Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 27
I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ;
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :
a) Pour crime ;
b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
― blanchiment ;
― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
― participation à une association de malfaiteurs ;
― trafic de stupéfiants ;
― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
― l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
― l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
― banqueroute ;
― pratique de prêt usuraire ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
― fraude fiscale ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 453-10, L. 431-2, L. 453-1, L. 453-2, L. 453-3, L. 453-9, L. 431-7, L. 453-6, L. 432-6, L. 433-9, L. 453-8, L. 132-2, L. 132-3, L. 222-6, L. 132-13, L. 132-14, L. 132-15, L. 224-100, L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 112-7, L. 131-5, L. 131-6, L. 451-9, L. 451-10, L. 413-4, L. 413-5, L. 422-3, L. 413-6, L. 451-11, L. 413-7, L. 451-12, L. 413-8, L. 451-13, L. 413-9, L. 451-14, L. 512-4 du code de la consommation ;
― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;
5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code.
Conditions d'honorabilité Pour exercer son activité le professionnel ne doit pas être : placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ; définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. 123-11-3 du Code de commerce ; exclus de la procédure de passation des marchés au sens de l'article L. 2141-2 du Code de la commande publique. […]
Lire la suite…[…] COLORS dont l'adresse est bien à Antibes […] 06604. À l'article 2 de ce contrat de domiciliation il est stipulé que cette société délivre un chèque à cette adresse. […] En tout état de cause et sur le fondement de l'article 1315 du Code civil il incombe à la société AGENCE DE MARKETING APPLIQUE de rapporter la preuve qu'elle a parfaitement satisfaite aux exigences de l'article R. 123 -168-2° du code de commerce , […] Le contrat de domiciliation ne mentionne pas les références de l'agrément prévu par l'article L.123-11-3 du code de commerce
[…] RÉGLEMENTATION APPLICABLE 11. […] Celle-ci est soumise à un régime spécifique, qui est organisé par les articles L. 123-11-2 et suivants et R. 123-166-1 et suivants du code de commerce. 12. […] dans le cas des chambres de commerce et d'industrie, une obligation légale en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce (précité paragraphe 67). 82. […] le cas échéant, que les fonds publics qu'elles perçoivent sont employés conformément à leur destination, c'est-à-dire pour financer les seules missions de service public dont elles sont chargées. 3. […] aux acteurs publics du secteur de l'hébergement d'entreprises, de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 123-11-3 précité du code de commerce, […]
[…] Aux termes de l'article L. 123-11-3 du code de commerce : « I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ». Aux termes de l'article R. 123-166-2 du même code : « Le dossier de la demande d'agrément comprend : (…) 2° S'agissant d'une personne morale, une déclaration indiquant sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique, son activité, […] Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ; Pour le délégataire, […] lorsque son délégataire et elle-même sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne au sens de l'article L. 233-3 du même code. (article R221-6-1 du code de l'énergie) La fin de la délégation. […] à l'article L. 221-8. […] définie à l'article R. 221-4-1 ; il ajoute les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie dans la liste des destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer prévue à l'article R. 128-6 du code de commerce.
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