Entrée en vigueur le 30 octobre 2002
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 - art. 1 () JORF 30 octobre 2002
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par la société dont elle est administrateur.
Pour l'application des dispositions du présent article, les mandats d'administrateur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
[…] le nouvel article 19 du code indique que l' « administrateur ne doit pas exercer plus de quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au groupe, […] l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes sur le territoire français. […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, […]
Lire la suite…[…] le nouvel article 19 du code indique que l' « administrateur ne doit pas exercer plus de quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au groupe, […] l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes sur le territoire français. […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, […]
Lire la suite…[…] VU les dispositions des articles L225-48, L225-18, L225-21, L225-105 du Code de Commerce ; […] la nomination de Monsieur Z n'est donc pas confome et justifie que soit prononcée, sur le fondement des articles L 235-1 et Suivants du Code de Commerce, […] L'Article R225-90 alinéa 1°" dispose qu'e/7 application des dispositions de l'article L. 225- 116, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre connaissance ou copie, aux lieux prévus à l'article R. 225- 89 [au siège social ou au lieu de la direction administrative], de la liste des actionnaires. […] 21 […] Comme indiqué ci-dessus, les dispositions cumulées des articles L 225-105, […]
[…] Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction lors de l'audience du 21 juillet 2016 sous le n° RG 2016001342. […] Sur le fondement de l'article L .223-22 du Code de Commerce pour les dirigeants de SARL et des articles L225 -521 et L227-8 du Code de Commerce pour les dirigeants de SA et de SAS la jurisprudence considère que la responsabilité des dirigeants d'une société Commerciale à l'égard des tiers n'est engagée que si il est rapporté la preuve d'une faute du dirigeant […]
[…] — déclaré irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation de la SAS Home Equipement formée par M. [I] [L], tirée de l'application des articles L.622-21, L.622-22 et L.624-2 du code de commerce ; […] — que la compétence exclusive du tribunal de commerce, fondée sur l'article L. 225-251 du code de commerce, pouvait être écartée en cas de faute du dirigeant détachable de ses fonctions ; […] * que la violation alléguée de l'article L. 111-1 du code de la consommation, à la supposer établie, ne constituait pas une infraction aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés anonymes, au sens de l'article L. 225-21 du code de commerce, mais un manquement passible d'une amende administrative. […] Vu l'article L.225-251 du code de commerce,
La doctrine y a vu l'émergence d'un devoir fonctionnel applicable au mandataire social (L. […] Le pas franchi en 2011 consiste à reconnaître que cette loyauté vaut aussi directement envers la société, indépendamment des relations inter-associés. 2. […] Le cumul de mandats sociaux Le Code de commerce autorise expressément le cumul de mandats dans certaines formes de sociétés (C. com., art. L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1). […]
Lire la suite…