Article Annexe 3-2 du Code de commerce

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Version21/01/2009

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Préfecture du département de :

VENTE EN LIQUIDATION

(Art.L. 310-1, R. 310-1 et suivants du code de commerce)

Récépissé de déclaration n°

Date de réception du dossier complet :

Nom ou dénomination sociale du déclarant :

Nom commercial de l'établissement :

Adresse :

Numéro unique d'identification de l'établissement commercial (SIRET) :

Nature de l'activité :

Date de début de la liquidation :

Durée :

Motif :

Date :

Visa :

Article L. 310-1 du code de commerce

Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.

Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.

Article L. 310-5 du code de commerce (extrait)

Est puni d'une amende de 15 000 € :

1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article [...].

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