Article R123-166-2 du Code de commerce
Article R123-166-1Article R123-166-3
Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 123-11-3 du code de commerce : « I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ». Aux termes de l'article R. 123-166-2 du même code : « Le dossier de la demande d'agrément comprend : (…) 2° S'agissant d'une personne morale, une déclaration indiquant sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique, son activité, […] O R D O N N E :

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