Article R823-9 du Code de commerce
Article R823-8
Article R823-10

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2024

Commentaires3

1Webinaire « Assemblées générales en période de pandémie » : des réponses à vos questionsAccès limité
EFL Actualités · 6 avril 2021

2Actualités #Coronavirus
www.parthema.fr · 30 mars 2020

Les modalités de convocation ne sont, en revanche, pas modifiées et la convocation des commissaires aux comptes doit toujours être faite par LR/AR (article R 823-9 du code de commerce). […]

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3Actualités #Coronavirus
Parthema Avocats

Les modalités de convocation ne sont, en revanche, pas modifiées et la convocation des commissaires aux comptes doit toujours être faite par LR/AR (article R 823-9 du code de commerce). […]

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Décisions14

1Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014Infirmation

[…] — La société Q R, S.A. […] Considérant que selon l'article L. 641-9- I du code de commerce, le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire, dès lors qu'ils concernent le patrimoine de celle-ci ; que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; […] Mais considérant, qu'à l'égard des commissaires aux comptes, et s'agissant des comptes annuels ou des comptes consolidés, le manquement à la communication d'informations inexactes ou imprécises au sens de l'article 632-1 s'apprécie au regard de la mission légale de certification des comptes qu'ils tiennent de l'article 823-9 du code de commerce ;

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[…] « ) 9 L- […] Vu l'article L.239-2 et R.239-1 du code de commerce, Vu l'article L.823-17 et R.823-9 du code de commerce,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 26 septembre 2014, n° 12/12677

[…] T R I B U N A L […] Vu les articles 823-9 et suivants du Code de commerce,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).