Article A123-81 du Code de commerce

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Version28/04/2010
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Version14/11/2010
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Version07/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 2 mai 1983 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2022

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Arrêté du 28 mars 2022 - art. 1

Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire :
1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ;
2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ;
3° Le ministère en charge de la vie associative.

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