Article R821-70 du Code de commerce
Article R821-69
Article R821-71

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.

Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Décisions5

[…] de ce fait, une incidence sur les comptes ; / – de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité () « . L'article A. 821-70 du même code, transcrivant la NEP 320, dispose que : » 2. […] 9.En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 821-25 : « Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, […] Dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, l'article R. 822-61 du code de commerce, désormais transféré à l'article R. 821-110, dispose que : « Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, […]

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[…] Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les articles 122 et suivants, 32-1 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article R. 821-70 du code de commerce, A titre principal — prononcer, d'office, la caducité de la déclaration de saisine effectuée par M. [T] le 22 mai 2024 à la suite de l'arrêt de cassation partielle du 4 avril 2024, en stricte

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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 824-5 du code de commerce : « Le rapporteur général procède à une enquête. […] En vertu du troisième alinéa de l'article R. 821-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité () pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence ». Selon l'article R. 821-70 du même code : « Avant de procéder aux opérations de contrôle, […] salariés ou collaborateurs de celui-ci ». Selon le II de l'article R. 824-2 du même code : « L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, […] En application de l'article L. 821-84 du code de commerce, […]

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