Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions
Article L226-10-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 4
Le conseil de surveillance établit un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion prévu à l'article L. 225-100, qui comporte les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions, mentionnées à l'article L. 225-37-4.
Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public.
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des informations requises par l'article L. 225-37-4.
Commentaires
L 225-37, al. 6, L 225-68, al. 6 et L 226-10-1, al. 1 modifiés par ord. 2017-1162 du 12-7-2017). Or, depuis la loi 2018-727 du 10 août 2018, les SA et les SCA sont dispensées d'établir un rapport de gestion si elles sont des « petites entreprises » au sens de l'article L 123-16 du Code de commerce (C. com. art. L 232-1, IV modifié). […]
Lire la suite…[…] Les sociétés anonymes et en commandite par actions sont quant à elles toujours tenues de présenter un rapport sur la gouvernance d'entreprise (Articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du Code de commerce), qui était généralement inséré dans le rapport de gestion ou joint, mais dont la teneur diffère. La suppression de l'obligation d'établir un rapport de gestion, ne devrait donc pas entraîner celle d'établir un Rapport sur la gouvernance.
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Documents parlementaires
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