Article L225-100 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version26/06/2004
>
Version22/12/2004
>
Version09/09/2005
>
Version24/03/2012
>
Version11/12/2016
>
Version14/07/2017
>
Version01/09/2019
>
Version29/11/2019
>
Version01/01/2021
>
Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 157, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 157 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68.

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L. 823-11.

L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.

II. - (Abrogé)

III. - (Abrogé)

IV.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
59 textes citent l'article

Commentaires59


2Approbation des comptes annuels de société
LLA Avocats · 29 mai 2023

[…] Conformément à l'article L225-100 du code de commerce : […] Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le

 Lire la suite…

3Pourquoi un Avocat Risques et Intelligence Economique ?
www.lawedge.fr · 4 juillet 2022

[…] Le Code de commerce oblige le gérant de la SARL à établir un rapport annuel exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé. En application de l'article L. 225-100 alinéas 3 à 6, le rapport doit présenter les principaux risques et incertitudes auxquelles la société est confrontée. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions165


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2014, n° 12/06033
Infirmation partielle

[…] Par arrêt en date du 10 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation casse partiellement la décision de la Cour d'appel de Bordeaux au motif que l'on ne peut pas reprocher à Monsieur X en le qualifiant de faute de gestion le fait en sa qualité de dirigeant de droit d'avoir omis de faire constater la perte de la moitié du capital social de la société et donc de ne pas avoir permis l'information des tiers sans constater préalablement que les délais prévus aux articles L 225-100 et L 225-248 du code de commerce s'étaient écoulés avant la date de cessation des paiements.

 Lire la suite…
  • Technologie·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Cessation des paiements·
  • Faute de gestion·
  • Qualités·
  • Administrateur provisoire·
  • Gestion·
  • Code de commerce·
  • Administration

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et copies que les actionnaires, aux mêmes époques, dans les conditions prévues par les articles L. 225-100 et suivants du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • La réunion·
  • Code du travail·
  • Ordre du jour·
  • Salarié·
  • Action·
  • Employeur·
  • Entrave·
  • Communiqué

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2007, n° 08/00246
Infirmation

[…] Alors que l'exercice social de la société B C D est clos le 30 juin, ce n'est que fin mars 2006 que les comptes du 30 juin 2005 ont été déposés, avec une prolongation du délai au titre de l'article L 225-100 du code de commerce accordée le 27 décembre 2005 par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NICE.

 Lire la suite…
  • Société fiduciaire·
  • Conseil·
  • Injonction de payer·
  • Nullité·
  • Lettre de mission·
  • Honoraires·
  • Document·
  • Tribunaux de commerce·
  • Expert-comptable·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires430

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion