Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2515449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association LAB01 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, l’association LAB01, représentée par sa présidente, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son agrément pour l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises.
Elle soutient qu’elle a été agréée le 22 novembre 2019 ; elle a 15 entreprises domiciliées ; aucun changement n’est intervenu depuis ; le bref délai rend l’exécution de la décision impossible ; bien que n’étant pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, son activité est orientée vers le soutien, l’accompagnement et les conseils auprès de professionnels, l’ensemble des entreprises domiciliées étant adhérentes de l’association ; « l’article L. 123-11-3 » n’impose pas une règle mais prévoit une simple précision chronologique ; la décision est arbitraire et porte atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515448 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 123-11-3 du code de commerce : « I. ― Nul ne peut exercer l’activité de domiciliation s’il n’est préalablement agréé par l’autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ». Aux termes de l’article R. 123-166-2 du même code : « Le dossier de la demande d’agrément comprend : (…) 2° S’agissant d’une personne morale, une déclaration indiquant sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique, son activité, son siège social, l’adresse de ses établissements secondaires ainsi que l’état civil, le domicile, la profession et la qualité de ses représentants légaux ou statutaires, de ses dirigeants ainsi que des actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote, accompagnée de la copie d’une pièce d’identité en cours de validité de ces personnes (…) ».
Aucun des moyens susvisés invoqués par l’association LAB01 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association LAB01 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association LAB01.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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