Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
La Compagnie nationale communique chaque année à la Haute autorité, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186. En cas de non-respect de cette obligation, la Haute autorité peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.
Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 font l'objet d'une convention de délégation par la Haute autorité à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.
La Compagnie nationale adresse chaque année à la Haute autorité un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 820-14 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles.
[…] En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, […] Vu les dispositions des articles 612-1, 821-5 et 821-47 du Code de commerce […] Or, en l'espèce, si MM. [S] et [N] ont effectivement pris des conclusions «'d'intervention volontaire principale et accessoire'» en vue de l'audience de mise en état du 5 octobre 2020 (piè-ce 11 des Sci Sylphaline B. et [B]), […] et les autres usufruitiers, parmi lesquels Mme [F] [R], M. [P] [R], et Mme [G] [I] [R] née [D].