Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 1
La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.
La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.
[…] Article R. 822 32 […] l'article 88 du décret du 12 août 1969 alors applicable, dont les dispositions ont été reprises par l ' a r t i c l e […] R. […]. 821-18. […] Dont mandats APE 42 13 26 81 […] Vu le coAM AM commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-11; […] R.821-6 du coAM AM commerce. […] 2/ < EIP », selon la définition retenue par l'article R.821-26 du coAM AM commerce: entités faisant appel public à l'épargne (« APE ») ou appel à la générosité publique (< AGP »), organismes AM sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du coAM AM la sécurité sociale, établissements AM crédits, entreprises régies par le coAM AMs assurances, […]