Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.
Lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée mentionnées à l'article L. 821-77, son président convoque les membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière l'estime nécessaire. Elle peut également entendre un représentant du comité français d'accréditation.
La formation plénière délibère à la majorité des voix des membres présents.
[…] En application de l'article R. 821-75 du code de commerce, les contrôles sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le H3C. Ce délai est ramené à trois ans lorsque les commissaires aux comptes certifient les comptes de « grandes EIP 3 ». Ce délai ne s'applique pas lorsque le commissaire aux comptes n'a pas exercé de mission de certification. […] - le dispositif de contrôle de qualité interne mis en place conformément aux dispositions prévues par le j) de l'article R. 822-33 du code de commerce assurant notamment le respect des procédures d'exécution des missions et l'organisation du dossier (nouveau 2023).
[…] Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 225-102-3 et R. 822-33 ; […] - par des dispositions spécifiques du droit national (par exemple, articles 8 ou 17 de la Loi Sapin 2 , article L. 225-102-4.-I. du Code de commerce, etc.) ;
[…] Le pouvoir réglementaire est donc compétent pour prévoir la possibilité pour le président du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) ou la personne sanctionnée de former un recours incident et pour préciser les modalités d'exercice d'un tel recours. L'article R. 824-23 du code de commerce n'est donc pas entaché d'incompétence en tant qu'il le prévoit. […] applicable jusqu'au 1er juin 2017 et aujourd'hui repris aux articles R. 822-32 et R. 822-33 du code de commerce : « Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, […] Aux termes de l'article L. 822-8 du code de commerce dans sa version en vigueur avant le 17 juin 2016 : " Les sanctions disciplinaires sont : / 1° L'avertissement ; […]