Confirmation 27 janvier 2022
Cassation 4 avril 2024
Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 juin 2025, n° 24/09735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09735 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 avril 2024, N° 17/13611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09735 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP6J
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation en date du 4 avril 2024 – pourvoi F 22-15.917 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 27 janvier 2022 – RG n° 19/02794
Jugement du 15 janvier 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 17/13611
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l’audience de Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
S.A. DELOITTE & ASSOCIES venant aux droits de la société GEESE MARZANO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 028 041
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Mickaël VALETTE de la SELARL ARGO société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente, et Anne ZYSMAN, conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 1992, M. [Z] [T] a été embauché en qualité d’expert-comptable stagiaire par la société Geese Marzano, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes puis, par avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 1996, est devenu, suite à l’obtention de son diplôme, expert-comptable au sein de cette société.
Il est ensuite devenu associé de la société Geese Marzano par l’acquisition, en 2004, de 5% de son capital.
Le 30 juin 2005, il a signé un contrat de collaboration libérale intitulé « contrat de prestations de services comptables et de commissariat aux comptes » à effet du 1er juillet 2005. Il exerçait alors les fonctions de directeur de l’expertise comptable et était chargé pour le compte de la société Geese Marzano de réaliser des missions de conseil et d’expertise comptable pour les clients de la société.
Au mois de juillet 2005, la société Geese Marzano a intégré le groupe In Extenso Deloitte par cession de ses actions, devenant ainsi sa filiale.
En juillet 2006, M. [T] a acquis 1.500 actions de la société In Extenso Opérationnel (IEO), tout en demeurant actionnaire de la société Geese Marzano.
En avril 2008, le groupe Deloitte lui a proposé de racheter la totalité des actions qu’il détenait dans le capital des sociétés Geese Marzano et In Extenso Opérationnel et d’exercer les fonctions de senior manager au sein du groupe Deloitte.
Considérant cette proposition comme une rétrogradation, M. [T] a, par courrier du 29 mai 2008, pris acte de la rupture de ses relations professionnelles avec le groupe Deloitte, à l’initiative de ce dernier, son départ étant fixé à la fin du mois de novembre 2008.
Aux termes d’un acte en date du 30 septembre 2008, intitulé « protocole transactionnel », les parties ont convenu de mettre fin d’un commun accord au contrat de prestations de services de M. [T] et du rachat de ses actions par les sociétés In Extenso Opérationnel et Geese Marzano moyennant la somme totale de 122.543 euros.
Le 7 juillet 2010, la société Deloitte a saisi la Compagnie régionale des commissaires au compte, alléguant de la violation par M. [T] de la clause de non-concurrence contenue dans le protocole transactionnel du 30 septembre 2008.
M. [T] a saisi, par acte du 26 juin 2012, le conseil des prud’hommes de Paris, aux fins de requalification de son contrat de prestations de services en contrat de travail et paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 30 juillet 2013, le conseil des prud’hommes de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Deloitte et s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [T].
Suite au contredit formé par la société Deloitte, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 27 mars 2014, a infirmé ce jugement, considérant que M. [T] ne rapportait pas la preuve du lien de subordination allégué et donc de l’existence du contrat du travail dont il se prévalait et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Paris.
M. [T] a alors formé un pourvoi en cassation et sollicité un sursis à statuer devant ce tribunal.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, le juge de la mise en état a fait droit à sa demande dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Celle-ci a, par arrêt du 12 janvier 2016, rejeté le pourvoi.
C’est dans ces circonstances que la procédure a repris devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 15 janvier 2019, a :
— déclaré les demandes de M. [T] irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Deloitte et associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [T] à verser à la société Deloitte et associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 février 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé la décision entreprise,
Y ajoutant,
— condamné M. [T] à verser à la société Deloitte et associés une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens de l’appel,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 6 mai 2022, M. [T] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare les demandes de M. [T] irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008 et en ce qu’il le condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Deloitte et associés la somme de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens, l’arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné la société Deloitte et associés aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Deloitte et associés et l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision lorsqu’elle a caractérisé l’existence de concessions réciproques mais a toutefois estimé qu’en ne recherchant pas si la société Deloitte avait violé la clause de confidentialité stipulée à l’acte du 30 septembre 2008 en citant une partie de son contenu dans une lettre du 6 janvier 2010 qu’elle a adressée en copie à la société Drahtzug Stein Saprofil, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [T] a saisi la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [Z] [T] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 2049 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
Vu les présentes conclusions et les pièces produites aux débats,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 avril 2024 (Pourvoi n° F 22-15.917)
— le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— infirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (RG N°17/13611), en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [T] irrecevables et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts en le condamnant à verser une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toute fin de non-recevoir,
— dénier au protocole transactionnel du 30 septembre 2008 toute autorité de la chose jugée,
— condamner la société Deloitte & associés à verser à M. [T] la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et de réputation au regard des actes malveillants subis par ce dernier,
— condamner la société Deloitte & associés à verser à M. [T] la somme de 138.078,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de l’exclusivité du contrat de prestations de services d’expertise comptable du 30 juin 2005 et de l’interdiction de développer une clientèle en résultant, ainsi que pour non respect du préavis,
— condamner la société Deloitte & associés à verser à M. [T] la somme de 30.700 euros pour le manque à gagner tenant à son défaut de paiement de cotisation de retraite,
— condamner la société Deloitte & associés à verser à M. [T] la somme de 33.990,36 euros pour le préjudice lié à la cession d’actions,
— débouter la société Deloitte & associés de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles, plus amples ou contraires,
— condamner toujours la société Deloitte & associés à verser à M. [T] la somme de 12.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la société Deloitte & associés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurent Meillet, avocat aux offres de droit qui le requiert, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions d’incident et au fond notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Deloitte & associés demande à la cour de :
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile
Vu les articles 633, 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 122 et suivants, 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 821-70 du code de commerce,
A titre principal
— prononcer, d’office, la caducité de la déclaration de saisine effectuée par M. [T] le 22 mai 2024 à la suite de l’arrêt de cassation partielle du 4 avril 2024, en stricte
application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile avec toutes les conséquences de droit en découlant,
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [T] devant la cour de renvoi, en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles au sens des dispositions de l’article 564 et suivants du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence toutes les prétentions de M. [T],
A titre très subsidiaire :
— confirmer le jugement de première instance rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a déclaré opposable le protocole transactionnel du 30 septembre 2008 à M. [T] en l’absence de violation manifeste démontrée de la société Deloitte & associés,
— confirmer le jugement de première instance rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de paris en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [T] irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel du 30 septembre 2008,
— rejeter en conséquence toutes les prétentions nouvelles de M. [T],
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [T] devant la cour de renvoi, en ce qu’elles :
' se heurtent à l’autorité de la chose jugée au titre de la procédure prud’homale engagée antérieurement par M. [T] et défensivement jugée,
' se heurtent à la prescription telle que définie aux articles 2224 et suivants du code civil et L.110-4 du code de commerce,
— rejeter en conséquence toutes les prétentions nouvelles de M. [T] ;
A titre très infiniment subsidiaire :
— débouter purement et simplement M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause et y ajoutant le cas échéant :
— condamner M. [T] à payer à la société Deloitte & associés la somme de 85.967,71 euros au titre de la clause pénale stipulée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008 en cas de violation de son obligation de non-concurrence par M. [T],
— condamner M. [T] à payer à la société Deloitte & associés la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] à payer à la société Deloitte & associés la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration de saisine
La société Deloitte soutient que la déclaration de saisine est caduque, faute d’avoir été signifiée par M. [T] dans les dix jours de l’avis de fixation en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile. Elle indique que l’avis de fixation a été notifié par la cour d’appel le 5 juin 2024 et que M. [T] n’a procédé à une notification de la
déclaration de saisine à avocat que le 26 juin, soit 20 jours après l’avis de fixation émis la cour, précisant avoir constitué avocat le 21 juin 2024.
M. [T] répond que la déclaration de saisine n’encourt aucune caducité et que la société Deloitte opère une confusion entre l’avis de saisine daté du 5 juin 2024 et l’avis de fixation daté du 15 octobre 2024. Il précise avoir notifié à l’avocat de l’intimée, le 18 octobre 2024, la déclaration de saisine du 22 mai 2024, l’avis de saisine du 5 juin 2024 ainsi que les conclusions d’appelant du 17 juillet 2024, respectant ainsi le délai de 10 jours prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Sur ce
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment de la saisine de la cour, « en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
Il résulte de ces dispositions que la notification par le greffe de l’avis de fixation fait courir le délai de dix jours dans lequel l’auteur de la déclaration de saisine doit signifier celle-ci aux autres parties.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que celle-ci s’est déroulée de la manière suivante :
— déclaration de saisine de M. [T] adressée au greffe par voie électronique le 22 mai 2024,
— avis de saisine adressé par le greffe (reprenant les éléments de la saisine) le 5 juin 2024 au conseil de M. [T], seul constitué,
— constitution de l’avocat de la société Deloitte & associés le 21 juin 2024,
— notification par l’appelant à l’avocat de l’intimée de la déclaration de saisine et de l’avis de saisine le 26 juin 2024,
— transmission au greffe et notification à l’avocat de l’intimée des conclusions de l’appelant le 17 juillet 2024,
— transmission au greffe et notification à l’avocat de l’appelant des conclusions de l’intimée le 7 septembre 2024,
— avis de fixation notifié par le greffe le 15 octobre 2024 fixant le calendrier de procédure suivant : clôture le 8 janvier 2025 et plaidoiries le 4 mars 2025,
— notification par l’appelant à l’avocat de l’intimée, le 18 octobre 2024, de la déclaration de saisine du 22 mai 2024, de l’avis de saisine du 5 juin 2024 et des conclusions d’appelant du 17 juillet 2024.
Il résulte de ces éléments que l’avis de fixation ayant été notifié aux parties par le greffe le 15 octobre 2024, M. [T] a respecté le délai de dix jours expirant le 25 octobre 2024 prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile en notifiant à l’avocat de la société Deloitte et associés, le 18 octobre 2024, la déclaration de saisine du 22 mai 2024 ainsi que l’avis de saisine du 5 juin 2024.
La société Deloitte et associés sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarée caduque la déclaration de saisine de M. [T].
Sur la portée de la cassation
Au soutien de son pourvoi, M. [T] reprochait notamment à l’arrêt d’avoir déclaré ses demandes irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008 et soutenait qu’outre la saisine de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, il avait invoqué une seconde violation du protocole, la société Deloitte ayant évoqué l’existence du protocole transactionnel et cité une partie de ses dispositions dans un courrier du 6 janvier 2010 qu’elle a expressément adressé en copie à la société Drahtzug Stein Saprofil.
La Cour de cassation a estimé qu’en ne recherchant pas si la société Deloitte avait violé la clause de confidentialité stipulée à l’acte du 30 septembre 2008 en citant une partie de son contenu dans une lettre du 6 janvier 2010 qu’elle a adressée en copie à la société Drahtzug Stein Saprofil, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Il appartient donc à la présente cour de renvoi de rechercher si la société Deloitte a violé la clause de confidentialité stipulée à l’acte du 30 septembre 2008 en citant une partie de son contenu dans une lettre du 6 janvier 2010 qu’elle a adressée en copie à la société Drahtzug Stein Saprofil, étant précisé qu’est définitivement jugé le fait que l’acte du 30 septembre 2008 constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil dont la validité ne peut être remise en cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008
La société Deloitte soutient que les demandes de M. [T] sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008 conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil. Elle conteste avoir violé la clause de confidentialité prévue à l’article 6 du protocole transactionnel et fait valoir que la pièce n° 23 produite par M. [T] au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait communiqué par écrit à un tiers le contenu partiel du protocole transactionnel n’est pas un courrier adressé à la société Drahtzug Stein Saprofil mais à M. [T], le mettant en demeure de respecter les termes dudit protocole.
Elle ajoute que la clause de confidentialité ne constitue pas une obligation essentielle de la transaction, de sorte que son éventuelle violation n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la transaction qui a été pleinement exécutée s’agissant de ses éléments essentiels et notamment de ses concessions réciproques, relevant que M. [T] a volontairement violé la clause de non-concurrence visant d’anciens clients de la société Geese Marzano malgré plusieurs mises en demeure qui lui ont été adressées en 2010.
M. [T] fait valoir que ses demandes sont recevables et qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée au protocole transactionnel, la société Deloitte n’en ayant pas respecté les conditions puisqu’elle a violé la clause de confidentialité en invoquant dans une lettre du 6 janvier 2010, adressée en copie à la société Drahtzug Stein Saprofil, les termes précis du protocole transactionnel pourtant couverts par une clause de confidentialité.
Sur ce
Selon l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la
chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
En l’espèce, le protocole transactionnel du 30 septembre 2008 contient en son article 6 intitulé « confidentialité » une clause ainsi rédigée :
« Les Parties s’engagent expressément à tenir strictement confidentiel le contenu de la présente transaction sous réserve de toute demande de ceux qui bénéficient du droit d’en obtenir communication aux termes de la loi et des règlements en vigueur. »
Il appartient à M. [T], qui invoque la violation par la société Deloitte de cette clause de confidentialité stipulée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008, d’en rapporter la preuve.
Pour ce faire, il produit en pièce n° 23 un courrier daté du 6 janvier 2010 qui lui a été adressé par la société Deloitte et dont les termes sont les suivants :
« Notre-client, la société Drahtzug Stein Saprofil (…) nous a informé du non renouvellement de notre mandat de commissariat aux comptes et indiqué que vous étiez pressenti pour nous remplacer.
Votre acceptation de cette désignation constituerait une violation flagrante et délibérée de nos accords.
En effet, aux termes du protocole transactionnel que nous avons signé le 30 septembre 2008, il est notamment prévu (à l’article 3 b) Non-concurrence et non-débauchage) :
« A compter de ce jour et pendant une période de 3 ans Monsieur [Z] [T] s’interdit :
— de s’intéresser, à tout client, quel que soit le lieu où la prestation serait assurée, au profit duquel GM [Gesse Marzano] est intervenue au cours des 3 dernières années, sauf accord écrit et préalable de GM dans l’hypothèse de clients que les sociétés du réseau Deloitte Touche Tohmatsu ne pourraient traiter pour des raisons d’incompatibilité ;"
Nous vous rappelons que ledit article 3 b) prévoit également :
« Cette clause de non-concurrence et de non-débauchage est assortie d’une clause pénale calculée sur la base d’une indemnisation égale (i) pour tout client, à la moyenne du montant total des honoraires facturés au client concerné au cours des 3 derniers exercices ou (ii) pour toute personne embauchée en infraction du présent engagement,
à 3 ans de salaires ou d’honoraires."
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. »
Il est indiqué en bas de ce courrier « Copie : société Drahtzug Stein Saprofil – Société Sablaise de produits en fil de fer [Adresse 7] ».
Il convient en premier lieu de relever que cette seule mention figurant dans le courrier adressé à M. [T] ne peut suffire à établir la preuve qu’il a bien été envoyé par la société Deloitte à la société Drahtzug Stein Saprofil.
En second lieu, à supposer établi que ce courrier ait été envoyé en des termes identiques à la société Drahtzug Stein Saprofil, un tel envoi ne peut constituer une violation du protocole transactionnel de nature à empêcher la société Deloitte d’opposer à M. [T] l’autorité de la chose jugée qui y est attachée dès lors que celle-ci invoquait la violation par M. [T] de la clause de non-concurrence figurant à l’article 3b) dudit protocole.
Ainsi, M. [T] ne rapportant pas la preuve d’une violation de la clause de confidentialité du protocole transactionnel par la société Deloitte, celle-ci est fondée à lui opposer l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008 et, partant, à se prévaloir de l’irrecevabilité des demandes de M. [T].
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Deloitte tirées de la nouveauté des demandes en cause d’appel, de leur prescription et de l’autorité de la chose jugée attachée à la procédure prud’homale.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Deloitte
— Sur la clause pénale
La société Deloitte demande le paiement de la clause pénale prévue au protocole transactionnel en cas de violation de la clause de non-concurrence par M. [T], soit la somme de 85.967,71 euros. Elle soutient que M. [T] a reconnu à plusieurs reprises tout au long de la procédure avoir volontairement violé l’obligation de non concurrence malgré les nombreuses mises en demeure de s’y conformer qui lui ont été adressées.
M. [T] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la clause de non-concurrence s’applique uniquement au contrat de prestations de services d’experts comptables alors que la violation qui lui est reprochée concerne un mandat de commissaire aux comptes, non prévu par ladite clause.
Sur ce
Le protocole transactionnel signé le 30 septembre 2008 contient en son article 3 b) une clause intitulée « Non-concurrence et non-débauchage » dont les termes suivants :
« A compter de ce jour et pendant une période de 3 ans, Monsieur [Z] [T] s’interdit :
— de s’intéresser, à tout client, quel que soit le lieu où la prestation serait assurée, au profit duquel GM [Gesse Marzano] est intervenue au cours des 3 dernières années, sauf accord écrit et préalable de GM dans l’hypothèse de clients que les sociétés du réseau Deloitte Touche Tohmatsu ne pourraient traiter pour des raisons d’incompatibilité ;
— de débaucher, embaucher ou faire embaucher par toute société dans laquelle il détiendrait des intérêts ou assurerait une fonction opérationnelle, toute personne qui aurait été salariée ou prestataire de GM, et plus généralement de toutes sociétés du réseau Deloitte Touche Tohmatsu.
Cette clause de non-concurrence et de non-débauchage est assortie d’une clause pénale calculée sur la base d’une indemnisation égale (i) pour tout client, à la moyenne du montant total des honoraires facturés au client concerné au cours des 3 derniers exercices ou (ii) pour toute personne embauchée en infraction du présent engagement,
à 3 ans de salaires ou d’honoraires. »
Pour établir la violation par M. [T] de cette clause de non-concurrence, la société Deloitte se contente de citer les conclusions de M. [T] dans lesquelles il indique que « Deloitte avait comme client la société Drahtzug Stein Saprofil avec un mandat de commissariat aux comptes de six ans, le mandat prenant fin en 2009. Insatisfait des services de Deloitte, la société Drahtzug Stein Saprofil n’a pas contracté un nouveau mandat avec cette société. Drahtzug Stein Saprofil a préféré faire appel aux services de M. [T], ce qu’elle était en droit de faire. (…) Après son départ de chez Deloitte, M. [T] a créé la société TWF. TWF est devenu le commissaire aux comptes de Drahtzug Stein Saprofil. »
Ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser la violation par M. [T] de la clause de non-concurrence stipulée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008, étant relevé de surcroît qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société Deloitte a saisi la Compagnie régionale des commissaires aux comptes par courrier du 7 juillet 2010 en invoquant la violation par M. [T] de la clause de non-concurrence et que suite à la réponse apportée par M. [T] par courrier du 22 décembre 2010, dans lequel il indiquait notamment qu’aucune obligation ne lui interdisait de se porter candidat à la mission de commissaire aux comptes, d’autant que la société Geese Marzano/Deloitte ne remplissait plus aucune mission d’audit depuis fin 2008 avec sa propre équipe et n’avait pas participé à l’appel d’offre organisé par la société Drahtzug Stein Saprofil, la société Deloitte a indiqué, par courrier du 18 janvier 2011, qu’elle renonçait à poursuivre la procédure.
La société Deloitte ne justifie pas davantage du montant réclamé au titre de la clause pénale à hauteur de la somme de 85.967,71 euros.
La société Deloitte étant défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de la violation alléguée, elle doit être déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Deloitte sollicite, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de l’amende civile que la cour jugera opportune de fixer, en faisant valoir que M. [T] a initialement saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de son contrat de prestations de services en contrat de travail ; que ce n’est qu’en raison du débouté intégral de ses prétentions et de l’incompétence de la juridiction prud’homale qu’il a formulé devant le tribunal de grande instance une demande tendant à obtenir l’annulation du protocole transactionnel ; qu’il modifie désormais ses demandes en contestant, pour la première fois en cause d’appel après 15 ans de procédure la clause d’exclusivité de son contrat de prestations de services et multiplie les demandes fantaisistes sans aucun fondement juridique et sans produire de pièce à l’appui, la plupart de ses demandes étant prescrites ; que sa demande procède d’une démarche purement mercantile, celui-ci sollicitant des dommages et intérêts équivalents sur des fondements juridiques totalement distincts, et constitue à l’évidence une manoeuvre abusive.
M. [T] répond que l’article 32-1 prévoit une amende civile dont le plafond est de 10.000 euros, rendant mal fondée la demande de dommages et intérêts. Il indique qu’en tout état de cause, il n’a pas agi de manière abusive alors qu’il a saisi la cour d’appel de renvoi comme il y était invité dans les délais qui lui étaient impartis.
Sur ce
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés (article 32-1 du code de procédure civile). Cette demande de dommages et intérêts est alors analysée sur le fondement de l’article 1240 du code civil laissant à la charge de celui qui demande une indemnisation de prouver une faute de la part de la partie adverse et d’un dommage en lien avec cette faute.
L’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Deloitte ne démontre pas la mauvaise foi ou l’intention de nuire de M. [T], pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un préjudice distinct des frais qu’elle a dû exposer pour la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Deloitte sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [T] sera également condamné à payer à la société Deloitte la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. Il ne peut de ce fait prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute la société Deloitte et associés de sa demande tendant à voir déclarée caduque la déclaration de saisine de M. [T],
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 janvier 2019 en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [Z] [T] irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 30 septembre 2008,
Y ajoutant,
Déboute la société Deloitte et associés de ses demandes reconventionnelles au titre de la clause pénale et de la procédure abusive,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [T] à payer à la société Deloitte et associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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