Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 4
Le conseil de surveillance établit un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion prévu à l'article L. 225-100, qui comporte les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions, mentionnées à l'article L. 225-37-4.
Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public.
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des informations requises par l'article L. 225-37-4.
[…] selon les modalités fixées à l'article 221-3, les informations et rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-11, L. 225-68, L. 22-10-20 et L. 22-10-71 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce. […] Les sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations mentionnées aux articles L. 226-10-1 et L. 22-10-78 du code de commerce dans les mêmes conditions. […] Lorsque l'émetteur établit un document d'enregistrement universel conformément à l'article 9, paragraphe 12, […]
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[…] [8] Article L. 226 -2 du Code de commerce [9] Article L. 226 -7 du Code de commerce [ 10 ] Article L. 226 -11 du Code de commerce [11] Article L. 226 -2 du Code de commerce [12] Article L. 226 -4 du Code de commerce [13] Articles L. 226 -9, […] L. 226-10 -1 du Code de commerce [14] En vertu des articles L […]
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