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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 1er avr. 2014, n° 2012003471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2012003471 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE DES FLEURINES c/ SARL CABINET AUTHIE PIERRE ET ASSOCIES(SARL), AXA FRANCE IARD (Intervenante Volontaire) (SA), ETABLISSEMENTS GABRIEL COULET (SA) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2012 003471
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI JUGEMENT DU 01/04/2014
DEMANDEUR (S) : H – T 6, […]
LA COMPAGNIE DES FLEURINES 3, AVENUE DE […]
H L-I RUE DU 19 MARS PARC DES […]
REPRESENTANT(S) ;: SELARL COTEG & AZAM – Me AZAM ET Me BOUYSSOU SELARL COTEG & AZAM – Me AZAM ET Me BOUYSSOU SELARL COTEG & AZAM – Me AZAM ET Me BOUYSSOU
d d ke dk de k d k k k de k ke de de ke de ke ke k ke de de ke de
DEFENDEUR (S) : ETABLISSEMENTS M AG ( SA) 3, avenue de Lauras Roquefort-sur-Soulzon 12250 Roquefort
SARL CABINET AUTKIE I ET ASSOCIES (SARL) 18, RUE DES NOUVELLES […]
AXA FRANCE IARD (Intervenante Volontaire) (SA) 313, Terrasses de l'[…]
REPRESENTANT(S) ;: Me Frédéric DABIENS – SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI Me Aurélie C SCP F.X BERGER – AVOCAT
de de de dk k d k de de d k de d k de dk ke d ke de de k k + k
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. P Q AH H M. AI L-AJ
M. N O
GREFFIER 1 MAITRE MP BISCAYE-X, […]
d k * k k de k ve ke k k k k à […]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/11/2013
d
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01/04/2014 PAR
M. P Q
M. R S
M. N O
ASSISTES DE MAITRE MP BISCAYE-X, […] : […]
Dépens liquidés à la somme de 163.80 €
EXPOSE DU LITIGE :
La société M AG, société anonyme, composée de 8.114 actions, a son capital réparti de manière rigoureusement équivalente entre deux groupes d’actionnaires au sein d’une même famille, celui composé de la proche famille et descendants de M. I H et celui composé de la proche famille et descendants de M. F H.
— Famille de M. I H et de M. L-I H :
— Société civile Compagnie des Fleurines ; 3.595 actions – M. I H ; 63 actions – Mme T H ; 5 actions – M. L-I H. 5 actions
— Famille de M. F H et de M. Y] H :
— Compagnie du Combalou ; 3.590 actions – M. F H ; 63 actions – M. A H ; 5 actions – Mme Z H ; 5 actions – Mme G H 5 actions
— Actions auto-détenues : – La société M AG détenant 778 actions de ses propres titres.
De la volonté expresse des associés fondateurs, les deux groupes familiaux devaient rester égalitaires, la gestion de l’entreprise nécessitant un équilibre et un accord permanent.
Progressivement des tensions sont apparues en raison du comportement d’une branche familiale et de l’enfermement progressif dans des fonctions techniques secondaires qui ont été imposées à M. L-I H, représentant, la branche issue de M. I H.
À partir d’un conseil d’administration du 8 juin 2007, la branche I H, considère que M. F H avec l’intervention de l’expert-comptable, a organisé de manière préjudiciable la main mise sur la gestion au profit de son fils A H par étapes successives.
Selon la branche I H, le processus complexe et frauduleux et qui s’accompagne de décisions de gestion préjudiciable à l’image de marque de la société, a vu son aboutissement consacré par la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué, intervenue selon procès-verbal du conseil d’administration du 14 juin 2012, dont il est demandé, aujourd’hui, l’annulation.
Toujours selon la branche I H, M. L-I H, se trouvant dans la dépendance familiale de son cousin a, dans un premier temps, remis toute sa confiance dans l’expert-comptable de la société et plus généralement dans les conseils de celle-ci.
Aux termes d’un procès-verbal de conseil d’administration du 8 juin 2007, présidé par
M. F H, M. L-I H a donc accepté les fonctions d’administrateur en
remplacement de Mme T H, concomitamment à la désignation de M. A " H en qualité d’administrateur en remplacement de Mme Z H.
/ +
L’assemblée générale du 29 juin 2007, a validé cette proposition, elle a par ailleurs fixé le montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration.
À partir de cette date, le conseil d’administration était composé de : – M. A H, – M. L-I H, – M. F H, – Mme G H,
Lors de cette assemblée générale, les actionnaires ont du se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues à l’article L.443-5 du code du travail lorsque la société a des salariés et que ceux-ci détiennent moins de 3% du capital. Cette résolution a été rejetée à l’unanimité.
Par la suite, un conseil d’administration daté du 21 février 2008, et non reproduit sur le registre, a autorisé des prêts d’actions parmi celles détenues en propre par la société M AG.
Des prêts d’actions de la même date ont été signés au profit de deux salariés (une action chacun) et au profit de M. L H (trois actions).
Les signataires du procès-verbal du conseil d’administration du 21 février 2008, ne sont pas les administrateurs désignés par l’assemblée du 29 juin 2007, mais les anciens administrateurs.
Selon la branche I H, la réunion du conseil d’administration du 21 février 2008 est inexistante puisqu’irrégulièrement composée. Pour elle les prêts d’actions n’ayant pas été valablement agréés, sont nuls et sans effet.
Lors de l’assemblée générale du 7 mars 2008, M. A H et M. L-I H ont à nouveau été désignés en qualité d’administrateurs en remplacement de Mme G H et de Mme Z H à nouveau démissionnaires.
Cette assemblée, désignant à nouveau M. L-I H et M. A H est pour la branche I H destinée à couvrir les agréments des prêts d’actions obtenus frauduleusement par le procès verbal du conseil d’administration du 21 février 2008.
Pour eux cette situation n’aurait pas du échapper au commissaire aux comptes si ce dernier avait été valablement convoqué aux réunions. Il n’a donc pu faire valoir ses observations et ses mises en garde.
Le 25 mars 2008 M. A H est désigné en qualité de président directeur général de la société, M. L-I H est désigné es-qualité de directeur général délégué.
Le conseil juridique et le secrétariat juridique sont réalisés par l’expert-comptable de la société.
En mai 2010, M. B démissionnaire est remplacé toujours avec un prêt d’actions, par M. I E, salarié dépendant directement et hiérarchiquement de M. A H. Cette nomination n’a pas été autorisée préalablement par un conseil d’administration.
Lors du conseil d’administration du 16 juin 2010, est entendu l’argumentaire
[nv-"développé par M. I C, expert-comptable, en présence des administrateurs et qui
rappelle « que les divisions internes au niveau des deux principaux actionnaires rendraient 2
— À -
impossible la gestion de l’entreprise et qu’il est urgent d’aboutir à un accord, faute de quoi où l’assemblée des actionnaires les départagera ou alors le Commissaire aux comptes sera lui-même dans l’obligation professionnelle d’informer le tribunal de commerce de cette difficulté qui nommerait un Président pour pallier à la défaillance. »
Selon la branche I H, la présentation caricaturale de la situation des groupes d’actionnaires vient confirmer le total soutien de M. C au mécanisme habile et frauduleux qui rendait illusoire l’égalité des groupes d’actionnaires et assurait le pouvoir du groupe d’F et A H. Que, par le biais des prêts d’actions et des droits de votes ainsi transférés, à M. L H, membre de la famille, mais aussi à deux salariés, d’abord M. D et M. B, puis M. D et M. E, la majorité est obtenue par le groupe F H et A H, tant au niveau du conseil d’administration qu’au niveau des votes en assemblée.
C’est dans ces conditions que selon exploit du 22 octobre 2012 de Me. Guy Dalet, huissier de justice, à Saint Affrique, et que selon exploit du 24 octobre 2012 de Me V W, huissier de justice, à Béziers, la branche I H a assigné d’une part les Etablissements M AG et d’autre part la société C, en vue de comparaître devant
Le jugement a été mis en délibéré et sa le tribunal de commerce de Rodez, à l’audience du 20 novembre 2012, afin d’obtenir à leur encontre une décision de condamnation.
C’est en l’état que l’affaire a été portée à l’audience du 5 novembre 2013 où les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 4 février 2014, puis prorogée au ler avril 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. L-I H, Mme T H et la société civile «la Compagnie des Fleurines » développent les conclusions suivantes :
La société M AG, société anonyme, composée de 8.114 actions, a son capital réparti de manière rigoureusement équivalente entre deux groupes d’actionnaires au sein d’une même famille, celui composé de la proche famille et descendants de M. I H et celui composé de la proche famille et descendants de M. F H.
— Famille de M. I H et de M. L-I H : (3668 actions) :
— Société civile Compagnie des Fleurines ; 3.595 actions – M. I H ; 63 actions – Mme T H ; 5 actions – M. L-I H, 5 actions
— Famille de M. F H et de M. A H : (3668 actions)
— Compagnie du Combalou ; 3.590 actions – M. F H ; 63 actions – M. A H ; 5 actions
— Mme Z H ; 5 actions
— Mme G H 5 actions
Actions auto-détenues :
Par la conséquence d’une fusion ancienne, la société M AG détenait 778 de ses propres actions.
A l’évidence et de la volonté expresse des associés fondateurs, les deux groupes familiaux devaient rester égalitaires, la gestion de l’entreprise nécessitant un équilibre et un accord permanent.
Des tensions sont apparues progressivement en raison du comportement hégémonique de la branche F H et de l’enfermement progressif dans des fonctions techniques secondaires qui ont été imposées à M. L-I H, représentant dans l’entreprise la branche issue de M. I H.
Le processus complexe et frauduleux et qui s’accompagne de décisions de gestion préjudiciables à l’image de marque de la société, a vu son aboutissement consacré par la révocation de M. L-I H de ses fouctions de directeur général délégué, intervenues selon procès-verbal du conseil d’administration du 14 juin 2012, dont il est demandé l’annulation.
La branche familiale de M. L-I H avait remis toute sa confiance dans l’expert- comptable de la société. Et c’est avec l’intervention très active de cet expert- comptable, M. I C, qu’F H a par la suite organisé de manière préjudiciable à ses coassociés, la main mise sur la gestion au profit de sa branche et de son fils A H par étapes successives à partir d’un couseil d’administration du 8 juin 2007.
A cette date, le conseil d’administration est composé de la façon suivante : – branche F H : F H, G H et Z H – branche I H : T H
La situation est donc déséquilibrée entre les groupes d’actionnaires.
Lors de cette réunion, le conseil d’administration décide de proposer M. L-I H aux fouctions d’administrateur en remplacement de Mme Z H et concomitamment, la désignation de M. A H en qualité d’administrateur en remplacement de Mme ÂAnne H.
Les deux branches d’actionnaires devenaient alors égalitaires au conseil d’administration, comme elles l’étaient dans le capital et donc aux assemblées générales.
Cette proposition de désignation d’administrateurs fut validée par l’assemblée générale du 29 juin 2007, qui a par ailleurs fixé le montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration.
A cette date, le Conseil d’administration était donc composé de : – branche F H : F H, A H
— branche I H : T H, Jeau-I H
Il est précisé que M. A H n’était pas encore président de la société, le conseil d’administration étant pour la mise en place de ces opérations, présidé par M. F H, son père.
Cette situation d’équilibre devait sans doute provoquer des frustrations au sein de la branche familiale de M. F H, car ce dernier décidait de se lancer dans une véritable manipulation frauduleuse visant au détournement des droits et des pouvoirs au sein de la société.
C’est ainsi que fut proposé par M. I C, l’expert-comptable en qui tout le monde avait confiance, un mécanisme de déséquilibre du capital par des prêts d’actions.
L’objet principal de cette opération est d’agréer des prêts d’actions parmi celles détenues en propres par la société M AG (actions qui n’ont pas de droit de vote, art. L.233-31) au profit de personnes tierces qui donneront à la branche F H une majorité d’abord aux assemblées générales, puis au conseil d’administration.
Or, les prêts de consommation d’actions sont assimilés à de véritables transferts de propriété. A ce titre, ils sont soumis à la procédure statutaire d’agrément des cessions d’actions à des tiers.
Ce qui rendait nécessaire la fraude, c’est la règle de majorité pour l’agrément des cessions d’actions à des tiers fixés statutairement «à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés ».
M. F H, assisté de M. I C, qui assure la tenue du secrétariat juridique de la société, a réalisé au faux conseil d’administration auquel ont participé, non pas les membres nommés lors de l’assemblée du 29 juin 2007, mais ceux en fonction antérieurement, lorsque la branche F H détenait les trois quarts des voix.
Ce document factice prétendument daté du 21 février 2008 ne sera bien sûr jamais reproduit sur le registre légal des délibérations du conseil d’administration, comme en atteste l’huissier dans son constat du 12 juillet 2012. De telle sorte qu’il sera aussi dissimulé aux autres administrateurs, associés et surtout au Commissaire aux comptes.
Sur le document découvert par constat d’huissier, on constate que Mme T H aurait voté avec les trois autres administrateurs en faveur de l’agrément des prêts d’actions. Or elle n’a signé que la dernière page qui ne comporte rien à propos des opérations en cause.
Ainsi 5 actions sur les 778 appartenant à la société, ont été transmises de la façon suivante :
* une action à M. D, salarié sous la dépendance de M. F H es qualité de président,
* une action à M. AA B, également salarié dans les mêmes conditions, * trois actions à M. L H, soutien affiché et notoire de la branche d’F H.
Trois contrats de prêts d’actions de la même date ont été signés au profit de ces tiers intervenants.
Faute d’avoir été régulièrement composée, convoquée, tenue, la réunion du conseil d’administration du 21 février 2008 est inexistante. Les prêts d’actions n’ayant pas été valablement agréés sont nuls et de nul effet.
S’en est suivi une manœuvre particulièrement grossière et aberrante sous l’angle juridique, qui a consisté à renommer les administrateurs qui avaient été nommés lors de l’assemblée du 29 juin 2007, mais en y ajoutant Mrs, B et D es qualité d’administrateurs salariés.
M. F H, assisté de M. I C, convoquent une assemblée générale le 7 mars 2008, le commissaire aux comptes est absent, il n’est pas justifié qu’il ait été utilement convoqué, M. A H et M. L-I H ont à nouveau été désignés en qualité d’administrateurs en remplacement de Mmes G H et Z H, prétendument à nouveau démissionnaires, situation juridiquement impossible puisque ces dernières n’étaient plus administratrices depuis l’assemblée générale du 29 juin 2007,
Cette assemblée, désignant à nouveau M. L-I H et M. A H, est destinée à couvrir les agréments des prêts d’actions obtenus frauduleusement par la fausse réunion du conseil d’administration du 21 février 2008. Cette situation n’aurait pas dû échapper au commissaire aux comptes si ce dernier avait été valablement convoqué aux réunions. Ce dernier, non informé des prêts d’actions puisque le conseil du 21 février 2008 avait été dissimulé, n’a pu faire valoir ses observations et ses mises en garde. Une fois la prise de contrôle réalisée, F H poursuit l’installation de son fils à la présidence de la société, suivant réunion du conseil d’administration en date du 25 mars 2008, M. A H est désigné en qualité de président directeur général de la société, est également désigné, M. L- I H es-qualité de directeur général délégué.
Tout le secrétariat juridique et plus généralement, le conseil juridique relatif à ces opérations a été réalisé par l’expert-comptable de la société : M. I C.
Plus tard, M. B, nommé administrateur en février 2008 étant démissionnaire, il sera pourvu à son remplacement, de manière tout aussi illégale que précédemment, par un prêt d’actions le 31 mai 2010 au profit d’un autre salarié dépendant directement et hiérarchiquement de M. A H, à savoir M. I E.
Il apparaît que cette convention de prêt d’actions, qui a permis la nomination de M. E en qualité d’administrateur aux côtés de M. D lors du conseil d’administration du 17 juin 2010, est entachée de la plus flagrante des irrégularités puisque n’ayant pas été au préalable autorisée par un conseil d’administration.
Selon la branche I H, la fraude qui visait à capter le pouvoir dans l’intérêt exclusif de MM. F et A H, est consommée, puisque ce dernier se trouve à la tête d’un conseil d’administration dans lequel il a une majorité déterminante par l’entremise de ses salariés et subordonnés M. E et M. D.
A compter de cette date, seuls M. L-I et Mme T H voteront contre les résolutions proposées, mais sans aucune chance d’obtenir gain de cause quel que soit l’opportunité de leur vote. Les deux salariés administrateurs ayant toujours soutenu M. A H. Enfin grâce au soutien de L H, la branche F H se trouve assurée d’avoir la majorité dans les assemblées générales ordinaires.
Lors du conseil d’administration du 16 juin 2010, est entendu l’argumentaire développé par I C qui après avoir conseillé F H dans ses manœuvres, rappelle « que les divisions internes au niveau des deux principaux actionnaires rendraient impossible la gestion de l’entreprise et qu’il est urgent d’aboutir à un accord, faute de quoi où l’assemblée des actionnaires les départagera ou alors le commissaire aux comptes sera lui-même dans l’obligation professionnelle d 'informer le tribunal de commerce de cette difficulté qui nommerait un Président pour pallier à la défaillance.»
La présentation de la situation des groupes d’actionnaires vient confirmer s’il en était besoin le total soutien de M. C au mécanisme habile et frauduleux qui rendait illusoire l’égalité des groupes d’actionnaires et assurait le pouvoir du groupe de MM. F et A H.
Les prêts d’actions mis en œuvre par des manœuvres frauduleuses et non autorisés par un conseil d’administration sont nuls et de nul effet et que par voie de conséquence les conseils d’administration qui se sont tenus postérieurement en présence d’administrateurs irrégulièrement nommés et plus précisément ceux des 28 février 2008, 25 mars 2008, 30 juin 2009, 16 juin 2010, 17 juin 2010, 14 juin 2012, 28 juin 2011 et depuis lors, sont entachés d’irrégularité et doivent donc être annulés.
De la même manière, les assemblées générales qui se sont tenues les 7 mars 2008, 30 juin 2010 et 28 juin 2012 et depuis lors sont également entachées de nullité.
La branche I H expose les conditions dans lesquelles un groupe familial d’associés détenteurs d’une position strictement égalitaire au sein d’une société anonyme, a pu être abusé dans le cadre d’un mécanisme de prêts d’actions lui faisant perdre l’égalité capitalistique, alors que dans un même temps, il leur était rappelé le respect souverain de leur droit et le caractère égalitaire de leur pouvoir.
A plusieurs occasions et notamment lors de la réunion du 16 juin 2010, M. I C, le conseil de l’entreprise et le président de la société, M. A H, ont pris soin de rappeler que serait sauvegardé le droit de chacun, alors qu’un détournement des droits de votes avait été mis en place bien avant. La finesse de la stratégie consistant à faire croire à l’égalité maintenue pour dissuader la branche I H de provoquer un blocage en s’opposant aux décisions de l’autre branche. C’est d’ailleurs ce que confirme, de manière inexacte sur ce point, M. C dans son mémoire en réponse à la commission des litiges du 24avril 2012.
Il expose très clairement l’historique de l’actionnariat, réfute les propos diffamatoires de M. L-I H et persiste à rappeler que la mésentente entre le président et le directeur général délégué sur la question de l’entreprise l’a conduit à imaginer le système pour éviter le blocage de la société : « j’ai alors conseillé aux actionnaires familiaux de procéder à des prêts d’actions pour que les porteurs de ces actions puissent éventuellement arbitrer les conflits.»
M. C fait omission de la chronologie réelle des faits puisque le mécanisme a été mis en place avant que MM. A et L-I H soient en fonction. Il a, sans aviser les associés requérants, suggéré et mis en place un mécanisme les dépossédant du pouvoir égalitaire, tout en leur rappelant que cette qualité d’associé égalitaire les garantissait contre tout abus de pouvoir.
Ce n’est que la révocation de M. L-I H des fonctions de directeur général délégué intervenue sans juste motif le 14 juin 2012 qui a provoqué un électrochoc et qui a permis de constater le mécanisme d’éviction et la fraude.
L’absence de consultation et de convocation régulière du Commissaire aux comptes, constitue un phénomène aggravant quant à la responsabilité du conseil de la société.
C’est donc à ce jour, outre l’annulation des prêts d’actions, des conseils d’administration et assemblées générales qui ont pu être tenus depuis, une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le groupe I H et la révocation abusive de M. L-I H, que les requérants sont fondés à présenter.
A 5 de la discussion le conseil de la branche I H développe en cinq parties le préambule ci-dessus exposé :
Il – SUR LE MECANISME DES PRETS D’ACTIONS ET LES NULLITES QUI EN DECOULENT
Avant d’évoquer le mécanisme frauduleux des prêts d’actions, le tribunal constatera qu’en toute hypothèse, ce type de prêt d’actions était interdit par la loi.
À. Sur la nullité des prêts d’actions par une société à un administrateur
L’article L.225-43 du code de commerce dispose :
« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autre que les personnes morales de contracter, sous quelques formes que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle, un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux déléguês et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs.
Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée. »
Ces dispositions visent à préserver la société des risques de détournement de pouvoirs encourus à l’occasion des opérations réalisées au profit de personnes entretenant des relations étroites avec la société,
En effet, ces opérations interdites équivalent à un détournement de la personnalité morale et donnent lieu à des sanctions.
La nullité de l’article L.225-43 du code de commerce est d’ordre public et revêt un caractère absolu, dans la mesure où elle vise à protéger les intérêts des actionnaires et des créanciers sociaux, mais également à moraliser l’administration des sociétés par l’interdiction de pratique risquant de nuire, d’une manière générale, an crédit de la société et aux rapports commerciaux.
Par conséquent, cette nullité ne peut être couverte par un acte confirmatif.
En, l’espèce, la société Etablissements M AG a consenti trois prêts de consommation d’action à administrateurs, à savoir :
» un prêt de consommation d’action au profit de M. AA B, en date du 21 février 2008,
+ un prêt de consommation d’action au profit de M. AB D, en date du 21 février 2008,
+ un prêt de consommation d’action au profit de M. I E, en date du 31 mai 2010.
Ces prêts d’actions ont été conclus dans le seul but de permettre aux bénéficiaires d’occuper au sein du conseil d’administration de la société Etablissements M AG.
Par conséquent, ces prêts ont été consentis et bénéficient à des administrateurs.
Or, comme cela vient d’être rappelé, les sociétés ne peuvent consentir des prêts à leurs administrateurs à peine de nullité.
C’est pourquoi, les contrats de prêt de consommation d’actions sont entachés de nullité absolue,
Cette nullité emporte nullité des procès-verbaux du conseil d’administration qui ont suivi, dès lors que les bénéficiaires de ces prêts de consommation d’actions ne pouvaient avoir la qualité d’administrateur, à défaut pour eux d’être propriétaires d’actions au sein de la société Etablissement M AG,
Pensant pouvoir échapper aux dispositions impératives de l’article L.225-43 du code de commerce, les défendeurs d’un trait de plume écartent cette difficulté au motif que cet article
8
d-
ne serait pas relatif au prêt à la consommation d’action et qu’au surplus, loin d’interdire les prêts à la consommation, le Ministère de la Justice, les inciterait vivement.
Les défendeurs feignent d’ignorer que le prêt d’action intervenu porte précisément sur des actions détenues par la société, elle-même, et non sur des actions détenues par d’autres associés ; situation la plus fréquente et encouragée par le Ministère de la Justice.
En faisant le choix de transférer une action de la société à un tiers fusse pour lui permettre de devenir administrateur, il a été contrevenu aux dispositions de l’article L.225-43 du code de commerce puisque c’est précisément la société qui contracte avec son associé. La nullité sera de ce chef retenue.
B. Sur la nullité des prêts d’actions pour défaut d’agrément
L’article 11 des statuts de la société Etablissements M AG dispose, en son point 3 :
« Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou descendant ou au profit d’une personne nommée administrateur, la cession d’action à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément de la société dans les conditions décrites ci-après.
Le cédant doit adresser à la société par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une demande d’agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagées et le prix offert.
Elle doit être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte des actions dont la cession est projetée.
La décision est prise par le conseil d’administration et n’est pas motivée.
La décision est prise à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, le cédant s’il est administrateur prenant part au vote.
Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée.
'À défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d’agrément, l’agrément est réputé acquis. »
Par ailleurs, le point 4 du même article 11 précise que :
« Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession à un tiers, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, même aux adjudications publiques en vertu d’une décision de justice ou autrement.
La clause d’agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeur mobilière émise par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la société. »
La clause d’agrément est applicable au prêt d’action.
En effet, le prêt d’action constitue une cession au sens des statuts, dès lors qu’il y a transfert de la propriété des actions.
Or, selon l’article 1893 du code civil, le prêt a pour effet de rendre l’emprunteur propriétaire de la chose prêtée.
Dès lors les quatre contrats de prêts conclus les 21 février 2008 et 14 mai 2010 devaient faire l’objet d’un agrément du conseil d’administration.
L’article L.228-23 alinéa 5 du code de commerce dispose :
« Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle. » C’est le cas, en l’espèce, l’agrément des prêts de consommation des actions n’ayant pas été donné. En réponse à cet argumentaire simple, les Etablissements M AG répliquent (,,qu’efi réalité les demandeurs n’auraient pas correctement lu l’article 11 des statuts au terme
« ) 9 L-
duquel l’agrément n’est pas requis lorsqu’il s’agit de cession au profit d’une personne nommée administrateur,
Si tel était le cas, on pourrait se demander pourquoi M. F H assisté de l’expert- comptable de la société, a pris la peine de réaliser les manœuvres frauduleuses exposées ci- avant pour établir un faux conseil d’administration le 21 février 2008.
Cet argument, de pure circonstance, procède d’une lecture erronée de l’article précité, contraire au bon sens et à la syntaxe. a) Contraire au bon sens ;
Si l’on suivait l’argumentaire développé par la société Etablissement M AG, on pourrait donc imaginer que l’associé majoritaire cède l’intégralité des titres qu’il détient en se dispensant d’un agrément au simple motif que le cessionnaire aurait été choisi pour devenir administrateur.
On imagine ainsi les fraudes importantes qui pourraient être commises puisque le pouvoir d’une société anonyme changerait de main sans aucun contrôle vidant de sa substance la clause d’agrément.
C’est pourquoi cette clause d’agrément ne s’applique que lors des cessions aux tiers et non pas à celles des actions des membres de la famille porche et est exclue en cas de cession au profit d’un administrateur puisqu’il est inutile de prévoir un agrément antérieur à la nomination qui se faisant en assemblée générale constate le prêt. La dispense d’agrément s’évince du fait qu’au cours d’une même assemblée générale, il est validé le prêt et la désignation.
Dans le cas qui nous préoccupe, les contrats de prêt ont tous précédés de plusieurs semaines, les assemblées générales au cours desquelles les emprunteurs ont été désigné en qualité d’administrateur ; force sera en outre de constater que les assemblées générales (7 mars 2008 et 30 juin 2010) qui désignent M. B, M. D et M. E comme administrateurs ne font en aucune manière référence dans leur désignation à l’existence d’un contrat de prêt qui aurait été souscrit.
Ce mécanisme a donc permis une fraude caractérisée à l’insu des autres actionnaires et du commissaire aux comptes qui lors des assemblées générales n’ont pas été informés loyalement des prêts d’actions.
L’interprétation extensive qui consisterait à valider un prêt d’action ou une cession au profit d’un tiers au simple motif qu’il serait déclaré fait afin de lui permettre de siéger en qualité d’administrateur, ne peut être retenue.
b)Sur l’application des règles de syntaxe
La rédaction de l’article 11 est ainsi prévue :
« Sauf cas de succession (…) ou au profit d’une personne nommée administrateur, la cession d’action à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément de la société dans les conditions ci-après. »
Il est très clairement indiqué la concomitance nécessaire du prêt et de la désignation.
En effet, le texte exclut la fraude qui consisterait à permettre un prêt dont l’usage serait ultérieurement fait pour la désignation en assemblée générale d’un administrateur.
Les rédacteurs des statuts reprenant en cela des statuts types ont considéré que la validation en assemblée générale concomitamment au prêt, donnait une légitimité naturelle au prêt dont la finalité était constatée en assemblée générale.
La décision de l’assemblée générale des associés pouvant se substituer au mécanisme d’agrément dans des conditions de transparence liées à la concomitance du prêt et de la désignation.
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Il sera rappelé que légalement la désignation d’un administrateur non actionnaire demeure possible pendant une durée de six mois à charge pour lui pendant cette période soit d’acquérir une action, soit d’en emprunter une.
Le prêt d’action est alors postérieur à la nomination.
C’est très précisément, ce que de manière explicite, rappelle l’article 11 :
« L’article 11 prévoit que le prêt d’action sans agrément est autorisé à
l’administrateur nommé (déjà nommé) par l’assemblée générale. »
Il en aurait été différemment s’il avait rédigé aux, lieu et place de l’actuel article, un article prévoyant « ou au profit d’une personne en vue d’être nommée administrateur ».
Le rédacteur de la clause a exclu toute référence à la motivation de la désignation pour privilégier la réalité de l’acte juridique ainsi que la concomitance du prêt et de la désignation.
Il faut mais il suffit que le tiers emprunteur soit administrateur au jour où le prêt est souscrit c’est-à-dire au cours d’une même et unique assemblée générale qui valide la concomitance des formalités, ou que le prêt soit conclu postérieurement à la désignation dans le délai légal de six mois.
En l’espèce, les prêts d’actions réalisés le 21 février 2008 à MM. B et D précèdent la nomination qui intervient le 7 mars 2008.
Celui réalisé le 31 mai 2010 au bénéfice de Monsieur E précède sa nomination intervenue le 30 juin 2010.
De sorte que même si contre toute logique et en violation des droits des actionnaires et des administrateurs, on retenait la règle proposée aujourd’hui, les prêts sans agrément resteraient en toutes hypothèses invalides.
C. La nullité spéciale du contrat de prêt d’actions à M. L H
Le contrat de prêt d’actions consenti par la société à M. L H est d’une importance cruciale puisqu’à lui seul il donne à L H et à la branche d’F H une majorité totale dans les assemblées générales ordinaires de la société.
A titre préliminaire, il convient de noter que la pratique des prêts de consommation d’action n’a été envisagée par la doctrine et la jurisprudence que dans le cadre d’une nomination à des fonctions d’administrateur.
Il ne s’est jamais vu qu’un tel mécanisme soit utilisé pour faire basculer une majorité dans un seus plutôt qu’un autre. C’est pourtant ce que MM F H et L H ont tenté de faire au préjudice des demandeurs.
Il faut rappeler que ces titres n’avaient pas le droit de vote avant d’être prêtés à M. L H puisqu’il s’agissait d’actions d’anutocontrôle détenues par la société.
Quel que soit le point de vue porté sur la validité de l’opération d’autorisation des prêts d’actions et notamment du conseil d’administration du 21 février 2008, il apparaît à la lecture du contrat, deux chefs de nullité absolue qui rendent cette convention inopposable à la société et aux autres actionnaires.
a. Le premier chef de nullité tiré de l’absence de cause au contrat
Le contrat de prêt stipule dans quelles conditions les titres prêtés seront restitués :
« La restitution par l’emprunteur, des actions objet du présent prêt, devra intervenir de plein droit, et sans délai, à la date de cessation effective de ses fonctions de mandataire social de la société SA ETABLISSEMENT M AG et notamment,
11
Far de
d’administrateur, pour quelque cause que ce soit (démission, décès, révocation, non renouvellement du mandat) »
Il apparaît donc que le contrat a té consenti pour permettre à L H d’accéder aux fonctions de mandataire social et plus particulièrement, d’administrateur.
Or M. L H n’a jamais été nommé à ces foncions de mandataire social ou d’administrateur.
De sorte que si l’on retient logiquement que la cause du contrat est de permettre à M. L H d’accéder aux fonctions de mandataire social ou d’administrateur, en l’espèce et en raison du fait que M. L H n’a jamais été nommé à ces fonctions, le contrat est tout simplement sans cause.
bDeuxièmement, la nullité tirée de la prohibition des engagements perpétuels b. Deuxièmement, la nullité tirée de la prohibition des engagements perpétuels
Il sera constaté que le contrat de prêt d’actions ne comporte d’autres modalités de terminaison à l’initiative de la société que celle évoquées ci-dessus relatives à la perte de la qualité de mandataire social ou d’administrateur.
De sorte que si l’emprunteur n’est ni mandataire social, no administrateur, il ne peut être tenu d’aucune autre manière de restituer les titres au prêteur.
Ce prêt est donc perpétuel ce qui est contraire au principe de droit qui prohibe les engagements perpétuels et qui s’excipe de l’article 1780 du code civil.
M. F H alors président et signataire de cette convention n’avait aucun pouvoir pour engager la société dans un contrat sans cause et perpétuel.
II. SUR LA FRAUDE
Il y a fraude chaque fois que le sujet de droit parvient à se soustraire à l’exécution d’une règle obligatoire par l’emploi à dessein d’un moyen efficace.
Ainsi, la fraude suppose trois éléments :
» une règle obligatoire contournée, + une intention de la personne de contourner la règle, + l’emploi, à cette fin, d’un procédé efficace, en soi contestable.
Les décisions prises par fraude sont nulles et de nul effet, en vertu du principe général selon lequel la fraude corrompt tout.
Ainsi, justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité d’une assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme, a retenu que l’inobservation du délai légal de convocation et le refus d’admission de certains actionnaires à l’assemblée, tendant à les éliminer par ruse et artifice, caractérisant la fraude aux droits de ces derniers (Cassation commerciale, 6 juillet 1983, Juris Data n° 1983-701 808).
En l’espèce, la société Etablissement M AG a conclu des prêts d’actions avec MM. L H, B, D et E.
Ces prêts devaient être soumis à l’agrément du conseil d’administration de la société.
Dans le conseil d’administration tel que composé depuis le 29 juin 2007 la branche F H n’avait pas la majorité requise pour obtenir l’agrément de nouveaux actionnaires.
La fraude a consisté à simuler le 21 février 2008 la tenue d’un conseil d’administration composé par des membres qui n’étaient plus administrateurs depuis le 29 juin 2007 (Mmes G et Z H membres de la branche F H) mais qui donnaient la majorité nécessaire à la branche F H.
Ainsi en faisant intervenir des personnes qui n’avaient plus la qualité d’administrateur depuis 8 mois, M. F H a contourné une règle obligatoire dans le but de frauder.
De même, persistant dans ses manœuvres, F H Président de la Société Etablissements M AG a dissimulé le faux procès-verbal de conseil d’administration.
lé
«d-
Il n’a pas reproduit sur le registre légal coté et paraphé le procès-verbal de la réunion du 21 février 2008, pas plus que ce procès-verbal n’a été établi sur des pages numérotées, qui auraient pu permettre de l’insérer postérieurement.
En procédant de la sorte, les actionnaires n’ont pu prendre connaissance des conditions dans lesquelles l’agrément aux prêts d’action a été sollicité et n’ont pu le contester.
Là encore, une règle obligatoire a été contournée.
L’intention de contourner cette règle est parfaitement démontrée.
En effet, le remplacement des administrateurs en juin 2007 était parfaitement accepté et connu de tous, dès lors que le procès-verbal d’assemblée générale avait été reproduit sur le registre légal.
Le procédé mis en œuvre a été efficace, puisque la société Etablissements M AG croit pouvoir se prévaloir d’un agrément accordé aux prêts d’actions, alors même que ledit agrément n’existe pas puisque simulé par la mise on œuvre de moyens frauduleux.
L’efficacité est d’autant plus forte que la manœuvre permet de créer une majorité au profit de la branche F H tant au sein des assemblées générales qu’au sein du conseil d’administration.
Alors que les associés fondateurs de la société Etablissements M AG avaient souhaité instaurer le principe d’égalité entre les deux pôles d’actionnaires familiaux.
Il conviendra donc de constater que l’agrément aux prêts d’actions dont se prévaut la société Etablissements M AG est frauduleux. Or tout acte obtenu par la fraude est nul.
Il y a lieu, par conséquent de prononcer la nullité des prêts d’actions consentis par la société Etablissements M AG à Mrs. H, D, B et E.
III. CONSEQUENCE DE LA NULLITE DES PRETS : LA NUÛLLITE DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET […]
Il conviendra d’envisager séparément la question générale de nullité des délibérations prises en présence d’actionnaires inexistants ou d’administrateurs irrégulièrement nommés, de la question spéciale du préjudice causé à M. L-I H révoqué dans des circonstances abusives par des délibérations qui encourent elles aussi la nullité.
A. Le principe de nullité des délibérations des organes sociaux
Il a été démontré, que les prêts d’actions effectués par la société Etablissements M AG à Messieurs H, D, B et E étaient nuls.
L’article 14 des statuts de la société, intitulé « Conseil d’Administration », prévoit en son dernier alinéa que chaque administrateur doit être propriétaire d’une action.
En conséquence, MM. B, D, et E n’ont jamais acquis la qualité d’administrateurs, à défaut pour eux d’avoir été propriétaires d’au moins une action de la société, en l’état de la nullité des contrats de prêts d’actions.
L’article L.235-1 alinéa 2 du code de commerce dispose :
« La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ».
L’article L.225-25 du même code dispose :
« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’il détermine. Si au jour de sa nomination, l’administrateur d’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois ».
Dès lors que le conseil d’administration était composé d’administrateurs ne remplissant pas les conditions requises par les statuts, les délibérations prises par ledit conseil
|___ d’administration sont entachées de nullité.
13
B-
C’est ainsi que la cour d’appel de Versailles, aux termes d’un arrêt en date du 25 février 2010, a prononcé la nullité de la délibération du conseil d’administration, après avoir constaté que deux administrateurs dudit conseil d’administration n’étaient propriétaires d’aucune action au moment de leur nomination, les conventions de prêts qui avaient été conclues n’ayant pas opéré de transfert réel de propriété.
La cour a constaté que les exigences de l’article L,225-25 du code de commerce n’avaient pas été respectées et que leur violation est sanctionnée par la nullité.
La nullité des délibérations ayant été prise en la présence d’une personne qui ne pouvait revendiquer la qualité d’administrateur, est justifiée par le fait que la participation irrégulière de ladite personne et, par la suite, le vote de chaque administrateur a pu prendre une orientation différente de celle qui aurait été prise en son absence. Ainsi, la nullité est encourue pour violation du principe délibératif.
Cette nullité est également encourue pour toutes les délibérations d’assemblées générales tenues postérieurement, En effet, les quatre personnes qui, en dépit de la nullité des actes de prêts d’actions, ont participé aux délibérations des assemblées générales de la société Etablissements M AG ont permis de rompre la règle d’équilibre qui existait entre les deux branches d’actionnaires. Leur présence a changé profondément le fonctionnement de la société et le sens des décisions qui ont été prises.
Leur participation a eu des conséquences sur les débats et le vote de chaque délibération. Par conséquent, le principe délibératif a été violé.
C’est pourquoi, la nullité des délibérations prises tant en conseil d’administration qu’en assemblée générale, depuis les prêts d’actions du mois de février 2008 doit être prononcée.
B. La réparation des révocations infligées à L-I H
Le 14 juin 2012, le conseil d’administration de la société Etablissements M AG a procédé à la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué de la société et a décidé de ne pas procéder à son remplacement par 4 voix pour et 2 voix contre.
Cette décision a été prise par le conseil d’administration, auquel ont participé deux salariés, à savoir M. AB D et M. I E, devenus administrateurs en remplacement de M. B.
Or, ces deux administrateurs n’avaient pas la possibilité de siéger au conseil d’administration, dès lors que les prêts d’actions qui leur avaient été consentis par la société sont nuls comme cela résulte de ce qui a été dit.
La participation de ces deux personnes, qui ne peuvent avoir la qualité d’administrateur, a violé le principe délibératif de sorte que l’annulation de ce procès-verbal ayant procédé à la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué, doit être ordonnée.
De ce fait, compte tenu de cette annulation, M. L-I H doit retrouver ses fonctions de directeur général délégué de la société.
En outre, la révocation est intervenue dans des circonstances abusives et vexatoires.
M. L-I H n’ayant pas été prévenu préalablement des griefs qui lui étaient fait, il a été placé devant le fait accompli lors de la réunion du conseil d’administration.
Cette réunion s’est muée en tribunal, le président ayant un rôle de procureur plaidant à charge. Il a été placé dans une situation particulièrement humiliante d’être révoqué et rétrogradé aux fonctions salariales par les administrateurs nommés en fraude de ses droits.
M. L-I H n’a pu se défendre. Il a été révoqué dans des circonstances abusives, en l’absence de débat contradictoire, et particulièrement vexatoires.
Il conviendra de constater que les prêts d’actions consentis à des salariés de la société par la société elle-même ont eu pour but et conséquence de mettre à l’écart de la direction de la société un groupe d’actionnaires.
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M. L-I H a donc été révoqué de façon abusive de ses fonctions de directeur général délégué de la société afin de le mettre à l’écart, au moyen de manœuvres réalisées tant par le PDG que par l’expert-comptable.
M. L-I H devra être réintégré dans ses fonctions de directeur général délégué.
Il sera également demandé au tribunal d’annuler l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012 de la société Etablissements M AG, qui a, en sa quatrième résolution, révoqué M. L-I H de son mandat d’administrateur.
Cette révocation étant abusive puisque prononcée par une assemblée irrégulièrement formée, la société Etablissements M AG devra réintégrer M. L-I H dans ses fonctions de directeur général délégué et dans ses fonctions d’administrateur de la société.
La nullité des décisions de révocation ayant pour conséquence de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient.
M. L-I H est donc bien fondé à solliciter de sa rémunération attachée à ses fonctions de directeur général délégué, depuis sa révocation, soir le 14 juin 2012 et ses jetons de présence au conseil d’administration, depuis le 28 juin 2012, jusqu’à sa réintégration définitive.
Depuis sa révocation des fonctions de DGd, M. L-I H, a été réintégré dans son emploi d’attaché de direction.
En qualité de directeur général délégué, il percevait un salaire brut, primes comprises, de 7.723,35 € sur 13 mois.
En qualité d’attaché de direction, le salaire brut s’élève à la somme de 4.275,84 € sur 13 mois.
Dès lors la perte de rémunération de M. L-I H est de 3.447,51 € par mois, à calculer sur 13 mois.
A ce jour, le préjudice de M. L-I H, résultant de sa révocation de ses fonctions de directeur général délégué, s’élève à la somme de 15.513,80 €, arrêté au 31 octobre 2012.
Ce préjudice devra être revalorisé au jour de la décision.
En ce qui concerne les jetons de présence, ceux-ci s’élèvent à la somme de 5.717 € de janvier à juillet 2012.
M. L-I H est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Etablissements M AG à lui payer la somme de 5.717 € pour la période allant de juillet à décembre 2012, somme à parfaire au jour du jugement.
Par ailleurs, M. L-I H a subi un préjudice moral important en raison de sa révocation, tant de ses fonctions de directeur général délégué que d’administrateur. En effet, les manœuvres mises en place et destinées à écarter M. L-I H de la société Etablissements M AG ont eu pour conséquence de la discréditer à l’égard de sa famille, mais également et surtout du personnel de la société.
Lorsqu’il sera réintégré dans ses fonctions, M. L-I H devra parvenir à retrouver sa crédibilité auprès des membres de la famille H, actionnaires de la société, mais également de ceux qui sont administrateurs.
En ce qui concerne les salariés, M. L-I H sera contraint de restaurer son autorité mise à mal par les conditions de sa révocation abusive et injustifiée.
Il est donc parfaitement justifié de réparer le préjudice moral subi par M. L-I H en lui allouant la somme de 80.000 €.
Il convient de noter qu’en réponse à l’argumentaire de M. L-I H, la société n’entend pas justifier en quoi que se soit la décision de révocation rappelant qu’il s’agit du fait du prince et que par voie de conséquence, hormis le fait que la majorité actuelle dégagée dans les conditions frauduleuses rappelées, ci-dessus, ne souhaitait pas partager le pouvoir avec M. L-I H, il n’est soutenu aucun juste motif.
Il n’est produit au dossier, aucun élément susceptible de confirmer en quoi que ce soit le bien-fondé de la mesure de révocation.
IV. SUR-L’EXCEPTION DE PRESCRIPTION
1)
La société et l’expert comptable M. I C, abritent l’essentiel de leur argumentaire derrière les dispositions de l’article L.235-9 du code de commerce aux termes desquelles se prescrivent par trois ans, des actions en nullité des délibérations du conseil d’administration de telle sorte qu’aujourd’hui, il serait naturellement exclu de toute contestation les décisions antérieures au 22 octobre 2009.
Trois observations importantes seront formulées.
A. Sur le point de départ de la prescription
La jurisprudence a de plus en plus été amenée à tempérer l’application impérative des dispositions de l’article L.235-9 en recherchant quel pouvait être le point de départ du délai.
Tout comme en matière de vice du consentement, en matière de fraude, et c’est précisément le cas, on peut considérer que la dissimulation n’a pas permis aux associés abusés de desceller la gravité des actes illicites qui étaient formalisés et que par voie de conséquence, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du jour où ils ont eu connaissance des actes litigieux et de leur dangerosité. Il est utile de rappeler que le faux conseil d’administration qui a fondé l’autorisation des contrats de prêts d’actions est daté du 21 février 2008.
Mais ce document n’a ni été rendu public par un dépôt au greffe du tribunal de commerce, ni été rendu opposable aux associés par une reproduction sur le registre légal et paraphé par le greffe des délibérations du conseil d’administration.
Ce document est resté occulte jusqu’à sa saisie par l’huissier le 12 juillet 2012. C’est donc seulement à partir de cette date qu’a commencé à courir la prescription.
La jurisprudence récente, d’ailleurs citée par la compagnie d’assurance de M. I C, rendue le 1" février 2012 par la cour d’appel de Paris n° 10/03998, rappelle explicitement ce point :
« Les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires en litige ayant été déposés au greffe respectivement, les 15 juillet 2002 et le 1° février 2003, et M. G s’étant abstenu d’agir durant le délai de trois ans ayant couru à compter de ces dates, … »
Dès lors en l’espèce l’action en nullité de ce conseil d’administration et de touts les actes subséquent est donc recevable à la date à laquelle elle a été initiée.
B. Sur la fraude
La nullité demandée n’est pas fondée seulement sur la violation d’une disposition statutaire ou légale, mais sur le fait que cette violation est intervenue de façon combinée avec des manœuvres de simulation, de faux et de dissimulation qui rendent l’ensemble complètement frauduleux.
C’est en ce sens qu’il est demandé de sanctionner la délibération d’autorisation, l’ensemble des prêts d’actions et les délibérations qui ont suivi, dans le cadre de la prescription de cinq ans applicable aux actes frauduleux.
Au surplus lorsque la fraude s’est accompagnée de faux tel que c’est le cas en l’espèce d’un conseil d’administration formé par des membres n’en faisant pas partie, la Cour de cassation juge logiquement que l’infraction relative au faux et dont à la fraude se renouvelle par l’usage qui est fait desdits actes au cours de la vie sociale.
De sorte que chaque acte, chaque délibération prise sur le fondement de l’acte de prêt d’action faussement autorisé par la société, fait de nouveau courir le délai de prescription.
L’action se trouve de ce fait recevable pour avoir été engagée dans les délais. C. Sur la théorie de l’inexistence
La question se pose plus spécialement pour le conseil d’administration qui se serait tenu le 21 février 2008,
Ce conseil d’administration composé par des membres qui n’avaient pas qualité et comportant de ce fait un nombre de membre inférieur au minimum contractuel et légal est inexistant.
Il ne s’agit pas d’une simple action de nullité.
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Les AH dans ce cas écartent l’article L.235-9 du code de commerce car en présence d’une fictivité (Cassation, troisième chambre civile du 20 juin 1976, n° 7410119, D, jurisprudence, page 619, note DIENER).
V. SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SARL C
Il sera rappelé que l’expert-comptable au terme d’une jurisprudence prétorienne se voit soumis à une obligation de conseil qui entraîne sa responsabilité non seulement à l’égard de son client auquel il est lié sur le fondement de l’article 1147 du code civil mais aussi à l’égard de tiers sur le fondement de l’article 1382. Il doit mettre en garde son client sur les dangers encourus par les mécanismes juridiques ou comptables qu’il propose et dont il fait l’exposé aux associés.
Alors qu’il intervient en qualité de conseil unique dans des opérations qui ont des incidences importantes pour plusieurs parties, elles même non assistées par un professionnel, il doit également et spécialement veiller à la parfaite information des parties et à l’équilibre des engagements. Surtout dans cette circonstance, il est essentiel qu’il soit loyal et professionnel. Qu’il ne tire pas avantage de sa qualité de conseil unique pour porter préjudice à une partie qui n’est pas assistée.
De la même manière, si dans le cadre de l’exposé de ses conseils, il met en avant des affirmations qui se trouvent inexactes mais susceptibles de conforter les associés dans un vote, il engage de plein droit sa responsabilité. Le fait qu’il se retranche derrière des décisions votées en assemblée de manière unanime n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans l’hypothèse où cette unanimité serait obtenue par un exposé volontairement ou involontairement faussé ou par le résultat d’un défaut d’information loyale.
A. Les fautes commises
La société Etablissements M AG, appartenait à deux groupes égalitaires issus d’une même famille et dont le partage en termes de pouvoir se faisait à égalité depuis 2007, Aucune des deux branches familiales ne pouvait au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration prendre le pas sur l’autre, il fallait un consensus. Cette égalité était un caractère évident et déterminant de la société M AG. Ce caractère n’était pas ignoré de M. I C,
Force est de constater qu’aux termes de différents évènements juridiques qui se sont enchaînés depuis février 2008, la branche issue de I H, détentrice de 50 % du capital a perdu l’égalité et tout pouvoir de gouvernance.
Au point que M. L-I H, a été révoqué par décision du conseil d’administration du 4 juin 2012 sans ménagement et que la politique commerciale de l’entreprise est exclusivement menée par un conseil d’administration entièrement acquis au groupe concurrent dirigé par M. A H.
La situation d’équilibre entre les deux groupes a été modifiée dans l’intérêt exclusif de la branche F H. A diverses reprises, la Cabinet C expose que cette évolution n’a été rendue possible que dans des conditions spécifiques à savoir :
« Dès lors les parents respectifs de M. A H et M. L-I H nous ont demandé à Me Clergue et à moi-même, de tenter de les concilier.
J’ai alors conseillé aux actionnaires familiaux de procéder à des prêts d’actions pour que les porteurs de ces actions puissent éventuellement arbitrer les conflits :
— Prêt d’une action à M. I E, directeur de production,
— Prêt d’une action à M. AB D, directeur financier,
— et surtout trois actions à M. L H, frère de I et F H, ancien dirigeant de la société qui fait autorité dans la famille H ».
Il est clair que le mécanisme qui a déséquilibré la société a été pensé par I C, Il n’est pas contesté qu’il l’ait aussi rédigé et mis en œuvre sous l’angle juridique du terme.
A cette occasion, plusieurs fautes professionnelles ont été commises par M. I C au préjudice de la branche d’actionnaires devenue minoritaire par l’effet de ses manœuvres, mais aussi au préjudice de la société elle-même.
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« -'/_K 17
1) Le non-respect de la lettre de mission et des limites professionnelles
M. I C produit aux débats une seule lettre de mission en date du 28 mars 2008. En dernière page se trouve la liste des missions juridiques. Il n’est pas inutile de la rappeler de façon exhaustive :
— rédaction PV AG Ordinaire
— mise à jour des livres légaux
— formalités de convocations et de publicité des décisions – établissement du rapport de gestion
— dépôt au greffe des documents légaux.
Il est également en charge de la conservation de tous les documents juridiques. Les formalités de publicité relatives à la nomination des nouveaux administrateurs et la tenue des registres légaux dont notamment le registre du Conseil lui incombent.
Dès lors et manifestement ses conseils auprès des associés sur la gouvernance de la société et la mise en place des prêts d’actions sont intervenus en dehors de toute mission formalisée.
La rédaction des contrats de prêt d’actions était aussi en dehors du champ de sa lettre de mission.
Rien n’empêchait M. I C de réaliser des missions en dehors de sa lettre de mission principale, mais il aurait dû faire établir un mandat spécial qui délimite ses interventions.
La question a principalement une incidence au regard du caractère juridique de ses interventions. Il faut rappeler que les experts comptables ne sont pas autorisés par la loi à faire toutes sortes de consultations juridiques. (Cf. art. 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945).
Les consultations juridiques qu’ils peuvent établir doivent relever de leur activité principale et la rédaction d’acte sous seing privé doit constituer l’accessoire direct de la prestation fournie.
Il est de jurisprudence constante d’exiger que les conseils donnés en matière juridique soient directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
En l’espèce, tant les consultations sur la gouvernance que les actes de prêt d’actions ne relevaient pas de cette mission autorisée pour un expert-comptable. Il s’avère donc que dépassant ses prérogatives professionnelles il devait refuser d’intervenir sauf a engager sa responsabilité par principe.
Il pouvait à tout le moins agir avec une prudence renforcée, ce qu’il n’a pas fait, bien au contraire et qui a causé un préjudice très important à toute la branche d’actionnaires de M. I H.
2) Le non- respect des règles fondamentales de droit des sociétés
Lors de l’assemblée générale du 29 juin 2007, deux nouveaux administrateurs ont été nommés (MM. A H et L-I H). L’assemblée rétablissait à cette occasion un total équilibre en terme de pouvoirs au sein du conseil d’administration, chaque branche de la famille ayant le même nombre de voix.
Cette assemblée était donc d’une importance cruciale pour les deux branches d’actionnaires et pour le fonctionnement de la société d’une manière générale.
Pourtant M. I C a conseillé, rédigé et mis en œuvre un faux conseil d’administration daté du 21 février 2008 qui a été formé de personnes qui n’étaient plus membres du conseil.
M. I C en sa qualité de professionnel, expert-comptable, conseil de la société en charge du secrétariat juridique, ne pouvait ignorer l’existence de l’assemblée générale précédente et la composition réelle et exacte du conseil d’administration.
Il ne pouvait pas ignorer que la composition légale du conseil d’administration ne permettait pas d’obtenir la majorité nécessaire pour voter l’agrément des prêts d’action qui étaient prévus.
[…]
C’est donc en pleine connaissance de cause qu’il a conseillé et rédigé les documents de secrétariat juridique mettant en œuvre la modification de l’équilibre social.
Comment expliquer qu’ayant rédigé le secrétariat juridique de tous les conseils d’administration, M. I C ait précisément « oublié » de reproduire celui-ci du 21 février 2008 sur le registre légal ?
Dans le cadre de sa mission juridique, il était aussi chargé de la tenue des registres légaux de conseil d’administration. Le fait que le conseil d’administration litigieux n’ait pas été reproduit sur le registre légal montre parfaitement le caractère frauduleux de l’opération et sa dissimulation.
Le manquement à ces règles rend à l’évidence le processus occulte au commissaire aux comptes dont le cabinet C dit qu’il a été régulièrement informé sauf toutefois à produite au dossier les courriers recommandés de convocation qui lui auraient été adressés pour les assemblées générales auxquelles il n’a pas assisté.
M. I C tente d’amoindrir sa responsabilité en objectant que le conseil d’administration du 21 février 2008 a été composé des anciens administrateurs parce que les formalités de publicité des nominations consécutives à l’assemblée du 29 juin 2007 n’avaient pas été faites.
Cette explication à postériori ne résiste pas un instant à la logique pas plus qu’elle n’exonère la responsabilité du professionnel en charge du suivi juridique de la société.
Il faut répondre en premier lieu que si tel avait été le cas M. I C aurait dû attirer l’attention de toutes les parties en cause sur le fait que la décision d’importance prévue dans le conseil d’administration du 21 février 2008 nécessitait de finir préalablement les formalités de publicité. M. I C en professionnel avisé aurait alors refusé de rédiger et de donner effet à une délibération qui n’était pas prise par les administrateurs en fonction.
Si cela n’a pas été fait, c’est simplement parce que la branche F H n’aurait pas eu la majorité nécessaire pour le vote de la résolution d’agrément et c’est précisément le point central qui est en cause dans la manœuvre frauduleuse réalisée.
Au lieu de cela, il a rédigé le conseil d’administration frauduleux, rédigé les contrats de prêt d’actions prétendument signés le même jour et bien entendu, actualisé le registre des mouvements de titres pour assurer l’effectivité des prêts.
Le défaut de publicité des nominations intervenues aux termes de l’assemblée générale de 2007 n’avait aucune incidence en interne dans la société. Les nominations restaient parfaitement valables et opposables dans le fonctionnement des organes de la société.
Comme il est maladroitement fait remarquer dans les conclusions en défense de M. I C, le défaut de publicité rend les nominations « inopposables aux tiers ». A contrario, elles sont donc parfaitement opposables en interne, vis-à-vis des actionnaires qui ont voté ces nominations et du conseil d’administration qui ne peut ignorer ce qui est décidé en assemblée générale, tous ses membres étant également actionnaires.
La faute professionnelle de M. I C est établie, elle est manifestement intentionnelle et d’une particulière gravité au regard des conséquences. Elle s’ajoute à une défaillance dans les obligations de conseil et de loyauté qui pesaient sur lui.
3) Une faute de défaut de conseil impartial
Ces prêts d’actions non autorisés ont permis successivement au conseil d’administration d’appliquer une politique dans l’intérêt exclusif du groupe F H alors que dans un même temps, le Cabinet C affirmait clairement à M. L-I H, qu’il restait égalitaire et qu’il y avait lieu dans ces conditions à aucune inquiétude pour ce qui concerne ses intérêts.
Force est de constater que le mécanisme a abouti à l’éviction de M. L-I H et la mise en minorité de son groupe d’actionnaires.
Force est de constater aussi, qu’à aucun instant, dans les pièces produites au dossier, il ne peut être lu ou constaté que le Cabinet C a mis en garde le groupe L-I H
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sur les conséquences des prêts d’actions et du renversement de majorité au sein du conseil d’administration.
M. L-I H a été faussement maintenu dans le sentiment qu’en sa qualité de directeur général délégué, il avait des pouvoirs identiques à ceux de son cousin.
M. L-I H n’a jamais été avisé de ce que les mécanismes juridiques mis en place pouvaient aboutir à son éviction de son poste de directeur général délégué ou à la mise en minorité de sa famille en assemblée générale.
C’est donc un devoir de conseil non respecté qui consacre les fautes imputées au Cabinet C. L’opération juridique a été dissimulée par M. F H avec la participation active de M. I C, maître d’œuvre du mécanisme et de sa réalisation juridique.
Il ne s’agit donc pas d’une omission, d’un malentendu ou d’une incompréhension des enjeux. Il s’agit au contraire d’une manœuvre visant à permettre la prise de contrôle de la société.
M. I C s’est cru investi d’une mission de conseil d’une seule des branches d’actionnaires, il est intervenu à son bénéfice exclusif.
Une telle attitude aurait été admissible s’il n’avait pas été le conseil historique de la société et s’il avait veillé à ce que les autres parties soient également assistées par un conseil. Chaque partie alors sur un pied d’égalité dans la réflexion et la prise de décision, aurait pu prendre des décisions en étant loyalement informée.
Au lieu de cela, il a usé de sa position privilégiée de conseil de la société et a fourni les moyens juridiques d’une opération frauduleuse qui porte préjudice à une branche d’associés représentant 50 % du capital.
Le prêt de trois actions à L H est d’une incidence déterminante dans la prise de contrôle de la branche d’F H. Car, à travers ce prêt d’actions, L H est assuré de maîtriser la majorité des actions de la société dans toutes les circonstances puisqu’il détient toujours une voix de plus que les deux salariés qui ont aussi bénéficié des prêts.
Mais pour M. I C le plus important est qu’il est avéré et connu que M. L H soutenait la branche d’F H et était particulièrement opposé au rôle de M. L- I H dans la société.
Sur ce point les pièces communiquées en défense par M. I C sont absolument EDIFIANTES !
Il s’agit de deux mails datés du 26 juillet 2007 et du 9 août 2007 rédigé par M. L H à l’attention de M. I C.
La famille de M. I H y découvre le rôle occulte et manipulateur que joue M. L H dans le fonctionnement de la société. Elle y lit aussi avec quel mépris et condescendance, il traite M. L-I H.
Deux extraits suffisent à comprendre le niveau du discours. 1) Dans le mail du 26 juillet 2007 :
« Il est revenu vaguement sur la possibilité d’une présidence tournante, sans manifestement trop y croire … A mon avis, c’est inenvisageable, autant confier la voiture à un aveugle. Et le meilleur moyen de préserver les intérêts de JP, c’est l’empêcher de les conduire. » « En bref. si A est nommé Président, ce que l’on peut considérer comme acquis, le problème sera : Comment neutraliser JP pour l’empêcher de nuire ou de se nuire à lui-même ? »
2) Dans le mai du 9 août 2007 :
« Une seule bonne nouvelle : F, I et A seraient d’accord, pour faire rentrer deux ou trois cadres au conseil. Un début de solution diplomatique, que je préconisai, à condition que dans deux ans le conseil soit libre de son vote. On recule l’échéance de la vérité, mais et on prend une option sur l’avenir et on assure le court __}f.présent. Dans deux ans le conseil choisira…….. le meilleur ; Persuadé d’être le
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meilleur et le préféré des cadres, JP ne verrait surement pas d’obstacle à cette solution (qu’il faudrait contrebalancer, par mon vote à l’AG, pour le cas ou … ……) » De ces pièces datant de 2007 ressort donc la genèse de l’opération menée en 2008 : mise à l’écart de M. L-I H et prise de contrôle de la société par M. L H. Il est alors évident que le choix de mettre en place des prêts d’actions ne ressort pas d’une intention louable de la part de M. L H, mais bien d’une manœuvre pour mettre en minorité la branche de I H et son fils L-I.
Les intentions partisanes de M. L H étaient connues de M. I C, c’est donc d’une façon particulièrement consciente qu’il a agi en qualité de conseil de la société.
Les fautes commises par la Sarl C ont causé un préjudice à la branche I H.
. Le préjudice causé par les fautes
Le préjudice est défini comme l’atteinte portée à un intérêt légitime de la victime, qu’il soit d’ordre matériel ou moral.
La réparation de tout préjudice doit être intégrale, de telle manière que soit rétabli aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et que la victime soit replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait générateur de la responsabilité ne s’était pas réalisé.
En l’espèce, le préjudice doit faire l’objet d’une évaluation provisoire qui dépend principalement de la décision de justice à intervenir sur la fraude, l’inopposabilité des prêts d’actions et la nullité de toutes les délibérations sociales intervenues depuis.
a. Dans l’hypothèse d’une inopposabilité des prêts d’action à la société.
Le préjudice subi par les requérants résulte de l’introduction frauduleuse de nouveaux actionnaires au sein de la société afin de rompre l’égalité capitalistique et de ce fait, des droits de vote de chaque groupe familial voulu par les associés fondateurs.
De ce fait, le conseil d’administration et l’assemblée des actionnaires a été en mesure de prendre des décision qui n’auraient pas été validées en l’absence des personnes ayant bénéficié du prêt d’actions.
Ainsi la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué n’aurait pu aboutir.
De même des décisions concernant l’orientation économique de la société n’auraient pu être prises par son président directeur général en l’absence des actionnaires bénéficiant du prêt d’actions.
Par conséquent, la faute de la Sarl C a eu pour conséquence directe de causer un préjudice à M. L-I H, Melle T H et la société civile la Compagnie des Fleurines.
Le préjudice sera indemnisé au regard de la perte de chance pour les actionnaires de n’avoir pu peser dans les décisions concernant la société.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 50 000 € à répartir au prorata de chaque associé dans le capital.
En revanche, le préjudice serait tout à fait différent si par extraordinaire, les prêts d’actions n’étaient pas déclarés nuls et inopposables à la société et les décisions prises en présence d’administrateurs irréguliers ou de personnes n’ayant la qualité d’actionnaires n’étaient pas purement et simplement annulées.
b. Dans l’hypothèse d’un maintien des prêts d’actions
Si par extraordinaire la fraude organisée venait à ne pas être retenue, alors le préjudice supporté par le groupe d’actionnaires de la branche I H du fait des fautes de M. I C sera bien plus important. La conséquence des fautes commises par M. I C étant alors irréversible.
Le groupe aura perdu le pouvoir que lui donnait l’équilibre des actions et des administrateurs. Il aura perdu une position qui imposait de prendre en compte son avis et d’arriver à un consensus dans la gestion de l’entreprise.
Cette perte, ce préjudice sera bien la conséquence directe des fautes commises par M. I C dans l’opération de prise de contrôle et les manœuvres de la branche de MM. F H et de L H.
La valorisation de cette perte est proportionnelle à la valeur de la société, on estime de façon usuelle que la part d’actions qui donne à un groupe la majorité représente entre 20 et 30 % de la valeur de la société.
Une provision de 1 000 000 € sera demandée, ainsi qu’une mesure d’expertise pour valoriser la société et la valeur de la part majoritaire perdue par l’effet des fraudes réalisées par M. F H pour sa branche avec le soutien de M. L H.
M. L-I H, Mme T H et la Cie des Fleurines demandent en conséquence, au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les statuts de la SA ETABLISSEMENTS M COÛULET,
Vu l’article L.225-43 du code de commerce,
Vu l’article L.228-23 du code de commerce,
Vu l’article 1893 du code civil,
Vu l’article L.235-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 225(25 du code de commerce,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 1780 du code civil,
+ de dire et juger que le conseil d’administration du 21 février 2008 est nul parce que composé de membres non administrateurs,
+ que la prescription a commencé à courir à compter de la saisie du conseil d’administration réalisée le 12 juillet 2012,
+ que les manœuvres réalisées pour permettre la signature des contrats de prêts d’actions sont frauduleuses,
+ que l’action fondée sur la fraude en nullité des délibérations sociales à compter des prêts d’actions est recevable,
» que les prêts d’actions à MM. L H, D, B en date du 21 février 2008 sont nuls et de nul effet pour avoir été obtenus par la fraude,
+ qu’ils sont inopposables à la société en raison de cette nullité,
+ que le prêt d’actions à M. L H est inopposable à la société en raison de sa nullité pour défaut de cause et sa durée perpétuelle,
+ que le prêt d’action à M. E en date du 31 mai 2010 est nul pour défaut d’agrément préalable,
En conséquence,
+ d’annuler toutes les décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale de la société Etablissements M AG depuis le 21 février 2008,
+ de dire et juger que la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué est nulle et de nul effet, et en toute hypothèse, intervenue dans des circonstances abusives et vexatoires,
+ de dire que la révocation de M. L-I H de ses fonctions d’administrateur est nulle, ». de rétablir M. L-I H dans ses fonctions de directeur général délégué et d’administrateur,
« de condamner la société Etablissements M AG à payer à M. L-I H la somme de 15 513,80 € au titre de sa rémunération de directeur général délégué, arrêtée au 31 octobre 2012 et à parfaire au jour du jugement,
+ de condamner la société Etablissements M AG à payer à M. L-I H la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
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» de dire et juger que la Sarl C a commis une faute à l’égard des actionnaires, M. L- I H, Mme T H et la société civile La Cie des Fleurines,
: de condamner la Sarl C à payer à M. L-I H, Mme T H et la société civile LA Cie des Fleurines la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts à répartir au prorata de leur participation dans le capital de la société Etablissements M AG,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire il n’était pas fait droit aux demandes principales des requérants,
» de dire et juger que le préjudice des requérants est irréversible,
: de condamner la Sarl C à payer à M. L-I H, Mme T H et la société civile LA Cie des Fleurines, la somme de 1.000.000 € à titre « provision de dommages et intérêts à répartir au prorata de leur participation dans le capital de la société Etablissements M AG,
» d’ordonner une expertise pour faire établir la valorisation de la société et la valeur de la perte de l’égalité au capital social et au conseil d’administration.
: de condamner in solidum la société M AG et la Sarl C à payer à M. L-I H, Mme T H et la société civile La Cie des Fleurines la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance.
La Société ETABLISSEMENT GABIRLE AG en présence de :
— - Sarl C, société d’expertise comptable
— - Compagnie AXA France,
développe en réponse les conclusions suivantes : La société Etablissements M AG est une société anonyme. Le capital est divisé en 8 114 actions réparties de la façon suivante :
— - La compagnie des Fleurines 3 595 actions – - I H 63 actions – - L-I H 5 actions – - T H 5 actions – - La compagnie du Combalou 3 590 actions – - F H 5 actions – - A H 5 actions – - Z H 5 actions – - L H 3 actions – - I E 1 action
— - AB D 1 action
— - Autocontrôle 772 actions
Les administrateurs de la société sont : – - A H, par ailleurs : président directeur général
— - F H, – - AB D,
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— - T H.
Depuis l’origine, la société Etablissements M AG est une société familiale qui repose sur le travail de deux frères : MM. I et F H.
La société a été présidée pendant plus de 60 ans, par M. I H et ensuite M. F H, sachant que les premières difficultés relationnelles sont apparues dès que les deux pères, MM. I et F H, qui se sont toujours merveilleusement entendus, ont voulu se retirer et laisser la place à leur deux fils, MM. L-I et A, dont ils espéraient une entente profitable.
C’est dans ce contexte de transmission que les fonctions d’administrateurs sont confiées à M. L-I H, fils de M. I H et à M. A H, Fils de M. F H suivant CA du 8 juin 2007 et AG du 29 juin 2007.
Au cours du CA du 13 juillet 2007, M. A H est nommé président directeur général et L-I H est nommée directeur général délégué.
Toutefois, les formalités de publicité auprès du greffe du tribunal de commerce n’ayant pas été réalisées, les administrateurs et les actionnaires choisiront, alors, de reprendre les décisions prises à l’unanimité en 2007 et de les entériner,
C’est ainsi que le 21 février 2008, le CA propose à nouveau la nomination de M. A H et de M. L-I H aux fonctions d’administrateurs en remplacement de Mmes G et Z H.
Lors de ce même CA, les administrateurs agréent, à l’unanimité, 3 prêts de consommation d’actions détenues en autocontrôle, qui seront prêtées selon la répartition suivante :
— - M. AB D : 1 action ; – - M. AA B : 1 action ; – - M. L H : 3 actions ;
Suivant AG du 7 mars 2008, MM. A et L-I H sont nommés administrateurs à l’unanimité, ainsi que MM. AB D et AA B.
L’assemblée générale du 7 mars 2008, à laquelle assistait l’unanimité des actionnaires devait approuver à l’unanimité, (et donc avec la signature de M. L-I H, Mme T H et la Cie des Fleurines) les décisions prises et présentées à l’unanimité par le conseil d’administration et donc à la fois les prêts d’actions et l’agrément des nouveaux administrateurs expressément nommés.
L’action en annulation, telle qu’engagée par les demandeurs, est incompréhensible, voire, incohérente, au regard de leurs votes favorables à l’AG du 7 mars 2008, sans réserves de leur part depuis, en ce compris en l’état de leurs participations, (aux côtés de MM. D, B et L H), aux votes des différentes décisions collectives, conseils d’administrations et assemblées, qui se sont tenus en 2009, 2010, et 2011, sans contestations aucune !!!!
Suivant CA du 25 mars 2008, M. A H est nommé président directeur général et M. L-I directeur général délégué.
Le 16 juin 2010, le CA décide de remplacer M. AA B, démissionnaire par M. I E à la majorité de 3 voix contre 2, M. L-I et Mme T AC contre.
Estimant que la candidature de M. I E est prématurée, M. L-I H n’est pas convaincu de la nécessité de remplacer M. AA B et, au surplus, considère que la présence de 2 cadres au CA ne présente aucun intérêt au regard de la gestion de l’entreprise.
Toutefois, la ratification de la nomination de M. I E interviendra à l’unanimité lors de l’AG qui se tiendra le 30 juin 2010.
Le tribunal retiendra, là encore, que l’assemblée générale du 30 juin 2010 a bien
approuvé, à l’unanimité et donc avec les voix de M. L-I H, Mme T H
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— D-
et la Cie des Fleurines, (qui étaient physiquement présents), la nomination de M. I E comme administrateur.
L’on peut d’ailleurs observer que toutes les résolutions proposées en assemblée générale jusqu’en 2011 ont été adoptées à l’unanimité des présents, tous les actionnaires étant à chaque fois présents.
Il convient de constater que les demandeurs ont une parfaite connaissance du mode de fonctionnement formel de la société anonyme « Société Etablissements M AG », dont ils sont des actionnaires actifs, familialement et à titre personnel, depuis des années.
Il semble qu’à compter du 16 juin 2010, les relations entre M. L-I H et le reste des actionnaires et administrateurs (à l’exclusion de sa sœur, T H) de la société se soient dégradées.
Tout d’abord, M. L-I H et Mme T H s’opposent au remplacement temporaire de M. AA B sans fournir de justification objective, alors que la majorité des membres du CA se prononçait favorablement à ce remplacement.
Par ailleurs, à la même date, un compte rendu de réunion devait faire apparaître que M. L-I H et Mme T H auraient contesté la politique commerciale de la société, indiquant que le coût de l’équipe commerciale serait trop élevé, alors que les frais commerciaux pour cette période, avaient effectivement diminué de 33 % en 4 ans, élément déjà remarqué et évoqué le 29 septembre 2009.
Selon PV du CA du 28 juin 2011, les relations entre parties continuent de se dégrader, puisque M. L-I H et Mme T H AC contre le renouvellement de M. A H en qualité de président directeur général, marquant une fois encore leur défiance à l’égard de la politique de gestion du président, et par conséquent, de la politique de la société.
Le 10 avril 2012, M. L-I H devait déposer une plainte devant le conseil régional de l’Ordre des Experts Comptables, évoquant de « graves dysfonctionnements dans l’entreprise et surtout d’une carence de M. C » Expert-Comptable de la société, plainte qu’il s’est empressé de retirer, dès sa convocation par le Conseil de l’Ordre, pour audition.
Cette correspondance totalement farfelue et infondée a conduit à la démission de Monsieur C.
Il semble également que L-I H ait déposé plainte auprès du Procureur de la République contre les administrateurs de la société ; MM. AB D, I E, F H et A H ayant été convoqués individuellement à la gendarmerie sans qu’il leur soit toutefois indiqué les raisons précises de cette audition.
L’attitude de L-I H, clairement préjudiciable au bon fonctionnement de la société, a entrainé une perte de confiance des associés majoritaires et a conduit à sa révocation en tant que directeur général délégué et administrateur de la société Etablissements M AG.
Au cours du CA du 14 juin 2012 sera d’abord évoquée l’approbation des comptes 2011.
M. L-I H et Mme T H refuseront d’approuver les comptes, lesquels seront approuvés à la majorité de 4 voix contre 2.
La décision de révocation de M. L-I H en qualité de directeur général délégué et la proposition de révocation des fonctions d’administrateur, tout comme la convocation à la prochaine AG, sont approuvées.
Le 28 juin 2012, l’AG vote la révocation de M. L-I H de ses fonctions d’administrateur,
C’est dans ce contexte que M. L-I H, Mme T H, et la SC Cie des Fleurines ont assigné la société Etablissements M AG en vue d’obtenir notamment :
— - la nullité de toutes les décisions du CA depuis le 21 février 2008 ;
— - la nullité des prêts d’actions consentis les 21 février 2008 et 31 mai 2010 ;
— la nullité de la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué et d’administrateur ;
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— - le rétablissement de M. L-I H dans ses fonctions de directeur général délégué et d’administrateur ;
— la condamnation de la société Etablissements M AG au paiement de la rémunération de directeur général délégué depuis le 1 novembre 2012 et le paiement des jetons de présence d’administrateur ;
— - 80 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de nullité des décisions prises depuis le 21 février 2008 : il convient de rappeler les dispositions de l’article L.235-9 du code de commerce : « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (…) ».
En conséquence, la demande de nullité est irrecevable pour forclusion concernant toutes les décisions prises avant le 22 octobre 2009, l’acte introductif d’instance ayant été signifié par acte extra judiciaire le 22 octobre 2012.
Pour tenter d’éviter la portée du texte rappelé supra, les demandeurs se prévalent de « la fraude » pour tenter d’écarter l’applicabilité de la prescription.
En effet, les consorts I H tentent de justifier la « fraude », à l’examen du CA du 21/02/2008, retenant qu’G et Z H ont été convoquées, alors qu’elles avaient été « remplacées » par L-I H (demandeur) et A H.
Cependant, dans la mesure où les formalités de publicité auprès du greffe du tribunal de commerce n’avaient pas été réalisées après le CA du 13 juillet 2007, ce changement d’administrateur n’étant donc pas opposable aux tiers, pas plus que la nomination de M. A H en qualité de président directeur général et que la nomination de M. L- I H en qualité de directeur général délégué.
Il était dès lors tout à fait logique, et même indispensable, de régulariser ces assemblées générales. La fraude n’est pas caractérisée.
Les demandeurs, tentant de se dégager des règles applicables en matière de prescription, prétendent que le CA du 21 février 2008 est resté occulte jusqu’à la saisine de l’huissier le 12 juillet 2012. Ce ne serait donc qu’à partir de cette date que commencerait à courir la prescription. Dès lors l’action en nullité de ce CA et de tous les actes subséquents serait recevable.
Il convient de constater que le CA du 21 février 2008, a été signé par tous les administrateurs présents, dont Mme T H, demanderesse. Il n’est pas sérieux de faire valoir le caractère prétendument occulte d’un document qui a été signé par la demanderesse.
II. Sur la demande de nullité des prêts d’actions
Les demandeurs prétendent pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article L.225-43 du code de commerce. Cet article n’est en aucun cas relatif au prêt de consommation d’actions, mais fait référence aux conventions règlementées faisant l’objet d’un rapport annuel au moment de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes.
Cette disposition ne vise que les engagements financier : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs (…) de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ».
L’article L.225-43 du code de commerce a pour objectif de préserver la société des risques d’abus de biens sociaux, à l’occasion des opérations réalisées au profit de personnes entretenant des relations étroites avec la société.
Loin d’être interdit, le Ministre de la Justice s’est même prononcé en ce sens (rép. Marini-Sénat 26 octobre 2000), le prêt de consommation d’action, comme réalisé en l’espèce, permet de satisfaire à l’obligation qui incombe à chaque administrateur d’être propriétaire
… d’un nombre d’actions déterminé par les statuts.
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III.
Ce prêt de consommation d’actions, assimilé à une cession, entraîne l’obligation de respecter toute clause qui pourrait restreindre la cession des actions, telles qu’une clause d’agrément.
Cependant, il en va différemment si est exclue du champ d’application de la clause, la transmission d’actions à un administrateur en vue de lui permettre de satisfaire à l’obligation de détenir un nombre déterminé d’actions.
C’est effectivement ce qui est prévu à l’article 11 des statuts de la société Etablissements M AG : « Sauf en cas de (…) cession (…) au profit d’une personne nommée administrateur, la cession d’action à un tiers non actionnaire (…) est soumise à agrément de la société (…) ».
En conséquence le tribunal constatera que l’article L.225-43 du code de commerce est inapplicable aux contrats de prêts d’actions et que l’agrément au prêt de consommation d’actions n’est pas requis au cas d’espèce.
Au surplus, ce prêt d’actions à des personnes nommément désignées, a été expressément autorisé par l’unanimité des actionnaires, y compris par M. L-I H, Mme T H et la Cie des Fleurines. Il en va de même pour la nomination des bénéficiaires desdits prêts aux fonctions d’administrateurs de la société qui a eu lieu à l’unanimité des actionnaires, y compris par M. L-I H, Mme T H et la Cie des Fleurines.
Concernant la prétendue nullité spéciale du contrat de prêt d’actions au profit de M. L H, le tribunal rejettera cette prétention complètement infondée, laquélle, en toute hypothèse, ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Rodez « ratione materiae », M. L H n’étant pas, de surcroit en la cause.
Sur la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué et d’administrateur
La demande en nullité de la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué est fondée sur une prétendue irrégularité de la composition du CA, suite aux prêts d’actions.
Le tribunal rejettera cette argumentation, d’une part en raison de la prescription qui couvre toutes les décisions de la société Etablissements M AG prises avant le 22 octobre 2009, d’autre part, en raison de la licéité du prêt d’action, mis en œuvre conformément aux statuts de la société.
Les demandeurs arguent du fait que la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué, constituerait une sanction pour opposition au président du CA et président directeur général de la Société . Les motifs de la révocation de M. L- I H de ses fonctions de directeur général délégué sont pourtant clairs objectifs et indiscutables.
En effet, à l’occasion du CA du 14 juin 2012, celui-ci a pris acte de l’attitude de M. L-I H, préjudiciable au bon fonctionnement de la société, soit :
— opposition systématique aux décisions proposées par le président directeur général ; – plainte contre l’Expert-Comptable de la société devant le conseil de l’Ordre ; – plainte auprès du Procureur contre les administrateurs de la société.
Le compte rendu de la réunion du 16 juin 2010 est tout à fait éloquent sur les difficultés créées par les demandeurs, préjudiciables au bon fonctionnement de la société. Ce compte rendu relate que M. L-I H et Mme T H auraient contesté la politique commerciale de la société indiquant que le cout de l’équipe commerciale était trop élevé. Cependant, par nuisance ou méconnaissance du dossier, en réalité, les frais commerciaux avaient diminué de 33 % en 4 ans, cet état de fait ayant déjà été évoqué le 29 septembre 2009.
Concernant sa révocation en qualité d’administrateur, là encore M. L-I H prétend avoir été « sanctionné» pour s’être ému d’un prêt d’action nul. Mais ces prêts d’actions ont été agréés par M. L-I H lui-même.
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Au surplus, l’administrateur est révocable « ad nutum ».
Les révocations intervenues, que ce soit en qualité de directeur général délégué comme d’administrateur ne sont en rien abusives et encore moins vexatoires.
La société a simplement mis en œuvre la procédure nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, l’attitude de M. L-I H étant devenue nuisible au bon fonctionnement de la société.
La révocation d’un directeur général délégué n’est pas abusive dès lors que celui-ci a été convoqué à la réunion du CA dont l’ordre du jour était sa révocation, qu’il a participé à la réunion au cours de laquelle sont énoncés les motifs de sa révocation et qu’il a été mis à même de débattre contradictoirement de ces motifs.
La convocation au CA du 14 juin 2012 adressée à chacun des administrateurs était accompagnée d’une « copie d’un dossier contenant les motifs précis et les justificatifs afférents à la demande de révocation de notre directeur général délégué ». Dès lors, l’argumentaire introduit dans les conclusions des demandeurs est tout à fait fantaisiste.
M. L-I H a été en mesure de faire valoir ses observations quant aux griefs ayant conduit à mettre à l’ordre du Jour sa révocation. Il ne l’a d’ailleurs jamais ni discuté, ni contesté, sauf dans ses dernières écritures.
Ainsi constituent de justes motifs. de révocation la perte de confiance qui résulte de l’envoi à un tiers (l’Ordre des Experts-Comptables) d’une correspondance incriminant l’expert-comptable de la société et la direction de la société cristallisant ainsi définitivement une mésintelligence entre les membres du conseil d’administration.
A la lecture du PV du CA du 14 juin 2012, le principe du contradictoire a été respecté, au surplus la révocation est intervenue dans des circonstances qui n’ont as porté atteinte à la réputation et à l’honorabilité de M. L-I H, alors qu’il semblerait que ce dernier n’ait pas fait preuve de tant de ménagement pour préserver réputation et honorabilité des administrateurs de la société.
C’est logiquement la perte de confiance qui a conduit à la révocation de M. L-I H en qualité de directeur général délégué qui est également à l’origine de sa révocation en qualité d’administrateur de la société.
IV. Sur les autres demandes, au regard des développements qui précèdent, le tribunal rejettera les demandes de réintégration, de rappels des rémunérations correspondantes, d’indemnisation pour préjudice moral.
V. Sur la condamnation des demandeurs pour procédure abusive il sera demandé au tribunal de condamner solidairement les demandeurs, à verser à la société Etablissements M AG, la somme de 12 000 € à tire de dommages et intérêts.
VI. Sur l’article 700 du code de procédure civile, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts devant la présente juridiction et il lui sera donc alloué la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les demandeurs seront également condamné solidairement à supporter les dépens de l’instance.
La Sarl C, société d’expertise comptable, développe ensuite les conclusions suivantes :
1.1 Les parties
La société Etablissements M AG est une entreprise familiale, qui depuis 1872, produit, distribue et vend des fromages à Roquefort.
La famille M AG, fondateur de l’entreprise est aujourd’hui composée de trois frères : MM. I, F et L H.
Les familles de M. I H et de M. F H sont actionnaires égalitaires et occupent des postes de direction au sein de la société Etablissements M AG.
Jusqu’en 2008, année de la transmission de l’entreprise, la fonction de président du conseil d’administration était occupée de façon alternative entre M. I H et M. F H, mais ils géraient, ensemble l’entreprise.
__ Leurs fils respectifs MM. A H et L-I H étaient tous deux "directeurs généraux délégués et salariés de l’entreprise.
25
L-
M. L H restait extérieur à la gestion de l’entreprise.
Le Cabinet d’expertise comptable C a été créé en 1958 par M. AD C puis repris par M. I C.
La société Etablissements M AG est un client de première date pour ce cabinet d’expertise comptable.
Il s’est donc instauré, au fil des années, des relations de confiance entre ses deux entités.
Le cabinet d’expertise comptable C a une mission courante à l’établissement des comptes annuels qui comprend, notamment, le secrétariat juridique et l’assistance au comité de direction sur invitation.
Le cabinet d’expertise comptable C réalise, également, pour l’ensemble des membres de la famille H des prestations personnelles telles que les déclarations d’impôt sur les revenus, d’ISF et autres formalités touchant à leur patrimoine personnel.
1.2 La transmission de la société et la mission confiée au Cabinet d’expertise comptable C
A la fin d’année 2006, les dirigeants de la société Etablissements M AG, MM. F et I H, ont souhaité transmettre l’entreprise à leurs enfants respectifs MM. A et L-I H.
La société Etablissements M AG a donc sollicité du cabinet d’expertise comptable C et de Me Philippe Clergue, notaire de la famille H, qu’ils travaillent ensemble sur les modalités de cette transmission patrimoniale.
En effet, il était reconnu de tous qu’il existait entre MM. A et L-I H des tensions personnelles.
Ainsi, il a été organisé de nombreuses réunions entre MM. F H, I H, L-I H, A H, M. I C et Me Clergue.
Depuis, le 28 juin 1997, il existait, en outre au sein du conseil d’administration de la société Etablissements M AG un déséquilibre en défaveur de la « branche de M. I H ».
C’est dans ces circonstances que le 18 septembre 2006, le Cabinet d’expertise comptable a remis une note de travail faisant apparaître qu’en cas de cession, « le groupe familial I H » était en déséquilibre par rapport au « groupe familial F H » au sein du conseil d’administration.
Aux termes de cette note: « De ce qui précède, il y a nécessité à modifier la composition du conseil d’administration car le groupe F H pourrait céder ses actions de la sa Ets. M AG sans que le groupe I H ne puisse s’y opposer, la réciprocité n’étant pas vrai ».
Le capital social de la société Etablissements M AG est détenu, notamment, par des sociétés civiles appartenant à chaque groupe familial :
— - La société civile La Compagnie des Fleurines, groupe de M. I H, détient
3.595 actions du capital de la société Etablissements M AG soit 44,31 %.
— La société civile La Compagnie du Combalou, groupe de M. F H, détient3.590 actions du capital social de la société Etablissements M AG soir 44,24 %.
Pour les sociétés civiles, la cession des parts qu’elles détiennent de la société Etablissements M AG est votée à la majorité simple des actionnaires.
Or, la majorité prévue pour l’agrément de cessions de parts envers un tiers au sein de la société Etablissements M AG correspond à la majorité des 2/3 des administrateurs.
Ainsi, du fait de la minorité du « Groupe de M. I H» au sein du conseil d’administration de la société Etablissements M AG jusqu’en 2007, il existait bien un risque certain pour ce dernier.
C’est en ce sens que s’est inscrit la lettre du 18 septembre 2006 du cabinet d’expertise comptable C.
Ce dernier alertait également les dirigeants de l’entreprise sur la composition du conseil
d’administration en cas de conflit et préconisait l’entrée d’un nouvel administrateur à cette fin.
-6-
« La composition du Conseil d’administration telle qu’elle est prévue, en cas de litige entre les deux groupes familiaux ne permettra pas de résoudre une situation de blocage. Un cinquième administrateur devrait être désigné dont le rôle serait un rôle d’arbitre ».
Il appartenait en conséquence, aux dirigeants de l’entreprise de prendre toute mesure utile pour organiser la nouvelle gestion de l’entreprise.
1.3 Une transmission conflictuelle
A cette difficulté s’ajoute la mésentente entre les enfants des dirigeants : MM. A et L-I H s’agissant des pouvoirs attribués à chacun d’eux ; cette mésentente entraînant des conflits entre les familles.
Ainsi, MM. F H et I H ont souhaité faire rentrer deux ou trois cadres au sein de conseil d’administration de la société Etablissements M AG afin qu’ils puissent jouer un rôle d’arbitre en cas de conflit.
Les salariés choisis l’ont été par MM. I et F H et il a été proposé la fonction d’administrateur à : – - M. AB D, entré au sein de l’entreprise le 8 mars 2001 et occupant le poste de Directeur administratif et financier,
— - M. AA B, entré au sein de l’entreprise à la fin de l’année 1996 et occupant le poste de Direction de production.
Pour se faire, les salariés cadres choisis devaient posséder au moins une action pour faire partie du Conseil d’administration de l’entreprise.
MM. I et F H, ont, également, souhaité que leur frère, M. L H, devienne actionnaire de la société afin qu’en cas de conflit, la décision revienne toujours à un membre de la famille.
C’est dans ces circonstances que, le 21 février 2008, il a été mis en place des conventions de prêt de consommation d’actions au bénéfice des personnes susnommées :
— - M. AB D : 1 action – - M. AA B : 1 action – - M. L H : 3 Actions,
Ces conventions de prêt de consommation d’actions ont été agréées à l’unanimité des administrateurs de la société par conseil d’administration du 21 février 2008,
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2008, MM. L-I H et A H ont été nommés administrateur de la société Etablissements M AG.
Par conseil d’administration en date du 25 mars 2008, M. A H a été nommé président du conseil d’administration et M. L-I H en qualité de directeur général délégué.
Tous deux disposants des mêmes pouvoirs vis-à-vis des tiers et au sein de l’entreprise.
Les querelles n’ont, cependant, pas cessé.
Pour exemple, lors de la réunion des actionnaires familiaux de la société Etablissements M AG du 16 juin 2010, M. I C, ès qualité, était, contraint de mettre en garde les deux protagonistes s’agissant de leur mésentente persistante.
« Monsieur I C rappelle que les divisions internes au niveau des deux principaux actionnaires rendent impossible la gestion de l’Entreprise et dans ces conditions, ou bien ils arrivent à se mettre d’accord, ou l’assemblée des actionnaires les départagera, ou alors le commissaire aux comptes sera lui-même dans l’obligation professionnelle d’informer le tribunal de commerce de cette difficulté, qui nommera un Président pour pallier à la défaillance ».
Dans le cadre de son assignation, les requérants se fondent sur l’avertissement émis par le Cabinet d’expertise comptable C pour y voir un soutien total au groupe d’F H et à Monsieur A H.
3Û
Force est de constater qu’il ne peut en être tiré une telle conclusion ; il s’agit là d’une observation subjective dénuée de tout fondement juridique.
Monsieur I C, ès qualité, a agit avec professionnalisme et a répondu pleinement à son obligation de conseil envers son client : la société Etablissements M AG.
1.4 L’action de M. L-I H à l’égard du cabinet d’expertise comptable C
Le 16 Avril 2012, M. L-I H saisissait le conseil régional des experts comptables prétextant de graves dysfonctionnements au sein de l’entreprise.
M. L-I H reprochait à M. I C, ès qualité, de : – - Ne pas avoir procédé à une enquête sur la vente de roquefort traditionnel alors qu’il aurait dû être casher,
— - Ne pas l’avoir alerté sur l’occupation de logements appartenant à la société Etablissements M AG,
— - Ne pas l’avoir alerté sur les risques d’habitabilité d’un de ces logements.
4 ensemble de ces griefs sont étrangers aux obligations du cabinet d’expertise comptable C au titre de sa lettre de mission.
Le cabinet d’expertise comptable C s’est, cependant, expliqué auprès de ses pairs par courrier en date du 23 avril 2012.
Une audience était fixée au 22 octobre suivant.
Il a également, été porté à la connaissance de la société Etablissements M AG l’action menée par son directeur général délégué à son encontre.
Le cabinet d’expertise comptable a présenté sa démission.
Le 18 juin 2012, la société Etablissements M AG faisait part de son souhait au cabinet d’expertise comptable qu’il poursuive sa mission au sein de l’entreprise.
Contre toute attente, le cabinet d’expertise comptable C fut destinataire le 24 octobre 2012 d’une assignation à son encontre par devant le tribunal de commerce de Rodez. 2.1 In limine litis. Sur la prescription
Dans le cadre de leur acte introductif d’instance, les requérants sollicitent l’annulation de toutes les décisions prises depuis le 21 février 2008.
L’article L.235-9 du code de commerce dispose que :
« Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L.235-6 »
L’article L.235-9 du code de commerce fait courir la prescription triennale à compter du jour où est encourue la nullité de la société ou de ses actes : en principe le délai se décompte depuis la date de constitution de la société ou depuis celle d’adoption de la délibération.
Ces dispositions sont d’ 1nterpretaüon stricte.
Ainsi, toutes les décisions prises par la société Etabhssements M] AG antérieures à la date du 24 octobre 2009 ne pourront être annulées ; la demande des requérants étant forclose.
Les demandeurs soutiennent que le point de départ de la prescription ne peut courir qu’à compter du 21 février 2008, date à laquelle la fraude aurait été commise au titre du conseil d’administration.
Le conseil d’administration du 21 février 2008 s’est régulièrement tenu tant sur la frome que sur le fond : les administrateurs présents sont bien ceux en postes au jour du conseil d’administration.
Mmes Z et G H avaient fait part de leur volonté de démissionner de leur poste d’administrateurs.
31
Une assemblée en date du 29 juin 2007 avait donc acté de leur démission et nommé en remplacement Messieurs A et L-I H.
Cependant, la société Etablissements M AG n’a pas réalisé les formalités de publicité nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez.
La décision était donc inopposable aux tiers.
Ainsi, le Conseil d’administration du 21 février 2008 n’a pas tenu compte des résolutions inopposables prises par la précédente assemblée.
Il n’y a, donc, pas fraude.
Dans leurs dernières écritures, les demandeurs tentent maladroitement de faire commencer le point de départ de la prescription à la date du 12 juillet 2012, date de la saisie effectuée par l’huissier à la diligence de M. L-I H.
11 est prétendu que jusqu’à cette date les demandeurs n’avaient pas eu connaissance du conseil d’administration du 21 février 2008,
Le tribunal relèvera que le procès-verbal du conseil d’administration en question porte les signatures des administrateurs et, notamment, celle de Mme T H, demanderesse de l’action.
Il ne peut donc être prétendu tout et son contraire.
La date du 12 juillet 2012 ne saurait être retenue.
En conséquence, la demande de nullité est irrecevable pour toutes les décisions prises avant le 24 octobre 2009 au motif de la forclusion.
2.2/ Sur la nullité des conventions de prêt de consommation d’actions
Les demandeurs recherchent la responsabilité du cabinet d’expertise comptable C au motif qu’il aurait participé à la fraude réalisée par la société Etablissements M AG consistant à l’établissement de conventions de prêt de consommation d’actions dont l’objet serait de mettre fin à l’équilibre actionnarial.
A cet effet, il est argué que la convention de prêt de consommation d’actions serait nulle et de nul effet de par la loi et par l’absence d’agrément dument obtenu.
Une telle analyse juridique est contraire à la position de la doctrine et de la jurisprudence applicable et constante.
2.2.1. Sur la validité des conventions de prêt de consommation d’actions
Afin de solliciter la nullité des conventions de prêt de consommation d’actions, les requérants se fondent sur les dispositions de l’article L.225-43 du code de commerce qui interdit à tout administrateur de se faire consentir par la société, notamment, un découvert, un engagement de caution.
Or, la convention de prêt de consommation d’actions consenties par la société Etablissements M AG n’est pas fondée sur ces dispositions mais sur celles des articles 1 892 et suivants du code civil.
Il s’agit là d’un contrat par lequel une partie livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, l’emprunteur devenant propriétaire de la chose, à charge d’en rendre autant de même espèce et qualité à l’issue du prêt. (articles 1892 et 1893 du code civil).
Les dispositions de l’article L.225-43 du code de commerce ne trouvent donc nullement à s’appliquer.
La doctrine toujours majoritairement approuvée cette solution et la jurisprudence est constante en ce sens.
La Cour de cassation considère que le prêt de consommation portant sur des actions est valable dès lors que les titres sont « fongibles », c’est-à-dire interchangeables, et que l’emprunteur s’est engagé à restituer an prêteur non pas les titres individualisés qui lui ont été prêtés mais des titres de même quantité, espèces et qualité.
Par réponse ministérielle du 26 octobre 2000, le prêt de consommation d’actions a, par ailleurs, été validé (*Rép. min. n°26584 à M. J. Marini : JO Sénat, […]
Le ministère de la justice a précisé que la pratique consistant pour une société à mettre _ des actions à la dispositions d’un administrateur ne peut être juridiquement admise que si elle
32
— -
opère une transmission effective de la propriété des titres, soit par voie d’un prêt à la consommation soit par la voie d’une vente à rémunérer.
Ainsi, que les actions prêtées appartiennent à la société ou à un actionnaire peu importe, l’opération juridique est pleinement valable.
En conséquence, les conventions de prêt de consommation d’action n’encourent pas la nullité de droit. 2.2.2. Sur l’accord des administrateurs sur les conventions de prêt de consommation d’actions
La société Etablissements M AG a consenti 3 prêts de consommation d’actions le 21 février 2008 :
— - à M. L H pour 3 actions ;
— - à M. AB D pour une action ; – - à M. AA B pour une action.
Lorsque M. AA B a démissionné, il a été proposé à M. I E, de devenir administrateur ce qu’il a accepté sous réserve de l’accord des actionnaires.
Le 31 mai 2010, la société Etablissements M AG lui a consenti un prêt de consommation d’actions pour une action. Il est utile de préciser que les prêts de consommation d’action ne portent que sur des actions auto-détenues par la société Etablissements M AG (action d’autocontrôle).
Les conventions de prêt de consommation d’actions n’avaient pas à être soumises à agrément en application des dispositions statutaires. En effet l’article 11, paragraphe 3, des statuts stipule que « sauf en cas de (…) cession (…) au profit d’une personne nommée administrateur, la cession d’action à un tiers non actionnaire (…) est soumise à agrément de la société (…) ».
La convention de prêt de consommation d’actions étant assimilée à une cession et les bénéficiaires de celles-ci devenant administrateurs, l’agrément n’est donc pas obligatoire.
En conséquence, l’absence d’agrément ne constitue pas une cause de nullité de la convention.
Cependant, la société Etablissements M AG a voulu être totalement transparente vis-à-vis de ses actionnaires et leur a demandé l’autorisation pour l’entrée de nouveaux administrateurs. Les conventions de prêt de consommation d’actions du 21 février 2008 ont été agréées par le conseil d’administration du 21 février 2008. La première résolution porte sur la demande d’agrément faite aux administrateurs concernant les conventions de prêt de consommation d’actions accordées à Messieurs L H, AB D et AA B.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité : Mme T H était présente.
Selon les demandeurs, le conseil d’administration du 21 février 2008 n’est pas correctement réuni ; Mmes Z et G H seraient démissionnaires depuis un conseil d’administration en date du 8 juin 2007, Lors du conseil d’administration du 8 juin 2007, Mmes Z et G H ont fait par de leur volonté de démissionner.
Il a, alors été proposé à Messieurs L-I H et A H de les remplacer. La nomination des administrateurs d’une société anonyme étant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires se sont donc réunis le 29 juin 2007, Lors de cette assemblée, MM. L-I H et A H ont été nommés
administrateurs.
33
Par courrier du 18 juillet 2007, le cabinet d’expertise comptable C a adressé l’ensemble des documents nécessaires à la société Etablissements M AG afin qu’elle réalise les formalités requises auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cependant il s’est avéré que les dirigeants de la société n’ont pas procédé à l’enregistrement de ce procès-verbal d’assemblée auprès des services du greffe.
Les décisions ainsi prises ne sont donc pas opposables aux tiers, c’est-à-dire ni la démission de Mmes Z et G H ni la nomination de MM. A et L- I H.
Il est utile de préciser que la sanction pour défaut de publication au greffe n’est pas la nullité mais l’opposabilité. De plus, il convient de constater que lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2008, MM. D et B ont été nommé administrateurs à l’unanimité des actionnaires.
Force est de constater que la société La Compagnie des Fleurines, Mme T H et M. L-I H ont voté pour cette résolution. Il ne s’agit donc nullement d’une fraude puisque les demandeurs y ont consentis.
En conséquence, le conseil d’administration du 21 février 2008 est composé des administrateurs en fonction et les agréments sont pleinement valables n’entrainant pas la nullité des conventions de prêt de consommation d’actions consenties.
La convention de prêt de consommation d’actions du 31 mai 2010 a été agréée par le conseil d’administration du 16 juin 2010.
M. AA B a démissionné de ses fonctions au mois de mai 2010.
La société Etablissements M AG a proposé pour le remplacer M. I E.
Cette délibération a été mise au vote ; M. L-I H et Mme T H ont voté contre. M. I E a donc été nommé par trois voix pour et deux contre.
Il est expressément précisé, au procès-verbal du conseil d’administration, que cette nomination est faite sous réserve de sa ratification par la prochaine assemblée générale. Tel fut fait lors de l’assemblée générale mixte du 30 juin 2010.
En effet, la quatrième résolution soumet aux voix des actionnaires la nomination de M. I E en qualité d’administrateur. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
La société La Compagnie des Fleurines, Mme T H et M. L-I H présents ont voté pour cette résolution et ce, alors qu’ils avaient voté contre lors du conseil d’administration. Cette convention de prêt de consommation d’actions est donc parfaitement valable et la nomination d’administrateur M. I E ne souffre d’aucune nullité.
Pour les demandeurs, la fraude se justifierait par le défaut de majorité du « Groupe F H » au sein du conseil d’administration et elle serait constituée par la réalisation d’un faux conseil d’administration en date du 21 février 2008. Le postulat de départ est erroné : à la date du 29 juin 2007, « le Groupe F H » détenait la majorité au sein du conseil d’administration de la société puisque étaient présent Mmes G et Z H ainsi que M. F H.
Ainsi, les agréments pour les nouveaux administrateurs pouvaient être obtenus en l’absence d’accord de Mme T H. De plus, le conseil d’administration du 21 février 2008 s’est tenu et les parties présentes ont signés le procès-verbal des décisions prises.
34
«b-
Il doit être rappelé que le conseil d’administration ne fait que proposer la nomination d’administrateurs, ces derniers étant nommés au titre de l’assemblée générale par l’ensemble des associés ; (article L.225-18 du code de commerce).
Ainsi, le conseil d’administration du 21 février 2008 n’a eu aucune incidence ni sur le changement de majorité au sein du conseil d’administration ni sur l’entrée de nouveaux administrateurs au sein de la société. L’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2008 a nommé à l’unanimité tous les nouveaux administrateurs : M. L-I H, M. A H, M. AB D et M. F B.
Force est de constater que tant le Groupe de M. F H que celui de M. I H ont donné leurs accords pour ces nominations.
La fraude n’est donc ni démontrée ni rapportée. En conséquence, l’argutie d’une prétendue fraude ne pourra pas prospérer.
En conclusion, il appert de ce qui précède que les conventions de prêt de consommation d’actions sont conformes à la loi et ont été acceptées par les associés de la société à l’unanimité. Elles ne sont donc pas entachées de nullité.
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que débouter les requérants de leur demande de ce chef.
2,3/ Sur la responsabilité délictuelle du Cabinet d’expertise comptable C
Les demandeurs entendent rechercher la responsabilité délictuelle du cabinet d’expertise comptable pour obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour mettre en cause la responsabilité délictuelle de l’expert-comptable, il appartient aux requérants de démontrer et prouver l’existence des 3 éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
A la lecture de leurs écrits, force est de constater qu’ils n’y parviennent pas. Leur action ne pourra pas prospérer. 2.3.1. Sur l’absence de faute
Selon M. L-I H, la faute du cabinet d’expertise comptable C serait le non- respect de son devoir de conseil. Or, le devoir de conseil est une obligation mise à la charge de l’expert-comptable à l’égard de son client et elle repose sur le contrat de mission qui lui a été confiée.
Il convient donc de s’intéresser préalablement à la mission confiée au Cabinet d’expertise comptable C par la société Etablissements M AG, puis de s’interroger sur la responsabilité de ce dernier.
a) L’engagement du cabinet d’expertise comptable au titre de sa lettre de mission
+ Le cadre de la responsabilité de l’expert-comptable est circonserit à sa lettre de mission.
Il est en effet, constant que la responsabilité civile professionnelle s’apprécie à l’aune de la mission confiée par le client et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles le professionnel est tenu (Cass.com,, 29 janv. 1991, pourvoi n°89-14.425 ; Cass.com. 22 oct. 2002, pourvoi n°01-10880 ; CA Paris, 3*"* Ch., 26 mai 1977).
39)
Dès lors, que sa responsabilité soit recherchée par un client ou par un tiers, c’est au regard de sa seule mission acceptée que le professionnel du chiffre peut voir sa responsabilité engagée.
Ainsi, l’expert-comptable ne pourra être tenu responsable de l’inexécution d’une obligation non incluse dans sa lettre de mission.
En outre, il est laissé aux AH un pouvoir souverain d’appréciation : ils pourront à la lecture de cette lettre de mission admettre ou refuser la mise en cause du professionnel.
Pour se faire, ils se réféèreront aux usages de la profession et vérifient que l’expert- comptable a adopté dans l’exécution de sa mission la conduite prudente d’un professionnel normalement diligent et compétent.
» Les demandeurs soutiennent que le cabinet d’expertise comptable C aurait agit en dehors de ses prérogatives au titre de sa lettre de mission et qu’il ne disposait pas, pour ce faire, d’un mandat spécial.
Les diligences réalisées en dehors de tout cadre formalisé seraient ses conseils donnés sur la gouvernance et la mise en place des prêts de consommation d’action.
La lettre de mission du cabinet d’expertise comptable C en date du 28 mars 2008 précise expressément que la mission pourra être complétée, à la demande du client, pour d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique et économique, financière ou de gestion.
Tel a été le cas lorsque les dirigeants en place de la Société ont expressément demandé au cabinet d’expertise comptable C de réaliser une note sur la transmission de l’entreprise à leurs enfants respectifs.
De plus, l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 précise les missions que peut assurer l’expert-comptable, à titre accessoire, à une mission comptable principale :
Art. 22 al.5 – Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administrative, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les autorise mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
La jurisprudence a également énuméré les domaines dans lesquels l’expert-comptable pouvait intervenir dès lors que la mission juridique est l’accessoire d’une mission comptable dévolue à titre principal ; évaluations d’entreprises, conseils en gestion prévisionnelle ou en gestion financière, optimisation fiscale, création et transmission d’entreprise, cession de parts ou d’actions, fusion, scission, rédaction d’actes et consultations juridiques.
La convention de prêt de consommation d’action est un acte sous seing privé assimilable à une cession.
L’expert-comptable peut, au titre de sa mission accessoire, rédiger un tel acte puisque la jurisprudence constante en ce sens l’autorise à rédiger des actes de cessions de parts ou d’actions, Ainsi, nul doute que les diligences accomplies par le cabinet d’expertise comptable C constituent une prestation accessoire à sa mission principale entrant dans le champ d’application de l’article 22 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945.
Le cabinet d’expertise comptable C n’a pas dépassé ses prérogatives professionnelles et a agit avec conscience et loyauté envers son client. Ainsi, les allégations émises par les demandeurs ne sont pas fondées et ne justifient d’aucun grief.
36
1)
+: La lettre de mission entre le cabinet d’expertise comptable C et la société Etablissements M AG est en date du 28 mars 2008.
La lettre de mission entre un expert-comptable est un nouveau client n’est devenu obligatoire qu’à compter du 1° décembre 2007, date d’entrée en vigueur du Décret 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant approbation du code déontologique des Experts Comptables.
En application de l’article 3 de ce décret, pour les missions en cours à la date d’entrée en vigueur, les experts comptables disposaient d’un délai d’un an pour formaliser ce contrat soit jusqu’au 1°" décembre 2008.
Il n’y a donc aucune étrangeté à ce qu’il n’y est qu’une seule lettre de mission en date du 28 mars 2008. :
Au titre de sa lettre de mission, le Cabinet d’expertise comptable C a une mission courante à l’établissement des comptes annuels à l’égard de la société Etablissements M AG.
Les griefs invoqués par les demandeurs qui relèvent de l’obligation de l’expert- comptable au titre de sa lettre de mission sont :
— Le défaut d’information du commissaire aux comptes,
— L’absence de report du procès-verbal du conseil d’administration du 21 février sur le registre.
Le commissaire aux comptes a dument été convoqué pour l’ensemble des assemblées générales de la société Etablissements M AG.
En effet, l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale de la société précise la date de convocation de M. AE AF, commissaire aux comptes de la société Etablissements M AG.
De plus, le commissaire aux comptes avait une parfaite connaissance des difficultés relationnelles existantes au sein de la société Etablissements M AG.
L’attestation établie par M. AE AF est suffisamment éloquente.
Enfin il sera rappelé que la loi n’oblige la convocation du commissaire aux comptes que pour les décisions relatives à l’établissement des comptes.
Ainsi, ni pour le conseil d’administration du 21 févier 2008 ni pour l’assemblée générale du 7 mars 2008, le commissaire aux comptes n’avait à être convoqué.
Le tribunal constatera, cependant, qu’il était dument informé.
Les diligences ont donc pleinement été réalisées par le Cabinet d’expertise comptable C.
2) Il est également, fait grief de ne pas avoir reporté le procès-verbal du conseil d’administration du 21 février 2008 sur les registres.
Préalablement à l’action judiciaire, les demandeurs ont sollicité M. le président du tribunal de grande instance de Béziers la désignation d’un huissier avec pour mission de se rendre au cabinet d’expertise comptable C pour recueillir les documents sociaux de la société Etablissements M AG.
Au titre de sa requête, le conseil des demandeurs précise que ne sont conservés au sein du cabinet d’expertise comptable C que les feuilles de présences d’assemblées et de conseil d’administration. Les registres pour les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d’administration sont détenus au sein de la société Etablissements M
î AG.
+
37
En tout état de cause, l’absence de retranscription des procès-verbaux des délibérations n’est désormais sanctionnée que par une obligation de faire sous astreint prévue à l’article L.238-4 du code de commerce.
La jurisprudence a dit et jugé que les procès-verbaux réguliers en la forme font foi de leurs énonciations jusqu’à preuve contraire.
Il ne peut donc être retiré aucune responsabilité de l’absence de retranscription du procès-verbal du conseil d’administration du 21 février 2008.
Dans ces dernières conclusions, les demandeurs accusent le cabinet d’expertise comptable C d’avoir rédigé un faux conseil d’administration daté du 21 février 2008.
Il a été exposé que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2007, nommant MM. A et L-I H en qualité d’administrateur, n’a pas été publié au greffe malgré les diligences accomplies par le cabinet d’expertise comptable auprès de la société.
Il est également rappelé que MM. A et L-I H ont été nommés administrateurs par l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2008.
Ils ne souffrent, par conséquent, d’aucun grief.
Ainsi le conseil d’administration du 21 février 2008 n’est pas faux ; il pallie seulement l’absence de publication auprès du greffe. Il est soutenu par la partie adverse que les décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2007 non opposables aux tiers, le restent en interne.
Cet argument est une ineptie sur le fondement du droit des sociétés et démontre une méconnaissance de la réalité de la situation au sein de la société Etablissements M AG.
En effet, MM. L-I H et A H avaient, avant même le 29 juin 2007, une participation active dans la gestion de l’entreprise en leurs qualités de salariés et étaient partie prenante de toutes les décisions importantes de celle-ci. Ainsi, on est en droit de s’interroger sur quelle preuve se fonde les demandeurs pour prétendre que les actes rédigés par le Cabinet d’expertise C ont entrainé un bouleversement de la majorité. Aucune.
Toutes les résolutions prises en titre des assemblées l’ont été à l’unanimité des associés.
En conséquence, le cabinet d’expertise comptable a répondu à ses engagements au titre de sa lettre de mission.
b} Un devoir de conseil pleinement respecté envers son client
Le devoir de conseil est une obligation d’information de l’expert-comptable à l’égard de son client. Il se compose d’un devoir de renseignement et d’un devoir de vigilance et de mise en garde.
Comme tout professionnel, l’expert-comptable est tenu à l’égard de sa clientèle d’un devoir général de loyauté, de prudence et de diligence.
L’obligation de conseil est une obligation de moyens.
M. L-I H prétend que le cabinet d’expertise comptable C l’a volontairement maintenu dans l’ignorance de la situation. La consultation rédigée par le cabinet d’expertise comptable du 18 septembre 2006 démontre bien le contraire.
38
Le Cabinet d’expertise comptable fait une analyse critique de la situation juridique présente au sein de la société Etablissements M AG : il informe et éclaire de manière complète son client sur les effets, les implications et les risques de l’opération projetée. Il a donc parfaitement répondu à son obligation d’information et de conseil en sa qualité de professionnel.
M. L-I H était présent à chaque assemblée, conseil d’administration et réunion de comité de direction.
Enfin, les décisions relatives à la nouvelle organisation de la société qui ont été prises ne relevaient que de la compétence des dirigeants de la société en place, en l’espèce MM. I et F H. Lorsque ces derniers ont souhaité transmettre la société à leurs enfants respectifs, MM. A et L-I H, ils ont sollicité le cabinet d’expertise comptable C et Me Philippe Clergue à cet effet.
Il existait depuis un certain temps des tensions familiales au sein de l’entreprise qui entrainaient des difficultés de gestion et de management. Au vu de ces circonstances, il a été préconisé l’entrée d’un cinquième administrateur dont le rôle serait celui d’arbitre.
Les courriels versés au débat n’ont que pour seul objet de faire preuve et démonstration que ce n’est pas le Cabinet d’expertise comptable C qui a fait le choix des nouveaux administrateurs puisqu’on l’accuse de défaut de conseil impartial.
Le reste est laissé à l’appréciation du tribunal.
Au titre de son devoir de conseil, l’expert-comptable doit mettre en garde son client des insuffisances qu’il constate : « S’il constate des insuffisances chez son client, il doit attirer l’attention de ce dernier sur celles-ci à défaut, il ne saurait voir sa responsabilité diminuée du fait de l’incurie de son client ».
Force est de constater que le cabinet d’expertise comptable a pleinement répondu à son devoir en alertant son client du déséquilibre existant au sein du conseil d’administration de son entreprise.
Il n’a donc commis aucune faute contractuelle envers son client. Les conseils de l’expert-comptable n’ont pas causé de grief aux demandeurs
» La responsabilité de l’expert-comptable ne se présume pas.
Elle ne peut être engagée que pour faute prouvée, la charge de la preuve incombant au demandeur à l’action en application des dispositions de l’article 1315 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile.
L’appréciation de la faute est faite in abstracto.
Lorsqu’un tiers au rapport contractuel initial voudra mettre en cause la responsabilité de l’expert-comptable, il devra prouver trois éléments : le fait fautif, le préjudice, le lien de causalité entre l’un et l’autre.
Prouver le fait fautif revient à démontrer l’incurie du professionnel, sa négligence, son imprudence voire la commission d’une faute lourde.
On recherchera si l’expert-comptable a eu un comportement normal qu’on est en droit d’attendre d’un bon professionnel en effectuant la mission que lui avait confié son client.
Il a été démontré ci-avant que le cabinet d’expertise comptable C a répondu à ses obligations tant au titre de sa lettre de mission que de son devoir de conseil à l’égard de la société Etablissements M AG.
Il ne peut lui être fait aucun grief de ces chefs.
» Selon les demandeurs, la faute du Cabinet d’expertise comptable consisterait à l’entrée de nouveaux administrateurs, cadres de l’entreprise, par la mise en place de convention de prêt
b-
39
. 7 d- \
de consommation d’actions, mécanisme juridique qui aurait conduit au renversement de majorité.
Il a été démontré ci-dessus que les conventions de prêt à consommation d’actions ne souffraient d’aucune irrégularité de droit ou de fraude : celles-ci étant licites et approuvées par l’ensemble des associés de la société Etablissements M AG à l’unanimité.
S’agissant des cadres de l’entreprise choisis, cette décision a été prise uniquement par MM. I et F H, dirigeants de l’entreprise à la date de la signature des conventions de prêts d’actions. Ils ont proposés à MM. L H, AB D et AA B de devenir actionnaire et d’occuper une fonction d’administrateur.
M. L H a refusé le poste d’administrateur voulant conserver toute indépendance.
Force est de constater que le Cabinet d’expertise comptable C est étranger au choix des personnes retenues aux postes d’administrateurs.
La fraude ne se présume pas, elle doit être démontrée.
Faute de démonstration de la part des demandeurs, il ne peut être fait grief à l’encontre du cabinet d’expertise comptable C d’une quelconque faute engageant sa responsabilité.
» Il est, encore fait grief au cabinet d’expertise comptable C d’avoir choisi des cadres sous l’autorité de M. A H.
MM. A H et Monsieur L-I H ont les mêmes pouvoirs au sein de l’entreprise. « En accord avec Monsieur A H, le conseil décide, à l’unanimité, qu’en sa qualité de Directeur Général délégué, Monsieur L-I H disposera, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général ».
Cette égalité de pouvoir est, également, démontrée par l’organigramme de la société versée au débat.
Ainsi, si les salariés, administrateurs étaient sous l’autorité hiérarchique de M. A H, ils l’étaient, également sous celle de M. L-I H.
Ce moyen n’est donc pas recevable.
Le Cabinet d’expertise comptable C s’est montré loyal, diligent et prudent dans l’exécution de son contrat de mission.
Les demandeurs ne font donc ni la preuve no la démonstration de l’existence d’une faute.
Le tribunal ne pourra que rejet les demandes de Mme T H, M. L-I H et la société La Compagnie des Fleurines.
2.3.2 Sur l’absence de préjudice Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, direct et certain : il s’agit de trois critères cumulatifs.
Le préjudice ne doit pas être hypothétique ou seulement éventuel. Les AH écartent la mise en cause de l’expert-comptable si le demandeur n’apporte pas la preuve de l’étendue du préjudice.
Le préjudice doit être déterminable ou déterminé.
La jurisprudence admet la réparation du préjudice mais seulement en ce qu’il constitue une perte de chance :
Les défaillances professionnelles imputées à un expert-comptable ont « privé son client de la possibilité de remédier aux anomalies » relevées c’est-à-dire ont seulement fait perdre une chance d’éviter le préjudice qu’elle allègue.
La victime doit prouver qu’elle a perdu une chance réelle et sérieuse par la faute de son expert-comptable.
Quant à l’évaluation de la « chance perdue », elle ne saurait conduire à l’application d’un forfait : le juge doit d’abord évaluer le montant total des préjudices subis par le client de l’expert-comptable avant de traduire ceux-ci en perte de chance.
Or, au cas d’espèce, il est sollicité la condamnation du cabinet d’expertise comptable C au paiement d’une somme forfaitaire de 50 000 € dont on ne sait ce que cette somme indemnise.
Mme T H est toujours administrateur et actionnaire : elle n’a subi aucun préjudice.
4ÛU
À-
Mme T H n’a pas subi une quelconque modification de son statut au sein de la société, et, cependant, elle appartient à la branche de I H.
La Compagnie des Fleurines est toujours actionnaire de la société Etablissements M AG : Elle n’a subi aucun préjudice.
M. L-I H a été révoqué de ses fonctions de directeur général délégué et de son poste d’administrateur mais teste toujours actionnaire. Il n’appartient pas au concluant d’apprécier les motifs justifiant cette décision prise par les actionnaires de la société Etablissements M AG.
Il sera, toutefois, rappelé qu’au titre des statuts, l’administrateur est révocable ad nutum.
Le préjudice allégué n’est donc ni certain, ni direct, ni déterminé.
Mais de quelle perte de chance, les demandeurs entendent ils obtenir réparation ?
In extremis et à titre subsidiaire si a fraude n’était pas retenue, les demandeurs sollicitent la condamnation du cabinet d’expertise comptable C à la somme de 1 000 000 € et ce, dans l’attente qu’une expertise soit ordonnée pour valoriser la société.
Tout ceci n’est pas sérieux.
Cette somme grotesque et fantaisiste est justifiée par la valeur de la majorité perdue par l’effet des fraudes réalisées par F H.
On se demande en quoi l’expert-comptable aurait à répondre de tels faits pour autant que ceux-ci soient avérés.
Le tribunal constatera qu’aucune pièce ne vient justifier et fonder une telle demande.
Il est donc sollicité du tribunal d’écarter purement et simplement les prétentions des demandeurs.
En conséquence, il ne pourra être fait droit aux demandes des demandeurs.
2.3.3. Sur le lien de causalité Il est de jurisprudence constante qu’il revient au client d’apporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice subi et la faute de l’expert-comptable.
Il n’en saurait être autrement du tiers qui engage la responsabilité du professionnel.
Il appert que les demandeurs n’ont pas démontré le lien existant entre la mise en œuvre des conventions de prêts de consommation d’action et un soi-disant changement d’actionnariat.
Le lien de causalité fait donc défaut.
Il ressort de ce qui précède que le cabinet d’expertise comptable C n’a pas commis de faute au titre de sa mission et que les requérants sont mal fondés à invoquer un quelconque préjudice.
En conséquence le tribunal ne pourra que débouter les requérants de leur demande de ce chef.
2.4/ A titre Reconventionnel, sur la procédure abusive initiée à l’encontre du cabinet d’expertise comptable C
A titre reconventionnel, le cabinet d’expertise comptable C entend solliciter la condamnation solidaire, de M. L-I H, Mme T H et la Compagnie des Fleurines à lui verser la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au vu des derniers écrits des demandeurs, le Cabinet d’expertise comptable C ne peut qu’augmenter ses demandes indemnitaires.
Le tribunal doit sanctionner le comportement de M. L-I H et Mme T H qui, outre, de porter atteinte à l’honneur du cabinet d’expertise comptable, jette discrédit au professionnalisme et à la loyauté du travail réalisé et ce après plus de trente année de collaboration. Le cabinet d’expertise comptable C a été affecté par le caractère injustifié et violent des propos tenus à son encontre dans l’assignation et les conclusions qui en ont suivies.
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En effet, par les insinuations tendancieuses et non fondées, il a été porté atteinte au professionnalisme, à la probité et à la compétence du cabinet d’expertise comptable C. En outre, par leur comportement, le Cabinet d’expertise comptable C a dû s’expliquer
devant ses pairs et a mis à mal la confiance qui s’était instaurée avec la société Etablissements M AG.
Le Cabinet d’expertise comptable C n’a pu que présenter sa démission à celle-ci.
Les demandeurs ont ainsi fait dégénérer en faute leur droit d’agir en justice. M. L-I H, Mme T H et la société La Compagnie des Fleurines devront être, en conséquence, condamnés à payer au cabinet d’expertise comptable C, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
2.5/ A titre subsidiaire. Sur la garantie de la Compagnie Axa Assurances
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans devait entrer envoie de condamnation à l’encontre du cabinet d’expertise comptable C, il est sollicité qu’il soit relevé en garantie par la Compagnie d’assurance Axa.
Au titre de son activité professionnelle, le cabinet d’expertise comptable C a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile n°975727904 en date du 14 mai 1998. Ce contrat garantit les activités de missions de conseil juridique, fiscal, social et financier et s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des dommages résultants d’erreurs, de négligences ou de fautes commises par l’assuré.
La garantie devra donc pleinement jouer.
En conséquence, il est sollicité de condamner la compagnie Axa assurances de relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge du cabinet d’expertise comptable C.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge du concluant les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager. Il est donc solliciter la condamnation des requérants au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabinet d’expertise comptable C sollicite du tribunal de commerce de Rodez de :
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G-
À titre reconventionnel,
En conséquence,
À titre subsidiaire,
En conséquence,
En tout état de cause,
y condamner solidairement M. L-I H, Mme T H et la Compagnie des Fleurines à verser à la société Sarl C la somme de 5.000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
AXA France IARD développe ses conclusions : Suivant assignation du 24 octobre 2012 M. L-I H, Mme T H et la société civile Compagnie des Fleurines ont assigné : – - D’une part la SA Etablissements M AG, société anonyme dans laquelle ils sont actionnaires ;
— Et d’autre part la Sarl Cabinet C I et Associés, le Cabinet d’expertise comptable de ladite société.
S’agissant des demandes dirigées contre la Sarl Etablissements M AG ils réclament l’annulation de diverses décisions sociales et la condamnation de cette société à leur verser diverses sommes.
S’agissant de la Sarl C ils soutiennent que cette société d’expertise comptable aurait commis une faute à l’égard des actionnaires justifiant selon eux sa condamnation à leur verser 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions du 23 octobre 2013 ils réclament subsidiairement, la condamnation de la Sarl C à leur verser une indemnité provisionnelle de 1 000 000 €
La Sarl C a avisé la compagnie AXA France ARD de la réclamation judiciaire dont elle a fait l’objet.
La compagnie AXA France ARD se trouve fondée à intervenir volontairement à l’instance afin de prendre le fait et la cause de son assurée et de rappeler les limites de ses garanties.
A. Sur les observations préliminaires et la prescription
Dans ses écritures la Sarl C a justifié de la pertinence des diligences qu’elle a menées et dont il doit être relevé qu’elles restent parfaitement conformes au cadre général et contractuel de son intervention.
Il s’évince également de ses explications qu’elle n’a eu de cesse de tenter de trouver
_ avec les actionnaires toutes les décisions utiles conformes à l’intérêt social et destinées à permettre un fonctionnement normal de cette société. 43
b-
Il n’échappera pas que la particularité de cette affaire réside dans le très long délai qui s’est écoulé entre les décisions ou actes aujourd’hui querellés et la présente action en justice.
Il est constant ainsi que le rappelle la Sarl C qu’en application de l’article L.235-9 du code de commerce le tribunal n’aura pas à examiner les demandes en nullité se rapportant à des actes ou délibérations antérieures au 24 octobre 2009, soit 3 ans avant l’assignation introductive d’instance.
L’article L.235-9 du code de commerce énonce en effet : « Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L.235-6 »
Ces mêmes dispositions existent en matière de sociétés civiles pour lesquelles l’article 1844-14 du code civil énonce :
« Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ».
Les demandeurs qui ont tardé à agir ne l’ignorent pas et tentent de ce fait de placer le débat sur le terrain de la fraude et du principe selon lequel celle-ci corrompt tout en espérant que le tribunal écarte pour cette raison la prescription triennale.
D’une part la fraude n’est nullement démontrée en l’état des décisions qui ont été prises à l’unanimité s’agissant des conventions de prêt de consommation d’actions.
D’autre part l’invocation d’une ne permet pas en cette matière de contourner utilement la prescription triennale.
La jurisprudence l’a décidé en matière de sociétés civiles. « C’est à tort en revanche, s’agissant des actions en nullité des deux assemblées générales extraordinaires des 5 avril et 30 octobre 2002, que les premiers AH ont estimé que, fondées sur la fraude, elle se trouveraient soumises à la prescription de droit commun – de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par application de l’article 2222 du code civil, et non plus trentenaire comme il est inexactement précisé dans le jugement, alors que le délai prévu par l’article 1844-14 du code civil est applicable à toutes les actions en nullité visant les actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société, sans qu’il soit distingué selon le caractère relatif ou absolu de la nullité invoquée ».
Elle l’a également décidé s’agissant de l’article L.235-9 du code de commerce qui s’applique quelle que soit la cause de nullité y compris lorsque la fraude est invoquée. « De par son objet, l’action est soumise à la prescription édictée par l’article 367 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L.235-9 du code de commerce aux termes duquel les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Il est de principe que la prescription triennale s’applique quelle que soit la cause de la nullité (…) CTF prétend échapper à la prescription triennale en arguant d’une fraude sur l’information relative à Sima donnée aux actionnaires d’Eramet laquelle procéderait de plusieurs dissimulations. Cependant, il n’est pas d’exception légale à l’application de la prescription abrégée fondée sur la fraude et les décisions dont CTF se prévaut, au demeurant étrangères au droit des sociétés, faisant application du principe selon lequel la fraude corrompt tout pour écarter la prescription, correspondent à des situations particulières dans lesquelles la fraude a pour effet soit de mettre en œuvre une opération contraire à des dispositions légales impératives soit d’empêcher le titulaire d’un droit de l’exercer dans les délais déterminés par la loi ».
Il s’ensuit que les demandes tendant à l’annulation des décisions sociales sont irrecevables car prescrites.
Leur irrégularité qui ne peut être aujourd’hui remise en cause interdit que soit recherchée la responsabilité de la Sarl C qui ne saurait être retenue à un titre quelconque.
1. Sur la question des conventions de prêt de consommation d’actions
44.
«L-
L’irrecevabilité tirée de la prescription et la régularité des conventions
La Sarl C n’est point partie à ces conventions dont l’annulation est réclamée par les demandeurs à l’instance.
Elle a toutefois rappelé avec pertinence la parfaite licéité et régularité de ces actes.
Dès lors sa responsabilité civile est aujourd’hui recherchée elle se trouve fondée, puisqu’elle y a intérêt, à contester les assertions des demandeurs à l’instance. Il en va de même de son assureur, la compagnie AXA France TARD, qui ne peut que faire siens les moyens exposés par la Sarl C.
La Sarl C a justement excipé de la prescription triennale qui rend les demandes principales irrecevables en l’état des règles qui viennent d’être exposées. Elle a également démontré la parfaite régularité tant légale que statutaire des opérations ou décisions qui ont été successivement adoptées.
L’article 1874 du code civil prévoit deux types de prêt :
« Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
— Ét celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle « prêt à usage »,
La deuxième s’appelle « prêt de consommation », ou simplement « prêt »
Selon l’article 1892 du code civil « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
Comme le souligne la Sarl C le prêt de consommation d’action est parfaitement régulier et la juridiction consulaire recherchera vainement dans les écritures des demandeurs les moyens qui le rendraient impossible ou irrégulier.
Bien entendu l’invocation de l’article L.225-43 du code de commerce qui interdit à un administrateur de se faire consentir par la société un découvert ou un engagement de caution n’a ici aucun sens.
Ce sont en effet les dispositions des articles 1874 et 1892 et suivants du code civil qui ont ici vocation à s’appliquer.
En outre la Sarl C rappelle à juste titre qu’une absence d’agrément ne saurait fonder la nullité de ces conventions et qu’au surplus toutes ces conventions ont été agréées par le conseil d’administration dans une transparence totale.
Enfin il n’est pas inutile de rappeler que ces conventions concernaient seulement 3 actions pour la première et 1 action pour les trois suivantes.
L’irrecevabilité tirée de l’absence aux débats des emprunteurs
Les demandeurs réclament du tribunal qu’il dise et juge que des prêts d’actions à MM. L H (3 actions, 21 février 2008), AB D (1 action, 21 février 2008), AA B (1 action, 21 février 2008) et I E (1 action, 31 mai 2010) sont nuls.
Il s’agit donc clairement d’une action tendant à obtenir l’annulation de ces conventions.
Ces conventions sont communiquées par les demandeurs. Ces conventions ont été régulièrement exécutées ainsi que le révèle la production du registre des mouvements de titres.
Elles ont été passées entre la sa Etablissements M AG et chacun des emprunteurs précités. L’action en nullité est engagée par des tiers auxdits actes.
Or il est d’évidence que les emprunteurs se trouvent directement concernés par cette action. Pour des raisons inexplicables ils n’ont pas été assignés. De telles demandes sont donc irrecevables.
D’une part si des tiers à un contrat entendent en poursuivre l’annulation, il est indispensable que toutes les parties contractantes soient présentes en la cause. D’autre part une telle action menée à l’absence des principaux intéressés n’aurait aucun intérêt dès lors que la décision à intervenir ne pourrait en droit leur être opposable.
Il sera en outre observé que dans l’hypothèse où les demandeurs entendraient régulariser leur action en appelant en cause les emprunteurs, personnes physiques non
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«b-
commerçantes, la question de la compétence du tribunal de commerce ne manquerait pas de devoir se poser. . Sur l’absence de responsabilité de la Sarl C
L’irrecevabilité tirée de l’existence de demandes indivises
Les demandeurs réclament globalement une somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts.
Il s’agit là de demandes indivises radicalement irrecevables car non individualisées au profit de chacun des demandeurs.
Le fait que cette demande soit ainsi présentée globalement et d’une manière forfaitaire permet de démontrer également l’impossibilité pour chacun des demandeurs de pouvoir justifier d’un préjudice personnel, direct et certain et en lien avec une faute.
L’absence de faute de la Sarl C
Ainsi qu’en justifie la Sarl C dans ses écritures celle-ci a parfaitement rempli sa mission telle que définie par le contrat la liant à la SA Etablissements M AG.
Il est surprenant que la responsabilité de l’expert-comptable soit ici recherchée sur le fondement de décisions qui ont été prises et adoptées par le conseil d’administration.
Les demandeurs se limitent à invoquer ici le fait que la Sarl C aurait été complice d’une fraude mai sans jamais en caractériser les éléments constitutifs et alors même que les décisions qui ont été prises l’ont été par le conseil d’administration, souverain, et non l’expert-comptable lui-même.
Conséquences
La compagnie AXA France ARD ne peut que faire siens les moyens et arguments invoqués par la Sarl C qui sera donc mise hors de cause. À titre très infiniment subsidiaire
Toutes demandes dirigées contre la Sarl C et la Compagnie AXA France IARD seront donc rejetées comme infondées et abusives.
Dans l’hypothèse où contre toute attente le tribunal retiendrait l’existence d’une fraude à laquelle aurait participé la Sarl C ou dont elle se serait rendue complice en dépit des moyens précités il ne pourrait alors qu’écarter la garantie de la compagnie AXA France IARD.
En effet aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés pr la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitées contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
La fraude ou la complicité de fraude ne pouvant procéder que d’une faute intentionnelle ou dolosive aucune garantie ne pourrait être due par l’assureur.
De même et en l’état des dernières écritures des demandeurs dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait les moyens invoqués par les demandeurs quant à un prétendu non-respect par la Sarl C de sa lettre de mission et ou du champ de son activité professionnelle par l’exécution « de consultations sur la gouvernance (ou) d’actes de prêts d’actions » il ne pourrait également qu’écarter la garantie de la compagnie AXA France TARD.
En effet tenant les articles 1134 et 1315 du code civil l’assureur ne saurait être lié au- delà du contrat qui a été souscrit afin de garantir la responsabilité civile liée uniquement à l’activité déclarée d’expertise comptable.
Si par extraordinaire le tribunal retenait que la Sarl C a agi hors le cadre de sa mission que celle-ci soit légale ou contractuelle il ne pourra retenir la garantie de la compagnie AXA France ARD.
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En toute hypothèse il sera indiqué que la garantie de la compagnie AXA France LARD ne pourrait se faire que dans les limites du contrat souscrit et en appliquant une franchise de 10 avec un maximum de 2 269,00 € Par ces motifs,
Au principal,
— donner acte à la compagnie AXA France lARD de son intervention volontaire en la cause en sa qualité d’assureur de la Sarl Cabinet C I et Associés ;
— déclarer M. L-I H, Mme T H et la société La compagnie des Fleurines irrecevables en leurs demandes ;
— débouter M. L-I H, Mme T H et la société La compagnie des Fleurines de leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la compagnie AXA France TARD se trouve fondée à dénier sa garantie dans l’hypothèse où il serait jugé que la Sarl cabinet C I et Associés se serait tendue coupable de fraude ou de complicité de fraude ou aurait méconnu sa lettre de mission et/ou le champ de son activité professionnelle en se plaçant en dehors du champ légal ou contractuel de son activité professionnelle garantie.
— rejeter toute demande dirigée contre la compagnie AXA France IARD comme infondée et abusive ;
Dire et juger en toute hypothèse que la compagnie AXA France IARD ne pourrait être tenue que dans les limites du contrat et en appliquant une franchise de 10 % avec un maximum de 2 269,00 €
En toute hypothèse
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que chargée selon ses propres déclarations, de travailler avec les dirigeants de la société Etablissements M AG, M. I AG, M. I H et M. F H, en vue de la transmission, par ces derniers de leur patrimoine, la Sarl cabinet C I et associés a été amenée, au mois de septembre 2006, à leur adresser « une réflexion sur la gouvernance de la société » aux termes de laquelle elle indique qu’il était nécessaire de modifier la composition du conseil d’administration en cas de décision de cession des actions détenues par un groupe, qu’il n’était pas nécessaire d’aller plus loin dans un pacte d’actionnaires : « Le conseil d’administration de la Société M AG doit être constitué par les membres suivants : pour le groupe F H (A H, F H), pour le groupe I H (L-I H, T H), mais la composition du conseil d’administration telle que prévue, en cas de litige entre les deux groupes familiaux, ne permettra pas de résoudre une situation de blocage. Un cinquième administrateur devrait être désigné dont le rôle serait un rôle d’arbitre » ;
Attendu que le processus conseillé ne va pas tarder à être mis en oeuvre puisque , dès le 8 juin 2007, le conseil d’administration propose de remplacer deux administrateurs démissionnaires, à savoir Mme G H et Mme Z H ; que M. « le président expose en effet que par suite de ces démissions, le nombre d’administrateurs restant en exercice se trouve réduit à deux membres, qu’en conséquence il est devenu inférieur au minimum légal prévu par l’article L.225-24 du code de commerce, et qu’il convient dans ces conditions de convoquer l’assemblée générale des actionnaires, afin de lui demander de compléter l’effectif du conseil en procédant au remplacement desdits administrateurs » et qu’après en avoir délibéré, les administrateurs décident de proposer aux actionnaires la nomination en qualité d’administrateurs : MM. A H et L-I H, « et ce, pour la durée du mandat des administrateurs remplacés restant à courir »,
.-… \ \ ,
«/p>
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— À-
Attendu que le 29 juin 2007, l’assemblée générale se réunit avec entre autre à l’ordre du jour :
1) En AGO : le rapport de gestion, l’affectation du résultat, le remplacement de deux administrateurs démissionnaires, la fixation des jetons de présence allonés au conseil d’administration.
2) En AGE : l’augmentation du capital social par émission d’actions de numéraire réservées aux salariés de la société en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.225-129-6 du code de commerce.
qu’en quatrième résolution, l’assemblée générale nomme à l’unanimité, en qualité d’administrateurs en remplacement de Mlle G H :
— M. A H jusqu’à l’issue de l’AGO à tenir en 2010 pour statuer sur les comptes 2009, et, en remplacement de Mlle Z H :
— M. L-I H jusqu’à l’issue de l’AGO à tenir dans l’année 2009 pour statuer sur les comptes 2008 ;
Attendu qu’en cinquième résolution, l’assemblée générale adopte à l’unanimité le montant global annuel des jetons de présence allonés au conseil.
Attendu qu’en sixième résolution, l’assemblée générale rejette à l’unanimité l’augmentation de capital réservée aux salariés.
Attendu que le conseil d’administration du 13 juillet 2007 décide :
— la répartition des jetons de présence fixés par l’AG du 29 juin 2007 ;
— la nomination d’un nouveau président en la personne de M. A H ;
— la nomination d’un nouveau directeur général en la personne de M. A H,
en remplacement de M. F H démissionnaire ;
— la nomination d’un directeur général délégué en la personne de M. A] H ;
Attendu que le 18 juillet 2007, le cabinet C, transmet par courrier recommandé avec accusé de réception à la société Etablissements M AG :
— une chemise contenant les pièces à déposer au greffe pour le dépôt légal des comptes
annuels,
— une note de réflexion sur le blocage des cessions de titres de la société,
— une chemise comprenant les pièces à fournir au greffe après signature pour la modification des membres du conseil d’administration, pièces auxquelles devra être joint un chèque de 192,34 € ; qu’en outre, M. I C précise qu’il met à jour les registres pour le contrôle URSSAF, les délibérations du CA du 8 juin 2007 et du 13 juillet 2007, celle de l’AG du 29 juin 2007, « lesquelles ne pourront plus être modifiées » ;
Attendu que la chemise contenant les pièces pour le dépôt légal des comptes sera déposée au greffe, mais que la chemise contenant les pièces afférentes à la modification du conseil sera « oubliée » ;
Attendu qu’il est intéressant d’observer que la note de réflexion sur le blocage (….) a été suivie d’une réunion à laquelle assistait M. L H, que le courriel du 26 juillet 2007 adressé par ce dernier à M. I C est particulièrement significatif : « Comment neutraliser JP pour l’empêcher de nuire ou de se nuire à lui-même ? (….) Je vous informe de tout cela pour que vous abordiez votre entretien avec le maximum de connaissance », que le 31 juillet 2007, fin du délai d’accomplissement des formalités, celles-ci n’étaient pas effectuées, or: « Les membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle en fonction lors d’une modification des statuts sont solidairement responsables du préjudice causé par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par les textes pour cette modification (C. com. art. L.210-8 al. 2) » ;
Attendu que les nominations et cessations de fonctions non publiées sont en principe inopposables aux tiers, mais que cette inopposabilité n’intéresse que les relations de la société
— t 48
$ --
avec les tiers ; que dans les rapports internes, ces nominations ou cessations de fonctions sont opposables dès la date à laquelle elles sont intervenues. (Cass.soc. 27-10-1999 n° 3912), il en résulte notamment que le défaut de publicité d’une décision de nomination ne permet pas au dirigeant nommé de se soustraire aux responsabilités attachées aux fonctions qu’il a acceptées et exercées (Cass.com. 8 juillet 2003 n° 001 8250F-D) ;
Attendu que le jeudi 9 août 2007, après la réunion des membres de la famille un nouveau courriel est adressé à M. I C dans lequel M. L H précise : « une seule bonne nouvelle : F, I et A seraient d’accord pour faire rentrer deux ou trois cadres au Conseil, (….) à condition que dans deux ans, le conseil soit libre de son vote. On recule l’échéance de vérité mais on prend une option sur l’avenir et on assure le court présent. Dans deux ans, le Conseil choisira … JP ne verrait sûrement pas d’obstacle à cette solution (qu’il faudrait pouvoir contrebalancer par mon vote à l’A.G., pour le cas ou ……(…) l’espère que cette note qui n’appelle pas de réponse pourra servir à votre mission que je souhaite la plus rapprochée possible, compte tenu de l’état moral des différents intéressés » ;
Atteudu que le procès-verbal du couseil d’administration du 21 février 2008 mentionne la composition suivante :
— M. F H en sa qualité de président du conseil d’administration (il n’est plus président depuis le 13 juillet 2007)
— Mme G H en sa qualité d’administrateur (elle ne l’est plus depuis le 29 juin 2007)
— Mlle Z H, administrateur, (elle ne l’est plus depuis le 29 juin 2007)
— Mme T H, administrateur ;
décide : 1) d’agréer des prêts de consommations d’actions (règle de majorité : 2/3) – 3 actions d’autocontrôle au profit de M. L H, – 1 action d’autocontrôle au profit de M. AB D, – 1 action d’autocontrôle au profit de M. AA B. 2) de remplacer deux administrateurs Mme G H et Mme Z H qui avaient déjà démissionné lors du CA du 8 juin 2007, par M. A H et L I H, déjà nommés lors de ce même CA du 8 juin 2007,
3) de nommer deux nouveaux administrateurs M. AB D et M. AA B ;
Attendu qu’au regard de ces éléments de fait résultant des débats, les demandeurs soutiennent que l’agrément donné, lors de la délibération du 21 février 2008, qui leur est opposable quoique clandestin et non publié, à un prêt d’actions propres de la société, doit être réputé nul en raison de la composition erronée du conseil d’administration, de sorte que MM. B, D et L H, d’une part, n’ont pu, ni à cette date ni pour l’avenir avoir la qualité d’administrateurs faute d’être actionnaires, d’autre part, étaient même dépourvus de cette dernière qualité en l’absence de l’agrément régulier requis par l’article 11.3des statuts, étant précisé que le prêt d’actions est un prêt de consommation au sens de l’article 1892 du code civil, et équipollent à une cession ;
Que les demandeurs, auxquels est opposée la prescription de l’action en raison de l’écoulement d’un délai de plus de trois ans entre la délibération du 21 février 2008 et leur assignation entendent se prévaloir de la tardiveté de la découverte par eux de ladite délibération et donc d’un report du point de départ de la prescription ;
Attendu qu’ils s’appuient à cet égard sur les vérifications opérées par Me V W, huissier de justice, désigné par ordonnance en date du 4 juillet 2012 du président du tribunal de grande instance de Béziers à l’effet de : se rendre au domicile de l’expert comptable, M.
49
+-
I C pour noter « s’il constate une rupture de la numérotation des feuillets ou des procès-verbaux intercalés non numérotés » ;
Attendu qu’il résulte de cet acte extra-judiciaire que le procès-verbal du CA du 21 février 2008 est établi sur une feuille volante et ne porte aucun numéro dans le registre des délibérations ;
Attendu qu’il ne peut donc que se déduire des pièces du dossier qu’en effet l’agrément aux prêts d’actions en faveur de MM. L H, AB D et AA B n’a pas été valablement donné lors du conseil d’administration du 21 février 2008, puisque ce conseil s’étant réuni sous la présidence de M. F H qui n’est plus président depuis le 13 juillet 2007, et en la présence de Mme G H, remplacée par M. A H et Mlle Z H remplacée par M. L-I H à la même date;
Attendu que, comme il lui a été demandé dans le courriel du 9 août 2007, adressé à ce dernier par un tiers par rapport à la société M. L H un contrat de prêt de trois actions a été consenti au profit de ce dernier, « permettant de contre balancer …. au cas où », selon sa propre appréciation ;
Qu’à cet égard, force est de constater que, M. L H ne sera jamais nommé administrateur, par une décision valable alors qu’au surplus la pratique des contrats de prêt de consommation d’actions appartenant en propre à la société ne peut être envisagée que dans le cadre d’une nomination à des fonctions d’administrateur ;
Attendu que l’assemblée générale du 7 mars 2008, présidée par M. F H en sa qualité de président du conseil d’administration (déjà remplacé par M. A H lors du CA du 13 juillet 2007) décide :
— de nommer M. A H et M. L-I H administrateurs pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 en lieu et place de Mlle G H et Z H démissionnaires (dont la démission avait été entérinée le 8 juin 2007),
— de nommer deux nouveaux administrateurs, Mrs AB D et AA B, pour une durée de six années ;
Attendu que les circonstances ci dessus rappelées permettent de confirmer la thèse des demandeurs en faveur d’un montage frauduleux auquel, dépassant sa mission, s’est employé le cabinet C, avec la participation active de M. L H, dont l’expert comptable connaissait le défaut de qualité avéré pour se faire ;
Attendu que la frande avérée se confortera encore par divers éléments :
— le conseil d’administration tel que composé depuis le 29 juillet 2007, n’avait pas la majorité des 2/3 requise pour l’agrément de nouveaux actionnaires,
— en faisant intervenir des personnes qui n’avaient plus la qualité d’administrateur depuis juin 2007, la branche « F H » contournait une règle obligatoire dans le but de frauder,
Attendu s’agissant de la prescription, qu’elle a son point de départ au jour de la saisie par l’huissier du procès verbal du conseil d’administration rédigé sur feuilles volantes et non retranscrit sur le registre, soit le 12 juillet 2012 ; qu’à la date des assignations, les 22 et 24 octobre 2013, cette prescription n’était pas acquise ;
Qu’il suit de là que la nullité des délibérations du conseil d’administration du 21 février 2008 ne peut qu’être prononcée du fait de la nullité des prêts d’actions consentis par la société Etablissements M AG ;
U
—
Attendu que le 14 juin 2012, le conseil d’administration de la société Etablissements M AG a procédé à la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué de la société et a décidé de ne pas procéder à son remplacement par 4 voix pour et 2 voix contre,
Attendu que cette décision a été prise par le conseil d’administration, auquel ont participé deux salariés, prétendument administrateurs, qui n’avaient pas la possibilité de siéger au conseil d’administration dès lors que les prêts d’actions qui leur avaient été consentis par la société étaient nuls,
Attendu que la participation de ces deux personnes, qui ne peuvent avoir la qualité d’administrateur, a violé le principe délibératif de sorte qu’il y a lieu de prononcer l’annulation par voie de conséquence de la délibération ayant procédé à la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué,
Attendu que les éléments du dossier font apparaître que les motifs de cette révocation, liés aux réaction de l’intéressé lorsqu’il a pris conscience du montage dont il était l’objet, ne sont qu’un prétexte et un faux semblant qui priverait déjà la délibération ayant procédé de la sorte de la sorte de existence légale ;
Attendu que M. L-I H ayant été révoqué de façon abusive de ses fonctions de directeur général délégué de la société, au moyen d’un montage frauduleux exécuté par l’expert comptable, sera réintégré dans ses fonctions de directeur général délégué et qu’il en sera de même pour son mandat d’administrateur qui lui a été retiré par délibération de l’assemblée générale du 28 juin 2012 ;
Attendu que, du fait de la nullité des décisions de révocation, M. L-I H sera rétabli dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de leur intervention ; qu’outre une perte de rémunération de ses fonctions ainsi que ses jetons de présence au conseil d’administration, il a également subi un préjudice moral important, que celui-ci justifie réparation ;
Attendu qu’en cas de révocation abusive ou sans juste motif du mandat social, ce qui est le cas, il y a lieu d’allouer au mandataire qui en fait l’objet une juste indemnité ; qu’il sera alloué à M. L-I H, sur ce fondement, la somme de 80 000 €, dont le paiement est imputable à la société, à cet égard tenue des fautes commises par ses organes dirigeants et délibératifs ;
Attendu que de ce qui vient d’être exposé, la faute, distincte puisqu’elle n’émane pas d’un organe de la société, de M. I C est clairement établie, intentionnelle et d’une particulière gravité ;
Attendu que ce montage a permis l’éviction de M. L-I H et la mise en minorité de son groupe, comme prévu le jeudi 9 août 2007,
Attendu que dans le même temps M. I C affirmait clairement à M. L- I H, qu’il restait égalitaire et qu’il n’y avait aucune inquiétude pour ce qui concerne ses intérêts ;
Attendu que le 23 avril 2012, M. I C répond à la commission des litiges en précisant : «il est donc totalement faux, (…..) que les deux groupes familiaux seraient inégalitaires », que dans cette réponse il indique «j’ai alors conseillé aux actionnaires familiaux de procéder à des prêts d’actions …. », qu’il ne produit que la copie du PV du
51
b-
conseil d’administration du 16 juin 2010, qui nomme M. I E, administrateur de la société, mais qu’il ne produit pas le PV du conseil d’administration du 21 février 2008 ;
Attendu qu’à partir du 26 juillet 2007 M. I C, intervient à la demande d’un tiers et, objectivement, au bénéfice exclusif d’une seule branche d’actionnaires, alors que la société Etablissements M AG était un client de première date du cabinet C, et que l’impartialité aurait dû être la règle ;
Attendu que le préjudice subi par la branche « I H » résulte de l’introduction frauduleuse de nouveaux actionnaires au sein de la société afin de rompre l’égalité capitalistique voulu par les associés fondateurs, et que de ce fait, le conseil d’administration et l’assemblée des actionnaires ont été en mesure de prendre des décisions qui n’auraient pas été validées en l’absence des personnes ayant bénéficié du prêt d’actions ;
Attendu que la faute de la Sarl C a eu pour conséquence directe de causer un préjudice à la branche « I H »,
Attendu que le préjudice provoqué par la Sarl C, sera indemnisé au regard de la perte de chance pour les actionnaires de n’avoir pu peser dans les décisions concernant la société, et qu’il sera évalué à la somme de 50 000 € à répartir au prorata de chaque associé de la branche « I H » dans le capital ;
Attendu qu’en conséquence la Sarl C sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Attendu que la société Etablissements M AG sera pareillement déboutée de ses demandes ;
Attendu qu’il sera donné acte à la compagnie AXA France IARD de son intervention volontaire en la cause d’assureur de la Sarl Cabinet C I et Associés ;
Attendu que du fait de la frande, la compagnie AXA France IARD se trouve fondée à dénier sa garantie et que toutes demandes dirigées contre elle seront rejetées comme infondées et abusives ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles qu’ils ont été contraint d’engager par la présente instance, qu’il sera fait droit à leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Rodez statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 1780 du code civil
Vu les articles 1892 à 1904 du code civil Vu l’article L.210-8 du code de commerce, Vu l’article L.225-25 du code de commerce, Vu l’article L.225-43 du code de commerce, Vu l’article L.228-23 du code de commerce
1
..Fu l’article L.235-1 du code de commerce,
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Vu l’article L.239-2 et R.239-1 du code de commerce, Vu l’article L.823-17 et R.823-9 du code de commerce,
DIT que la prescription de l’action en nullité a commencé à courir à compter du 12 juillet 2012, date de la saisie par huissier de justice du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 21 février 2008 ;
CONSTATE en conséquence que l’action en nullité de ladite délibération est recevable ;
DIT que les délibérations du conseil d’administration du 21 février 2008 sont nulles du fait de la composition dudit conseil ;
CONSTATE l’existence de manœuvres frauduleuses en vue de la signature des contrats de prêt d’actions,
DIT que les prêts d’actions à MM. L H, D, B, en date du 21 février 2008 sont nuls et de nul effet pour avoir été obtenus frauduleusement ;
DIT que le prêt d’action à M. E du 31 mai 2010 est nul pour défaut d’agrément préalable ;
ANNULE toutes les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale de la SA Etablissements M AG depuis le 21 février 2008 ;
DIT que la révocation de M. L-I H de ses fonctions de directeur général délégué est nulle et de nul effet, intervenue dans des conditions abusives ;
DIT que la révocation de M. L-I H de ses fonctions d’administrateur est nulle,
ORDONNE le rétablissement de M. L-I H dans ses fonctions de directeur général délégué et d’administrateur,
CONDAMNE la société Etablissements M AG à payer à M. L-I H la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de sa perte de rémunération et de sa perte de jetons de présence ;
DEBOUTE la sa M AG de ses demandes ; DEBOUTE la Sarl cabinet C de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DIT que la Sarl Cabinet Anthié a commis une faute à l’égard des actionnaires, M. L-I H, Mme T H, et la société civile La Compagnie des Fleurines ;
CONDAMNE la Sarl C à payer à M. L-I H, Mme T H et la société civile La Compagnie des Fleurines la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts à répartir au prorata de leur participation dans le capital de la société SA Établissements M AG ;
DONNE ACTE à la compagnie AXA France IARD de son intervention volontaire ;
DIT que la compagnie AXA France IARD se trouve fondée à dénier sa garantie du fait de la fraude et ;
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REJETTE toute demande dirigée contre la compagnie AXA France IARD comme infondée ou abusive ;
CONDAMNE in solidum la SA Etablissements M AG et la Sarl C à payer à chacun de M. L-I H, Mme T H, et de la société civile La Compagnie des Fleurines la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois, et an que dessus.
Le greffier en Chef Le président
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