Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les modalités de convocation ne sont, en revanche, pas modifiées et la convocation des commissaires aux comptes doit toujours être faite par LR/AR (article R 823-9 du code de commerce). […]
Lire la suite…Les modalités de convocation ne sont, en revanche, pas modifiées et la convocation des commissaires aux comptes doit toujours être faite par LR/AR (article R 823-9 du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] — La société Q R, S.A. […] Considérant que selon l'article L. 641-9- I du code de commerce, le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire, dès lors qu'ils concernent le patrimoine de celle-ci ; que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; […] Mais considérant, qu'à l'égard des commissaires aux comptes, et s'agissant des comptes annuels ou des comptes consolidés, le manquement à la communication d'informations inexactes ou imprécises au sens de l'article 632-1 s'apprécie au regard de la mission légale de certification des comptes qu'ils tiennent de l'article 823-9 du code de commerce ;
[…] « ) 9 L- […] Vu l'article L.239-2 et R.239-1 du code de commerce, Vu l'article L.823-17 et R.823-9 du code de commerce,
[…] T R I B U N A L […] Vu les articles 823-9 et suivants du Code de commerce,