Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 6
Tout administrateur mentionné au premier alinéa du présent article est compté pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'article L. 225-22.
Soc. 14 octobre 2015 n°14-10.960 pour la SNC). 1.5 Associé de société civile professionnelle Les dispositions propres aux sociétés civiles professionnelles (article 11 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966) prévoient expressément qu'il ne peut en aucun cas exister un lien de subordination entre les associés et la société civile professionnelle pour l'accomplissement de leurs actes professionnels. 1.6 Président du Conseil d'administration d'une SA de « grande taille » En application des dispositions de l'article L.225-44 du Code de commerce, le Président du Conseil d'administration, en […] L.225-21-1 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Soc. 14 octobre 2015 n°14-10.960 pour la SNC). 1.5 Associé de société civile professionnelle Les dispositions propres aux sociétés civiles professionnelles (article 11 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966) prévoient expressément qu'il ne peut en aucun cas exister un lien de subordination entre les associés et la société civile professionnelle pour l'accomplissement de leurs actes professionnels. 1.6 Président du Conseil d'administration d'une SA de « grande taille » En application des dispositions de l'article L.225-44 du Code de commerce, le Président du Conseil d'administration […] L.225-21-1 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] 01 Avril 2016 […] Pour prétendre à sa qualité de salarié, M. Z se prévaut essentiellement de l'article L. 225-21-1 du Code de commerce issu de la loi du 22 mars 2012 et aux termes duquel un administrateur de société anonyme peut en devenir le salarié si la société ne dépasse pas les seuils définissant les petites et moyennes entreprises, et si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. […] En application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. A Z à payer 1 000 € à Maître X ès qualités et 1 000 € au CGEA-AGS de Marseille';
[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article L 225-44 du code de commerce un administrateur en fonction ne peut percevoir d'autre rémunérations que celles prévues aux articles 225-45 et suivants du même code, lesquels sont d'ordre public, […] Attendu que l'article L.225-44 du Code de Commerce dispose que : «Sous réserve des articles L.225-21-1, L.225-22, L.225-23, L.225-27 et L.225-27-1, […] permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L.225-46, L.225-47 et L.225-53. […] Que pareillement, Monsieur X participe à l'Assemblée Générale du 21 décembre 2012, […] 2-5/ sur les rémunérations prévues par les articles L.225-45, L..225-46 et L 225-53 du Code de Commerce […] L __
[…] Vu l'article L 3245-1 du Code du travail […] Elle ajoute que l'article L. 225-44 du code de commerce prohibe la perception par l'administrateur de toute rémunération ayant un caractère permanent ou non, prohibition dont la violation est sanctionnée par la nullité du contrat de travail et la restitution à la société des salaires indûment perçus. […] qu'il a ensuite cumulé, à compter du 1er mars 2014, les qualités de mandataire social et salarié, ce qui est possible en vertu de l'article L. 225-21-1 du code de commerce dans les sociétés anonymes ne dépassant pas certains seuils, si le contrat de travail est antérieur au mandat social, […]
Cette différence de régime a désormais été effacée, l'article L. 225-21-1 du Code de commerce disposant qu' « un administrateur peut devenir salarié d'une société anonyme au sein de laquelle il siège […] ». Cette nouvelle disposition met fin au système de démission/nomination qui permettait jusqu'alors de contourner les dispositions légales injustifiées.
Lire la suite…