétudes et son assureur la SMABTP, la SAS Bureau Veritas Constructions, la société Antton Bilbao Constructionnes et son assureur la SA Allianz IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Ayphassorho, la SA MAAF assureur de la société Alcuyet, la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, M. [X] [T] et son assureur la SA Lloyds Insurance Company, la SAS Georges Loubery, la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SAS JSE et son assureur la SA AXA France IARD aux dépens d’appel.
DIT que ces parties condamnées in solidum sont condamnées dans les mêmes proportions que pour celles prononcées à titre principal et dans leurs recours entre elles, elles sont relevées de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Fixation du loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision du loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Colloque ·
- Date ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Plainte ·
- Abus de confiance ·
- Salarié ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contribution ·
- Protocole ·
- Enfant ·
- Education ·
- Jugement ·
- Indexation ·
- Pensions alimentaires ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Promesse d'embauche ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Promesse ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Management ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie conservatoire ·
- Offre ·
- Conclusion
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Courriel ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Achat exclusif ·
- Fournisseur ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Signification ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Faillite personnelle ·
- Délai ·
- Nullité ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Clôture ·
- Légalisation ·
- Code civil ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Sursis à statuer ·
- Alsace ·
- Technicien ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordre des pharmaciens
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-796 du 5 mai 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.